Contrat de mariage de Jean Huby et Andrée Durant, Montreuil sur Maine 1641

sans aucune filiation ni proche parent !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 octobre 1641 avant midy par devant nous Jehan Nepveu (classé René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers furent présents en leurs personne establys et deument soubzmis soubz ladite cour chacune de Me Jehan Huby sieur du Tertre demeurant à St Suplice (sic) près de Rannes d’une part,
et honneste fille Andrée Durent demeurant à présent en la paroisse de Monstreuil sur Maisne d’autre part
lesquels confessent avoir fait les promesses de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir qu’ils se sont promis et par ces présentes promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes pourveu qu’il ne s’y trouve cause et empeschement légitime et avec tous et chacuns leurs droits et actions
et encores a ladite Durent promis et promet par ces présentes apporter la somme de 1 200 livres tz à leur future communaulté dedans le jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme ledit futur espoux est et demeure tenu en mettre et convertir la somme de 700 livres en acquests d’immeubles qui seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse ses hoirs et aians cause, et a déffult de convertir ladite somme en acquests a ledit futur espoux assigné ladite somme sur tous et chacuns ses biens où ils se trouveront situés et assis
et le surplus sera censé et réputé nature de meubles qui entreront en ladite communauté desdits futurs espoux, comme à semblable les meubles dudit sieur du Tertre suivant la coustume du pais de Bretagne
et où ledit futur espoux décèderoit sans enfants auparavant ladite Durent en ce cas ladite Durent aura et prendra des meubles jusques à concurrence de la somme de 500 livres tz hors part de communaulté
aura ladite future espouze douaire cas advenant suivant la coustume de Bretagne
et ont lesdites partyes fait effiances en l’église de Chambellé ce jourd’huy
dont et à auxquelles promesses et effiances de mariage tenir etc obligent etc renonçant etc
foy jugement et condemnation etc
fait en la paroisse dudit Chambellé en présence de vénérables et discrets Me Mathurin Charlot prêtre demeurant audit Lyon et Me Jullien Chemin prêtre chapelain de st Pierre demeurant en la paroisse dudit Chambellé et autres soubésignés tesmoings
ladite future espouse a dit ne savoir signer

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Bail d’une année de 7 quartiers de pré pour 7 charetées de foin, Seiches 1522

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1521 avant Pasques (donc le 15 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix sieur du Boys Richer et garde des remembrances d’Anjou d’une part
et honneste personne Denis Dupré marchand demourant en la paroisse de Seiche d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillé et prinse de ferme tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre René Durant a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Dupré qui a prins et accepté dudit Durant audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à ung an après ensuivant et finissant audit jour ladite année finie et révolue
9 quartiers de pré ou environ assis en l’isle Bruneau que ce jourd’huy ledit preneur a vendu audit bailleur ainsi qu’il appert par le contract de vendition sur ce fait et passé
pour jouyr par ledit preneur desdits prés sadite ferme durant comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par ledit preneur audit bailleur pour ladite année le nombre de 7 charetées de foign bonnes et marchandes bon foign nouvel et marchand prinses sur le Port Lignée de ceste ville d’Angers aux cousts et mises dudit preneur
en paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autres redevances deues pour raison desdits 9 quartiers de pré
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre amendes obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre André Colin prêtre et Nicolas Dallier clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Jean Lailler, marchand drappier, transige avec le visiteur des draps de laine, Angers 1549

il était accusateur et manifestement il avait tort, car c’est lui qui doit verser 150 livres au visiteur des draps. La cause n’est pas spécifiée, mais on peut supposer que le visiteur avait eu un rapport défavorable qui avait déplu à Lailler au point qu’il porte plainte contre lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1549 (Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendant tant en la cour de la prévôté d’Angers sénachaussée d’Anjou audit Angers que en la cour de parlement à Paris et ailleurs tant civilement que criminellement tant en demandant que deffendant respectivement entre honneste personne Jehan Lailler marchand drappier demourant audit Angers delateur et accusateur et aussi deffendeur d’une part
et Michel Durant segond visiteur des draps de layne en la ville et ressort d’Angers demandeur et aussi deffendeur respectivement d’autre part
lesdites partyes ont du jourd’huy de et sur lesdits procès circonstances et dépendances d’iceulx transigé et accordé pacifié et appointé et par ces présentes transigent accordent et pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que tous lesdits procès tant civils que criminels d’entre lesdites partyes tant en demandant que en deffendant respectivement en quelques lieux qu’ils soyent pendans sont et demeurent par cesdites présentes nuls et assoupis cassés et adnullés sans ce que lesdites partyes en puissent jamais directement ou indirectement faire aucune poursuite sollicitaiton ne demande l’une à l’encontre de l’autre et ledit Lailler pour éviter à procès seulement a payé audit Durant la somme de 150 livres 10 sols en notre présence et au veue de nous tellement qu’il s’en est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicté ledit Lailler
et davantaige moyennant ces présentes a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Lailler poyer la visitation desdits procès si aucune est à poyer pour raison desdits procès sauf que si ledit Durant en faisoit poursuite par luy il sera tenu payer lesdits pocès et amendes pour tant que lui touche pour ledit Lailler et l’acquiter ensemble de toutes pertes dommages et intérests
et au surplus sont et demeurent tous despens dommaiges actions réparations et intérests desdits procès compensés d’une part et d’autre du consentement desdites partyes et lesdits procès nuls et assoupis
et ont lesdites parties et chacune d’elles consenty et consentent que chacune d’elle puissent retirer leurs sacs et pièces produites esdits procès
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles sont lesdites partyes respectivement demeurées à ung et d’accord tellement que à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir se sont lesdites partyes respectivement establyes soubzmises et obligées establyssent soubzmectent et obligent en la cour du roy notre sire à Angers et au pouvoir et juridiction d’icelles elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Cothereau prêtre chanoine de st Jehan Baptiste d’Angers et honorable homme Me Ollivier Taunay licencié ès loix et Hervé Volluette praticien en cour laye demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Cothereau les jour et an susdits

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Interrogatoire des témoins produits par le sergent royal de la Pelonnie, Angers 1531

l’acte, non signé, mais classé chez Huot notaire à Angers, semble ne pas donner le début qui expliquerait l’affaire.
J’ai cru comprendre à travers ce verbiage alambiqué (je suis une ex-chimiste !) que Tronchot avait une dette, et que Durant devait l’en acquiter, de sorte que lorsque Durant est poursuivi, Tronchot est aussi partie prenante, et manifestement il n’a pas l’intention de payer.
Mais je n’ai pas compris pourquoi le sergent royal doit présenter des témoins, ce qui signifierait qu’il est poursuivi pour avoir mal exécuté son office sur cette affaire ?

Ce type de document est très rare à Angers dans les minutes notariales, et la série B commence ultérieurement. Donc, ici, je vous livre une source juridique, partielle, mais antérieure aux séries d’archivs conservées en Maine et Loire dans la série B.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1531 (Jean Huot notaire Angers) Maistre Pierre Bouju praticien en cour laye demourant en ceste ville d’Angers, âgé de 26 ans ou environ, tesmoing produit par nous fait jurer de dire et dépouser vérité pour la partie et à la requeste dudit de la Pelonnye à l’encontre dudit Jehan Tronchot
dict et dépouse par son serment qu’il a bonne congnoissance desdits de la Pelonnye et Tronchot par ce que par plusieurs fois il les a veus fréquenté beu et mangé en leur compaignie et que le 29 juin l’an dernier passé, jour de feste de saint Pierre et saint Paul, il veud et fut présent que ledit de la Pelonnye fist commandement de par le roy notre sire à ung nommé Jacques Durant qu’il tourna et appréhanda à l’entrée des forsbourgs de Brécigné lez le portal Sainct Aulbin de ceste ville d’Angers de poyer et bailler à Martin Erreau recepveur particulier des traites et impositions foraines d’Anjou du trespas de Loire et fait des marcand au baillage de Chalonnes ou à luy comme exécutieur de justice la somme de 29 livres et par vertu d’une sentence par constumace obtenue par devant messieurs les juges desdites traites par ledit Erreau à l’encontre dudit Durant par laquelle sentence ledit Durant estoit condampné poyer icelle somme et contraignable à ce faire comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, lequel Durant fut reffusant de ce faire au moyen de quoy et en vertu de ladite sentence ledit de la Pelonnye constitua ledit Durant prisonnier du roy notre sire et le print et saisit au corps et iceluy mena comme prisonnier depuis ladite entrée dudit bourg de Brécigné jusques en la maison et houstellerye où pend pour enseigne l’escu de France située et assise en la rue st Aulbin de ceste ville à la requeste dudit Durant et par ce qu’il disoit estre logé en ladite maison et que en icelle il luy bailleroit caution de la personne de Jehan Tronchot qui en feroit son propre fait debte comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par ce que iceluy Durant disoit n’avoir lors argent content pour poyer ladite somme, que lors qu’ils furent arrivés en ladite maison de l’escu de France arriva en icelle ledit Tronchot et maistre Nicolas de Sautras Pierre Cotin et autres plusieurs, en la présence desquels ledit de la Pelonnye fist derechef commandement audit Durant tel que dessus et luy fist oultre lecture de ladite sentence dessus mentionnée, après lesquels commandements dessusdits fait par ledit de la Pelonnye audit Durant en présence dudit Tronchot iceulx Durant et Tronchot et chacun d’eulx seul et pour le tout se constituèrent lors dépositaires de justice et ledit Tronchot achacteur des biens dudit Durant et icelle dite somme promettant poyer et bailler audit Erreau ou audit sergent comme exécuteur de justice dedans 15 jours prochainement venant,
et oultre dict ledit Bouju que lesdits Durant et Tronchot promirent paier audit Erreau ou audit sergent comme dépositaire de justice la somme de deniers à quoy se pourroient monter la taxe de modération des despens en quoy ledit Durant estoit condemné par ladite sentence par mesdits sieurs les juges desdites traites,
dit oultre que ledit de la Pelonnye sergent susdit intima ledit Durant o intimation contenue en ladite sentence pour voir taxer par mesdits sieurs les juges desdites traites les despens mentionnés en ladite sentence au jour du lendemain en huit prochain ensuivant,
dict pareillement que à ladite heure et en ladite maison ledit Durant promist audit Tronchot l’acquiter dedans ledit terme de 15 jours vers ledit Erreau receveur susdits et promist iceluy Durant porter les dommaiges et intérests que ledit Tronchot pourroit avoir et soustenir par deffault de paier ladite somme et lesdits despens tels qu’ils seroient taxés par mesdits sieurs les juges desdites traites,
aussi pareillement depuis avoir veu ledit Tronchot il qui déppose parler audit Erreau receveur susdit qu’il luy pleust pour ladite somme et pour lesdits despens prendre rente ou hypothecqe par ce qu’il disoit n’avoir argent pour le poier mais disoit iceluy Tronchot qu’il luy constityeroit telle rente qu’il en seroit content en luy donnant grâce de la retirer,
et dict il qui deppose oui dire il que a ledit Erreau et le fist venir en ceste ville d’Angers pour faire et parleroient lesdits Tronchot et Erreau de ladite rente et fut convenu que ledit Erreau se trouveroit à l’après diner du jour en la maison dudit Tronchot et allèrent iceluy dépposant et Erreau en la maison dudit Tronchot lequel ils trouvèrent disnant en sadite maison pour en debvoir passer contrat, mais parce que ledit Tronchot disnoit s’en retournèrent
et depuis demandoit il qui deppose audit Ereau qu’il avoit fait avec ledit Tronchot, lequel Erreau répondit qu’il avoit trouvé par conseil qu’il ne debvoir poinct prendre de rente dudit Tronchot et qu’il qu’il estoit requis qu’il se fist poyer
dict oultre il qui deppose que puis deux mois encza ledit Tronchot luy a voulu bailler 7 angelots que ce qu’il pouvoit debvoir audit Erreau en présence d’ung nommé Claude Surger et de la femme dudit Tronchot ce que ledit Bouju ne voulut recepvoir par ce qu’il les luy vouloit bailler à plus hault prix qu’ils ne valoient, aussi luy a prié iceluy Tronchot mesmes à ladite heure qu’il luy voulut bailler lesdits angelots que s’il oyoit print dudit Durant qu’il ne voulust adresser et qu’il le satisferoit bien et qu’il vouldroit qu’il luy eust couté 100 escuz et le tenir tant pour ceste affaire que pour le sieur de Mollac et qu’il avoir prins 5 escuz à ung (un mot incompris) pour le luy faire prendre

    je n’ai rien compris à ce paragraphe, mais je suppose que Bouju, le déposant, était sans doute le secrétaire du receveur ou son commis, et que Tronchot a tenté un paiement curieux

aussi dict il qui deppose qu’il a veu et esté présent que ledit de la Pelonnye a fait commandement audit Tronchot de poier ladiet somme de 19 livres 7 sols 6 deniers tz et que lors Tronchot respondoit audit de la Pelonnye que on luy avoit donné terme de poier jusques à ce que le contrôleur de Verrie fust de retour de la cour où il estoit allé,
davantaige et au regard dudit de la Pelonnye qu’il est sergent royal en la prévosté d’Angers homme de bien bien famé et renommé de toutes gens qui de luy ont congoissance et qu’il n’a point seu ne ouy dire qu’il ait fait ne commis aucun vil cas digne de blasme ou répréhensible soit en son offic ou ailleurs
et est ce qu’il deppose

Ledit jour maistre Jehan Coreau demourant à Angers, âgé de 20 ans ou environ, tesmoing produit et par nous fait jurer de dire et depposer vérité pour la partie à la requeste dudit de la Pelonnye à l’encontre dudit Jehan Tronchot
dict et deppouse par son serment qu’il a bonne congnoissance desdits de la Pelonnye et Tronchot parce que par plusieurs fois il les a veuz fréquenté beu et mangé en leur compaignie,
et que le 29 juing jour et feste de sainct Pierre et sainct Paul dernier passé il vit et fut présent que ledit de la Pelonnye fist commandement de par le roy notre sire à un nommé Jacques Durant qu’il trouva et appréhenda à l’entrée des faulxbourgs de Brécigné lez le portal sainct Aulbin de ceste ville d’Angers de poier et bailler à Martin Erreau recepveur particulier des traites et impositions foraines d’Anjou trespas de Loire et fait des marchands au baillage de Chalonnes ou luy comme exécuteur de justice la somme de 29 livres 12 sols 6 deniers tz pour les causes contenues et par vertu d’une sentence par constumace obtenue par devant messieurs les juges desdites traites par ledit Erreau à l’encontre dudit Durant par laquelle sentence ledit Durant estoit condamné poier icelle dite somme et conraignable à ce faire comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, lequel Durant fut refusant de faire, au moyen de quoy et en vertu de ladite sentence ledit de la Pelonnye constitué ledit Durant prisonnier du roy notre sire et le print et saisit au corps et iceluy mena comme prisonnier depuis ladite enrée dudit bourg de Brécigné jusques en la maison et houstellerie ou pend pour enseigne l’escu de France située et assise en la rue sainct Aulbin de ceste dite ville à la requeste dudit Durant et par ce qu’il disoit estre logé en ladite maison que en iceluy lieu il luy bailleroit caution de la personne de Jehan Tronchot qui en feroit son propre fait et debte comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par ce que iceluy Durant disoit n’avoir lors argent content pour poier ladite somme
et que lorsqu’ils furent arrivés en ladite maison de l’escu de Franc arriva en icelle ledit Tronchot et y estoient sire Nicolas de Sautras Pierre Cottin et autres plusieurs, en la présence desquels ledit de la Pelonnye fist derechef commendement audit Durant tel que dessus et luy fit oultre lecture de ladite sentence dessus mentionnée
après lesquels commandements dessus dit faits par ledit de la Pelonnye audit Durant en présence dudit Tronchot et iceulx et Tronchot et chacun d’eulx seul et pour le tout se constituèrent lors dépposidaires de justice et ledit Tronchot achacteur des biens dudit Durant et icelle somme promirent paier et bailler audit Erreau ou audit sergent comme exécuteur de justice dedans quinze jours prochainement venant,
et oultre dit ledit Erreau

    la première fois que le nom de ce témoin est écrit on lit « Coreau », et cette fois le nom prête à confusion avec celui du receveur

que lesdits Durant et Tronchot promirent paier audit Erreau ou audit sergent comme dépositaire de justice la somme de deniers à quoy se pourroient monter la taxe et modération des despens en quoy ledit Durant estoit condampné par ladite sentence par mesdits sieurs les juges desdites traites pareillement audit jour de quinzaint
dict oultre que ledit de la Pelonnye sergent susdit inthima ledit Durant o intimation contenue en ladite sentence pour veoir taxer par msedits sieur les juges desdites traites les despens mentionnés en ladite sentence au jour du lendemain en 8 jours prochains ensuivant
dict pareillement que ladite heure et en ladite maison ledit Durant promit audit Tronchot l’acquiter dedans ledit terme de 15 jours vers ledt Erreau receveur susdit et promist iceluy durant porter les dommaiges et intérests que ldit Tronchot pourroit avoir et soustenir par deffault de poier ladite somme et lesdits despens tels qu’ils seroient taxés par mesdits sieurs les juges desdites traites
dict oultre il qui deppose que puis deux mois encza ledit Tronchot luy a voulu bailler la somme de 24 livres tz par une fois et par une autre fois la somme de 19 livres 12 sols 6 deniers et en est la somme pour laquelle lesdits Durant et Tronchot se portèrent déppositaires de justice moyennant qu ledit depposant luy fist tenir quicte desdits despens ce que iceluy depposant ne sondit maitre n’auroient voullu faire, rendre ladite sentence par laquelle ledit Durant estoit condampné comme dessus est dit ensemble tous les autres exploits faits audit procès et que il ne fust tenu payer les despens ce que ledit depposant ne voullut faire ne accorder
dict oultre il qui deppose que ledit Tronchot est allé par plusieurs fois en la maison de son maitre où il est de présent demourant pour luy bailler ledit argent et que le (ici l’acte est abimé et surchargé, il manque donc quelques mots) à sondit maître pour le bailler audit Erreau receveur susdit et qu’il le tint quicte desdits despens ce que iceluy sondit maître ne voullut
aussy luy avoit iceluy Tronchot mesmes voullu faire à ladite heure qu’il luy voullut bailler argent que s’il oyoit poinct nouvelles dudit Durant qu’il luy veuillist adresser et qu’il le satisferoit bien et qu’il vouldroit qu’il luy eust cousté 100 escuz et le tenir
aussi dict il qui deppose qu’il a veu et esté présent que ledit de la Pelonnye a fait commandement audit Tronchot de poier ladite somme de 29 lvires 12 sols 6 deniers tz et que lors Tronchot respondit audit de la Pelonnye que on luy avoir donné terme de poyer jusques à ce que le contrôleur de Verle ? fust de retour de la cour où il estoit allé
davantaige que au retard dudit de la Pelonnye qu’il est sergent royal en la prévosté d’Angers homme de bien, bien famé et renommé de toutes gens qui de luy ont congnoisance et qu’il n’a point seu ne ouy dire qu’il ayt fait ne commis aucun vil cas digne de blasme ou répréhension soit en son office ou aileurs,
davantaige dit ledit dépposant que depuis ledit temps de deux mois il alla avec ledit Tronchot et Me Pierre Bouju en la maison de maistre Jehan Dolbeau advocat à Aners où ils trouvèrent ledit Dolbeau auquel Dolbeau iceluy Tronchot dit tels mots ou semblables
mon cousin ne me bactez pas car jay arriere faict le sol

je n’ai pas compris ce passage et vous mets ici l’original au cas où vous pourriez mieux comprendre.

auquel Tronchot ledit Dolbeau demanda qu’il avir fait et luy fit respondu par ledit Tronchot par Dieu je me suis à présent allé portés deppositaire de justice et achacteur de biens d’une personne que je ne congnoissance qu’il est bien sinon que j’ay passé deux ou trois fois par chez luy mais que c’estoit en la faveur dudit controleur de Verle et que autrement je ne l’eust fait
et est ce qu’il depposant

maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix advocat en cour laye en ceste ville d’Angers, aâgé de 40 ans ou environ, dit et deppose par son serment avoir bonne congnoissance de Pierre de la Pelonnye sertent de la prévosté d’Angers et pareillement de Jehan Tronchot dix ans sont et plus, et que depuis 4 mois decza ou environ autrement du temps pur ne mois n’est recollant, ung jeune escollier nommé Erreau, fils de Martin Erreau, recepveur de Chalonnes, lequel luy monstra une sentence par contumace donnée par davant les juges des traites au prouffict dudit Erreau son père, à l’encontre d’ung nommé Jacques Durant, ensemble une ? (écrit en abrégé « Relon » avec un tilt sur le N indiquant une abrévation) signée de la Pelonnye par laquelle apparoissoit que ledit Tronchot s’estoit constitué déppositaier de justice par devant ledit de la Pelonnye de poyer audit Erreau la somme de 29 livres 12 sols 6 deniers contenue en ladite sentence pour ledit durant et après avoir veu par ledit Chenaye ladite sentence et ? (même mot que dessus abrégé) il conseilla audit escollier qu’il soy transportast par devant ledit Tronchot pour avoir ledit payement gracieusement s’il pouvait, lequel escollier s’en alla et bien tost retourna vers ledit depposant et luy dist que ledit Tronchot estoit à la porte de Me Guillaume Berthelot procureur du roy sur le fait des Aides et pria ledit depposant d’aller parler audit Tronchot ce qu’il fist et trouva ledit Tronchot près la porte de la maison dudit Berthelot en la rue en la paroisse ste Croix en ceste ville d’Angers, et ouyt ledit deppousant que ledit Erreau escollier demandoit audit Tronchot le paiement du contenu en ladite sentence et ? (encore la même abréviation) dudit de la Pelonnie disant qu’il s’en estoit constitué deppositaire de justice pour ledit Jacques Durant et monstra audit Tronchot ladite sentence et 2 (encore la même abréviation) dudit de la Pelonnye
lequel Tronchot dist lors audit Erreau que à la vérit il s’estoit constitué deppositaire de justice de ladite somme pour ledit Durant pur faire plaisir au contrôleur de Verle et que ledit Durant s’estoit pareillement constitué déppositaire de justice vers ledit Tronchot de luy poier ladite somme ou de l’en acquitter
et que ledit de la Pelonnye ne l’avoit employé par sa ? (encore la même abréviation) disant oultre ledit Tronchot audit Erreau qu’il ne luy pouvoit pour lors demander les despens par ce que la taxe n’avoit encores esté signiffiée audit Durant qui en pouvoit appeler,
et luy pria de sourceoir jusques à ce que ledit de la Pelonnye qui estoit allé en visitation sur les champs fust veu pour faire corriger sa ? (toujours la même abréviation) et luy semble que estoient à ce présents ledit procureur Berthelot et Me Pierre Bouju et autres,
et est tout ce qu’il deppose

Le 14 décembre 1530 Claude Frogier pintier demourant en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers, âgé de 28 ans ou environ, tesmoing produyt par nous fait jurer de dire et deppouser vérité pour la partie à la requeste dudit de la Pelonnye à l’encontre dudit Tronchot
dict et deppouse par son serment qu’il a bonne congnoissance desdits de la Pelonnye Tronchot long temps a, et que ung mois y a ou environ autrement du jour n’est records, il qui deppouse en la compagnie de maistre Pierre Bouju se transporté en la maison dudit Tronchot, auquel Tronchot ledit Bouju demanda certaine somme de deniers que ledit Trohcnot avoir promis poyer à Martin Erreau pour et en l’acquit de Jacques Durant, lequel Tronchot tantost tira une boueste d’un coffre et présenta au découvert audit Bouju certain nombre de angelots qu’il luy voullut bailler pour 70 sols pièce et luy demanda quictance dudit Erreau et les exploits de justice faicts et expédiez en ladite matière contre ledit Durant
lequel Bouju luy dist qu’il falloit poyer les despens du procès d’entre ledit Erreau et Durant et qu’il prendroit volontiers ce que ledit Tronchot luy voulloit bailler en desduysant
ce que ledit Tronchot ne voullut faire et lors s’en yssirent de ladite maison dudit Tronchot lesdits Bouju et il qui deppouse
et est ce qu’il deppouse

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François Lasnier aquiert un îlot à Sainte-Gemmes-sur-Loire, 1522

et en 1522 on écrit « ysleau » et mieux, le nom semble avoir disparu, pourtant il existait toujours des îlots sur le plan cadastral dit Napoléonien, que j’ai été voir en ligne. Pire, il voisine une plus grande île dont le nom aussi semble avoir disparu. Il est vrai que les îles de Loire se font et se défont au fil des déplacements des sables par la Loire.

Puis, regardant dans le Dictionnaire de Célestin Port, je trouve à l’article Buisson : « commune de Sainte-Gemmes sur-Loire : ancienne île de la Maine 1780, vis-à-vis Empiré, réunie à l’île ou prairie Chevrière, et autrefois tenue du fief de Serrant (E7). ». Il s’agit sans dout d’Epiré. Puis, suis allé sur Geoportail qui donne la carte IGN et la carte CASSINI, en vain.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 octobre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix sieur du Boyseicher et garde des remanbrances d’Anjou demourant à Angers soubzmettant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à noble homme et saige messire Franczois Lasnier docteur ès droitz régent en l’université d’Angers sieur de Sainte Gemme sur Loire et de Montrevault lez Craon paroisse de Saint Jean Baptiste d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et ayant cause
ung petit ysleau assis en la rivière de Loire ès paroisse de Sainte Jame sur Loire avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances vulgairement appelé le Busson Guybert tout ainsi que l’ont tenu possédé et exploité feu maistre Pierre Guybert et Eustache Jopion sa femme par cy davant, sans aucune chose en retenir ne réserver joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la rivière de Loire et d’autre cousté et d’un bout à l’ysle de Tresledoit appartenant audit achacteur
ou fyé dudit achacteur à cause de sa dite seigneurie de sainte Jame et tenu de luy aux debvoirs anciens et accoustumés pout toutes charges quelconques
transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tournois baillez et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en vingt et cinq escuz d’or au merc du soulleil bons e tde poids valant ladite somme de 50 livres tz
Attention, comme vous le constatez ici, la valeur de l’écu a varié au fil des siècles, et ici il ne vaut pas 3 livres mais bien 2 livres. J’ai trouvé sur Internet un site
http://www.renaissance-france.org/rabelais/pages/argent.html
mais vous avez sans doute d’autres idées de sites compétents
dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc à garder sur ce ledit achacteur ses hoirs et ayant cause de tous dommages oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc rendre etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Bertran Lebreton bachelier ès loix demourant à Baugé Charles Huot et Nicolas Dallier clercs demourans à Angers tesmoings à ce requis et appelés
et fut faict et donné à Angers
Nicolas Huot a signé seul, mais il est manifeste qu’acheteur et vendeur savent signer.

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Bail à moitié de la Lionnière en Champteussé-sur-Baconne,

    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
    Voir le rôle de la taille en 1595 à Champteussé-sur-Baconne
Champteussé - colleciton particulière, reproduction interdite
Champteussé - colleciton particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 24 novembre 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establye honneste femme Renée Lepoitevin veufve de défunt Pierre Menard demeurant Angers d’une part
et Mathurin Durant laboureur demeurant en la paroisse de Chanteussé d’autre part
soubmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et marché de closerie tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoitevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Durant qui a prins et accepté audit tiltre de closerie et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront a pareil jour et terme lesdits 5 ans et cueillettes révolues
savoir est le lieu et closerie de la Lyonnerye à ladite Lepoitevin appartenant sis en ladite paroisse de Chanteussé

    la Lionnerie existe bien sur la carte IGN actuelle, à 1 km N.E. du bourg de Champteussé-sur-Baconne, mais le lieu n’est pas mentionné dans le Dict. du Maine-et-Loire de C. Port, 1ère édition, 1876

comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver, et comme Jehan Restif l’a tenu et exploité
et n’est comprins au présent bail les noix qui proviennent des noyers estant en l’ayreau dudit lieu de la Lyonnerye parce que Pierre Ragot les a par son marché
pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps comme ung bon père de famille
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer greser et ensepmancer par chacuns ans les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu le pourra porter avecq tous les jardins dudit lieu et pour ce faire fourniront les parties de sepmances par moitié et de bestiaux pour l’usaige dudit lieu le profit desquels bestiaux se partagera entre les parties par moitié
et rendre ledit preneur les fruits dudit lieu à ladite bailleresse appartenant par chacuns ans ès greniers dudit lieu aux despens d’iceluy preneur
à la charge dudit preneur de payer par chacuns ans pour une moitié et ladite bailleresse pour l’autre moitié les charges cens rentes et debvoirs deubz par grains à cause dudit lieu qui se prendront sur le monceau à sa mesure
tenir ledit preneur les maisons et loges pendant lesdits 5 ans et les y rendre à la fin dudit temps comme elles luy seront baillées par ladite bailleresse
paiera et baillera ledit preneur par chacun desdits 5 ans à ladite bailleresse en sa maison 2 chappons et 13 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint, 6 poulets à la Pentecôte, une fouasse au jour des rois d’un bouesseau de froment mesure de Marigné, ung coign de beure frais aux 4 bonnes festes de l’an pesant chacun 2 livres
fera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 4 toises de foussé relevé et bien et deument réparé
plantera ledit preneur par chacuns ans deux antures sur ledit lieu qu’il rendra prinses et entées et les armera d’espines à ce que les bestes ne les endommagent
fera ledit preneur brayer par chacuns ans les lins et chanvres qui proviviendront audit lieu à ses despens, et ce fait, sera le tout partager entre les parties par moitié

    je pense que c’est la première fois que j’observe cette précision, à savoir que le lin n’est partagé par moitié qu’après avoir été brayé par le closier

fera aussi ledit preneur cuire les fruits qu’il conservera cuits bien et duement
et à moitié entre les parties fournira ledit preneur de foign pour la nourriture du cheval de ladite bailleresse lorsqu’elle ira ou ses gens sur ledit lieu
et a ladite bailleresse néanmoins le contenu cy-dessus réserver à elle pour le tout les fruits qui proviendront par chacuns ans du présent bail en l’aire appellée l’aire de Blandineraie
ne pourra ledit preneur coupper ne abattre de sur ledit lieu aulcuns bois fruitaux marmentaux ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper en bonne saison fors que ladite bailleresse aura et fera coupper les bois des aulnes des petits prés dépendant du présent bail pour ceste année seulement
ne pourra aussi ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le seing de ladite bailleresse
et ne pourra aussi transporter ne enlever de sur ledit lieu aulcuns foings en aulcuns engres et les laissera sur ledit lieu pour l’usage d’iceluy
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs choses à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain et Gilles Gohier praticiens demeurant audit Angers
ledit preneur a dit ne savoir signer

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