Contrat de mariage de René Bazin et Jeanne Clouet, Craon, Athée (53), 1715

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

en présence d’une foule de parents

Je viens d’améliorer, et je vais encore améliorer, ma page sur le Haut-Anjou, en commençant à y mettre des liens vers d’autres sites intéressants l’histoire de l’Anjou, sérieux, et non commerciaux, si ce n’est que les châteaux font chambre d’hôte pour survivre, mais cette fonction est plus une sauvegarde du patrimoine que commerciale pure.

Voici encore un Bazin forgeur, qui s’ajoute à ma longue étude sur les Bazin, car je descends de ceux qui sont forgeurs à Combrée, mais venus sans doute du Craonnais où sont tant de Bazin forgeurs, sans cependant que je sois parvenue, malgré une somme importante d’effors de ma part, à comprendre les liens éventuels entre eux. L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne série 108-J15
Les parents présents au contrat sont excessivement nombreux, c’est le moins qu’on puisse dire. J’espère que la maison était grande pour loger tout ce monde, que pouvez essayer de compter pour savoir combien de bancs ou chaises il aura fallu installer
Autant de parents, s’est toujours bon à prendre pour ceux qui en descendent (ce qui n’est pas mon cas)
L’acte est une grosse (copie) comme le sont le plus souvent les séries J qui sont des titres de famille, donc des copies détenues autrefois par les familles. Ce qui signifie qu’il ne porte pas les signatures, c’est malheureux car compte tenu du nombre des parents on aurait fait moisson de signatures
La communauté de bien ne s’acquérera qu’un an jour pour jour après le mariage et non le jour du mariage, et il est dit que c’est selon la coutume d’Anjou
Leur fortune commune se montera à environ 1 000 livres, ce qui en fait des artisans à l’aise, sans plus
Le papa de la future est remarié. C’est ce qui explique la mention faite à un inventaire des biens de ses parents, car pour se remarier et préserver les droits de sa fille, il avait dû faire faire cet inventaire.
L’acte donne un très jolie phrase, une véritable allusion à un sentiment. Je vous laisse découvrir cette jolie chose vous-même, mais souvenez-vous, lorsque les enfants avaient perdu l’un de leurs parents, ils étaient souvent réduits à travailler, payer leur pension, etc… .

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne. Voici la retranscription de l’acte notarié : Le 25 mai 1715 après midy, par devant nous Jacques Paillard notaire royal et Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant, furent présents en leurs personnes establis et deubment soumis chacuns de

  • Jeanne Girandier veufve en premières nopces de René Bazin et en secondes de Armel Monnier
  • et René Bazin son fils marchand forgeur,
  • Pierre et Perrine les Monniers frère et sœur, demeurant ensemble au bourg de St Clément dudit Craon,
  • François Bazin aussi marchand forgeur, Michelle Gandon sa femme de luy authorisée demeurant au petit fauxbourg de la porte Chasteaugontérienne dudit Craon paroisse St Clément,
  • Louis Robichon métayer et Louise Girandier sa femme de luy authorisée demeurant à la cour de Livré,
  • Martin Gendry monnier (pour meunier) et Marie Girandier sa femme de luy authorisée y demeurant,
  • Martin et François Gendry aussi maranchd monnier et Suzanne Girandier sa femme de luy authorisée demeurant au Val le tout paroisse d’Athée d’une part,
  • et Jean Clouet marchand tixier et Jeanne Lamy sa femme de luy authorisée demeurant au village de Saint Sulpice
  • et Jeanne Clouet sa fille et de deffunte Marie Bucher demeurante au lieu et métairie de Vendon le tout paroisse d’Athée,
  • et Louise Clouet veufve de deffunt Philippes Moreau demeurant à Villabon en la paroisse de La Chapelle Craonnaise,
  • Jacques et Jean les Beuchers métaiers et Catherine Le Rassineux femme dudit Jacques de luy authorisée demeurant audit lieu et métairie de Vendon dite paroisse d’Athée,
  • Julien Accaris marchand et Renée Beucher sa femme de luy authorisée demeurant au lieu seigneurial de Barille paroisse de Laubrières
    et Renée Pointeau veufve Michel Ferron,
  • Michel et René les Ferons métaiers demeurant au lieu et métairye de la Gallière en la paroisse de Bouchamps d’autre part,
  • entre lesquelles parties a esté fait le contrat de mariage qui suit c’est à savoir que ledit René Bazin en présence et du consentement de ladite Girandier sa mère et Perrine Bazin et dudit François Bazin, desdits Robichon et les Gendry, (non seulement ils sont nombreux présents au contrat de mariage, mais manifestement ils auraient pu s’opposer à quelque point du contrat)
    et ladite Jeanne Clouet aussy en présence et du consentment dudit Clouet son père desdits les Buchers Accaris Louise Clouet Pointeau et les frères,
    ont promis et se sont obligés personnellement s’entre prendre l’un l’autre en ledit mariage qui sera sollemnisé en face de la sainte églize catholique apostolique et romaine tous empeschements légitimes cessans lors que l’un en sera par l’autre requis à peine de touttes pertes dommages intérests et dépens
    en conséquence duquel futur mariage et par advis de tous les susdits parents et du consentement desdits René Bazin futur époux et de ladite Jeanne Clouet future épouse a esté expréssément convenu que communauté de biens ne s’acquerera entre lesdits futurs époux et épouse que par an et jour suivant la coustume de cette province
    en laquelle ledit Bazin futur époux entrera avec tous et chacuns ses biens meubles et choses censées et réputtées pour meubles présents et futurs qu’il a assuré valloir pour le moings la somme de 480 livres,
    et au regard de ladite Jeanne sadite future épouze elle a déclaré avoir aussy en meubles et deniers successifs à elle eschus tant de son inventaire de la communauté d’entre ledit Clouet et ladite Marie Bucher ses père et mère que de ceux à elle escheus des successions de deffuntz Louis Beucher et Marie Pointeau ses ayeulx maternels lesquels meubles deniers et choses réputées pour meuble elle a déclaré valoir pour le moings la somme de 495 livres dont elle fera faire inventaire nécessaire pour la justification d’iceux sy bon semble audit Bazin futur époux,
    de laquelle somme de 495 livres entrera en ladite future communauté la somme de 195 livres et le surplus de laquelle montant la somme de 300 livres n’entrera aucunement en ladite future communauté ains tiendra lieu de nature propre à ladite Clouet future épouse et les siens en son estocq et lignée paternelle et maternelle et qu’elle pourra lever sur les plus clairs deniers de ladite communauté et si ce n’était suffisant sur les biens immeubles dudit futur époux en cas qu’elle ou ses hoirs et ayant causes veuillent renoncer à ladite communauté et ce franche et quitte et sans estre tenue ny ses hoirs et ayant cause d’aucunes debtes passiges qui seront acquittées pour le tout par ledit futur époux ses héritiers ou ayant cause qui pourraont estre faires et cependant icelle communauté avec ses hardes et linges bagues et autres effaits mobilliaires servant à son usage seullement et en cas de dissolution dudit futur mariage communauté n’estant encore acquise le survivant et les héritiers du premier relèveront chacun d’eux ce qu’il aura porté et en cas de mort de ladite future épouse ses hoirs héritiers ou auant cause ne seront tenus d’aucunes debtes, qui seront pout le tout payées et acquittées par ledit futur époux
    qui au suplus luy a assigné douaire coustumier suivant ladite coustume de cette province et d’autant que ledit Clouet est redevable à ladite future épouse du contenu porté audit inventaire fait des biens de ladite communauté d’entre ledit Clouet et ladite Marie Beucher
    et comme ladite Clouet sa fille a recognu que ledit Clouet son père luy a esté un père fidel elle luy a fait don par ces présentes de la somme de 60 livres à valloir sur le principal d’iceluy avec tous les intérests qu’elle aurait pu prétendre du total de son inventaire passé par devant maistre François Fournis notaire de cette cour y recours si besoing est qui se montoit à la somme de 120 livres laquelle à ce moyen demeure réduitte pour touttes prétentions à la somme de 60 livres que ledit Clouet s’est obligé luy payer et bailler dans 2 ans prochains sans par elle déroger à l’hypothèque et datte dudit inventaire qu’elle s’est réservée et ce du consentement desdits parents
    fait et passé audit lieu et métairie de Vendon demeure de ladite future épouse (c’était un 25 mai, et il devait faire beau, et on avait dû dresser les bans dehors pour que tout le monde s’installe)

    En d’autres termes, le papa a obtenu de sa seconde épouse qu’il puisse doter un peu sa fille du premier lit, et la tournure de la phrase est jolie, enfin, c’est ce que je perçois, car elle laisse penser que cette fille n’a pas eu la vie trop difficile car son papa a été un père présent, le terme est très fort « fidèle ».
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Erreur de prénom faite par un notaire : le cas des partages des biens de François Vallin, que le notaire prénomme Marc, Saint Martin du Bois 1739

    Eh oui !
    Cela arrive parfois !
    Certes rarement , fort heureusement. Cela n’est pas la première fois que j’observe une erreur, mais rassurez vous, compte-tenu du nombre très élevé de mes travaux sur les archives des notaires, cela reste très rare.

    Le cas VALLIN qui suit est une erreur que j’avais autrefois entrevue, en écrivant dans mon fichier VALLIN mes doutes sur le prénom. En septembre 2014, j’ai pris mon courage à deux mains, et j’ai tout refait les actes des registres paroissiaux, histoire de revérifier si je n’avais pas fait une quelconque erreur dans ma recontitution des liens filiatifs, et des fratries. Et, comme j’ai coutume de faire, j’ai tout retranscrit entre guillemets dans mon fichier VALLIN.

    A la décharge de maître Allard, le notaire royal à Louvaines, il faut préciser que François Vallin, dont on partage les biens, n’était pas tout jeune pour l’époque, puisqu’il décède à 72 ans, et il a perdu depuis 32 ans son épouse et ne s’est pas remarié.
    32 ans après on connaît certes encores le nom exacte de l’épouse, et je trouve que c’est un point très positif, quand on sait que le notaire s’en remettait aux dires des personnes présentes.
    Mais le forgeur pouvait-il encore travailler à 72 ans, c’est impossible selon moi, et sa forge était aux mains d’un de ses fils, prénommé lui aussi François.

    François Vallin a également perdu 5 ans auparavant son fils aîné, prénommé Marc, lui aussi forgeur, mais à La Jaillette et non avec son père à Saint Martin du Bois.
    Lequel Marc Vallin est décédé si jeune qu’il laisse des enfants en bas âge.
    Mais, autrefois pour l’établissement des lots, la coutume voulait que ce soit l’aîné, et lorqu’il est décédé sa veuve ou comme ici le tuteur des enfants mineurs.

    Ajoutez à cela qu’autrefois les actes des notaires sont sans alinea, et peu de virgules ou points. Bref, il est souvent peu aisé de suivre le fil du discours clairement. Je vous ajoute souvent des alinea, car ils aident à suivre ce fil, et ici, je vous ai bien aidé à suivre les filiations à travers les alineas que j’ai ajoutés.
    L’acte qui suit est donc totalement clair avec une seule correction concernant le premier prénom écrit « Marc » par le notaire, alors qu’il fallait écrire « François », celui qui vient de mourir à 72 ans.

    Maintenant en ce qui concerne les biens eux-mêmes, vous allez constater qu’il possédait encore sa forge de Saint Martin du Bois, exploitée par son fils François, mais qu’il possédait aussi la forge de la Jaillette, qu’avait exploitée son fils Marc, dédédée il y a 5 ans. Je n’ai pas d’explication sur le fait qu’il n’ait pas tout laissé plus tôt à ses enfants !!! sinon que le partage en 4 était peu aisé, et qu’il n’a donc pas pu découper. Donc, ici nous allons encore un fois découper.

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    EXACTION, subst. fém.
    I. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt ; fait d’exiger plus qu’il n’est dû ; exaction »
    A. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt, taxe, impôt »
    B. – « Fait d’exiger plus que ce qui est dû ou d’exiger des paiements indus, abus commis par une personne chargée d’une mission officielle qui exige ce qui n’est pas dû ou plus qu’il n’est dû »
    C. – P. ext. « Abus commis sur qqn, acte de violence, exaction »
    II. -« Achèvement, perfection (lat. exactio) »

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5.2.1739 partages devant Allard notaire Nyoiseau, partages provisionnaux en 4 lots des biens immeubles dépendants des successions de deffuntes personnes Marc Vallin vivant maréchal en œuvres blanches et Jacquine Rouvraye son épouse,

      le prénom Marc est erroné, il s’agit de François

    échus et advenus à chacun de Marc, Mathurine, Anne, Jacques et Marie Vallin enfants mineurs de deffunt Marc Vallin fils desdits deffunts Vallin et Rouvraye,
    François, Jacques et Pierre Vallin frères aussi enfants desdits deffunts Vallin et Rouvraye,
    situés au bourg de St Martin-du-Bois et environs, au bourg de La Jaillette paroisse de Louvaines,
    que fait et présente h.h. Louis Madiot marchand demeurant au bourg de Louvaines au nom et comme curateur aux personnes et biens desdits Marc, Mathurine, Anne, Jaques et Marie enfants mineurs représentant l’aisné desdits enfants,
    aux dits François, Jacques et Pierre Vallin pour par eux choisir et opter chacun un desdits lots en leur rang et ordre suivant la coutume, pour l’autre échoir et demeurer auxdits mineurs, auxquels a esté vacqué comme s’ensuit par devant nous Pierre Allard notaire royal en Anjou résidant à Louvaines soussigné ce joud’huy 25 juin 1739

  • 1er lot : choisi par François Vallin
  • une chambre de maison par bas située audit bourg de St Martin en laquelle sont décédés lesdit Vallin et femme, père et mère desdits copartageants, et actuellement occupée par ledit François Vallin, composée d’une salle en laquelle il y a cheminée et four, un petit évier à côté de la porte à gauche en entrant, une chambre haute au premier carlée au dessus la superficie, couvert d’ardoise, avec droit de passage ordinaire accoutumé par le degré qui est dans la maison du 2e lot cy-après, en contribuant par moitié à l’entretien d’icelui, joignant d’un côté la maison appellée la Lamberderie, une ruelle entre deux, d’autre côté une petite cour dépendant de ladite maison, aboutant d’un bout la rue tendant du bourg dudit St Martin au Lion-d’Angers et d’autre bout la maison du 2e lot lequel aura aussi droit audit four en contribuant pour moitié à l’entretien
    Item la moitié de ladite cour étant à côté des maisons des 1er et 2ème lots, à prendre pour le présent lot le côté vers ladite rue du Lion-d’Angers depuis l’arrestier de la porte de la maison du second lot lequel sera borné, joignant d’un costé la terre de Claude Bedoit d’un bout ladite rue et d’autre bout l’autre moitié d’icelle qui sera comprise au second lot lequel aura droit de passer et rapasser pour l’exploitation aller et venir à sa maison et cour aussi bien que ceux qui auront affaire fermiers et locataires avec chacuns boeufs et charette attendu qu’il n’y a autres passages
    Item un jardin au devant de ladite maison, le chemin entre deux à prendre depuis icelui le long de la ruelle tendante au jardin d’Anthoine Poisson jusqu’à la haie du bout du jardin dudit Poisson vis à vis de laquelle à droite jusqu’à la ruelle tendante sera faite une haye d’ebaupin à frais communs des premier et second lot laquelle sera mutuelle
    Item aura celui qui optera pour le présent lot le tiers de tous les matériaux pierre tuile ardoise latte de bois charpente qui sont dans ladite coure appartenant auxdits copartageants à l’exception de deux tirants
    à la charge par l’optant du présent lot de reporter une fois payé par forme de retour de partages à l’optant du 4ème lot des présents p artages le jour de l’option d’iceux la somme de 20 livres
    Pourra l’optant du présent lot faire faire dans ladite cour sans nuire audit passage pour la commodité de ladite maison les batiments nécessaires et covenables et retirera acquits afin de son remboursement en cas que les présents partages ne deviennent pas définitifs

  • 2e lot à Jacques (qui choisit en second)
  • employe ledit Madiot audit nom l’autre moitié de maison attenant à celle du 1er lot en laquelle est le degré par lequel l’optant du dit premier lot aura droit comme il est dit par iceluy pour exloiter sadite chambre ou grenier, composée d’une chambre par bas sans cheminée, une chambre ou grenier au dessus et superficie couvert d’ardoise en laquelle est actuellement la forge, avec l’autre moitié de ladite cour vis à vis et au droit de ladite maison à prendre depuis l’arrestier de la porte, et le droit de passage par la cour dudit premier lot comme il est cy devant dit, ensemble une petite étable en appenty qui est au pignon de ladite maison par devant le grand cimetière, le tout en un tenant, joignant d’un coté le jardin de l’Auberdrie, d’autre coté la grange de la veuve Moreau d’un bout le grand cimetière de l’autre bout la maison du premier lot au fonds de laquelle l’optant du présent lot aura droit comme il est dit
    Item au jardun au hault de celui du 1er lot à prendre depuis la haye du jardin audit Poisson à droite jusqu’à la ruelle qui conduit au Dinechien ?? où l’optant du 1er lot sera tenu de planter une haye d’ebeaupin dans un an de l’option des présents partages conjointement avec le présent lot et à frais communs et sera mutuelle, et pour iceluy exploiter aura son passage par ladite ruelle, joignant d’un costé icelle ruelle d’autre csté la terre de la Roussière d’un bout le jardin du 1er lot
    aura l’optant du présent lot les deux autres tiers avec les deux tirants des matérieux spécifiés au 1er lot
    à la charge de l’optant du présent lot de reporter une fois payé le jour de l’option des présents partages à l’optant du 4ème lot la somme de 20 livres par forme de retour de partage

  • 3e lot : à Pierre Vallin (le cadet qui choisit en 1er),
  • une maison située au bourg de La Jaillette composée d’une salle basse à cheminée, une autre chambre par bas aussi à cheminée, une autre chambre par bas aussy à cheminée, et four, autres chambres basses, chambres hautes, grenier, superficie, couvert d’ardoise, une cour au derrière, au haut de laquelle est une grange servant de forge et grenier au dessus, un jardin clos à part, le tout en un tenant comme ils se poursuit et comporte avec ses rues et issues droits et usages qui en peuvent dépendre, abutante sur la rue ou grand chemin tendant de Craon à Angers, joignant d’un côté la maison du sieur Moreau à cause de la demoiselle Boury son épouse qui l’aurait acquise de Mr de Scépeaux du Chalonge, d’autre côté celle de Pierre Séjourné à cause de Mathurine Drouet son épouse, et d’autre bout le jardin des Pontonniers, le tout ainsy que du tout jouit à titre de ferme le nommé Jean Brard forgeur
    à la chage de celui à qui eschaira le présent lot de payer et reporter par forme de retour de partage une fois payé le jour de l’option des présents partages à celui à qui eschaira le 4ème lot la somme de 180 livres et à défaut de paiement dans ledit jour d’option l’intérest en cours à compter dudit jour à raison du denier vingt sans néanmoins que la stipulation d’interest puisse empescher l’exaction du principal

  • 4e lot : lot resté au defunt Marc ‘représenté par ses 5 enfants sous curatelle qui ne choisissent pas car ils représentent l’aîné donc sont les derniers à opter)
  • une pièce de terre close à part contenant 3 boisselées avec les haies et fossés qui en dépendent, sise près le bourg de St Martin-du-bois, joignant d’un côté la terre du lieu de la Maliandière, d’autre côté celle du lieu de la Porte
    Item la somme de 220 livres à prendre et recevoir par l’optant du présent lot le jour de l’option des présents partages une fois payée scavoir de l’optant du 1er lot la somme de 20 livres, pareille somme de 20 livres de l’optant du 2ème lot, et de celui qui optera le 3ème lot celle de 180 livres
    S’entregarantiront les copartageans chacun leur lot et partage et se porteront passages les une par sur les autres comme il est ci devant dit, et les tiendront et releveront chacun à leur égard censivement des fiefs et seigneuries dont ils se trouveront mouvants aux cens rentes charges et devois seigneuriaux et féodaux si aucuns sont en fresche ou hors fresche de quelque somme qu’il soient pour l’avenir à compter de la Toussaint prochaine que chacun d’eux entrera en jouissance de son lot, et à l’égard des arrérages qui en seront deuz et escheuz ils les payeront également entre eux, aussi bien que ce qui se pourra trouver estre deu par ladite succession sans néanmoins s’approuver lesquels fiefs cens et rentes les parties n’ont quent à présent au vray pu dire et déclarer quoique deument par nous enquises suivant l’ordonnance royale, et pour ce qui est des jouissances desdites choses qui courreront jusqu’au dit jour de Toussaint prochain les copartageans s’en feront raison, et les toucheront quart à quart avec ce qui se pourra trouver deu desdites successions, et payeront à la même raison le coust des présents partages papier et codicile insinuation et vacations et copies,
    auxquels partages ledit Madiot esdits noms et qualité estably et soumis a fait arrest par devant nous notaire susdit après luy en avoir par nous fait lecture les trouvant bien justement et également faits, déclaré ne vouloir augmenter ne diminuer dont nous l’avons jugé de son consentement et de ce qu’il esetime que lesdits héritages peuvent estre de valeur de 1 080 livres
    et à cet instant ont comparus devant notaire susdits et soussigné lesdits François, Jacques et Pierre Vallin demeurant scavoir lesdits François et Jacques au bourg de St Martin et Pierre au bourg de Chambellay auxquels et à leur réquisition en présence et aussi ce réquérant ledit Madiot avons présentement donné lecture de mot à autre des partages en 4 lots cy dessus et des autres parts lesquels ils ont dit bien scavoir et entendre, trouver bien justement également et utilement faits, et offrant de présentement procéder à la choisie et oprion d’iceux et y procédant ledit Pierre Vallin a pris et opté le 3ème lot, ledit Jacques le 2ème, ledit François le 1er, et à ce moyen le 4ème et dernier lot est demeuré auxdits Marc, Mathurine, Anne Jacques et Marie Vallin mineurs, le tout aux charges desdits lots et partages chacun en droit un pour en ouir faire et disposer par leux leurs hoirs et ayant cause comme de leurs autres biens en pleine propriété
    fait et passé audit Louvaines en notre étude en présence de Mathurin Quitet tissier et Pierre Mahier couvreur d’ardoise y demeurant témoins à ce requis et appelés,
    lesdits François, Jacques et Pierre les Vallin ont déclaré ne scavoir signer

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