Mathurin Faverie, procureur de Jeanne de Scépeaux, constitue une rente de 100 livres pour elle, Pouancé 1594

Le prêteur des 1 200 livres de principal est issu du Pouancéen, et même assez récemment, donc il connaît fort bien Faverie.
De son côté, Faverie semble bien avoir exercé d’autres fonctions que fermier de la baronnie de Pouancé, en particulier il gère ici les affaires de Jeanne de Scépeaux. Or, le fermier de la baronnie de Pouancé est alors un gros fermier, assez aisé. Si je le sais si bien, c’est que ce poste fut occupé durant des décennies par les Allaneau, dont j’ai analysée la fortune, aisée, mais alors totalement déclinante faute de successeurs ayant repris la fonction de fermier de la baronnie.

    Voir mes pages sur la baronnie de Pouancé
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1594 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle, personnellement estably honneste personne Mathurin Faverye marchand fermier de la baronnie de Pouancé et y demeurant paroisse de Saint Aubin de Pouancé au nom et comme procureur spécial de haulte et puissante dame Jehanne de Scépeaux dame douairière de Broon et propriétaire de Saint Michel du Boys, Challain et la Berardière comme il nous a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la cour dudit Pouancé par devant Poilièvre notaire d’icelle le 10 des présents mois et an, et laquelle sera insérée à la fin des présentes, soubzmectant ledit Faverie audit nom etc confesse avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes
à honorable homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Jehanne Cizé son espouse leurs hoirs etc
la somme de 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable et poiable par chacun an par ledit Faverye audit nom ses hoirs et ayant cause en la ville d’Angers en la maison dudit Valtère ses hoirs et ayant cause à deux termes en l’an par moitié, le premier payement commenczant le 14 juin prochainement venant et à continuer à l’advenir par ledit Faverye audit nom ses hoirs et ayant cause par les demies années auxdits termes, à laquelle rente ledit Faverye audit nom a assis et assigné et par ces présentes assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce spécialement le tout sans que la généralité et la spécialité puissent préjudicier déroger l’une à l’autre, o puissance d’en faire assiette par ledit achapteur en tel lieu dit place des biens de ladiet procuration que bon luy semblera et toutefois et quantes qu’il luy plaiera suivant la coustume, pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz, laquelle somme lesdits achapteurs ont payée et baillée comptant audit Faverye audit nom en présence et à veue de nous en 100 escuz d’or sol 500 francs d’argent de 20 sols pièce et le surplus en quarts d’escuz testons et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme ledit Faverye audit nom s’est tenu à comptant et bien payé et en a quitté et quitte lesdits achapteurs eulx leurs hoirs etc et a promis leur fournir quittance vallable de ladite dame de ladite somme de 1 200l ivres tz dedans quinzaine prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc
et est accordé entre les parties que ledit Faverye audit nom pourra admortir ladite rente quand bon luy semblera poyant et remboursant par un seul et entier payement ladit somme de 1 200 livres avecq les arréraiges si aulcuns son deubz jusque au jour dudit admortissement, à laquelle vendition et constitution de renet et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir etc et les choses qui en assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur audit nom les biens de sadite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison desdits acquéreurs en présence de honnestes personnes Pierre Gaucher et Maitre Martineau Me apothicaire et Me Marthurin Chaudet praticien demeurant audit Angers paroissien de saint Maurille tesmoins

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Lézine Bodier veuve Faverie règle ses dettes à François Coiscault, par les mains de Pierre Johotteau, Angers 1613

et bien sûr elle doit régler car ses biens ont été saisis, et donc elle doit aussi payer les frais de justice pour obtenir la main-levée des biens saisis. En fait, elle et son époux avaient emprunté à François Coiscault 450 livres 5 ans plus tôt, et on voit ici encore qu’ils étaient venus de Saint Michel et Chanveaux jusqu’à Angers pour avoir cette somme.

Maintenant, je vous prie d’admirer longuement à la fin de cet acte l’admirable signature de Pierre Bodier, venu lui aussi de Saint Michel et Chanveaux pour cet affaire, et qui est sans doute probablement proche parent de la veuve.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le 4 août 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably honneste personne Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville d’Aners et y demeurant paroisse St Michel du Tertre soubzmectant confesse avoir eu et receu présentement comptant en présence et à veue de nous
de Pierre Johotteau marchand demeurant au bourg de Chanveau à ce présent et acceptant la somme de 450 livres tz en principal en laquelle somme deffunt Mathurin Faverye et Lesine Bodier sa femme estoient obligés solidairement vers ledit Coiscault par obligation passée par Deille notaire roial en ceste ville le 5 novembre 1607 et ledit Faverye se seroit obligé tant en son nom que pour et au nom de ladite Bodier comme appert par ladite obligation passée par ledit Deille en vertu de laquelle ledit Coiscault auroit obtenu jugement donné au siège présidial de ceste ville le 7 juin 1608
laquelle somme de 450 lives tz ledit Coicault a prise et receue en espèces de quarts d’escu de 16 sols pièce testons douzains et autre monnoye ayant de présent cours suivant l’ordonnance roiale dont il s’est tenu à contant et en a quitté et quitte ledit Johotteau ensemble de la somme de 33 livres pour les intérests escheus depuis le 7 juin jusques à présent dont ledit Coiscault s’en est pareillement tenu à contant et en a quitté et quitte ledit Johotteau et lequel Johotteau a dit payer lesdites sommes en l’acquit de ladite Bodier veufve dudit deffunt Faverie et des deniers dudit Johotteau comme il a dit et avoir charge de payer lesdites sommes suivant la sentence exploits condamnation et saisie et autres pièces qu’il avoit concernant les poursuites du payement de ladite somme dont ledit Johotteau s’est contenté et en a quitté ledit Coiscault
et au moyen dudit payement cy dessus ledit Coiscault a consenty et consent delivrance des choses saisies sur ladite Bodier à la charge dudit Johotteau de payer les frais des commissaires et en acquiter ledit Coiscault
et ont lesdits Coiscault et Jehotteau accordé et composé par devant pour les frais et depens qu’il avoit faits au payement et recouvrement de ladite somme à la somme de 11 livres tz aussy payée contant par ledit Jehotteau audit Coiscault dont il s’est tenu à contant et en a quitté ledit Jehotteau
à laquelle quictance cession delivrance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Pierre Roileard et Jean Meguin praticiens Angers tesmoings à ce requis et appellés et Pierre Bodier marchand demeurant à St Michel du Boys
lequel Jehotteau a dit ne savoir signer

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Prêt de François Coiscault à Mathurin Faverie, Saint-Michel-du-Bois 1607

Autrefois on n’empruntait ou ne plaçait pas son argent dans le grand anonymat bancaire que nous connaissons de nos jours, mais à un cercle restreint de personnes auxquelles on pouvait faire confiance autour de soi, d’où le terme obligation, qui vient de ce qu’on était ensemble obligés. Mais, parfois, ce n’était même pas une obligation, définie avec un taux d’intérêt et des termes annuels à payer, mais c’était encore plus fort sur le plan de la solidarité, car c’était un simple prêt. Je dois dire que cette forme me dépasse tant elle contient de confiance réciproque !
Alors, d’où venait la confiance ci-dessous, car la somme de 450 livres est assez conséquente, elle représente la moitié d’une belle closerie.

Saint-Michel-et-Chanveaux, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Michel-et-Chanveaux, collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Saint-Michel-et-Chanveaux

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Mathurin Faverie marchand sieur de Launay demeurant au bourg de Saint Michel du Bois tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de Jehanne Bodier son épouse de luy authorisée par procuration passée par Me Mathurin Poilièvre notaire de la court dudit Saint Michel du Bois le 3 de ce mois la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans le 15 mai prochain venant à Me François Coiscault clerc juré au greffe civil d’Angers y demeurant ce stipulant et acceptant la somme de 450 livres tz à cause de prêt fait contant en notre présence par ledit Coyscault audit estably esdits noms qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnoie ayant court suivant l’ordonnance et dont etc quite etc et a lesdit estably esdits noms déclaré prendre et emprunter ladite somme pour employer au contrat que luy et sadite femme entendent faire d’avecq Mathurin Denouard sur des Tousches du lieu de la Chouanière en la paroisse de Saint Michel du Bois lequel lieu a cest effect demeurera et demeure spécialement affecté au paiement de ladite somme de 450 livres outre la généralité des autres biens prometant esdits noms en faire déclaration par le contrat d’acquisition qu’il en fera et en bailler copie ès mains dudit Coiscault dans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle dite somme de 450 livres rendre et payer audit terme oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs biens choses à prendre vendre etc renonczant etc par espécial esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me René Cheneday sieur de la Roche demeurant aux Ponts de Cé Pierre Lebloy marchand demeurant à Challain et Pierre Portrain clerc tesmoins
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