Elle se noye en portant secours : baignade tragique à Ménéac, 1881

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Nous subissons, actuellement surtout, tant de mauvaises nouvelles, alors qu’il existe aussi ce que Mareck Halter appelle « La Force du Bien », le plus souvent passez sous silence.

Poursuivant mes recherches sur Ménéac et Merdrignac, j’ai relevé toute la presse numérisée, noté les croyances, les vestiges du patrimoine, les faits divers. Parmi ces faits divers, un exemple de la force du bien. Cela fait chaud au coeur de lire tels faits divers, alors  je vais oublier tous les autres, si négatifs :

L’abbé Beuve-Méry[1], recteur de Menéac (diocèse de Vannes), nous adresse cet émouvant récit du dévouement d’une religieuse, qui s’est noyée en essayant de sauver une de ses élèves :

« Monsieur le rédacteur, En ces jours de calomnies et de persécutions, n’est-il pas urgent de montrer, aux ennemis comme aux amis, le religieux tel qu’il est, héroïque partout et toujours? Jeudi dernier, 7 juillet, une dizaine de jeunes filles et d’enfants conduites par deux religieuses se baignaient, vers onze heures du matin, à un kilomètre du bourg de Ménéac, dans un étang dont les eaux ont englouti bien des victimes. Toutes les précautions semblaient avoir été prises; déjà les baigneuses reprenaient leurs vêtements ; une seule, l’organisatrice de la partie, Célestine L…, jeune fille de seize ans, prolongeait obstinément son bain malgré les avertissements de sa maîtresse. Tout en folâtrant, elle dépasse la limite fixée par la maternelle prudence de la sœur, perd pied et disparaît. Sans hésiter, sans quitter ses lourds vêtements (elle ne s’était pas baignée), la plus âgée des religieuses se précipite à son secours, la saisit, mais hélas la roche, coupée à pic en cet endroit, se dérobe sous ses pieds, entraînée par celle qu’elle voulait sauver; elle disparait à son tour. Au bout de quelques secondes toutes deux reviennent à la surface; d’un coup d’œil l’héroïque fille a jugé la situation : sa jeune compagne est déjà tout près de l’endroit fatal, les élèves se précipitent au secours de leur mère ; oublieuse d’elle-même, déjà à demi suffoquée, d’un geste que n’oublieront jamais les témoins de cette scène déchirante, elle ordonne à sa sœur, à ses enfants de s’éloigner, lutte encore quelques instants et disparaît pour ne plus reparaître. Suprême abnégation, qui seule nous a épargné d’autres deuils. Attirés par les cris, quelques faucheurs arrivent, l’alarme est donnée au bourg, dont la population entière accoure sur le lieu du sinistre ; les plus courageux efforts restent sans résultat; enfin, après une heure d’infructueuses recherches on ramène deux cadavres. Samedi dernier, MM. les curés de Merdrignac et de la Trinité-Porrhoët, assistés d’un nombreux clergé et de tout ce que le pays compte de plus honorable, condui saient à leur dernière demeure les dépouilles mortelles de cette mère et de cette fille dont l’une avait aimé l’autre jusqu’à donner sa vie pour elle. Sœur Marie-Angèle (Ursule-Marie Toussainte Gastel, née au Theil, diocèse de Rennes) n’avait que trente ans. Entrée à dix sept ans dans la congrégation des sœurs de l’Immaculée conception de Saint-Méen, elle fut, il y a huit ans, désignée pour coopérer à la fondation d’une école libre que ces dames ouvraient alors dans l’importante paroisse de Menéac. Dieu seul connaît tout le bien qu’elle y a fait. Parfaitement douée sous tous les rapports, elle se dépensait entièrement pour ses élèves ; sa mort a été le digne couronnement de sa vie. Pouvons-nous là plaindre? Elle est morte pour ainsi dire en quittant la sainte table, elle est morte dans l’accomplissement héroïque de la mission que lui avait confiée son divin époux. Beati qui in Domino moriuntur. Agréez, monsieur le rédacteur, l’hommage de mes respectueux sentiments en N.-S. Beuve-Méry, recteur de Menéac, —-, -»

Joseph-Marie Beuve-Méry[2], recteur de Menéac, mort Ploërmel le 13 mai, né à Lorient le 6 mai 1837, il avait été ordonné prêtre le 25 mai 1831, il fut transféré à Arzal le 1er mai 1863, à Glenac, le 1er janvier 1867, à Ploërmel le 28 février 1838, puis devint recteur de Saint-Brieux du Mauron le 1er octobre 1877, et de Ménéac le 16 novembre 1880.

[1] L’Univers, 16 juillet 1881, p

[2] Revue historique de l’Ouest, 1892, n°1, p 145

 

 

 

Charles de Bougne baille à ferme l’étang de Juigné sur Maine, 1520

il signe, et sa signature ressemble plus à de Bougne que dans le texte, mais il est toujours difficile de distinguer les U et les N. Or, je m’aperçois que j’ai mis déjà en mot-clef DE BOUGNE et DE BOUGUE aussi merci de m’éclairer sur ce que je dois retenir comme orthographe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1520 (avant Pâques, donc le 16 mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Charles de Bougne marchand libraire et suppost de l’université d’Angers d’une part,
et Jehan Davy marchand pescheurs demourant en la paroisse de Juigné sur Maine ainsi qu’il dit d’autre part,
soubzmectans etc confessent avoir aujourduy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Bougne a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Davy qui a prins et accepté audit tiltre de ferme dudit de Bougne et non autrement du jour et feste de Toussaincts dernière passée jusques à troys années et troys cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant audit jour lesdites troys années finies et révolues
l’estang de la chaussée de Juigné ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances pour iceluy estang exploiter en la manière accoustumée et en user comme ung bon père de famille doibt faire sans faire aulcune démolicion en iceluy
et est faicte ceste présente baillée et prinse de ferme pour en paier par chacune desdites troys années par ledit Davy ses hoirs etc audit de Bougne ou aians sa cause la somme de 10 livres tz paiables par chacun an au jour et feste de Noël en la maison dudit de Bougne à Angers et aux cousts et mises dudit preneur le premier paiement commençant à la feste de Noël prochainement venant
à laquelle baillée prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc Geoffroy Pescheloche marchand demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdit

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et réjouissons nous car Huot, le notaire qui faire très, très rarement signer, a fait signer, et même le marchand pêcheur, qui doit manifestement être plus MARCHAND que P£CHEUR à en juger par sa signature !

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Michel Desnos achète le poisson de l’étang de Daon, 1629

pour 300 livres, donc il doit s’agir d’un bel étang. Il a quelques mois pour le pêcher, et ici, contrairement à bien d’autres ventes de poisson, il ne s’agit pas de poisson pour le carême, mais pour la consommation tout au long de l’année.

Mon site et blog contiennent plusieurs actes notariés trouvés et retranscrits par mes soins

    sur mon site voyez la page Poissonnier
    sur mon blog, j’ai ajouté une catérogie Pêche, dans les Spécialités de l’Agriculture. Donc vous la trouvez ci contre dans la fenête CATEGORIES – AGRICULTURE – SPECIALITES – PECHE

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 26 mai 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, fermier de la seigneurie de Daon et Breon Subert,
lequel a vendu et encore par ces présentes vend à Michel Desnos son beau-frère marchand demeurant à Cantenay

    surprise ! car Michel Desnos demeure habituellement à Soeurdres, et non à Cantenay !

à ce présent et acceptant tout le poisson de quelque espèce et qualité qu’il soit, sans réserve aucune, estant au grand estang dudit Daon, ainsi qu’il verra bon estre et pour en faire par ledit Desnos la pesche à ses despens ledit de la Rue luy en a donné délay et terme jusques au jour et feste de Nouel dedans lequel temps il demeure tenu la faire par la bonde ordinaire en la manière acoustumée
et a esté ce fait pour et moyennant la somme de 300 livres tz que ledit Desnos demeure tenu payer en l’acquit dudit de la Rue à madame de Charnie ?

    j’ai cherché en vain à Bréon-Subert et à Daon, le nom des seigneurs, et vu que la famille de Montalais possédait Daon, mais pas trouvé le nom de cette dame. Si vous avez une idée, merci de me le signaler.

pour la ferme de ladite terre de Nouel dernier passé et de luy en fournir acquit et quittance toutefois et quantes, sans préjudice audit Desnos de ce que ledit de la Rue luy doit par ailleurs
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Michel Granger et François Chauvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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Vol de poissons dans l’étang du Plessis de Varades, et de lapins dans ses garennes, 1679

Le fonds des archives notariales des Archives Départementales du Maine-et-Loire différe de celui de Loire-Atlantique.
• Le Maine-et-Loire a conservé beaucoup plus d’actes des notaires d’Angers du 16ème siècle que la Loire-Atlantique n’en a conservé de Nantes
• Le Maine-et-Loire a conservé plus de fonds de notaires autres que ceux d’Angers, alors qu’en Loire-Atlantique, il y a peu de fonds hors Nantes
• Mais, surtout, pour les siècles qui concernent mes recherches, à savoir fin 16ème siècle et début 17ème siècle, les actes eux-mêmes diffèrent, car ne répondant pas aux mêmes droits coutumiers et aux mêmes pratiques. Ainsi, par exemple, les notaires de Nantes conservaient les monitoires, et je n’en trouve pas dans les notaires d’Angers.

Pour comprendre le monitoire, il faut d’abord se souvenir qu’être témoin d’une atteinte aux biens ou aux personnes, et ne pas témoigner devant la justice, était un péché, et meme punissable d’excommunication c’est à dire d’exclusion de l’église.
Il faut également se souvenir que les messes étaient des lieux d’informations de tout un tas de choses, ne serait-ce d’ailleurs que parce qu’on se rencontrait entre paroissiens pour discuter longuement, d’autant qu’en l’absence de montre pour savoir l’heure exacte, on devait arriver bien avant la messe et en repartir bien après. Mais, mieux, le curé avait aussi pour mission d’annoncer les criées et bannies, et les monitoires, entre autres…

monitoire : Lettres d’un Official de l’Evesque, ou autre Prelat, pour obliger, par censures Ecclesiastiques, tous ceux qui ont quelque connoissance d’un crime, ou de quelque autre fait, dont on cherche l’esclaircissement, de venir à revelation

Varades - collection personnelle, reproduction interdite
Varades - collection personnelle, reproduction interdite

Voici donc un exemple de monitoire extrait des Archives de Loire-Atlantique :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : (le 14 mars 1679 classé chez Delalande notaire Nantes) Mathurin Ferrier prêtre docteur en Sorbonne, official de monsieur l’évêque de Nantes, à tous recteurs vicaires prêtes et notaires apostoliques de ce diocèse salut en nostre seigneur,
de la part d’écuyer Guillaume Rousseau seigneur du Plessis, y demeurant paroisse de Varades, nous a esté exposé afin de preuves valables suivant la permission luy accordée par les sieurs juges de la baronnie d’Ancenis le troisième mars présent mois an 1679,
se complaignant de ceux et celles qui savent et ont connaissance que certains particuliers malefacteurs se seraient ingérés d’aller nuitemment pescher avec raies filets et autres engins dans un estang dépendant de la maison noble du Plessis, lesquels auraient ainsy qu’ils se sont ventés et jactés pris et emportés quantité de poisson dudit estant tant gros que menus de sorte qu’ils l’auraient dépeuplé
se complaignant de ceux et celles qui savent et ont connaissance que lesdits particuliers malfacteurs non content d’avoir pris tout ce qu’il pouvait avoir de poisson dans ledit estang auraient aussi nuitemment furester dans les garennes dudit seigneur du Plessis dépendant de sa maison et tendus collets et pris plusieurs lapins ainsi qu’ils se sont vantés en plusieurs endroits et devant quantité de personnes, ce qui préjudice notable audit seigneur complaignant
à ces causes vous mendant et expressement enjoignant de lire et publier ledit monitoire cy devant par trois jours de dimanches consécutifs aux prosnes de vos grands messes bien et duement advertir et admonester tous ceux et celles qui savent quelque chose du tout ou partie du contenu en iceluy et pour l’avoir vu et entendu ouï dire ou autrement, qu’ils aient à le dire et le révéler à justice huitaine après la dernière publication des présentes sur peine d’estre déclaré excommunié.
Donné à Nantes ce 14 mars 1679

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Transaction sur le bail de l’étang de la Guillonnière, La Pouëze 1601

Les poissonniers d’Angers vendaient autrefois beaucoup de poisson des étangs d’Anjou. L’étang était entièrement vidée, puis repeuplé. Ici, une dispute entre fermier de l’étang et les pêcheurs sous-fermiers arguant de troubles de jouissance de type dispute de voisinage. La dispute étant allée jusqu’à la prévôté, il faut faire cesser les frais, et une transaction s’impose.
Le poisson pêché sera inventorié et estimé par des connaisseurs en présence d’un notaire ou un sergent !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juillet 1601 (Mathurin Grudé notaire Angers) Sur ce que sire Jacques Chicouesne demeurant à La Pouëze disoit avoir prins à titre de ferme de Charles Dupré vivant escuyer seigneur de la Bassemer lors mary de damoiselle Marguerite des Aubin l’estang de la Guillonière situé près la mestairie de la Chaussé dit de la Crannière pour 5 escuz chacun an dont avoir payé par advance 15 escuz pour le bail à ferme de 3 années 1591 quel bail à ferme ledit Chicouesne avoir retrocéddé à Jehan et Jullien les Hardiz pescheurs son marché avec le peuple de poisson qu’il avoit mis audit estang par le moyen duquel peuple lesdits soubzfermiers luy avoient promis payer huit vingt livres (160 livres) pour le temps de sondit bail à ferme et poisson par luy mis en sondit estang sur laquelle somme il auroit receu la somme de 25 escuz sol comme appert par le bail de soubzferme fait avec eux depuis lequel bail de soubzferme les Hardiz ont esté troublés par noble homme Me René Lepeletier se disant seigneur dudit estang qu’il avoir fait couvrir en partie quel trouble lesdits Hardiz avoient signifié audit Chicouesne lequel avoir évocqué ladite Desaubin et les parties invitées à produire en la prévosté de ceste ville d’Angers pour éviter lequel procès ont transigé comme s’ensuit pour ce est-il que en la court royal d’Angers endroit ont été présents et personnellement establis ladite Marguerite Desaubin veufve dudit deffunt Dupré demeurant à St Clément de la Place d’une part, lesdits Chicoisne en la paroisse de la Poise et Hardy en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers soubzmettant etc confessent avoir transigé et évité procès comme s’ensuit scavoir que lesdits Hardys pescheront ledit estang 3 sepmaines prochainement venant en sera le poisson dudit estang pesché bien et duement remis audit Chicoisne pour être inventorié prisé et délivré auxdits Hardiz pour en disposer en paieront le prix qu’il sera prisé par gens à ce cognoisseurs dont les parties conviendront sur le champ en présence du premier notaire ou sergent qui en fera procès verbal et le prix à quoy se trouvera revenir ledit poisson lesdits les Hardys le paieront audit Chicoisne sur ce qui luy restoit de ladite somme de 160 livres … et la somme de 11 livres qu’il a dépensée pour mettre le poisson lui sera déduite sur les frais par luy faits audit procès … au moyen de ce les parties demeurent hors de court et de procès sans despens et pour le regard dudit Chicoisne qui sera payé de ses frais comme est dit tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement foy jugement condamnaiton etc fait et passé audit Angers maison de Me René Rhetoré sieur de la Requerye advocat au siège présidial et René Serezin demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à ferme de l’étang de Piard, Le Louroux-Béconnais, 1620

J’ai déja trouvé plusieurs baux d’étangs du Haut-Anjou :

    Voir la page de mon site sur les poissonniers et les baux d’étang

J’avais celui de Piard (Le Louroux-Béconnais) en 1595, et le voici en 1620. L’étang est assez étendu et le bail est diffère donc de celui des étangs plus modestes, qui étaient purement et simplement vidés. Ici, bien que cela ne soit pas indiqué, il doit s’agir de pêche au filet, restreinte sur une période de 15 jours et seulement 2 fois en l’espace des 7 années du bail, et ce, au carême bien entendu.
Le seigneur se réserve la pêche à la ligne ainsi que les anguilles, quand il est sur ses terres, et lorsqu’il y les pêches au filet ci-dessus, il a droit à un nombre de prises.
Voici l’étang de Piard selon le cadastre, dit Napoléonien, en date de 1832 (Archives Départementales du Maine-et-Loire) :

    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 mai 1620 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers ont esté présents en leurs personnes Lancelot de Lancreau escuyer sieur de Piard, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part,
et Jacques Miette et Michel Dutay marchands poissonniers demeurant en Reculée paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels demeurent soubzmis et establis mesmes lesdits Miette et Dutay chacun d’eux seul et pour le tout confessent avoir faict entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit c’est à scavoir que ledit de Lancreau a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement auxdits Miette et Dutay qui ont deluy pris audit tiltre pour le temps et espace de 7 années entières et parfaictes et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Pasques 1619 et à finir à pareil jour lesdites 7 années finies savoir est l’estang de Piard audit bailleur appartenant dépendant de sa terre et seigneurie de Piard comme ledit estang se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire par ledit bailleur lequel estang lesdits preneurs ont dict bien cognoistre pour en jouir à présent à pareil tiltre de ferme,
à la charge desdits preneurs de tenir et entrenir la bonde dudit estang et de la rendre bien et duement estanche à la fin du présent bail, attendu qu’ils y sont tenys par leur précédent bail et laquelle ils ont dict leur avoir esté baillée estanche au commencement d’iceluy et lesquels lesdits preneurs à la fin du présent bail rendre audict estang jusques à la quantité d’eau à la bonde dudit estang,

demeurent en outre tenus lesdits preneurs peupler ledit estang à la fin du présent bail du nombre de 3 milliers et demy de carpes de longueur de 5 à 7 pouces le tiers de 5 le tiers de 6 et l’autre tiers de 7 en tout et pour le voir mettre audit estang et iceluy compter lesdits preneurs demeurent tenus advertir ledit bailleur

carte de Cassini, Le Louroux-Béconnais
carte de Cassini, Le Louroux-Béconnais

et s’est iceluy bailleur réservé et retenu l’eau des rouissages par chacun an

    le rouissage consiste à faire tremper dans l’eau le chanvre et le lin, pendant un certain temps.

et les anguilles qui seront audit estang desquelles lesdits preneurs ne prendront rien et lequel bailleur pourra faire pescher audit estang lorsqu’il sera sur ledit lieu de Piard à la ligne du petit poisson qui ne sera dommage audit estang,

et lequel bailleur aura pareillement 20 carpes par chacune pêche de longueur entre œil et bail

    bat (ici écrit « bail ») est un terme de pêche, qui n’est d’usage que pour mesurer la grandeur d’un poisson. on dit qu’il y a tant de pouces entre oeil et bat, c’est-à-dire entre la tête et la queue. (M.Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)

scavoir 6 de 14 pouces, et le surplus de 12 pouces entre œil et bail, par moitié, et 12 brochets deux des plus beaulx et de valeur de 12 sols, 12 brêmes et 12 perches convenables viendront et 12 tanches, le tout sans diminution du prix du présent bail et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune desdites années par lesdits preneurs audit bailleur la somme de 100 livres tz au terme de Pasques dont le premier terme et payement du présent bail a commencé le jour et feste de Pasques dernier passé, et à continuer etc

et ne pourront lesdits preneurs demander aucun rabais ne diminution de ladite présente ferme pour quelque cas fortuiz qui puissent arriver comme ayant esté par eux bien prévenus et considérez, et auquel rabais ils ont renoncé et renoncent

    cette clause est parfois trouvée dans les baux, ici négativement, car pendant les troubles des guerres de la Ligue et autres, il y a eu des demandes diverses à certains bailleurs pour cause de destructions de récoltes etc…

et renderont ledit estang pesché à la fin desdites 7 années à la mi-caresme ou des caresme dont la dernière année finira au jour et feste de Pasques lors ensuivant, et ne pourront estre que 15 jours à faire la pesche dudit estang et ne le pourront pescher que 2 fois pendant le présent bail qui sera au caresme ** (pas trouvé le renvoi) duquel lesdits preneurs se sont contentés pour estre tenus avecq deffunct François Decharnière rendre peuplé dudit nombre de trois milliers et demy de peuple cy-dessus mentionné par leur précédent bail qu’ils avoient dudit estang et que ledit sieur de Piard leur a ceddé ses droits et actions pour y faire contribuer la veuve et héritiers dudit deffunct Charnières sans aucuns garantaige,

    si j’ai bien compris ils étaient 3 poissonniers au précédent bail, l’un d’eux est décédé, mais la veuve doit faire face au bail que son époux avait en cours.

ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties auquel présent bail à ferme et tout ce que dessus est dict tenir etc obligent respectivement et mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre discution etc foy jugement condamnation etc
faict et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairye et Mathurin (pli) praticiens demeurant audit Angers ledit Miette a dict ne scavoir signer.

    l’un des 2 poissonniers sait signer, l’autre pas

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