Pierre de La Faucille, François Morel et François Pinczon cautionnent leur marchand fermier : les Landelle en Combrée 1595

Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

L’acte qui suit illustre l’étendue du clan des cautions. En effet, celui qui emprunte, FAUVEAU, est le marchand fermier qui gère la terre des Landelles, donc y demeure pour préserver la maison seigneuriale, et pour emprunter il a certes 3 cautions, ce qui est beaucoup car c’est généralement 2 cautions, mais surtout ce sont tous des nobles du clan de son bailleur DE LA FAUCILLE.
Ceci peut s’expliquer par les excellents rapports entre bailleur et marchand fermier, et aussi, on peut supposer l’inverse, à savoir que Pierre de La Faucille, le seigneur des Landelles, a demandé à son marchand fermier, Fauveau, de faire des travaux importants sur ses biens, comme remettre en état la maison seigneuriale ou autre, donc qu’il avance ainsi la somme à son marchand fermier. J’ajoute que cette seconde interprétation me semble très plausible.

Enfin, la signature de Pierre de La Faucille a retenu toute mon attention, car souvent pour déchiffrer les patronymes, je vais voir l’orthographe des signatures, et il orthographie son nom avec un S et non un C, ce qui est surprenant ! Il mérite une mention très spéciale de notre ministre de l’éducation, car il avait réformé l’orthographe avec l’heure !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 mars 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz honneste homme Mathurin Fauveau marchand demeurant au lieu seigneurial des Landelles paroisse de Combrée, Pierre de la Faucille escuyer sieur dudit lieu et de Saint Aubin, François Morel écuyer sieur dudit lieu des Landelles, demeurant à présent audit Angers paroisse de la Trinité et François Pinczon clerc criminel au greffe criminel de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, soubzmectant lesdits Fauveau de la Faucille Morel et Pinczon eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et par ces présentes promettent rendre poyer et bailler dedans d’huy en un an prochainement venant à honorable femme Françoise Perigault veuve de defunt noble homme Me Estienne Gaultier vivant sieur de la Pasquerye conseiller du roy au siège présidial de ceste ville demeurante audit Angers à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc la somme de 108 escuz un tiers évalués à 325 livres, à cause de pur vray et loyal prest ce jourd’huy fait par ladite Perigault auxdits establis qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 25 francs d’argent de 20 sols pièce au poids prix et cours de l’ordonnance royale, et dont ils se sont tenuz à contants et en ont quicté et quictent ladite Perigault, à laquelle somme de 108 escuz un tiers rendre et poyer etc et aux dommages obligent lesdits Fauveau de La Faucille Morel et Pinczon chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Perigault en présence de Missire Mathurin Maignen prêtre et honneste homme René Tressard marchand demeurant à Combrée et René Serezin praticien demeurant Angers tesmoings, ladite Perigault a dit ne savoir signer

  • suit la contre-lettre
  • « … la vérité est que ledit Fauveau a pour le tout eu et retenu ladite somme de 108 escuz un tiers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains desdits de La Faucille, Morel et Pinczon ne aulcune partie d’icelle tournée à leur profit … »

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Jean Dugrais et Jeanne Gerard acquièrent une tierce partie de closerie, Bouillé Menard 1621

    de René Hantry, parti à Montguillon, et qui a quelques dettes.
    Jean Dugrais y est bien dit meunier et c’est magnifique près de 4 siècles plus tard de le voir capable de placer autant d’économies, à savoir 400 livres, alors qu’il a plusieurs enfants à élever et même bien élever comme j’ai pu le constater dans mon étude de la famille DUGRAIS

    Certes, il ne sait pas signer, et ce point est encore précisé ici, mais il sait compter et épargner, et élever ses enfants en visant plus haut que lui.

    Nous avions cess jours-ci une discussion sur les BELIER et DUGRAIS et cet acte me permet de me replonger dans cette famille dont je descends, et je suis pas la seule car nous sommes de très nombreux descendants, mais j’ai, comme toujours ma manière proper de faire les recherches, que ce soit dans les registres paroissiaux ou dans les archives notariales.

    Ici, si un acte sur Jean Dugrais et Jeanne Gerard nous est parvenu c’est que la vente faite suite à une sentence rendue contre Hantry, et les transactions après sentence se passaient toujours à Angers quans les sentences étaient rendues à Angers, siège de la sénéchaussée d’Anjou.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 9 mars 1621 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut pésent estably et deuement soubsmis René Hantry marchand demeurant en la paroisse de Montguillon tant en son nom que soy faisant fort de Jacquine Payen sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger seule et avec luy en fournir et bailler à l’acheteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans la feste de Pasques prochainement venant à ses cousts et despens ces présentes demeurant etc lequel esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuelement par héritage et promet garantir de tous truobles descharge d’hypothèque evictions et empeschements quelconques à Jehan Dugres marchand meulnier demeurant en la paroisse de Bouillé Amenard ce stipulant et acceptant et lequel à achapté pour luy et pour Jehanne Gerard sa femme absente leurs hoirs

    scavoir est la tierce partie par indivis du lieu et closerie de Laubrière dite paroisse de Bouillé ainsi qu’elle appartien audit vendeur et y est fondé de son chef comme héritier pur et simple de deffuncte Jehanne Fauveau sa mère non comprins toutefois ce que pouvoit y avoir droit deffunt Estienne Hantry son père la succession duquel il a répudiée à cause des acquests faits par ledit deffunt et à l’égard de ladite tierce partie sans plus en faire auchune réservation ne préjudicir par l’achateur à ses droits pour le retrait ès deux autres parties à luy vendues comme exception dudit droit suivant ses contrats et sentence sur icelelle intervenue au siège présidial de ceste ville tant contre ledit vendeur que ses père et mère et ayeulx dudit vendeur contre sesdits père et mère jugé par la mesme sentence et à s’en pourvoir respectivement ainsi qu’ils verront
    ou fief et seigneurie de Bouillé aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale n’ont autrement peu exprimer que l’acquéreur néanlmoins payera et acquitera à l’advenir quite du passé
    transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 400 livres sur laquelle demeure déduite à l’acquéreur la somme de 103 livres à luy deue par ledit vendeur esdits noms
    savoir 35 livres 6 sols par luy payées en son acquit à Jehan Guilmault par sa quitance du 23 novembre 1619, 55 livres qu’il luy debvoir par argent presté par cédule et comme ayant convenu estre déduits avec lesdits 35 livres 6 sols sur l’avance de la ferme de ladite portion dudit lieu mentionné au bail passé par Popin notaire le 25 février dernier dont toutefois l’acquéreur n’a jouy

      j’ai compris que Hantry avait quitté Bouillé Ménard pour Montguillon sans doute après le 23 juin 1589, date à laquelle mon relevé du dernier registre de Bouillé donne le baptême de Perrine Hautery/Hantery : « Le vingt troysiesme jour dudict juign l’an susdict fut baptisée Perrine fille d’Estienne Hautery et de Jehanne Fauveau sa femme parrain Renée Chollier marraines Perrine Gandon femme de Françoys Hodées Sr de la Piochère et Michèle Douesneau femme de Léon Lemesle moulnier par moy soubzsigné Hallenault » v°61-144
      Suite à ce départ, lui ou ses parents, ont affermé le lieu de Laubinière, et même affermé à Jean Dugrais par le dernier bail du 25 février 1621, mais que vue la sentence rendue contre luy Hantry doit vendre une part de Laubinière à son fermier, auquel il doit aussi déjà de l’argent.
      Je note également au passage que Léon Lemesle était meunier à Bouillé en 1589, donc il y a avait 2 meuniers

    et le surplus jusques à ladite somme de 103 aussi par argent et bled outre la déduction des 15 livres que ledit acquéreur debvoir rembourses de sa part des réparations par ledit vendeur fait faire sur le total dudit lieu dont par le moyen de la vendition présentement faite l’acquéreur demeure quite
    et sur le surplus de ladite somme de 400 livres l’acquéreur aussi soubzmis s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit vendeur et de sadite femme savoir à Jacques Vierron et Françoise Malherbe sa femme la somme de 200 livres pour l’admortissement de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire constituée par contrat passé par Hyret notaire de la cour de Craon le 4 novembre 1619, et en faire le rachapt dans ung an cependant en payer et continuer la rente sans préjudice audit vendeur de ses droits contre ledit Vierron et sa femme, et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra à faire, demeurant ledit acquéreur subrogé aux droits et hypothèques desdits Guilmault et Vierron à l’effet du garantage desdites choses vendues
    et le reste montant la somme de 97 livres ledit acquéreur l’a payée contant audit vendeur esdits noms qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit dont il l’en quite
    et au moyen de ce demeure ledit bail afferme nul sauf en cas de retrait audit cas il tiendra pour les années qui en pourroyent leur rester en payant à raison de 20 livres par an
    car ainsi les parties l’ont convenu et auquel vendeur l’acquéreur a présentement rendu les codicilles qu’il avoir de luy comme nulles et compensés en ces présentes
    à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligation et ce que dit tenir etc obligent respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division biens et choses de l’acquéreur à prendre vendre etc renonçant par especial ledit vendeur au bénéfice de division etc
    fait audit Angers à notre tabler en présence de Louys Vyot Jacques Baudry et Pierre Desmazières demeurant Angers tesmoins
    ledit acquéreur a dit ne savoir signer
    et en vin de marché aussi payé contant par l’acquéreur audit vendeur la somme de 10 livres dont il se contente
    et pour l’effet des présentes ledit vendeur esditsnoms a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville pour y estre jugé comme par les juges naturels et a renoncé à toutes exceptions et faits déclinatoires

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