Louis Cuissard, seigneur du Pin en Champtocé, prend la tonture des bois de la Queue du Maréchau : 1608

Si vous ne connaissez pas ce château du Pin, alors allez vite le découvrir, car non seulement il en vaut la peine, mais il a les plus beaux jardins du monde, et surtout une femme exceptionnelle, Jane de la Celle, qui entretient le tout à merveille, avec un amour immodéré.
Tappez dans votre moteur : château du Pin à Champtocé

et vous ne serez pas déçu, et vous aurez envie d’y aller.

Vous voyez les magnifiques buis, entre autres.
Mais ici les buis sont victimes d’un parasite et je suis inquiète pour les magnifiques buis du château du Pin !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1608 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Georges Duvau sieur du Hallerye demeurant aux Landes paroisse de Montrelais pays de Bretaigne soubzmectant etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenets vend quite cèdde délaisse et transporte à Louis Cuissard escuyer sieur du Puy et de l’Espinay à ce présent demeurant au lieu seigneurial du Pin paroisse de Champtocé scavoir est la coupe et tonture de tous et chacuns les bois taillis audit Duvau appartenant appelés les Bois du Pin sis à la Queue du Mareschau en ladite paroisse de Champtocé, à la charge dudit sieur de faire couper et enlever lesdits bois dedans le 1er mai prochain et en user comme ung bon père de famille, desquels bois tailles y en a partie d’abatus ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 18 livres tournois laquelle somme ledit sieur du Pin a promis de payer audit Duvau dedans 3 semaines prochainement venant ; et outre ledit Duvau demeure quite vers ledit sieur du Pin des debvoirs qu’il luy peult debvoir à cause de sa seigneurie du Pin pour raison de la certe du Vauregeulx de tout le passé jusques en l’en 1607, icelle comprinse, pour la part dudit Duvau seulement ; et où ledit sieur ou ses recepveurs auroient baillé quittance des rentes audit Duvau ou autre lesdites quittances ne vauldront que avecques la présente ; et où ledit Duvau n’auroyt remboursé ceulx auxquels ledit sieur auroit cédé ses droits pour raison desdites rentes auparavant lesdites années 1606 et 1607 ledit Duvau demeure tenu les payer si fait n’a ; à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc les biens etc et par default etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Pierre Bonne greffier de Bescon et y demeurant et Mathurin Guitton demeurant à Champtocé tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Claude du Boispéan échange 10 quartiers de vigne, Rablay 1565

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1565 (Hardy notaire Angers) comme ainsi sout que dès le 2 mai 1551 ait esté fait contrat d’échange et contreschange entre noble homme Claude du Boispéan vivant sieur de Myrebeau d’une part, et damoiselle renée de Blavou par devant Me Guillaume Fouré notaire royal Angers scavoir de 25 livres de rente avecques 10 quartiers de vigne appellées les Haultes vignes Myrbeau paroisse de Rablay lesquelles vignes ledit du Boispéan avoit baillées en conteschange à ladite Renée de Blavou pour ladite rente de 25 livres tz o grâce et faculté d’icelle rente pouvoir admortir et que pour icelle admortir se soyent trouvés par devant nous ladite damoiselle de Blavou et noble homme René Duvau sieur de Myrebeau mary de Florence du Boispéan fille et héritière principal dudit deffunt Claude de Boispéan, laquelle de Blavou désirant admortir ladite rente rembourse audit Duvau la somme de 300 livres pour laquelle elle avoit prié et requis ledit Duvau qu’il luy pleust rependre lesdits 10 quartiers baillées en contreschange et qu’elle en constreschange recousse dudit contrat d’eschange la saisine pareillement quite de ladite rente ce que ledit Duvau a bien voulu et accordé
pour ce est-il qu’en le cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establiz ladite de Blavou demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel du Tertre d’une part, et ledit Duvau esdits noms d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent les choses susdites estre vrayes et avoir accordé et par ces présentes accordent ce que s’ensuit c’est à savoir que ladite de Blavou a remis et quité et par ces présentes cèdde remet et quitte audit Duvau esdits noms lesdits 10 quartiers de vigne cy dessus mentionnés à elle baillés en eschange par ledit Claude du Boispéan et y a renoncé et renonce pour et au profit dudit Duvau esdits noms ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc et a ledit Duvau esdits noms moyennant cesdites présentes remis et quité et par ces présentes remet et quite à ladite de Blavou ce acceptante ladite somme de 25 livres de rente par elle baillée en eschange audit deffunt de Boispéan et demeure par ces dites présentes ladite rente esteinte et admortie sans ce que pour l’advenir ledit Duvau esdits noms en puisse demander aucune chose et se sont quités l’un l’autre des fruits desdites vignes et arrérages de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour sans ce qu’ils s’entre puissent faire question ne demande pour raison desdits fruits et arrérages
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Pierre Galliczon sieur de l’Oriaye et François Fortin demeurant en ceste ville d’Angers paroisse sant Michel du Tertre tesmoings

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Les héritiers de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil ont hérité d’une créance importante, difficile à recouvrer, 1624

J’ai autrefois, il y a plus de 20 ans de cela, totalement travaillé les Vétaule, et leurs enfants, dont j’avais trouvé aussi plusieurs actes chez les notaires d’angers déposs aux Archives au Maine-et-Loire.
Ici, une partie de leur succession est bloquée dans une créance difficile à recouvrer, et comme ils sont nombreux et pire, ne demeurant pas sur Angers même, ils ont confiés leurs intérêts à Thomas Pyneau huissier sergent à cheval de la conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers, et lui laisseront un quart de ce qui sera recouvré pour sa peine et salaires.
Je vous ai surgraissé le métier de ce Pineau, car je ne vois pas bien en quoi il consiste. Merci à vous de chercher.

L’acte qui suit a le mérite d’être relativement lisible pour un acte passé par Sererin, et je lis sans l’ombre d’un doute le patronyme de ma grand’mère, épouse de Bonaventure Vétault, qui est donc Renée Dubreil et non Renée Dubail comme j’avais autrefois lu, et il convient de rectifier.
Maintenant, si vous connaissez aussi les DUBREIL merci de me faire signe.

    Voir mes travaux sur la famille Vétault

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 février 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Alasneau sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son nom que comme soy faisant fort de ses cohéritiers en sa testée, Me Nicolas Pasqueraye adjoint aux enquêtes, demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille, procureur spécial de Hardouin Pasqueraye sieur de la Mortière et Françoise Vetault ses père et mère par procuration passée par Guillotin notaire soubz la cour de Briollay résidant à Juvardeil le 18 janvier dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et Macé Jacob tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de deffunte Denise Guyet et encores comme ayant les droits cédés de René Guyet son beau-frère demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville,
lesquels Alasneau Pasqueraye Vetault et Jacob esdits noms eux faisants fors de leurs autres cohéritiers héritiers par bénéfice d’inventaire et créanciers de deffunt Me Bonaventure Vetault, et héritiers purs et simples de deffunte Renée Dubreil femme dudit deffunt Vetault
iceulx deffunts Vetault et Dubreil créanciers de deffunts René Duvau vivant sieur des Forges et damoiselle Anne de la Brunetière son espouse d’une part
et Me Thomas Pineau huissier et sergent à cheval demeurant en la paroisse st Martin de ceste ville d’autre
lesquelles parties soubzmises esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Alasneau Pasqueraye et Jacob esdits noms ont donné purement et simplement audit Pineau ce acceptant le quart de tous et chacuns les deniers lesquels à eulx ou à leurs cohéritiers seront adjugés et distribués des deniers procédés et qui procéderont de la vente des terres fruits et fermes des Forges du Vau Noyant et de la Gaivaraye ?? qui ont appartenu auxdits deffunts Duvau et de la Brunetière tant comme héritiers bénéficiaires ou créanciers dudit deffunct Bonaventure Vetault comme ayant les droits ceddés des créanciers d’iceluy deffunct Bonaventure que comme héritiers pur et simple de ladite deffunte Dubreil en quelque sorte et manière que ce soit tant en principal que arrérages de rentes intérests fruits ou fermes pur par ledit Pineau en toucher concuremment avecq eulx ladite quarte partie et d’icelle en disposer comme bon luy semblera et d’iceluy don l’en ont vestu et saisy par ces présentes tetissement et saisissement et ce par donnation yrévocable
et est faite ladite donnaison par lesdits establis audit Pineau en contemplation et récompense et reconnaissance des grandes assistances et moyens que ledit Pineau leur a donné et donne par chacun jour de leur pouvoir faire payer desdits deniers qui leur sont deubz par lesdits deffunts Duvau et de la Brunetière et pour les peines et sallaires qu’il a prises et que lesdits establis èspèrent qu’il y prendra pour l’advenir sans toutefois pour raison dudit don ledit Pineau soit tenu en aulcuns frais et au cas que lesdits establis ne fussent distribués d’aulcuns deniers ledit Pineau ne pourra rien prétendre contre eulx ny s’en adresser pour raison dudit don seulement et uniquement
ainsi le tout respectivement vouly stipulé et accepté par les parties et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits Alasneau Pasqueraye et Jacob esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx nénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Hardy advocat Angers Jehan Allain et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins

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  • Procuration de Françoise Vétault et Hardouin Pasqueraye
  • Le jeudy 18 janvier 1624 avant midy, par devant César Guillotin notaire de la cour de Briollay feurent présents et personnellement establiz honorables personnes Hardouin Pasqueraie sieur de la Mortière et Françoise Vetault sa femme de luy deument aucthorizée demeurans au bourg de Juvardeil icelle Vetault fille et héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Bonaventure Vetault son père et héritière pure et simple de deffuncte Renée Ducreil sa mère et encore comme créanciers aiant les droits d’aucunes créances dudit deffunct Vetault lesquels ont fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Me Nicolas Pasqueraye leur fils leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de avecq leurs cohéritiers donner purement et simplement à Thomas Pyneau huissier sergent à cheval de la conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers le quart de tous et chacuns les deniers qui a eulx et à leurs cohéritiers seont adjugés et distribués des deniers procédés et qui procéderont de la vente des terres fruits et fermes des Forges du Bau Noiant et de la Greneraie soit comme héritiers de ladite Dubreil que comme aiant les droits cédés de quelques créanciers dudit deffunct Vetault des deniers qui leur seront adjugés comme héritiers bénéficiaires d’iceluy deffunt Vetault créancier de deffunts René Duvau vivant escuier et damoiselle Anne de la Brunetière son espouse et autrement en quelques sortes que ce soit tant en principaux que arrérages de rente intérests fruits ou fermes pour par ledit Pineau en toucher avecq eux concurament ladite quarte partie et d’icelle en faire et disposer comme bon luy semblera et à ceste fin l’en vétir et saisir par la tradition dudit don qui sera faict pur simple et yrévocable et ce en rémunération des grandes assistances advis que ledit Pineau leur a donnés de se pouvoir payer desdits deniers et des peines salaires et vaccation qu’il a pour eux et leurs cohéritiers espérant qu’il y apportera et prendra à l’advenir sans toutefois qu’il soit tenu de contribuer en aucuns frais à l’advenir sy bon ne luy semble
    et de ce en faire passer et consentir tel acte de donation que besoing sera avecq leursdits cohéritiers et chacun d’eux seul et pour let tout sans division de personne ne de biens o renonciation aux bénéfices de division et sy besoing est constituer procuration pour icelle faire publier et insignuer par tout ou besoing sera sans toutefois en cas qu’ils ne touchent aucune chose qu’ils en soient en rien tenus ne en aucune garantie vers ledit Pineau ne que iceluy Pineau puisse rien prétendre contre eux, et généralement promettant etc dont etc
    fait et passé audit Juvardeil maison desdits constituans en présence de vénérable et discret Me Philippe Briand prêtre vicaire dudit Juvardeil et Michel Besnier demeurant audit Juvardeil tesmoins ladite Vetault a dit ne sacoir signer

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    Les enfants de défunts Jean Gilles et Renée Herbert transigent sur leurs différents, Ménil 1628

    et cet acte me concerne directement, car je descends de Renée Gilles mariée 2 fois, une première à Michel Trochon, dont je descends, une seconde à Jacques Duvau écuyer, ici présent.
    Leurs parents, ici nommés mais déjà connus de moi, avait des transactions en cours avec les Duchesne de Loucheraie entre autres, et les comptes et différends ont trainé. Ici on fait un compte final de ce que chacun a mis pour récupérer l’argent dû par les Dufresne, et ce qui reste à toucher.
    Comme tout compte et les transactions compliquées, la foule de détails est fastidieuse, et le notaire, en l’occurence Serezin, particulièrement illisible, et il m’a fallu beaucoup de courage pour parvenir au bout ! Et ce, sans totalement comprendre ce que les Duchesne de Loucheraie perdent ou ne perdent pas ici, aussi comme j’ai d’autres actes concernant cette famille, notamment concernant Loucheraie, je vais les mettre encore ici.

    Et j’ajoute que c’est par ma Renée Gilles, ici remariée à Duvau, que je « trochonne », car il paraît que les Castrogontériens parlent ainsi de cette famille omniprésente ! J’aime bien la familiarité du terme et compte-tenu du temps que j’ai passé à retranscrire cet acte, je me détends un peu. Et je salue ici tous ceux, innombrables qui en descendent.

      Voir ma famille GILLES

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 7 décembre 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys René Gilles sieur de la Rue, Jacques Duvau escuyer sieur dudit lieu mari de damoiselle Renée Gilles demeurant en la paroisse de Daon, Michel Desnos mari de Jouachine Gilles et encores comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles, demeurant en la paroisse de Seurdres et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles, demeurant à Ménil, tous lesdits Gilles enfants et héritiers de défunts Jehan Gilles et Renée Herbert,
    lesquels pour empescher qu’il puisse cy après naistre entre eulx aulcun procès différends et débats pour raison de ce qui a esté par chacun d’eulx fourni en principaulx frais et mises pour et à l’occasion de la convention faite par ledit défunt Gilles de René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et des 3 989 livres 15 sols 4 deniers par eulx touchés et receuz de damoiselles Françoise et Perrine Duchesne filles et héritières du défunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crée par quittance par nous passée le 26 avril 1627, et encore des 1 000 livres par eulx empruntées de messire René de Racapé sieur de Maignanne par obligation d’avril dernier, sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit
    savoir que ladite somme de 3 989 livres 13 sols 4 deniers par une part et de 1 000 livres par autre demeurent entre les mains dudit sieur de la Rue lequel les auroit employés en l’acquit de debtes qu’ils avoient emprester pour satisfaire à la transaction faite avec ledit sieur et damoiselles de Louzil et de l’Oucheraie par devant nous le 1er juillet 1622
    premier aux religieux prieur et couvent St Nicolas de ceste ville 380 livres 9 sols
    à Jouanneaulx sergent 570 livres 6 s
    au sieur Daguet apothicaire 420 livres 12 sols
    à Marguerite Vaudolon 420 livres 15 sols
    à Simon Sergent 339 livres
    comme appert par acquits estant au pied des minutes des contrats desdites sommes
    au sieur Gautier ayant les droits desdits sieur et dame de Louzil 1 848 livres 14 sols par quittance passée par nous le 27 avril 1627
    à Me François Rouxelle faisant pour madame l’abbesse de Fontevrault 1 336 livres 10 sols pour le reste du pensions de sœur Roze Duchesne religieuse à Fontevrault par quittance du 12 juillet 1627 passée par nous
    à Gaudin veufve Denis Juon 850 livres 5 sols par quittance passée par nous
    à Floquet sergent qui a fait les criées et bannies de la terre de Landefer pour lesdites criées 105 livres comme appert par sa quittance
    pour les express de la sentence obtenue contre le sieur de Mareuil fils dudit sieur de Loucheraye au siège royal dudit Baugé en avril dernier revenant avec l’arrest de ladite sentence à 106 livres
    au sieur des Vallées 4 livres tz qui luy restait de plus grande somme porté par sentence de despens obtenue contre le sieur de la Chesnaye
    au commissaire estably sur ladite terre de Landefer pour ses frais 30 livres
    et la somme de 75 livres tz payée et employée en plusieurs faux frais mesme pour des messagers à Baugé de Daon et La Jaille Yvon 20 livres
    de despens par eux fait durant les acquits admortissements et payements cy dessus
    tellement qu’il est deub audit Duvau pour outre plus mis que receu la somme de 475 livres 16 sols 8 deniers qui est pour chacune sixième 79 livres 6 sols 4 deniers,
    plus ont tous les dessus dits recogneu que ledit Duvau a fait frais et desboursé la plus grande part des frais et mises sur lequel est intervenu contre ledit sieur de Loucheraie au siège présidial de ceste ville le 15 avril dernier montant 1 425 livres 10 sols 11 deniers qui seroit pour chacun sixième la somme de 237 livres 11 sols mais déduction faire de ce que chacun y a contribué et a esté fait entre les parties se trouve que ledit René Gilles n’en doit plus que 133 livres 18 sols 2 derniers, ledit Desnos en privé nom 140 livres, ledit Huault 149 livres 10 sols 2 deniers, missire Jehan Gilles leur frère 207 livres 7 sols 8 deniers et ledit Desnos comme curateur dudit Pierre 217 livres 7 sols 8 deniers déduction faite aussi à chacun de 20 livres pour les dommages et intérests adjugés contre ledit sieur de Loucheraie par la sentence donnée au siège le 28 juillet dernier sur laquelle ledit exécutoire est intervenu, partant est deu des deux parties cy dessus audit Duvau outre par ledit René Gilles 213 livres 4 sols 16 deniers, par ledit Desnos en privé nom 219 livres 6 sols 4 derniers, par lesdit Desnos comme curateur dudit Pierre Gilles 296 livres 14 sols 4 deniers, par ledit Hunault 228 livres 16 sols 6 deniers, qu’il luy pourront respectivement payer et bailler, et pour la part dudit Jehan Gilles rendue à 286 livres 14 sols 6 deniers pourront contre luy ainsi qu’ils verront bon estre à faire
    et d’autant que ledit Duvau a fait frais mises voyages pour parvenir à la vente de la terre de Loucheraie soubz le nom de ladite damoiselle Françoise Duchesne revenant suivant la sentence qui en a esté donnée ledit jour 15 avril dernier à 575 livres 2 sols ledit Duvau la prendra et recepvra pour le tout comme à luy appartenant sur les premiers deniers qui seront distribués de la vente de ladite terre de Loucheraie ainsi et quant il verra bon estre sans qu’en ce regard il s’en puisse pourvoir et adresser contre les dessus dits ses cohéritiers
    et par ces mesmes présentes les parties ont liquidé ce que chacun est fondé avoir et prendre hors part des 1 762 livres 9 sols à eulx et leurs cohéritiers accordée de despens dommages et intérests par ledit sieur de Loucheraie par ladite transaction dudit premier juillet 1622 selon ce que chacun auroit fait et déboursé et par l’issue s’est trouvé que lesdits René Gilles et Desnos en privé nom doibvent prendre chacun 70 livres, ledit Huau 35 livres et ledit Duvau sept vingt dix livres compris 50 livres neuf sols par luy payée pour le contenu en l’exécutoire contre les héritiers dudit sieur de Crée du 19 mars 1622 mentionné en ladite transaction et les frais des interjections contre le sieur de l’Estang et la dame de la Fracture par luy faits,
    comme aussi sont demeurés d’accord que des 3 437 livres 11 sols payées tant pour le contenu par ladite transaction que au paiement dudit enseignement suivant les acquits mentionnés par icelle transaction ledit René Gilles a payé tant pour luy que pour ledit Jehan Gilles le tiers des sommes de 700 livres par une part 500 livres par autre 167 livres par autre 43 livres 3 sols par autre et 18 livres 11 sols par autre … que ledit Desnos en a pareillement fourni pour luy et pour ledit Pierre son mineur un tiers, et l’autre tiers par lesdits Duvau et Hunaud par moitié
    et que les 2 000 livres payées content au sieur et damoiselle de Louzeil faisant ladite transaction en feut fourni par ledit Duvau 1 000 livres par ledit Desnos tant pour luy que pour son mineur 666 livres 13 sols 4 deniers et par ledit Huau ? 333 livres 6 sols 8 deniers desquelles sommes chacun se remboursera et intérests sur les deniers qui seront distribués tant de ladite terre de Loucheraye que autres biens d’iceluy sieur de Loucheraye à la contribution d’un sol la livre de ce que touchera ledit Duvau en conséquence de la sentence par luy obtenue soubz le nom de ladite Françoise Duchesne sur les deniers de ladite terre de Loucheraye ainsi qu’il est dit cy dessus
    et cela fait le surplus de ce qui se pourra estre deub par ledit sieur de Loucheraye tant en principal qu’intérests frais et despens se partageront entre eulx le tout sauf leur recours les uns contre les autres pour lesdites sommes par eulx cy devant payées et advancées cy dessus spécifiées
    et au cas que les biens dudit sieur de Loucheraye ne feussent suffisants et pour ce qu’il est encore deub audit Duvau plusieurs autres frais et mises par luy faits audit siège royal de Baugé sur la distribution requise par ledit sieur de Mariel fils dudit sieur de Loucheraye de ladite terre de Mareil que de Lautise ??? à leur requeste et qu’il est … y en faire autre mesure mour soubztenir la sentence donnée au dit siège à leur profit cy dessus dabtée de laquelle ledit sieur de Mariel est appelant
    ledit sieur Duvau … et voyra qu’il conviendra promettant y contribuer … mesme des faulx frais …
    et pour le regard ds frais et mises par ledit Gilles audit siège du Mans … les parties ont recogneu avoir esté faits pour le tout par ledit René Gilles ils en compteront ensemblement
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et par les mesmes présentes pour demeurer par ledit René Gilles quite vers ledit Duvau de ladite somme de 213 livres 4 sols 6 deniers tz ledit René Gilles a quité et transporté audit Duvau pareille somme à prendre sur ce qu’il a payé pour ledit Jehan Gilles de ladite transaction cy dessus spécifiée … sans préjudice du surplus et des intérests
    tellement que à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Michel Trochon sieur de Places licencié en droits, Mathieu Richard huissier audiencier, Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Jean Girardière, le tondeur de Murs, parti vivre à Paris, 1519

    Je vous avais déjà mis ici une vente de ses héritages, mais je trouve un autre acte, le même jour, qui est une vente aussi d’autres héritages, tous sur Murs, mais ici on donne aussi des parentèles, oncles etc… et on sait qu’ils étaient 6 enfants à partager, donc il a bien fait de partir.
    Ici, il touche 32 livres et l’autre acte 7 livres, mais le total ne fait pas beaucoup à emporter à Paris, et encore, j’espère que sur les chemins du retour il n’aura pas fait de mauvaises rencontres, car je suis persuadée qu’il n’avait pas les moyens de voyager autrement qu’à pieds, et la belle étoile. Pourtant nous sommes en décembre et les routes devaient être froides !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Girardière compagnon tondeux demourant en la paroisse de St Germain de l’Auxeroys à Paris, fils de feu Micheau Girardière de la paroisse de Murs ainsi qu’il dit
    soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huyb vendu et octroyé dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à Jehan Duvau le clerc (sic) de la paroisse de Murs qui a achacté pour luy et Celine sa femme absente leurs hoirs et aians cause leschoses héritaulx qui s’ensuivent
    c’est à savoir une petite maison en laquell ne peut avoir de cheminée estant sur seulle avecques ung coreau rues et yssues avec ses appartenances et dépendances assis au lieu de la Girardière en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la maison de Rolland Coutroie une allée entre deux et d’autre cousté et aboutant les communs de la Girardière
    Item une boisselée et demye de terre dont il y en a une boissellée ou environ ensemencée en seigle et froment assis au champ du moulin en ladite paroisse de Murs, joignant d’un cousté à la terre dudit achacteur et d’autre cousté à la terre Franczois Pleubin aboutant d’unbout aux coustaux de la Girardière, et d’autre bout aux terres de Jehan Girardière de la Bourrelière
    Item 2 boisselées et demye de terre labourable ensemancées en seigle assis es Esbaupins en ladite paroisse de Murs, joignant d’un cousté les terres des hoirs feu Estienne Gaultier et d’autre cousté les terres des hoirs feu Gilles Rafaulx aboutant d’un bout aux vignes des Esbaupins une haye entre deux et d’autre bout aux terres de Macé de la Touche, desquelles 2 boisselées et demye de tere se partageront les fruits et cueillettes moitié par moitié entre ledit achacteur et le laboureur qui les a ensemencées
    Item demy quartier de vigne ou envison assis ès Esbaupins en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté les vignes de Jehan Giraudeau et d’autre cousté les vignes des héritiers feu Gilles Riafault aboutant d’un bout aux vignes de Thomas Dolbeau et d’autre bout aux terres des Esbaupins
    Item la 6ème partie par indivis d’un demy quartier de pré assis en une pièce de pré nommée la Morinière en ladite paroisse de Murs joignant toute icelle pièce d’un cousté au pré Loys Boucher et d’autre cousté le prez des Clavreau aboutant d’unbout à la pièce de pré de l’abbesse de Nyoiseau et d’autre bout le pré de Grinaudeaux
    Item tout tel droit et action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir en une pièce de pré nommée la Rivière de Murs
    le tout ainsi déclaré ou fyé du seigneur de Murs et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés et autres debvoirs et charges deuz pour raison desdites choses vendues
    Item ung quartier de vigne ou environ assis à la Bourelière en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté au chemin tendant des Coutens ? à la Bourelière et d’autre cousté à la vigne de Jehan Amis aboutant d’un bout à la vigne de Guillaume Nicolas à cause de sa femme et d’autre bout aux vignes de Jehan Dupé aussi à cause de sa femme
    Item ung boisson et demy de vigne ou environ assis en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté aux vignes de Loys Bouclier à cause de sa femme et d’autre cousté les hoirs feu Estienne Dupé aboutant d’un bout aux chemin par lequel l’on va des Coutens à la Bourelière et d’autre bout aux vignes de Jehan Cloters
    Ietm vend ledit vendeur audit achacteur à ses hoirs etc tout tel droit et action part et portion d’héritaiges qui audit vendeur peult compéter et appartenir et qui luy sont escheuz et advenuz de succession par la mort et trespas de ses feuz père et mère qui de feuz Martin et Guillaume les Girardières oncles dudit vendeur que de des autres parents à luy escheuz pour lors de présent, soient tant maisons jardrins vignes terres arrables et non arrables prés pastures boys et hayes bussons que quelconques autres choses que ce soient et qui luy escheront après les trespas ? de ceux et celles qui les tiennes soit tant en ligne paternel que maternel quelque part que lesdites choses héritaulx soient situés et assis sans aulcune restriction ne réservation
    à la charge dudit achacteur et des aians sa cause de paier les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison desdites choses vendues aux seigneurs où ils sont subjectes et relevantes
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 33 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 8 escuz et demy au merc du soulleil, 3 escuz au merc de la couronne et ung demy angelot le tout bons et de poids et le surplus en monnaie, dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quite ledit achacteur, et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 12 livres tournois de peine commise à appliquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce discretes personnes maistres Pierre Godelier prêtre secrérain de st Pierre d’Anggers Estienne Bonnet prêtre demourant à Angers et Jehan Godelier de la paroisse de Murs tesmoings
    fait à Angers en la maison de la secretairerie audit st Pierre les jour et an susdits

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    Jean Duvau vend une petite pièce de terre, Murs-Erigné 1519

    et ce exactement la veille du contrat de vente que je vous ai mis hier en ligne ici. Mieux, la pièce de terre est de même dimension et jouxte la pièce vue hier, donc, Jean Duvau et Jean Girardière avaient sans doute eu à la partager par suite d’un héritage Girardière, et Jean Duvau a sans doute épousé la soeur de Jean Girardière. En tout cas on peut le supposer ainsi, mais hélas les notaires de l’époque dénommaient les épouses par leur seul prénom, et encore, l’acte qui suit est en très mauvais était et son prénom était illisible.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Duvau cerclier demourant à la Girardière ( ? car acte très abimé) en la paroisse de Murs ainsi qu’il dit,
    soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à vénérable et discret maistre Pierre Godelier secretain de l’église collégiale monsieur st Pierre d’Angers qi a achacté pour luy ses hoirs
    2 boisselées et demie de terre labourable ou environ tout en ung tenant ensemancées de seigle assises à la claye des Gains près la Noe Rouge en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté les terres de Jehan Girardière et d’autre cousté les vignes des hoirs feu Jehan Godelier aboutant d’un bout au chemin par lequel l’on va de Souzenelles aux Brosses et d’autre bout au chemin tendant de Souzenelles à la Noe Rouge
    ou fye des Roches et tenues de là en la fresche des Doigunz aux debvoirs anciens et accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 3 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie dont ledit vendeur d’en est tenu par devant nous bien paié et content et en a quicté et quite ledit achacteur
    et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger (effacé) sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication dedans le 1er juin prochainement venant à la peine de 100 sols de peine commise applicable audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoings demeurans en leur force et vertu
    et demeure la cueillette de ceste présente année desdites choses vendues moitié par moitié audit achacteur et audit vendeur et se départiront les gerbes
    et demourera le chaulme audit lieu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce discretes personnes maistres Jehan Davy et Jehan Voysin prêtres chapelains de st Pierre d’Angers Guillaume Goaslart aussis prêtre demourant à Angers et Germain Duvau frère dudit vendeur demourant en la paroisse de Denée tesmoings
    ce fut fait et donné à Angers en la maison de la secretairie de st Pierre audit Angers les jour et an susdits

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