Insinuation d’une fondation de messes à Livré, 1600

Cette fondation est faite pour régler un différent, car le prêtre donnataire avait fait saisir les biens de la donneresse et ils étaient en procès.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le mardy 1er août 1600 en la court royale du Mans et du Bourg Nouvel endroit par devant nous Jacques Lecordier notaire d’icelle résidant à Méral personnellement estably honneste homme Jullien Fontaine sergent et notaire en la baronnie de Craon et Julienne Brossier sa femme à ce présente et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant au bourg dudit Méral, lesquelz ont accepté et prorogé notre juridiction soubzmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort juridiction et jugement de notre court et de toutes autres si mestier est quant à ce confessent de leur bon gré et libéralle volonté sans aulcune contrainte ny pourforcement avoir ce jourd’huy donné quicté ceddé et transporté et par ces présentes donnent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jehan Dasneau prêtre de présent demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause savoir est une maison manable couverte d’ardoise sise et située sur la grand rue du bourg de Livré en laquelle demeuroit par cy davant ladite Brossier anciennement nommée et vulgairement appelée la Teste Noire tout ainsy comme ladite maison se poursuit et comporte avecques les apartenances et dépendances d’icelle,

    le nom de la Teste Noire et la maison étant manable, je suppose qu’il s’agit d’une auberge. en tout cas, il y avait une auberge dans chaque bourg, au moins.

Item un petit jardrin estant au derrière d’icelle maison au bout de la court d’icelle contenant 4 cordes ou environ quelles choses ladite Brossier auroit acquise de (blanc) Huet vivant Sr de la Croix demeurant en la ville de Craon joignant ladite maison et jardrin d’un costé au jardrin de Loys Salmon d’aultre costé à la terre de Pierre Chauvyn et abutant d’un bout à la terre de René Baudouyn et d’autre bout ladite grand rue Item ce que luy peult compéter et apartenir en une prée de terre nommée la Raimbaudière autrement l’Ousche de la Mellenigne Jonchère en la paroisse de Quocé le Vivien selon et au désir des partages faits entre ladite Brossier et ses cohéritiers héritiers de deffunt Me Nicollas Bachelot faictz par devant Hoyau notaire royal avecques 10 cordes ou environ de terre en pré situées au lieu de Comelles en ladite paroisse de Quocé le Vivien sur le bord de la rivière du Daon aussy à ladite Brossier escheue à cause de la succession dudit Bachelot recours auxdits partages et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques les circonstances appartenances et dépendances d’icelles sans aulcune réservation tenue ladite maison et jardin du fief et seigneurie de la court de Livré et lesdites choses du fief et seigneurie de (blanc) transportant baillant quitant et délaissant dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritage desdits honneurs audit Dasneau la possession seigneurie et jouissance desdites choses pour en jouir et disposer à tout jamais au temps advenir à sa pleine volonté comme de sa propre chose à ung bien et deument donnée et acquise o tous les droictz actions noms raisons pétitions et demandes que lesdits vendeurs y avoient et pouvoient avoir prétendre et demander
et est faicte la présente donnaison desdits establis audit Dasneau à la charge d’iceluy Dasneau de dire et célébrer à tout jamais au temps avenir durant sa vie deulx messes à basse voix audit Château-Gontier ou ailleurs où il résidera par chacune sepmaine de l’an tant pour eux que leurs amys trépassez et outre à la charge d’iceluy Dasneau de dire ou faire dire chacuns ans à tout jamais comme dict est en l’église parrochiale de ladite paroisse de Livré aux 4 festes sollenelles de l’an scavoir Pasques la Penthecoste la Toussaint et Noël à chacune desdites festes à basse voix avecques prières tant pour eulx que pour leurs amis vivant et trépassez et oultre à la charge que les héritiers dudit Dasneau après le décès d’iceluy feront dire et continuer lesdites messes comme dict est à un prêtre le plus proche de la lignée que faire se pourra dudit Dasneau lequel jouira desdites choses comme pouvoit faire iceluy Dasneau
et à défault que feroit ledit Dasneau et sesdits héritiers de dire et faire dire et continuer lesdites messes comme dict est en ce cas lesdites choses ainsy donnée retourneront auxdits establiz ou leurs héritiers pour en disposer à leur volonté et outre à la charge d’iceluy Dasneau de payer et acquiter chacun ans les charges cens rentes et debvoirs deus à raison desdites choses et d’en user comme un bon père de famille
et au moyen des présentes tout procès et différents meuz entre lesdites parties tant au siège présidial d’Anjou Angers que par devant Mr le sénéchal de Craon demeurent nulz assoupis esteints entre eulx hors de court et de procès et despens tant d’une part que d’autre et se sont généralement quictes les uns les autres de toutes affaires qu’ils peuvent avoir eues ensemble jusques à ce jour pour quelque chose que ce soit desquelles ils ne se pouroit jamais faire recherche question ni demande et les choses que ledit Dasneau auroit fait saisir sur ladite Brossier à raison desdits procès iceluy Dasneau en a consenti et consent par ces présentes à ladite Brossier main levée et délivrance payant par elle les frais des commissaires
dont ils demeurez à ung et d’accord par devant nous à ce tenir et accomplir servir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses cy dessus garantir et mettre à clé par lesdits donneurs de tous troubles et empeschements quelconques or que donneur ou donneresse ne soit tenu garantir ce qu’il donne obligent icelles parties elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient et ont renoncé à toutes choses à ce contraires par espécial ladite Brossier au droit sénateur consul vellyan à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne aucune ne se peuvent obliger interceder en aulcune manière qu’elle n’aient renoncé aulx privilères desdits droits auxquels elle a renoncé par ces présentes et en sont lesdites parties tenues par la foy et serment de leur corps sur ce baillé en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condempnées par le jugement et condempnation de notre court
faict et passé au bourg de Méral maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jehan Moulnier prêtre vicaire dudit Méral et y demeurant et René Piau sergent royal tesmoins à ce requis et appellez laquelle Brossier a déclaré ne savoir signer et sont signez en la minute J. Dasneau, J. Fontaine, Jehan Monnier, R. Piau et J. Lecordier notaire soubzsigné.
La donnaison cy dessus a esté leu et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers …

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Une affaire de retrait lignager, Chatelennie de la Motte-Glain, 1774

Les archives privées de Pierre Grelier contiennent un longue affaire de retrait lignager, à travers laquelle on entrevoit quelques détours et autres astuces de procédures. Cette affaire sera intégralement suivie dans les jours qui viennent, afin que vous n’en perdiez rien.
Nous commençons par une pièce rédigée par le procureur des demandeurs en retrait, qui synthétise fort bien le différent en date du 13 août 1774. Nous allons voir apparaître une astuce de prête nom, méthode bien souvent utilisée autrefois, et sans doute de nos jours.
Pour vous facilitez la compréhension, j’ai ajouté des alinéas.

13 août 1774
Pour maître Louis Pottin sieur de Villeneuve, fils et héritier de deffunte demoiselle Perrine Fontaine, demandeur en reprise d’instance en promesse et retrait lignager, à lui joints
le sieur Jean Louis Robert et demoiselle Anne Pottin sa femme
le sieur Michel Morineau de la Chetais et demoiselle Renée Pottin sonépouze
le sieur Jan Bazin et demoiselle Perrine Pottin sa femme
le sieur Louis Michel et demoiselle Louise Pottin sa femme
et maître Mathurin Pierre Cordeau et demoiselle Michel Pottin son épouze
les tous aussi héritiers de ladite deffunte demoiselle Perrine Fontaine leur mère et belle-mère, en cette qualité demandeurs en continuation de ladite reprise d’instance,
Me Gicqueau procureur,

contre maître Jean Baptiste Guittard sieur de la Richardière comme acquéreur d’héritages d’avec maître François Raoul et demoiselle Anne Daniau son épouze
du sieur Louis Manceau et demoiselle Appoline Daneau son épouze
et demoiselle Janne Levoyer et autres consorts, les tous vendeurs, en cette qualité ledit sieur Guittard défendeur audit retrait,
maître Heurtin procureur

et de la cause demoiselle Anne Ragaru de la Tousche, prétendue nommée pour associée audit acquéreur par le jugement du 18 septembre dernier, aussi défendresse en sa chatelenie de la Chapelle et Motte Glain et annexes
maître Rouesné procureur

On observera à la justice que par exploit du 10 mai 1773, la deffunte demoiselle Perrine Fontaine, mère et belle-mère desdits demandeurs, forma sa demande en promesse et retrait lignager audit maître Guittard acquéreur desdits sieurs Raoul et Manceau et femmes, et de la demoiselle (blanc) ses nièces, pour les héritages par eux vendus, et qu’ils venoient de partager avec elle de la succession de deffunte demoiselle Agnesse Fontaine sa sœur, et aussi leur tante, c’est-à-dire que le partage en fut fait entr’eux et les enfants de deffunte demoiselle Anne Fonteine, et ceux du feu sieur Julien Fontaine, tous ensembles fondés pour une moitié des acquests de la demoiselle Aignesse Fonteine avec feu maître Pierre Lemarié sieur de la Chauvière son mari, et les héritiers de ce dernier pour l’autre moitié, au rapport de maître Rouesné notaire de cette chatelenie, le partage avoit été jugé en cette chatelenie et les experts y avoient prêté serment du temps que maître Guittard défendeur en était greffier, il en a délivré les actes, ainsi il n’a pas dû douter du lignage et ramage des demandeurs,
cependant par son insistance et ses diffuses il a reculé le jugement dudit retrait jusqu’à présent quoi que ce soit une matière des plus célaires suivant le règlement de la cour,
en effet, il affecte de laisser défaut sur l’assignation du 10 mai à l’audience du 13 juin 1773, et à celle du 27 juillet suivant il constitua pour son procureur maître Heurtin, et le requerant il lui fut ordonné de fournir des défenses,
il attendit jusqu’au 23 août suivant à fournir un long écrit sans fondement par ce qu’il ne pouvait opposer cette demande, et comme la demandresse ne s’attendait pas à un pareil superfuge mais seulement au silence du défendeur, elle, pour accélerer justice lui fit notifier par incident du même jour 23 août les extraits de son baptême, et de ladite Aignesse Fontaine sa sœur, et le contrat d’acquêt du 15 mai 1730 contenant les biens dont la communauté a été partagée, ces 3 pièces sont preuve du lignage et ramage que peut exiger un acquéreur défendeur en retrait, et il n’en fallait pas d’avantage,
cependant à l’audience du 31 dudit mois d’août, il fut ordonné aux défendeurs le requérant de fournir ses réponses à l’incident de la demanderesse, dudit jour 23 aoput,mais il prit ses arrangements pendant ce temps là pour s’approprier aux plaids généraux du 18 septembre suivant, comme il l’a fait
et la demanderesse étant décédée 8 à 10 jours avant les plaids généraux, le sieur Pottin son fils forma sa demande en reprise de ladite instance le même jour desdits plaids 18 septembre dernier par exploit en bonne forme
et par surabondance de bon droit, forma son invervention pour lui et consorts à l’appropriement dudit sieur Guittard défendeur le même jour, dont il lui fut donné acte
Mais ledit sieur acquéreur défendeur affecta de nommer pour associée avec lui pour unemoitié dans ledit acquest, la demoiselle Ragaru, ce qu’elle fit accepter par maître Rouesné son procureur
et s’est ce qui a retardé l’adjudication dudit retrait,

il ne s’agit plus au fons que de discuter cette nomination et de savoir si elle est admissible lors de l’appropriement comme elle aurait pu l’estre auparavant
mais non, elle est trop tardive et affectée
En effet, les demandeurs en retrait ont consulté la matière à différents avocat en Parlement, et ils sont d’avis que quoi qu’il soit stipulé dans le contrat d’acquest du défendeur, ainsi qu’il le dit, qu’il aura la liberté de nommer dans l’an un associé pour une moitié du prix de son contrat,
Ce qu’on ignore : il n’est plus en droit de le faire après avoir pris possession lui seul, fait faire les bannies et suivi l’appropriement en son privé nom,
Il devait notifier son contrat aux retrayants pour leur faire connaître sa liberté ; ce qu’il a toujours caché. Mais en tout évenement, cette liberté est éteinte et anéantie par la prise de possession, car la nomination pour estre valide a dû précéder l’acte de prise de possession par un acte antérieur, et acceptée de l’associée par acte devant notaire dans la même forme du contrat, et l’associée a dû se faire connaître par son assistance à la prise de possession, et pour suivre sans son nom les formalités de l’approprirement jointement avec l’acquéreur, ce qui n’ayant été observé la nomination n’a pas lieu : elle n’est pas valide.
C’est une pure vente frustatoire et qui ne peut estre jugée valide au préjudice des retrayants, or, ils ont communiqué par originaux leurs actes justificatifs du lignage et ramage au défendeur, par inventaire du 4 juillet dernier et ils ne connaissent que lui pour leur partie, et ils ne peuvent en connaître d’autres, et il pouvait d’autant moins grever le retrait par sa procédure que la demande lui en avait été formée longtemps auparavant ses bannies, et son appropriement de sorte même que sa prétendue demande de partage était prématurée étant formée avant son appropriement et sans son seul et privé nom : sans avoir annoncé aucuns associés.
Ce qui prouve une conivance affectée de sa part entre lui et l’associée dont il se sert du nom.
L’arreste de la cour en règlement sur les matières de retraits lignagers en date du 21 août 1756 fait défense à tous juges de multiplier les jugements d’instructions aux audiences, et aux greffiers de les expédier à peine de 3 livres d’amende, et il en a déjà dans cette instance au nombre de 6, y compris celui du 18 septembre dernier.
C’est trop pour une matière aussi simple que l’est celle-cy et c’est contrevenir aux règlements de la cour pour quoy sans qu’il soit besoin d’en dire d’avantage les demandeurs sont bien fondés à conclure comme ils font ici avec confiance

A ce qu’il plaise à la justice sans s’arrester à ladite prétendue nomination faite par ledit sieur Guillard, ny à toutes ses écritures, non plus qu’à la prétendue coaccpetation de ladite demoiselle Ragaru, dont ils seront totalement déboutés, et condamnés dans tous les dépens qu’ils ont occasionnés comme frais frustatoires, ledit retrait legnager leur soit adjugé vû ce qui résulte de leur communication du 4 juillet dernier, joint leurs offres de payer et rembourser audit sieur acquéreur dans le temps de la loi tous principaux loyaux couts frais et remises, sous leurs protestations de tout ce qui pouroit estre fait au contraire et à leur préjudice, et de se pourvoir contre par avis de leur conseil, déclarant lesdits demandeurs continuer pour leur procureur en cette dite chatelenie de la Chapelle et Motte Glain, et Annexes, maître Dominique François Gicqueau, et avec lui, chez René Derouet marchand au Bourg de La Chapelle-Glain, leur première élection de domicile
Signé Gicqueau

PS : Le 13 août 1774, à la requeste du dit maître Gicqueau, procureur audit nom, signifié et fourni copie de ce que des autres parts à chacun de maîtres François Heurtin, procureur dudit sieur Guittard, défendeur originaire, et Jan Rouesné, procureur de ladite demoiselle Ragaru, aussi défendresse, parties adverses, à ce qu’ils n’en ignorent et ayent à faire ce qui leur incombe en parlant à leurs clercs à domiciles ordinaires

    à suivre…

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