Transaction sur les dettes de la succesion de Perrine Rousseau entre les Fouin et les Poupard, ses petits enfants : La Chapelle Craonnaise 1588

De nos jours, les juges et leur entourage sont payés par l’état, et on oublie qu’autrefois c’était le perdant qui payait tous les frais, y compris le paiement des juges etc… Donc les procès étaient vite ruineux… et même réservés aux gens aisés… J’ai vu seulement un cas de longue suite de procès de succession dans un milieu artisanal qui a mené à tout perdre…
Par ailleurs on héritait des dettes, ce qui est aussi le cas aujourd’hui, mais on peut refuser l’héritage, ou bien l’avoir sous bénéfice d’inventaire, mais souvent dans les familles aisées on allait autrefois un peu vite et brusquement le montant des dettes se révélait lourd.
Ce qui suit illustre ce problème des dettes, surtout quand il faut s’entendre entre héritiers, déjà que c’est souvent difficile de s’entendre pour le partage de l’actif ! Et comme ces temps-ci je retravaille Clément Gault et ses proches parents, je suis sur des alliances FOUIN qui les donne parents par les femmes, donc je revois mon étude FOUIN et ce que j’ai encore sur ces familles FOUIN.

Transaction sur les dettes de la succession de Perrine Rousseau leur ayeule décédée en 1679. Ils sont en procès poursuivis par les créanciers et compte-tenu des frais de justice autrefois, les Fouin ont déjà perdu une partie de leurs biens. Leur ayeule s’est mariée 2 fois d’où tant de noms de famille.
René Fouin et les Poupard cèdent plusieurs terres à Christophe Fouin, moyennant quoi il va assumer les dettes.
On pourrait supposer que le problème entre eux est ainsi réglé, mais il n’en est rien en réalité car l’année suivante Christophe Fouin fait constater le mauvais état des lieux qu’il a ainsi acquis et demande réparation. Ceci figure dans l’acte reproduit dans mon étude des familles FOUIN.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63/343 – Voici sa retranscription (voir propriété intellectuelle) :
Le 30 octobre 1688 par devant nous Jean Gille notaire royal à Château-Gontier furent présents et duement soubzmis noble homme Christophle Fouin sieur des Fuseaux[1]conseiller  du roi, grenetier au grenier à sel de Craon, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Renée Fouin sa sœur, héritiers en partie de defunte Perrine Rousseau leur ayeule paternelle d’une part, honnorable homme René Fouin marchand veuf de Renée Poupard qui était fille de Jacques Poupard de son premier mariage avec Renée Rabory, René, Renée et Perrine Fouin enfants dudit René Fouin et de ladite Poupard, lesdites Renée et Perrine Fouin majeures de coutume et ledit René Fouin le jeune émancipé par justice, lesdits enfants autorisés dudit René Fouin leur père et tuteur qui ont promis solidairement avec leurdit père ratiffier les présentes lors de leur pleine majorité auquel temps ledit sieur des Fuseaux les fera pareillement ratiffier par sadite sœur et encore Paul Poupard marchand tant pour lui que pour René Poupard son frère, enfants dudit défunt Jacques Poupard de son second mariage avec Renée Fouin, lesdits René Fouin et lesdits Poupard par représentation de leur mère aussi héritiers en partie de ladite Rousseau, demeurant savoir ledit sieur des Fuseaux en la ville de Craon, lesdits les Fouin et Poupard au lieu de la Villegrand paroisse de La Chapelle Craonnaise, lesquels pour terminer tous les procès entre eux tant au siège de cette ville qu’en celui d’Angers et autres sièges auxquels ledit sieur des Fuseaux poursuivait lesdits Fouin et Poupard pour estre acquitté et libéré des poursuites qui sont faites contre lui de la part de Me Joseph Trochon en paiement de la somme de 1 050 livres et intérests de plusieurs années par Messire Charles Dupont Daublenoye sieur de la Roussière pour les arrérages d’une rente de 27 livres 15 sols 6 deniers constituée pour 500 livres, et par le sieur Saibouez pour autre rente de 32 livres un sol 10 deniers constituée pour 572 livres, auxquelles rentes ladite Rousseau (f°2) était obligée solidairement avec lesdits defunts Poupard et Fouin sa femme et pour leur fait et encore par Me Claude Fournier sieur de la Montagne pour une autre rente de 33 livres 6 sols 8 deniers constituée par ladite Rousseau pour la somme de 600 livres et pour estre ledit sieur des Fuseaux remboursé des arrérages qu’il a esté contraint payer de partie desdites rentes intérests frais de recouvrement et des despens particuliers, et de la part desdits enfants Fouin ils faisaient demande à leur dit père de la somme de 2 203 livres de laquelle il leur est demeuré reliquataire par un compte qu’il leur a rendu par devant Dolbeau notaire le 31 décembre 1687 pour leurs droits maternels, pour laquelle somme ils prétendaient retenir tous les biens dudit René Fouin leur père comme ses premiers et plus anciens créanciers hypothécaires, à quoi estoit deffandu par ledit sieur des Fuseaux qui soutenait ledit compte frauduleux et qu’au reste il avait un privilège spécial sur les biens qui étaient eschus audit Fouin de la succession de ladite Rousseau sa mère pour l’acquit des dettes de la mesme succession, et de la part desdits Poupard était fait demande du compte de leur tutelle qu’ils prétendaient avoir été gérée par ladite Rousseau leur ayeule, dans lesquels procès et autres demandes qu’ils se faisaient en divers sièges, ils se consommaient en frais dans lesquels non seulement tous les biens desdites successions se seraient consommés, mais encore leurs autres biens particuliers, ce qui leur auroit causé une ruine entière et entretenu en discorde et désunion eux et leurs successeurs en un trouble continuel pendant laquelle lesdits créanciers continuaient leurs poursuites et contraintes, et les portaient dans la dernière confusion ; pour ce quoi éviter et entretenir la paix et amitié entre eux et conserver ce qui peut leur rester de biens, ont par l’advis de leurs amis et conseils auxquels ils se sont rapporés et représentés les pièces qu’ils ont exactement examinées fait l’accord et transaction (f°3) irrévocable ci-après, savoir que pour faire cesser les poursuites desdits créanciers lesdits sieur des Fuseaux a promis et s’est obligé payer et acquiter les arrérages qui sont dus desdites rentes et intérests auxdits Trochon, de la Roussière, Saibouez, de la Montagne, et les frais et despens par eux faits jusqu’à présent, et icelles rentes et intérests servir et continuer à l’advenir jusqu’à l’admortissement qu’il en pourra faire toutefois et quantes en l’acquit desdits les Poupard et Fouin, qu’il a pareillement quités et quite des arrérages intérests et frais qu’il a déjà payé auxdits créanciers, et de ses despends particuiers, en sorte qu’ils n’en soient aucunement inquiétés à l’avenir sauf à lui à l’advenir à y faire contribuer Pierre Ragaru en ce qu’il en peut être tenu comme héritier en partie de ladite Renée Fouin sa mère, et de poursuivre les héritiers de défunt Me Claude Bernier sieur de Glatigny au paiement de la somme qui lui est déléguée à payer audit sieur de la Montagne en sa décharge sur le prix d’un pré et fief qu’il lui a vendu conjointement avec ledit René Fouin par privilège sur ledit pré et fief et par hypothèque du contrat de vendition d’iceux en principal et intérests depuis ledit contrat ; au moyen desquelles obligations et pour y satisfaire par ledit sieur des Fuseaux, ledit René Fouin et ledit Poupard audit nom solidairement sans division discussion de personnes ni de biens et y renonçant, ont cédé et transporté et par ces présentes cèdent et transportent et promettent solidairement garantir de tous troubles audit sieur des Fuseaux sans déroger aux hypothèques et privilèges des susdits créanciers auxquels il demeure subrogé pour l’assurance des présentes, les cinq et sixième parties de la terre de Villegrand faisant avec une sixième partie en quoi ledit Ragary est fondé le total de la terre comme elle se poursuit et comporte, qu’elle a esté ci-devant acquise par contrat du 30 décembre 1654, la grosse duquel ils lui ont présentement délivrée, icelle terre située en ladite paroisse de La Chapelle (f°4) Craonnaise, le lieu et métairie de la Motte Chesneau en la paroisse de Méral, le lieu de Chonnouse paroisse du Houssay, 18 livres de rente due par le sieur Hallopeau à cause de certaines vignes situées au clos aux Rouaux paroisse de Denazé, 6 livres aussi de rente  sur une maison sise au bourg d’Athée due par René Beaupire et 33 sols aussi de rente due par René Denouault, à la charge des rentes tant foncières que féodales deues à cause desdits lieux tant en avoine et autres espèces si aucunes sont deues, mesme de la rente de 24 livres due à la veuve Halnault, et de celle de 35 livres deue à noble homme Guillaume Belot bourgeois d’Angers sur ledit lieu de la Motte Chesneau mesmes les arrérages qui en son deus, sauf à lui à faire contribuer ledit Ragaru aux charges de ladite terre de Villegrand pour un sixième et recevoir à son profit la ferme de la présente année dudit lieu de la Mothe Chesneau l’effoil des bestiaux semences tant dudit lieu que de ceux de la terre de Villegrand qui demeurera compris en la présente cession, à la charge de payer 16 livres deues à Jacques Jegu pour reste du prix de 2 bœufs qui font partie desdits bestiaux au moyen de quoi lesdits les Fouin et Poupard demeurent quite des paiements que ledit sieur des Fuseaux a fait en leur acquit et desdits frais particuliers, lequel s’oblige outre payer en leur acquit et des successions desdits Poupard et Rousseau les rentes cy dessus énoncées auxdits sieurs Trochon, de la Roussière, Sesbouez, de la Montagne en ce que lesdits cédants en étaient tenus tant en principal qu’arrérages frais et despends, et au cas que lesdits créanciers voulussent l’obligation desdits les Fouin et Poupard dans les titres nouveaux, mesmes ledit Trochon et la conversion de rente hypothéquaire ils s’y obligeront solidairement avec ledit sieur des Fuseaux sous son indemnité de les en acquiter … (encore 3 pages sur le même ton …)

[1] Les Fuseaux : commune de Villiers Charlemagne, en est possesseur Christophe Fouin fils de Christope et Renée de Mondière 1681 mari de Barbe de Lonlay, veuve de Louis de Torschard, meurt vers 1710

 

Catherine Fouin et Michel Hiret sont décédés avant d’avoir résolue la succession du père de madame, Pouancé 1632

Cet acte donne beaucoup de filiations, dont celle de Catherine Gault la femme de Maurice Barré, et même si j’avais déjà publié cet acte en septembre 2014 je vous le remets compte tenu de la proximité de Maurice Barré par sa femme à Clément Gault de la Grange qui a vécu à Valpuiseaux (91). Et bien entendu je tente de structurer mon immense ficher GAULT pour que les preuves de filiations soient en évidence.

Manifestement les héritiers Fouin ne se sont pas entendus, puisqu’ils sont en procès, dont voici la transaction.
J’avais trouvé ce document il y a 18 ans, et je l’ai déjà résumé, mais j’ai décidé de reprendre tout ce que j’avais résumé pour vérifier que je n’ai rien oublié et surtout pour tout laisser après ma mort dans un parfait état de retranscription.

Voir mes GAULT
Voir mes FOUIN

Je descends de Michel Hiret et Catherine Fouin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1632 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Julien Pecot prêtre habitué en l’église saint Pierre de ceste ville procédant au nom et comme procureur de Me Pierre Aubron aussy prêtre habitué en l’église paroissiale saint Sulpice de Paris, en son nom et comme héritier en partye de deffunt René Aubron son père et se faisant fort de (blanc) Aubron son nepveu fils de deffunt Olivier Aubron frère dudit Me Pierre Aubron, aussy héritier en partye dudit deffunt René Aubron son ayeul, comme il a fait aparoir par procuration passée par Marreau et Muret notaires au chastelet de Paris le 25 juin dernier, la mynutte de laquelle est demeurée atachée pour y avoir recours d’une part,
et Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Michel du Tertre, curateur aux personnes et biens des enfans mineurs de deffunts Me Michel Hiret et Catherine Fouin, tant pour lesdits mineurs que pour Me Maurice Barré mary de Catherine Gault, et René Gault sieur de la Grange, héritiers de deffunts Jean Gault et Perrine Fouin vivants leur père et leur mère, et pour demoiselle Renée Fouin femme de Charles Honoré Damarval escuyer authorisé par justice à la poursuilte de ses droits, tous héritiers de deffunt Jacques Fouin sieur de la Thomassaye d’autre part,
lesquels esdits noms et qualités, sur les procès et différends pendant entre ledit Me Pierre Aubron et ledit deffunt Hiret mary de ladite deffunte Catherine Fouin au chastelet de Paris congoissent avoir transigé et accordé comme suit, c’est à savoir que ledit Pecot pour ledit Aubron esdits noms a quitté et quitte par ces présentes lesdits héritiers de Jacques Fouin de jouissances prétendues faites par ledit deffunt Jacques Fouin de certains héritages au lieu de la Canuraye paroisse saint Aubin de Pouancé, a cause de quoy il auroit fait appeller ledit deffunt Hiret audit Chastelet, en dommages intérets et despens faitz à la poursuite, moyennant la somme de 60 livres tz à quoy ils en ont accordé et composé, que ledit Me Olivier Hiret a présentement payé audit Pecot audit nom, qui l’a reçu en notre présence en monnoye bonne et courante suivant l’édit, dont il s’en est contenté et contente et l’en quitte, et promet faire quite vers lesdits les Aubrons et tous autres
et au moyen de ce en ladite instance lesdites partyes demeurent hors de cours et de procès sans autres despends dommages et intérêts depart et d’autre, sans préjudice du recours et remboursement dudit Hiret audit nom contre lesdits cohéritiers ainsy qu’il vera estre à faire, et à ceste fin ledit Pecot audit nom luy cède ses droitz et actions et l’a subrogé sans néanmoins aucun garantaige éviction ne restitution d’aucune chose ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc renonçant etc fait à notre tablier présents Me Jacques Alaneau et Charles Coueffe demeurant audit Angers tesmoins

/wordpress/imagerie/Gault-Damarval-Fouin-Hiret-1632
/wordpress/imagerie/Gault-Damarval-Fouin-Hiret-1632

 

  • Piece-joiinte

 

Le 25 juin 1632 par devant Marreau et Muret gardnottes du roy en son châtelet de Paris, Me Pierre Aubron prêtre habitué en l’église St Sulpice tant en son nom que comme héritier en partie de defunt René Aubron son père que comme se faisant fort de Aubron son neveu fils de defunt Ollivier Aubron frère dudit Pierre, aussy héritier en partie dudit deffunt René Aubron son ayeul, par lequel il promet faire ratiffier sy besoin est, lequel a constitué son procureur général Me Jullien Pecot prêtre habitué en l’église de St Pierre d’Angers, auquel il a donné et donne pouvoir esd. noms accorder avec les héritiers de †Jacques Fouin pour raison des jouissances que led. constituant esd. noms prétend led. Fouin avoit fait de certains héritages au lieu de la [Cameraye] à de St Aubin-de-Pouancé pais d’Anjou à cause de quoy icelluy constituant esd. noms auroit fait appeller au chastelet de Paris deffunt Me Michel Hiret mary de Catherine Fouin héritière en partye dudit Fouin, pendant laquelle instance lesd. Hiret et Fouin seroient décédés, comme aussy accorder des frays de ladite instance, et le tout remettre et quitter moyennant la somme de 60 livres tournois

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René Lemasson transige avec son gendre Jean Fouin : Brain sur Longuenée 1588

C’est lui qui poursuit sont gendre, alors qu’il doit encore plus de choses à son gendre, et au final c’est donc lui qui devra quelque chose à son gendre. L’acte est long car les points de désaccord sont nombreux et montrent que René Lemasson avait des difficultés à gérer correctement ses biens et ses affaires.

Mais au milieu de toutes ces sommes dues de part et d’autre, un joyau : une bague. Je vous laisse la découvrir car je n’ai pas compris le nom de la pierre qui l’orne.

Je descends d’une famille FOUIN que je ne rapproche pas de celle-ci, du moins à ce stade de mes recherches sur les FOUIN

Voir ma page sur BRAIN-SUR-LONGUENEE. Vous y verrez le rôle de taille de 1639 soit 50 ans plus tard, et il n’y a aucun Lemasson.

Par contre, j’ai déjà beaucoup d’actes sur ce René LEMASSON, qui semble bien avoir des difficultés à gérer ses affaires. D’ailleurs, le même jour que l’acte que je vous mets ci-dessous, il a passé plusieurs accords, ce qui atteste bien qu’il avait des problèmes. Je pense, sans être le moins du monde méchante langue que de nos jours, il y a encore beaucoup de personnes qui gèrent plutôt mal que bien leurs dépenses quotidiennes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi après midy 28 juin 1588 par devant nous Guillaume Aubry notaire royal à Angers comme procès fust meu pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre Me René Lemaczon chastelain de la chastelainie de Serrant demandeur et deffendeur d’une part, et honneste homme Jehan Fouyn mary de Jacquine Lemaczon fille dudit Me René aussi demandeur et deffendeur d’autre part, touchant la restitution de plusieurs meubles que ledit Lemaczon demandoit audit Fouyn et à sadite femme par eux prins en sa maison depuis 2 ans encza, avecq une pippe de vin, plus 18 boisseaux de bled seigle et une bague d’or garnye d’une …maline

je ne connais que la tourmaline comme pierre précieuse, mais ce qui est écrit ne ressemble pas tout à fait et plus à crémaline. Merci de dire ce que vous en pensez. Et la solution a été trouvée ci-dessous, il s’agit de la cornaline, splendide pierre rouge.

et … bois à quoy ledit Fouyn disoit qu’il estoit prests de satisfaire en ce qu’il s’en trouvera que luy et sadite femme pourroient avoir prins desdits meubles fruits et provisions et rendre aussi ladite bague d’or, mais de sa part demandoit audit Lemaczon qu’il eust à luy représenter l’inventaire ou inventaires des meubles lettres tiltres et enseignements de la communauté de luy et de feue Françoyse Gohier mère de ladite Jacquine première femme dudit Lemaczon affin de tourner à partage d’iceux par une part, restitution de 116,5 escuz à luy alloués par ledit Lemaczon par sa cédulle du 15 juillet 1587 dont il a cy devant recogneu le seing par autre part payement aussi de la somme de 170 escuz par ledit Fouyn et Jacques Lemaczon son beau-frère (f°2) à cause de prest de François Millet sieur de la Villette par leur cédulle du 19 avril 1587 à la prière et requeste dudit Lemaczon et qui a esté employée en ses affaires comme il avoit mesmes confessé par lettre missive qu’ils en eussent soubzsigné et dudit sieur de la Villette par autre part, payement et restitution de 10 livres 10 sols par ledit Fouyn payées à Poisson sergent royal pour partie de ses salaires à cause des exploits par luy faits en la cause dudit Lemaczon à la prière dudit Lemaczon par autre part, la somme de 100 escuz ou telle autre somme que de raison pourla despense argent hardes et accoustrements par luy fournis à plusieurs personnes employées pour les affaires dudit Lemaczon et aussi pour les salaires et vaccations faites par ledit Fouyn à la sollicitation des paroissiens et affaires dudit lieu par autre part, la somme de 30 escuz pour la vendition à luy faire d’une hacquenée en poils gris les arréraiges de 5 ou 6 années de 100 sols tz par ledit Lemaczon délaissée audit Fouyn sur le lieu du Marais pouir retour de partage de ladite Jacquine Lemaczon par autre part ; à quoy ledit Lemaczon deffendoit mesmes disoit que lesdites sommes de 100 escuz et lesdits frais et vaccations estoit excessives de plus de la moitié comme aussi le prix de ladite hacquenée quant aux 100 sols de rente que ledit (f°3) Fouyn ne les pouvoit demander par ce que ledit Lemaczon … par arrest … des choses de son partaige et en est tenu en exécution de l’arrest … lesquelles demandes et déffenses lesdites parties pour éviter à plus grand procès elles ont par l’advis et conseil de leurs parents et mais transigé et accordé, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle personnellement estably lesdits Me René Lemaczon demourant au bourg de Brain sur Longuenée d’une part, et ledit Jehan Fouyn demeurant au bourg de Saint Georges sur Loire d’autre part, soubzmetans lesdites parties respectivement etc confessent avoir ce jourd’huy transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Fouyn a promis est et demeure tenu rendre audit Lemaczon ce que ladite Jacquine Lemaczon sa femme a eu desdits meubles appartenant audit Lemaczon depuis le premier partage mis en avant par ledit Lemaczon qu’il a dit avoir esté fait avecq deffunct Me Maurice Gohier comme curateur desdits enfants … (f°4) et quant à la somme de 170 escuz payée audit Millet sieur de la Villette puisque ledit Fouyn a présentement fait aparoir avoir payé et rendu toute ladite somme de 170 escuz par quittance sur ladite cedule à luy rendue par ledit Millet a esté et est accordé que pour restitution d’icelle somme qu’il est et demeure deuement compensée de ladite somme de 100 escuz sols avecq pareille somme de 100 escuz que ledit Fouyn debvoir et doit audit Lemaczon et comme escript par obligation passée par Rahier notaire du Plessis Macé le 10 novembre 1582 qui a esté présentement rendue par ledit Lemaczon audit Fouyn, et le surplus montant 70 escuz ledit Lemaczon a aussi baillé audit Fouyn une céculle de 72 escuz que ledit Me Anthoine auroit de ladite somme à cause de prest sur ledit Millet et de laquelle somme de 72 escuz ledit René Lemaczon a satisfait ledit Me Anthoine qui la luy allouée par l’accord fait entre eux ce jourd’huy …

encore 4 pages comme cela

à laquelle transaction accord et obligation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à payer ledit Lemaczon audit Fouyn dans ledit temps et ladite somme de 71 escuz etc dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs biens à vendre etc renonçant etc foy serment jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison et présence de honnorable homme Me Ollivier Cador sieur de la Karde advocat Angers et aussi en présence de honnorables hommes Me René Delhommeau et Mathurin Martineau sieur de Villeneufve advocats Angers et y demeurant et en présence de frère Jehan Lemaczon prieur de Chasteaupane demeurant en la paroisse de St Georges sur Loire tesmoings »

René Lemasson a été emprisonné, et sorti de prison réclame des comptes à son fils Antoine, Brain sur Longuenée 1588

cet acte est une pièce filiative pour l’épouse Fouin, née Lemasson, dont je ne descends pas, mais comme toujours je pense que tout connaître d’un patronyme permet de mieux connaître les familles du même nom.
Et je m’aperçois que j’ai aussi ensuite la succession de ce René Lemasson, et comme il vit à Brain sur Longuenée, je pense qu’il serait intéressant que je vous la mette. Qu’en pensez vous ?

    Voir mes familles LEMASSON

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 28 juin 1588 (Guillaume Aubry notaire Angers) comme procès fust meu pendant et indécis par davant messieurs les gens tenant le siège présidial à Angers d’entre honneste homme Me René Lemaczon sieur de a Forestière demandeur en jugement et en plusieurs autres demandes d’une part et Me Anthoine Lemaczon advocat audit siège fils dudit Me René deffendeur et aussi demandeur en plusieurs autres demandes d’autre part, sur ce que ledit Me René Lemaczon disoit que cy davant estant détenu en prison pur une calomnieuse accusation à luy imposée il auroit baillé audit Me Anthoine plusieurs cédules obligations tiltres papiers et enseignements à luy appartenant montant plusieurs sommes de deniers à luy deuz par plusieurs créanciers comme aussi ledit Me Anthoine en auroit prins et retiré plusieurs auparavant de payer ledit emprisonnement appartenant à luy et à Renée Lecerf sa femme respecthe desquels tiltres papiers et enseignements ledit Me René demandoit audit Me Anthoine restitution ensemble des deniers qu’il auroit receuz appartenant audit Me René aussi demandoit restitution de l’inventaire ou escript en forme de partage fait avecq deffunt Me Maurice Gohier oncle curateur quant à partage dudit Me Anthoine et ses frères et soeurs des biens meubles de la communauté dudit Me René Lemaczon et deffunte Françoise Gohier leur mère, dabté du 26 novembre 1577,
    de la part duquel Me Anthoine estoit dit que ce qu’il a eu desdits tiltres contrats et enseignements de sondit père ce a esté du vouloir et consentement de sondit père affin qu’il en fist poursuite comme il a fait à l’encontre de plusieurs personnes où il a fait et advancé lesdits deniers plusieurs frais et n’en a recouvrer que quelques sommes d’aucuns qu’il a employés pour ledit Me René et pour ses affaires, comme aussi plusieurs sommes de deniers dudit René Lemaczon qu’il a mises et baillées par escript en 2 caiers de papier escrits de chacun d’iceluy Me Antoine l’ng d’iceux contenant 10 feuillets de papier escripts en tout ou partie, l’autre 4 feuillets tant de mise que de recepte et offre rendre ce qu’il a desdits tiltres et enseignements luy allouant le contenu esdits deux cahiers et le remboursant du reliqua qui sera trouvé luy estre justement deu pour plus avoir mis que receu, et satisfaisant à ceulx desquels il a prins argent pour employer aux affaires dudit René Lemaczon, comme aussi que Me René ait à luy délivré une ou plusieurs copies à luy et à Jehan Fouyn et Jacques Lemaczon ses enfants dudit partage de meubles par ledit Me Anthoine présentement représentées signées R. Lemaczon et M. Gohier cy dessus dabté et sans approbation toutefois d’iceluy,
    sur quoy lesdites parties estant en danger de grande involution de procès ont par l’advis de leurs conseils et amys transigé et pacifié sur iceux, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents personnellement establis lesdites parties demourant scavoir ledit Me René Lemaczon au bourg de Brain sur Longuenée d’une part et ledit Me Antoine Lemaczon en ceste ville d’Angers paroisse de St Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus transigé pacifié et appointé et encores transigent et accordent comme s’ensuit après avoir elles et leurs conseils veu et examiné les receptes et mises faites par ledit Me Anthoine Lemaczon et autres contenues esdits 2 cachiers de papier escripts de la main dudit Me Anthoine, et déduction et compensation de l’ung à l’autre ensemble des sommes de 100 lives tz par iceluy Me anthoine receue de Jehan Bois par une part et de pièces du procès et aussi de la somme ou sommes de 200 par muy receuz de Renée Besnard veufve de feu Anthoine Guilgault tant en principal que despens qui ne sont compris esdits cahiers s’est trouvé estre deu par ledit Me René audit Me Anthoine pour avoir plus mis que receu la somme de 110 escuz sol &valués à 330 livres tz payée manuellement contant par ledit Me René au dit Me Anthoine …

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Bail de la bauche de l’île Saint Aubin pour le foin de l’hôtellerie de la Tête Noire, Angers 1539

car dans les hôtelleries le cheval est logé et nourri.
La Tête Noire est un nom commun à beaucoup d’hôtelleries à cette époque.
Quant à Thomas Fouin, c’est un fermier très actif, et j’ai beaucoup de baux de lui. Malheureusement je ne fais aucun lien à ce jour avec mes Fouin.

    Voir mon étude des familles FOUIN

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1539 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys honnestes personnes Thomas Fouyn marchand demeurant en la rue de la Poissonnerye d’Angers et Georges Girard aussi marchand demeurant en Recullé les Angers fermiers de Lysle St Aulbin membre dépendant du moustier et abbaye de monsieur st Aulbin d’Angers d’une part,
et honneste parsonne Jehan Guyot marchand houstelier demeurant en la maison et houstellerye à laquelle pend pour enseigne la Teste Noire lez le portal Lyonnais dudit Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savior lesdits Girard et Fouyn fermiers dessus dits avoir baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes audit Guyot qui a prins et accepté prend et accete par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement et à tous périls et fortunes comme dit est, du 1er de ce présent mois de juin jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalles de etmps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
la coupe et tonture du foing et herbe de la baulche vulgairement nommée la baulche des Bergerottes sise et située en ladite ysle St Aulbin estant des appartenances d’icelle, tout ainsi que ladite baulche a accoustumé d’estre par cy davant tenue et exploitée sans aucune choses y retenir ne réserver,
pour d’icelle dite baulche des Bergerottes jouyr par ledite preneur ladite ferme durant et en dispouser du foing et herbe à son plaisir et volontée comme de chose baillée à ferme
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs auxdits bailleurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de 25 livres tz rendable et poyable par chacun an en la maison desdits bailleurs ou de l’un d’eulx le jour et feste de la natavité Notre Dame dicte l’Angevyne le 1er poyement commenczant le jour et festes de la nativité notre dame dite l’Angevine prochainement venant et à continuer ladite ferme audit jour et terme
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et icelle dite ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmement ledit preneur sesdits biens à prendre vendre etc et son corps à tenier prison comme pour les propres deniers et affairs du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrete personne sire Jehan Regnard prêtre receveur de ladite Ysle maitre Guillaume Godez Michel Nail dit Daumere Me boucher à Angers et Michel Ravard marchand demourant à Angers tesmoings
fait et passé en ladite Ysle saint Aulbin les jour et an susdits

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Jacques Fouin et Laurent Gault au secours de Fortin qui a commis des violences physiques sur Guillemine Legentilhomme, Pouancé 1605

en se rendant à Angers faire cesser les poursuites, et promette payer eux mêmes le chirurgien, et même si elle allait plus mal, représenter Fortin, comme prisonnier bien entendu.
En tout cas, il est dommage que je ne sois pas parvenu à lire le prénom de Fortin, aussi je vous mets le passage où son nom figure, pour que vous déchiffriez.

Ceci dit Jacquies Fouin est mon ancêtre, et je suis fière de son geste.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 décembe 1605 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Jacques Fouyn sieur de la Thomassière demeurant à Pouancé et Me Laurens Gaud advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Pierre deument establys et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir prié et requis Me Anthoines ? Delahaie ne vouloir faire poursuite contre Charles ? Fortin dudit Pouancé pour les excès qu’il dit ledit Forti avoir commis en la personne de Guillemine Legentilhomme et dont il auroit conclue à faire information

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à quoy il s’est accordé au moyen de ce que lesdits establis solidairement comme dit est se sont chargés et chargent de la personne dudit Fortin et promis le représenter toutefois et quantes au cas qu’il arrivast plus grand accident à cause desdits excès et où il n’en arriveroit autre promettent en leurs privés noms paier le chirurgien qui a pensé et médicamenté pensera et médicamentera ladite Legentilhomme jusques à parfaicte et entière guérison à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent stipulés et acceptés par ledit Delahaie en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent, et sans laquelle promesse et obligation ledit Delahaie eust fait arrester ledit Fortin et représenter à justice comme lesdits establis ont recogneu
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers en notre tabler présents Me Jacques Berthe et Nouel Bernier clercs audit Angers tesmoings

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