Jean Chaillou et Jean Gourdon obtiennent gain de cause contre René Aménard, Faye d’Anjou 1524

et René Aménard n’est autre que leur seigneur !!!
Bon, ce seigneur prétendait qu’ils n’étaient pas en possession légitime d’un pré sur le Layon, près Rablay, qu’ils avaient acheté 40 ans plus tôt.
Il avait tort, mais eux aussi avaient le tort de ne pas avoir payé l’impôt dû au seigneur, ou fait leur aveu en ce sens.
Bref, l’affaire se termine bien pour chacun, compte-tenu des torts respectifs !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mars 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant ar davant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre chacun de Jamet Chaillou Jehan Chaillou et Jehan Gourdon demandeurs et complaignans en cas de saisie et de nonnellete ? d’une part, et noble homme René Amenard seigneur de Monbenault tant en son nom privé que comme garand de damoiselle Renée Dupuy Payon Collas Bertin Jehan Mussault Jehan Chaillou de Monbenault Guillaume Hamon Guillaume Grenon Mathurin Lemosnier Collas Tepcart René Bon Jehan Lambert Estienne Gasnier et Juhel Beatrix deffendeurs et opposans d’autre part, touchant ce que lesdits Gourdon et Jehan Chaillou disoyent que à cause de leurs femmes et succession de leurs prédédesseurs ils estoyent seigneurs propriétaires et possesseurs et ledit Jamet Chaillou à cause de sa femme usufruitier en partie d’une pièce de terre vulgairement appellée les Orgrez sise en la paroisse de Faye en la rivière du Layon près le pont de Rablay, joignant d’un cousté à ladite rivière du Layon et d’autre au chemin tendant du bout du pont de Rablay à Gilloust abuctant d’un bout à une osche appartenant audit Jehan Chaillou et à une pièce de pré que tient et possède à présent Jehan Legepin, ou fief et seigneurie de Montbenault et tenue dudit fief à certain debvoir et d’icelle pièce de pré au tiltre et moyen de le vente d’icelle fait par feu Jehan Boucher de feu messire Jean Thomas Amenard en son vivant seigneur de Monbenault dès le 26 mars 1483 et autrement et leurs prédecesseurs soy par le temps de 30 ans et plus tellement qu’en avoyent acquis droit de propriété et en estoyent en bonne possession et saisine d’icelle pièce, ce néantmoings ledit Amenard et sesdits gens en garantage avoyent troublé et empesché lesdits demandeurs en leurs droits possessions et saisines au moyen de quoi lesdits demandeurs pour empescher lesdits troubles, en vertu de lettres royaulx en forme de complainte avoyent et ont fait et feront contraindre lesdits deffendeurs et susdits gens en garantage et ce y auroit tellement esté procédé que lesdites parties ouies par mondit sieur le juge ou ses lieutenants enleurs faits causes et raisons avoyent esté appointées à …, à quoi ledit Amenard se seroit tellement deffailly que lesdits Chaillouz et Gourdon auroyent et ont obtenu sentence et gaiges contre ledit deffendeur et sesdits gens en garantage et lesdits demandeurs gardés en leurs dits droits possessions et saisines comme appert par sentence donnée le 24 mars 1519, pour empescher l’exécution de laquelle sentence lesdits deffendeurs avoient obtenu lettres royaulx datées du 23 juillet 1520 sur lesquelles subresticement et contre vérité auroit donné à entendre ladite pièce de pré avoir esté vendue par ledit feu Thomas Amenard audit Bouchet … auroit conclud à l’encontre d’icelle et en ce faisant que lesdits demandeurs feussent condemnés et contraints payer les fruits dudit pré ce et qu’ils fussent précontés sur le sort principal de ladite vendition résolue, sur la disposition desquelles lettres et dénégations faites par lesdits demandeurs des faits contenus en icelles les parties auroyent esté appointées en droit et à …produire … par sentence donnée par monsieur le juge ledit 2 septembre 1521, ledit Amenard deffendeur … auroit est forcloux et débouté et ce faisant appointé et ladite sentence par mondit sieur le juge donnée sur le principal procès de ladite complaincte dedit 22 mars 1519 à l’encontre dudit Amenard tant en son nom que comme généralement deffendeur seroient … exécutés et condemné ledit Amenard aux despens, lesquels tant de ladite donnée le 24 mars 1519 que de lettres royaulx auroient et ont eté taxés à la somme de 84 livres ung sol 10 deniers tz par une part, et les despens de ladite sentence dudit 24 mars 1519 pour les despens de l’insinuation desdites lettres royaulx à la somme de 15 livres 18 sols 4 deniers tz par autre part, desquels despens lesdits demandeurs auroyent et ont requis et requeroyent ledit Amenard luy faire payement desdites sommes, de la part duquel Amenard estoit dit que ladite pièce de pré dessus déclaré n’estoit suffisamment achaptée et y avoir eu déception de juste prix et davantage que ladite vendition estoit subjecte à rabès comme dit est concluoit que ladite sentence fust rescan… et les fruits et intérests sur le sort principal à tout le moing que lesdits demandeurs fussent condempnés et contraints les supployer le juste prix, par lesquels demandeurs estoit dit que ladite pièce de pré avoit esté achapté plus grand prix qu’elle ne valloit eu esgard au temps de l’achapt d’icelle et n’estoyent tenuz à restitution ne supployement et au regard dudit prétendu rabès qu’il n’en estoit rien et plusieurs autres faits et raisons alléguées par lesdites parties d’une part et d’autre, et estoyent en danger de grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx sont tenuz à ung et d’accord ainsi que s’ensuit,
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par davant nous personnellement establis ledit Jehan Chaillou tant pour luy que comme soy faisant fort dudit Jehan Gourdon d’une part, et ledit noble homme René Amenard seigneur de Monbenault déffendeur d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent de leur bon gré sans constrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esvennement et délibération de leurs conseils et amis avois transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent de et sur les procès questions et débats dessus dits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit René Amenard escuyer après avoir veu le contrat de l’achapt dudit pré qui est une bonne pure et simple vendition sans aucune condition, s’est délaissé désisté et départy et par ces présentes se délaisse désiste et départ de l’enterrinement effet desdites lettres royaux et procédures faites tant sur le principal de ladite contraite que sur l’insinuation desdites lettres et y a renoncé et renonce et a voulu et consenti veult et consent que lesdites sentence contre luy données et dessus déclarées sortent leur plein et entier effet et soyent exécutées selon leur forme et teneur et a iceluy auparavant ce jourd’huy et en tant que besoing seroit y acquiesce sans ce qu’il puisse en autre de par luy y contrevenir soit par voye d’appellation ne autrement en aucune manière, et en ce faisant a voulu et consenti veult et consent iceluy Amenard que lesdits Chaillou et Gourdon soyent et demeurent maintenus et gardés en possession et saisine propriété et seigneurie de ladite pièce de pré et que iceulx Chaillou et Gourdon en soyent et demeurent vrais possesseurs propriétaires et seigneurs incommutables eulx leurs hoirs etc et y a ledit Amenard renoncé et par ces présentes renonce au profit desdits Gourdon et Chaillou leurs hoirs etc réservé à son droit de fief devoirs féodaux que lesdits Gourdon et Chaillou seront tenus payés à l’advenir selon le contenu de leurs contrats, et en ce faisant combien que iceulx Gourdon et Chaillou ne soyent tenus en aucun supployement néantmoins iceluy Chaillou tant pour luy que pour ledit Gourdon pour avoir paix et amour avecques ledit Amenard et pour tout droit de supployement qu’il pourroit avoir prétendre et demander pour raison de ladite pièce de pré a remis et quicté remet et quite audit Amenard tous et chacuns lesdits despens et fruits esquels il et ses gens de garantage et pareillement ung nommé Pierre Halbert ont esté condemnés vers lesdits Chaillou et Gourdon pour raison desdits procès, et avecques ce a iceluy Chaillou baillé et poyé en oultre audit Amenard le nombre de 10 escuz souleil qu’il a eus et receus et s’en est tenu à contant et bien poyé, et aussi en faveur de ces présenes ledit Amenard a quité et qiuté lesdits Chaillou et Gourdon de tous et chacuns les devoirs tant en blé deniers vinaiges cens rentes ventes et amendes qu’ils pouroient devoir de tout le temps passé jusques aujourd’huy à ladite seigneurie de Monbenault, tant de leur fait et temps que dessus que dudit temps de leurs prédécesseurs sans ce que ledit Amenard pour le temps passé leur en puisse aucune chose demander et pareillement demeure audit Jehan Chaillou tous les arrérages qui peuvent luy estre deuz de tout le temps passé jusques aujourd’huy de 17 sols 6 deniers que debvoient par chacun an à ladite seigneurie de Monbenault les héritiers feu Martinet ou Jehan Legaut de debvoir ,
et au moyen de ces présentes demeurent les lettres royaux interjetées par ledit Amenard ensemble les procédures faites par la partie dudit Amenard nulles et de nul effet et valeur, auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite pièce de pré et choses dessus dites garantir par ledit Amenard ses hoirs auxdits Chaillou et Gourdon etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorables hommes et saiges maistre René Chevreul et Jehan Dolbeau et Jehan Chevreul licencié es loix Pierre Symon et René Lory tesmoings

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Vente à rente entre les frères Beaumont, Faye-d’Anjou 1550

j’ai compris qu’ils avaient en commun leur père, mais lorsque la mère est citée elle ne l’est que pour l’un d’eux et je n’ai pas su comprendre si c’était leur mère commune, enfin, je me pose la question.

Une chose est certaine, ils savent bien signer tous deux, et sont manifestement à des activités autres qu’exploitants directs, car à cette époque l’immene majorité des exploitants directs ne sait pas signer, si ce n’est la totalité.

La vente à rente est un véritable cadeau au preneur, car il ne paie que 50 livres par an pour un capital de 1 300 livres, ce qui ne fait que du 3,8 % alors que le cours des prêts est de 6,25 %, et le rapport des baux à ferme supérieur à 6,25 %

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1549 (avant Pâques, donc le 1er mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably honnestes personnes François Beaumont demourant en la paroisse et bourg de Marigné d’une part
et Rolland Beaumont sergent royal demourant en la paroisse de Faye soubz Thouarcé d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Françoys Beaumont avoir baillé quicté céddé délaissé et transporté et encores etc baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à rente annuelle et perpétuelle audit Rolland Beaumont qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes à ladite rente annuelle perpétuelle pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuyt
c’est à savoir les maisons granges et pressouer tetz logis jardin vergers rues et yssues qui furent feu Jehan Beaumont leur père sises et situées au bourg de Faye et tout ainsi que ledit feu Beaumond les tenoit et exploitoit lors de son dcès
Item une pièce de pré appellée le pré des vignes en tant qu’il en appartenoyt audit feu Beaumond sis près le moulin du Petit Baillaud ?
Item 3 quartiers et demy de verger ou environ sis au cloux de Font paroisse de Thouarcé
Item ung cloux de vigne appellé Houet en ladite paroisse de Thouarcé estant de présent en gast
Item ung autre petit cloux de vigne appellé Jubin sis en ladite paroisse de Thouarcé contenant ung quartier et demy ou environ
Item 2 septercées de terre ou environ sises près le village de Challes contenant quelques noyers
Item 2 septiers de blé l’un de métail l’autre de fourmond mesure de Thouarcé que ledit bailleur a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu et mestairie de Gruettes
Item 2 chappons et 5 sols tz aussi de rente à luy deuz par la veufve et héritiers feu Mathurin Bastard
Item une petite enclose de terre sise près la closture des jardins du seigneur de Thouarcé
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elle sont demeurées en partaige audit bailleur à cause de la succession dudit feu Beaumond son père et de Katherine Dufou sa mère par partaige fait avecques ledit preneur et autres leurs cohéritiers sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues scavoir lesdites maisons jardin et appartenancese du seigneur de Thouarcé à 14 deniers tz de cens, ledit cloux de Houet de ladite seigneurie à 10 sols tz, lesdites vignes de Fontenes de la seigneurie de Chanzé à 2 sols 6 deniers tz et ledit pié de vignes du seigneur du Fresne au debvoir accoustumé et le surplus desdites choses des seigneurs des fiefs dont elles sont tenues aux charges deuz pour raison desdites choses lesquels parties ont vérifié et assuré ne scavoir déclarer et protestent les déclarer quand ils en auront congnoissance
transporté etc et est faite ceste présente baillé prinse et acceptation desdites choses pour en payer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc outre les charges rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées lesquels ledit preneur sera tenu payer et continuer à l’advenir la somme de 50 livres tz d’annuelle et perpétuele rente rendable et payable par chacun an en ladite maison cy dessus déclarée et comprinse en ladite baillée le jour et feste de la nativité Notre Dame dite l’Angevine le premier payement commençant le jour et feste de la nativité Notre Dame dite l’Angevyne prochainement venant et à continuer à l’advenir audit jour et terme
laquelle baillée et prinse à ferme faisant ledit bailleur a donné et donne par ces présentes audit preneur grâce et faculté de pouvoir par ledit preneur ses hoirs admortir lesdites 50 livres tz de rente jusques à d’huy en 8 ans prochainement venant en payant et baillant par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc pour l’admortissement et extinction d’icelle dite rente la somme de 1 300 livres tz avecques les arréraiges si aucuns sont deux d’icelle dite renet lors dudit admortissement avec tous autres loyaulx coustements
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite rente rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrette personne missire Symon Legrand prêtre demourant à Faye soubz Thouarcé et maistre Jacques Bourdillon escolier estudiant en l’université d’Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Mathurin Fault et Guillemine sa femme créent une rente d’un septier de blé, Faye d’Anjou 1522

pour la modique somme de 20 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1521 (avant Pasques, donc le 27 janvier 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Mathurin Frault et Guillemine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Faye soubz Thouarcé ainsi qu’ils disent soubzmectans euls leurs hoirs etc confessent avoir aujoud’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à noble homme maistre Jehan Du Houssay sieur de Ponthereau demourant à angers qui a achacté pour luy et damoiselle Marie de Ponthoise son espouse absentent leurs hoirs etc
ung septier de blé seigle mesure de Bilbourg de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec pur nouvel et marchand rendable et paiable dèsdits vendeurs de leurs hoirs et ayans cause audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de la Notre Dame Angevine au lieu de Ponthereau en la paroisse de Saint Pierre du bourg de Chemillé et aux cousts et mises desdits vendeurs le premier paiement commençant à la feste de la Notre Dame Angevine prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelsquils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaira et touteffoiz et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 10 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 20 livres tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer retirer et avoir ledit septier de blé seigle de rente ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs ou aians leur cause audit achacteur et les siens ladite somme de 20 livres tournois avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges audit achacteur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçans par davant nous lesdits vendeurs à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Guillemine au droit velleyen et à l’espitre de divi Adrien et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertenée et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Pierre Symon et Jacques Berguen demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la rue saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Inventaire des titres de feux Jean Robin et Cardine Chesnais, Angers 1539

ce qui donne un aperçu de leur activité économique, très étendue sur le plan géographique, enfin localement tout de même allant de Thouarcé à Grez-Neuville et Sablé.

Les actes sont très correctement décrits, y compris le nom des notaires qui les ont passés. Hélas, j’ai vérifié sur l’inventaire en ligne, et je ne les retrouve pas dans les archives déposées.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1539 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Labitte docteur en médecine demourant à Maine la Juhées au pays du Maine tuteur et curateur ordonné par justice à Renée Robin myneure d’ans fille de deffunts Jehan Robin et Cardine Chesnay sa femme en leurs vivans demourans en ceste ville d’Angers soubzmectant ledit Labitte audit noms les biens et choses de ladite tutelle et curatelle confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honneste personne sire Jehan Hubé marchand ciergier demourant à Angers naguères mary de secondes nopces de ladite deffunte Chesnay qui loy a baillé et livré en présence et à veue de nous les lettres tiltres et enseignements qui s’ensuivent c’est à savoir
ung contrat en parchemin passé en la cour du palais d’Angers le 24 juillet 1526 signéM. Guyon contenant que Maistre Mathurin Dufay et Jehan Dupin licencié ès loix ont fait vendition aux prieur religieux de saint Jehan l’évangéliste d’Angers d’une maison et appartenances sises en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers qui joint d’un cousté à la maison de Guillaume Robin et d’autre aux maisons desdits Dufay et Dupin ladite vendition faite pour la somme de 500 livres tz, auquel contrat est annexé ung acte de possession prinse par lesdits sieurs de Saint Jehan de ladite maison
Item une autre vendition en parchemyn passée au chapitre du couvent de st Jehan l’évangéliste d’Angers le 7 février 1530 signé J. Boury et scellé de 2 sceaux contenant que les prieur et religieux dudit st Jehan ont voulu et consenty que la maison dessus déclaré par eulx acquise desdits Dufay et Dupin fust vendu et alliénée pour la somme de 450 livres
Item ung autre contrat en forme passé en la cour du palais d’Angers le 25 février 1520 contenant que Jehan Tallebot paroissien de St Pierre de rablay a vendu et transporté à Jehan Robin et à Françoise Chaillou sa femme paroissiens de st Pierre d’Angers ung septier de blé seigle mesure de Thouarcé pour la somme de 17 livres 10 sols tz
Item ung autre contratpassé en ladite cour de Thouracé le 10 août 1528 signé Deschamps et Richar par lequel appert que Gilles Lhommeau demourant au villaige de Travaille Ribault en la paroisse de Faveais a vendu audit deffunt Jehan Robin en la personne de Jehan Taillebot de Rablay 6 boisselées de terre ou environ sises au lieu appellé la Mouvette dicte paroisse de Faverais avecques demy quartier de vigne assis audit lieu de la Mouvette ladite vendition faite pour la somme de 20 livres tz avecques une ratifficaiton en papier contenant que Urbanne femme dudit Lhommeau a ratiffié le contrat
Item ung autre contrat en parchemin signé Deschamps passé en la cour de Thouarcé le 6 décembre 1528 contenant que André Marais Guillaume Charrier et Margarite Marais sa femme ont vendu audit deffunt Jehan Robin demy quartier de vigne assis au Boys Vert paroisse de Faye et fut faite la dite vendition pour le prix et somme de 10 livres 12 sols tz
Item ung autre contrat en forme passé en la cour de Gillebourg signé Brillault en date du 23 mai 1532 contenant que René Pauveau et Marie sa femme ont vendu et transporté audit deffunt demy quartier de vigne ou environ sis ou cloux de la Chesnaye en la paroisse de Rablay ladite vendition faite pour le prix et somme de 21 livres tz avecques ung autre acte contenant que missire François Rochart procureur dudit Robin a prins possession de ladite vigne dessus déclarée
Item ung autre contrat en forme passé soubz ladite cour de Thouarcé le 19 décembre 1530 signé Senel contenant que Guyon Gaulme demeurant au bour du pont de Rablay a vendu audit deffunt Jehan Rovin en la personne dudit Taillebot demy qartier de vigne ou environ sis es coustaulx de Monbenault en la paroisse de Faye et fut ladite vendition faite pour le prix et somme de 16 livres 10 sols tz au dos duquel contrat est la ratiffication faite par la femme dudit Gaulme
Item ung autre contrat en forme passé en la cour du palays d’Angers le 4 septembre 1518 signé Guyon contenant que Jehan Tallebot mary de Perrine Chaillou demourant à Rablay a vendu et transporté audit deffunt Jehan Robin et Françoise Chaillou lors sa femme demi quartier de vigne sis au cloux appellé la Tousche en ladite paroisse de Rablay et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 10 livres
Item ung autre contrat en forme signé Deschamps passé en ladite cour de Thouarcé le 26 juillet 1530 contenant que honneste personne Me Pierre Beaumont sieur de la Guespière a vendu et transporté audit deffunct Jehan Robin en la personne de Me François Richard prêtre demy jallais de vinaiges laquelle ledit vendeur disoit luy estre deue par chacun an par ledit Robin sur demy quartier de vigne qui fut de la faresche de Marays ladite vendition faite pour la somme de 6 livres 10 sols tz
Item ung autre contrat passé en ladite cour de Thouarcé le 5 décembre 1520 signe Lemeignan par lequel appert que Jehan Tallebot et Perrine sa femme ont vendu et transporté à Loys Desvignes et Marie sa femme demeurant audit Rablay 3 quartiers de vigne situés ès Noes Greslon dicte paroisse de Rablay, ladite vendition faite pour le prix et somme de 11 livres tz au pied duquel contrat appert que le 6 février 1521 ledit deffunt Jehan Robin poie et rembourse audit Loys Desvignes ladite somme de 11 livres tz pour le principal achapt desdits 3 quartiers de vigne et qu’ils furent adjugés par decret audit Robin par Jehan Robin sergent royal au baillage de Brissac
Item une transaction passée soubz la cour du palais d’Angers le 26 février 1522 signée M. Guyon contenant que Collas Torteau a vendu et transporté audit deffunt Robin tel droit et usufruit que iceluy Torteau pouvoit avoir sa vie durant sur les biens immeubles et choses héritaulx demourés de la succession de feue Françoise Marais sa femme ladite vendition faite pour la somme de 6 livres tz
Item 5 lettres en parchemin attachées ensemble la première est ung contrat en forme passé en la cour de Thouarcé le 27 juin 1523 signé Rochart contenant que Renée Falligan veufve de deffunt Macé Pellé demeurant à Chemillé a vendu perpétuellement par héritage à Jehan Robin marchand demeurant à Angers ung quartier de vigne de deux planches assis en la paroisse de Rablay près la Barangère et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 30 livres tz, la seconde lettre passée en la dite cour de Thouarcé le 28 juin 1533 signé Richard contenant que Loys Desvignes barbier demeurant à Rablay a prins et accepté le garantaige de ladite vigne dessus déclaré et s’en est constitué plege vers ledit Robin, la tierce desdites lettres est ung instument signé Rochard contenant que ledit deffunt Jehan Robin a prins possession dudit quartier de vigne dessus déclaré, la quatrième est ung acte expédié ès assises d’Angers le 1er juillt 1533 signé Mallesousse contenant que ledit deffunt Jehan Robin a congneu au retrait Jehan Bouet comme procureur de Pierre David fils de Renée Falligan pour raison des choses acquises pour iceluy Robin de ladite Renée Falligan et le cinquiesme est ung acte expédié en la cour de la sénéchaussée d’Anjou le 15 juillet 1504 signe P. Loriot contenant que en l’occasion de retrait que Jehan Bouvet au nom et comme pleige de Pierre David avoient d’exécuter le retrait à eulx congneu par le dit Robin et chacun d’eulx se sont défaillis
Item ung autre contrat en forme passé en ladite cour de Thouarcé le dernier jour de mars 1529 signé Joullain et Geneil contenant que noble homme Rolland Durocher demeurant à Nicahé en le duché de Bretagne a vendu et transporté audit deffune Jehan Robin et Cardine sa femme 4 quartiers de jeune vigne tant en vigne que gast sise es quarts de la Jailletière et et faite ladite vendition pour le prix et somme de 71 livres 6 sols auquel contrat est attaché une lettre en parchemin contenant que frère Anthoine Pied-de-Vache prieur de Melleray a ratiffié et eu pour agréable le contrat de vendition dessus mentionné fait par ledit Rocher audit Robin
Item ung autre contrat aussi en la cour royal d’Angers le 8 juin 1532 signé M. Guyon contenant que Guillaume Poirier de Rablay a vendu auxdits Robin et Cardine sa femme une planche de vigne contenant ung quarteron ou environ situé es coustaulx de Monbenault paroisse de Faye ladite vendition faite pour la somme de 10 livres tz auquel contrat est escript la quictance des ventes
Item ung autre contrat en forme passé en ladite cour de Thouarcé le 28 septembre 1524 contenant que Maurice Bourigault a présent demeurant à la Boire paroisse de Faye a vendu audit deffunt Robin 6 boisseaux de froment de rente annuelle pour la somme de 10 livres tz
Item une lettre en parchemin passée en la cour de Sablé le 29 octobre 1524 signée Le Bourdais contenant que honneste homme Jullien Lambert demeurant au bourg d’Asnières a vendu et transporté à Jehan Robin et Jehan Legouz paroissiens de St Pierre d’Angers une maison et jardin contigu à icelle situés pès les grans moulins Bleraiz de la ville de Sablé pour le prix et somme de 15 livres tz
Item une autre lettre en parchemin passée en la cour de Bougrinel le 29 septembre 1527 signé Hattes contenant que Estienne Jouennaulx et Guillaume Mocquereau procureurs de la fabrice de l’église de Sablé et Jehan Mesnaige entremeteurs du service des trépassés en icelle église ont cédé et délaissé audit deffunt Jehan Robin la tierce partie en une moitié d’une maison et jardin situés près les moullins à blé dudit lieu de Sablé et est ce fait à la charge d’en paier par ledit Robin la rente inférée deue à la recepte de Sablé pour toutes charges et paier au receveur dudit Sablé la somme de 10 sols tz d’arréraiges aussi pour la somme de 100 sols tz poyée content
Item une autre lettre en parchemin signée M. Guyon passée soubz la cour d’Angers le 26 novembre 1532 contenant que Jehan Legouz et Anne Grudé sa femme ont vendu et délaissé à Cardine Chesnay veufve de deffunt Jehan Robin en son nom et comme tutrice naturelle de Renée Robin sa fille et pareillement à Georges et René les Robins enfants dudit deffunt Robin la moitié par indivis d’une maison et jardrin sis en la ville de Sablé près les moulins Bleraiz ladite vendition faite pour le prix et somme de 139 livres tz 5 sols
Item ung acte expédié es assises royaulx d’Angers tenues le 19 septembre 1531 contenant que Me Pierre Justeau a congneu à retrait chacun de Jacques Pelletier tuteur natuerl de René Pelletier son fils comme proche et Jehan Robin comme loingtain pour raison de certaines choses héritaulx mentionnées par ledit acte vendues par ledit Pelletier audit Justeau
Item ung autre contrat passé en la cour royal d’Angers le 5 juin 1532 signé M. Guyon contenant que Jacques Pelletier et Perrine Justeau sa femme paroissiens de Neufville ont vendu et transporté à Cardine Chesnay veufve de feu Jehan Robin une pièce de terre labourable nommé la Pièce du Moyne contenant 2 journaulx ou environ sise au lieu de Lauregodet ladite vendition faite pour le prix et somme de 50 livres tz
Item ung autre contrat passé soubz la cour du roy à Angers le 24 janvier 1531 signé M. Guyon contenant que Jacques Pelletier demeurant au lieu de la Noe Godet paroisse de Neufville a vendu et transporté audit deffunt Robin 10 boissellées de terre labourable en ung tenant sises près les maison de la Noe Godet avecques ung loppin de pré contenant 2 hommées et demye situés près le pré nommé le Pré au Moyne audit lieu de la Noe Goget Item (blanc) boisselées de terre labourable en ung tenant sises en la grand pièce de terre de davant lam aison de ladite Noe Godet et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 140 livres 3 sols 4 deniers auqul contrat est attaché une quictance en parchemin datée du mardi 21 février signée Gebu contenant que Jacques Pelletier paroissien dudit Neufville a receu dudit deffunt Jehan Robin par les mains de Guillaume Robin son père la somme de 20 livres tz
Item une lettre de ratiffication passée en la cour de Grez sur Maine le 27 février 1531 signée Brillays par laquelle appert que Perrine Justeau femme de Jacques Pelletier a ratiffié le contrat de vendition des choses héritaulx cy dessus déclarées vendues audit Robin pour ladite somme de 140 livres 4 sols
Item ung autre contrat passé en ladite cour de Grez sur Maine le 3 février 1529 signé Brillayx contenant que Mathurin Gouyn paroissien de Cantene a vendu et transporté à Jacques Pelletier demeurant à la Noe Godet et Perrine Justeau sa femme 12 boisselées de terre ou environ avecques le pré qui est au dessoubz de ladite pièce tout en ung tenant, Item ung cloteau de terre sis audit lieu 10 boisselées de terre ou environ ladite vendition faite pour le prix et somme de 100 livres tz ung chapperon à l’usage de la femme dudit vendeur
Item ung autre contrat passé soubz la cour du Bourguonnel le 6 juillet 1525 signe Bedouel contenant que Gilles Paris de la paroisse de Housseau a vendu et transporté à honneste homme Mathurin Chesnay et Claudine sa femme demeurant à Sillé tous tels droits qu’ils avoient en certaines choses héritaulx qu’il avoient près Sillé en la paroisse de Rouez tant au lieu des Belutières que ailleurs ladite vendition faite pour la somme de 246 livres tz auquel contrat sont attachées 2 lettres en parchemin l’une d’icelles expédiée ès assises de Sablé le 8 juin 1526 signée Richard contenant que Mathurin Chsenay a congneu à retrait Jehan Robin mary de Cardine Chesnay pour raison des droits et choses dessus déclarées acquises par ledit Mathurin Chesnay et Pierre Paris, l’autre desdits actes daté du 15 juin 1526 signé R. Favery contenant que ledit Jehan Robin en la personnede Michel Lecnte son procureur spécial quant à faire et exécuter ledit retrait sur ledit Mathurin Chesnay pour la somme de 300 livres tz tant pour le principal que pour les habondances
Item un plis une leettre obligataire passée soubz la cour royale d’Angers le 28 juillet 1531 contenant que Jehan Ganoche laboureur paroissien de st Augustin les Angers est tenu et obligé envers Marin Cerizay et Jehan Legraz tant pour eulx que pour Jehan Robin la somme de 51 livres 5 sols tz à cause de certains prés et autres choses déclarés par lesdites lettres et outre audit Jehan Robin la somme de 6 livres tz à cause de prest
item une autre lettre obligataire passée en ladite cour royale d’Angers le 22 avril après Pasques 1530 contenant que Jehan Bousier tonnelier demeurant ès moulins de Pontigné paroisse de Soullaires doibt et est tenu poier audit feu Robin la somme de 6 livres 10 sols tz à cause de vendition de 2 quarts de bois de merain marchand
Item une autre lettre obligataire passée en ladite cour le 12 juillet 1531 contenant que Pierre Durant paroissien de Juigné sur Loire est obligé poier audit deffunt la somme de 4 livres 5 sols tz pour vendition d’un quart de bois de merain marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 25 may 1532 signée M. Guyon contenant que Jacques Moreau demeurant à Rablay est obligé vers ledit Rbin en la somme de 53 sols pour raison de vendition de bleds marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz la dite cour le 4 may 1532 signée M. Guyon contenant que Lezin Misnier demeurant au lieu de la Bourache en la paroisse de Thouarcé est obligé vers ledit feu Robin en la somme de 4 livres 5 sols tz pour vendition de bledz marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 11 may 1532 contenant que Michel Guyon paroissien de Thouarcé est obligé vers ledit feu Robin en la somme de 106 sols pour vendition de bledz marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 28 may 1532 contenant que Maurice Bourigault demeurant à Faye soubz Thouarcé est obligé envers ledit Robin en la somme de 50 sols tz pour vendition de bleds marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 11 may 1532 contenant que René Pauveau paroissient de Rablay est obligé vers ledit Robin de la somme de 4 livres 7 sols pour raison de vendition de blez marchand
lesquels lettres titltres et enseignements dessus dits estoient demourés entre les mains dudit Hubé après le décès de ladite deffuncte Cardine Chesnay sa femme desquels lettres tiltres et enseignements dessus dits ledit Labitte tuteur et curateur dessus dit s’est tenu et tient par ces présentes à content et en a quicté et quicte ledit Hubé et promis acquiter garantir et descharges vers tous et contre tous qu’il appartiendra toutefois que mestier sera
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit Hubé amendes etc oblige ledit Labite audit nom les biens et choses de ladite tutelle ou curatelle etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guy Lasnier licencié ès loix et Julien Hamon demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné

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Le rôle de taille de Faye d’Anjou en 1635

vignerons des côteaux du Layon

Le rôle de taille de 1635 de la paroisse de Faye sous Thouarcé est d’autant plus précieux que les registres paroissiaux ne commencent qu’en 1668 !

Il y a une semaine nous fêtions l’arrivée de la confiserie, douceur pour Noël. Aujourd’hui je vous propose la douceur des vins d’Anjou pour le réveillon, douceur historiquement tellement ancienne !
Je mets ce jour en ligne le dépouillement du rôle de taille de Faye sous Thouarcé en 1635.
Le métier est très souvent donné. Voici en ordre alphabétique :

    Charbonnier (1), charpentier (5), closier (3), cordonnier (1), fagottier (3), faulconnier (1), fermier (2), filassier (4), forestier (1), laboureur (11) maçon (1), marchand (4), maréchal (3), mercier (1), métayer (10), meunier (10), noble (5), notaire (2), pauvre (10), prêtre (4), sabotier (4), sergent royal (2), serger (5), tailleur d’habits (5), tissier (8), tonnelier (7), veuve (56), vigneron (142), indéterminé (35).

Au passage, soulignons un métier peu fréquent, le faulconnier. Les faucons étaient-ils utilisés pour la chasse dans les vignes ? je vous pose la question, d’autant qu’il y a 5 familles nobles ayant droit de chasse.
Les métiers de la vigne dominent avec 142 vignerons et 7 tonneliers. Le taux d’imposition des vignerons atteste une grande disparité des revenus : ils paient en moyenne 7,6 livre avec un écart-type de 5,5 ; 9 d’entre eux sont dans la misère avec moins d’une livre. Cependant ces chiffres ne donnent pas les vignerons plus aisés que la moyenne de la paroisse, en effet, dans ce calcul ne sont inclus que les vignerons actifs, alors que de nombreuses veuves et pauvres sont manifestement des mères de vignerons.

Ce rôle atteste deux phénomènes démographiques importants :
Le premier point important concerne le nombre de feux, c’est à dire de contribuables. En 1635, la paroisse de Faye compte 346 feux. Sachant qu’on compte habituellement 5 personnes par feu, il y aurait 1 730 habitants. Ce chiffre paraît élevé, comparé aux chiffres connus par ailleurs « 260 feux en 1720. — 1 174 hab. en 1790. — 1 297 hab. en 1831. — 1 229 h. en 1841. — 1 275 hab. en 1851. — 1 220 hab. en 1861. » (C. Port, Dict Maine et Loire, 1876) Il semble que le nombre de contribuables, normalement égal au nombre de feux, doit être revu à la baisse. En effet, il y a un nombre élevé de personnes seules en particulier de veuves. Lorsque j’ai retranscris le document original, j’avais le sentiment parfois que des personnes seules habitaient manifestement le même toit, car il est impossible d’avoir eu tant de personnes seules et tant de toits. J’ai même pensé à un hospice pour personnes démunies ou autres… Mais je n’ai en fait aucune explication…
Le second point important, voire même surprenant, est la diversité des noms de famille. Généralement, à cette date de 1635, les noms de famille dans une paroisse attestent l’enracinement local de certains patronymes. Or, le rôle de Faye en 1635 donne 205 noms (pour 346 feux) différents sans compter les orthographes variables d’un même nom, que j’ai bien sûr éliminées. Il s’agit donc d’une population plus brassée que dans les paroisses agricoles du nord de l’Anjou. La vigne devait donc attirer, bien que les revenus ne soient pas supérieurs à ceux des cultivateurs du nord de l’Anjou, malgré la qualité du vin de Faye.
Partant, ce rôle ne sera d’aucune utilité aux généalogistes, compte tenu du fossé entre 1635, date du rôle, et 1668, date du premier registre paroissial, soir plus d’une génération ! Mais surtout, le brassage de population y est tel qu’il n’est pas possible de prédire la stabilité des familles !
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Voir le rôle de taille de Faye-d’Anjou

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