René Gallard et Denise Thierry vendent à Guillaume Perrault une closerie, Chazé sur Argos 1620

le Bois de la Cour, où demeure le vendeur, René Gallard, est en fait le château de Saint Hénis, dont il est probablement le fermier.
Les Perrault sont si nombreux en Haut-Anjou, que ce Guillaume Perrault n’est pas encore dans ma longue étude des PERRAULT

collection de la mairie de Chazé sur Argos
collection de la mairie de Chazé sur Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi avant midy (coin mangé) 1620, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis honneste homme Me René Gallard sergent royal demeurant au Boys de la Court paroisse d’Andigné tant en son nom que comme soy faisant fort de Denize Thierry son espouse, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier lier et obliger avecq luy solidairement au garantage des choses cy après et en fournir lettre vallable de ratiffication et obligation aulx despens de l’acquéreur dedans 8 jours à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage, promis et promet en chacun desdits noms garantir de tous troubles de charge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques
à sire Guillaume Perrault marchand demeurant à Chazé sur Argos ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et Françoise Fouiller sa femme leurs hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerye appartenances et dépendances appellé la Verrye sis et situé en ladite paroisse de Chasé sur Argos ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il est escheu à ladite Denize Thierry tant à tiltre successif de deffunt Pierre Thierry son père que par la démission qu’en a faite à son profit Sébastienne Crannyer veufve dudit deffunt Thierry et que à présent en jouist comme closier Jacques Dubyer et desquelles choses ledit acquéreur s’est contenté sans autrement les spécifier et confronter et sans dudit lieu en faire aulcune réservation
du fief et seigneurie dont lesdites choses relèvent aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et accoustumés deubz tant par bled et avoynes que par deniers que les partyes advertyes de l’ordonnance n’ont autrement peu exprimer, que l’acquéreur payera et acquittera pour l’advenir quittes du passé
transporté etc et est faite la dite vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 1 040 livres 8 sols tz payés contant par l’acquéeur audit vendeur esdits noms qui l’a eue content en notre présence en or et monnaye ayant cours suyvant l’édit dont il l’en quitte etc
compris en la présente vendition la moityé des bestiaulx que (mangé) appartient de sepmances suyvant la prisée faite par devant ledit Lory
à laquelle (mangé) de garantage et ce que dit est tenir etc obligent ledit vendeur esdits noms et en chacun seul et pour le tout sans division de personne ses hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Jacques Baudin Samson Legauffre et René Martin clercs audit Angers tesmoings
et en vin de marché proxenette des présentes la somme de 55 livres tz aussi payés contant du consentement dudit vendeur

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Mathurin Lepelletier acquiert un lopin de terre à Soucelles, 1589

et ici, pas de condition de grâce, autrement dit c’est une vente définitive et non un engagement. Je vous précise ce point, car au 16ème siècle il y a tant d’engagements de biens fonciers qu’ils dépassent probablement le nombre des ventes définitives. Or, ils commencent comme des actes de vente, si ce n’est qu’à la fin de l’acte on découvre la clause de grâce et faculté de réméré.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1589 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) personnellement estably honorable homme Me Guillaume Nau licencié ès loix et Blanche Fouillet sa femme de luy deument et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant à la Rochefouquier paroisse de Soucelle soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte du tout et par héritage
à Me Mathurin Lepelletier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
scavoir est ung lopin de terre labourable en trois seillons contenant une boisselée ou environ sis et situé au bas du Petueau dicte paroisse de Soucelle joignant d’un costé la terre de la veufve et héritiers Martin Letonnellier d’autre costé (blanc) abuttant d’un bout la terre de Laurent Compere et d’autre bout (blanc) et tout ainsi que ledit lopin de terre se poursuit et comporte et que lesdits vendeurs l’ont acquis de Thomin Pinon sans aulcune chose en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Soucelle aux debvoirs cens et rentes anxians et acoustumez que lesdits contractans n’ont peu dire ne déclarer enquis de l’ordonnance franches et quictes de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 5 escuz sol quelle somme ledit achepteur manuellement contant baillée solvée et paiée auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en 15 francs de 20 sols pièce, et dont ils l’ont quicté
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division de discussion d’ordre etc et ladite Fouillet au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mullier et à tous aultres droictz faitz et introduitz en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesmes pour son mary car elle en seroit relevée sinon qu’elle y y eust renoncé foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Tillu et René Germain demeurant à Angers tesmoings ladite Fouillet ne sait signer de ce enquise

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Jean Fessard et Jeanne Fouillet aquièrent des lopins de terre, Marans 1607

Ils sont mes ascendants, par les Sénéchault, Delahaye.
Ils se sont mariés deux ans plus tôt, et les pièces de terre qu’ils acquièrent voisinent le lieu où ils demeurent.
René Fessard ne sait pas signer, et cela ne l’empêche pas d’acquérir quelques lopins de terre, en fait le placement de leurs économies montant tout de même 170 livres.

    Voir ma famille Fessard
    Voir ma faille Sénéchault
    Voir ma famille Delahaye
    Voir ma page sur Marans et surtout mes relevés des BMS, ainsi que mon anallyse de la peste à Marans
Marans - Collection particulière, reproduction interdite
Marans - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 novembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis René Gandon Me menuisier Angers et y demeurant paroisse de Saint Pierre et Renée Girard sa femme, de luy duement et suffisamment autorisée quant à ce par devant nous,
lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent etc avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques vers et contre tous
à honneste homme Jehan Fessard marchand demeurant à la Jourelière paroisse de Marans à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Fouillet sa femme absente
scavoir est ung clotteau de terre contenant 3 boisselées ou environ, appelé la Petite Barre joignant d’ung costé la terre d’Anne Gasnier veufve de défunt Jehan Martin d’autre costé la terre de P. Allard, abouttant d’ung bout la terre appelée les Donniers d’autre bout le chemin tendant de Fené à Marans
Item, la moitié d’ung autre clotteau de terre labourable appellé la Loge près le Pastis de la Grande Jourelière joignant d’ung costé la terre de François Allard d’autre costé la terre de (blanc) Ernault d’ung bout la terre du sieur de la Roche Jarry, et d’autre bout le grand chemin tendant de Gené à Sainte Jame
Item ung loppin de terre contenant une boisselée ou environ joignant d’ung costé la terre de Mathurin Marion d’autre costé la terre de Anne Gasnier veufve de défunt Jehan Martin, aboutant d’ung bout la terre de François Monceau d’autre ledit chemin tendant de Gené à Sainte Jame
Item un lopin de pré contenant 13 cordes ou environ sis ès prés appelés les prés des Dallematz joignant d’ung costé le pré Guillaume Huau d’autre costé la terre de Michel Coheur d’ung bout la terre de ladite Anne Gasnier d’autre bout le pré de la Faverie
le tout en ladite paroisse de Marans et sont tous et tels droits parts et portions qui auxditq vendeurq peuvent compéter et appartenir en la succession de défunt Mathurin Gasnier leur ayeul sans qu’iceulx vendeurs soient tenus en aucun garantage ne restitution du prix cy après pour le regard de ladite Renée seulement et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent avec leurs appartenances et dépendances et comme elles sont échues et advenues à ladite Girard à cause de la succession dudit défunt Gasnier
tenues du fief et seigneurie de Formont aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprimer, que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franches et quites des arrérages du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 170 livres payée et baillée manuellement par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eu prinse et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé Angers à nostre tabler présents Jacques Esnault marchand demeurant au bourg de Gené et Thomas Maffiet Me vitrier Angers Me Fleury Richeu demeurant Angers
et en vin de marché proxénettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé par ledit acquéreur la somme de 100 sols dont vendeur se seroit contenté

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