Jean Fourmy, apothicaire à Vannes, venait d’Anjou : Avrillé et Angers 1593

la preuve, voici ses héritages angevins, et son frère à Angers.

Comme vous le savez, j’ai sur mon site un tableau des apothicaires d’Angers, enfin les plus anciens, et il je n’y vois aucun FOURMY, mais beaucoup d’apothicaires dans cette période, ce qui explique sans doute qu’une fois formé, ce Jean Fourmy s’est exilé à Vannes pour y exercer son art.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Hourmy Me apothicaire demeurant en la ville de Vannes pais de Bretaigne soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Pierre Fourmy prêtre curé de saint Lambert du Lattay demeurant en ceste ville d’Angers et frère dudit vendeur, lequel Gourmy curé susdit à ce présent a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, scavoir est 3 quarterons de quartier de vigne ou environ et situés au cloux de la Genetterye paroisse d’Avrillé comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, sans aulcune réservation, et comme ils sont demeurés audit vendeur par partages faits entre luy ledit achapteur et leurs frères et sœur et qu’ils luy sont advenuz à cause de la succession de deffuntz Marc Fourmy et Guillemine Giffard père et mère desdites parties et comme plus amplement ils sont spécifiés et confrontés par lesdits partaiges recours à iceulx si mestier est, tenues lesdites choses vendues ou fief et seigneurie de Desnée aux debvoirs charges cens et rentes seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés, que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, et néantmoings promes ledit achapteur paier à l’advenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 30 escuz sol, quelle somme ledit achapteur promet paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à messieurs les chanoines curé et chapelains de la Trinité de ceste ville d’Angers ou à leurs commis et députés dedans d’huy en 2 ans prochainement venant pour le remboursement de pareille somme en laquelle ledit vendeur et ledit achapteur pour luy faire plaisir seulement sont obligés vers mesdits sieurs par contrat de constitution de rente passée soubz ladite cour par Me Mathurin Lepelletier notaire d’icelle, et d’icelle somme en fournir dans ledit temps audit vendeur quictance vallable, ensemble de ladite rente de ladite somme de 30 escuz que ledit achapteur demeure tenu pour et en l’acquit dudit vendeur par ces présentes jusques au jour du paiement de ladite somme de 30 escuz, à laquelle vendition et cession, promesses et tout ce que dessus est dit qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties respectivement tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes, scavoir ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et ledit achapteur au paiement de ladite somme de 30 escuz et continuation de la rente d’icelle jusques à entier paiement de ladite somme de 30 escuz eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Lois Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins et en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 20 sols

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Mathurin Fourmy, héritier en partie de Pierre Jehanne et Guillemine Giffard, La Meignanne 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 31 janvier 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Mathurin Fourmy demeurant en la paroisse de La Meignanne tant pour luy que ses aultres cohéritiers héritiers de deffunts Pierre Jahanne et Guillemine Giffard soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de Jehan Gaschot et Pierre Allaire demeurant au bourg de Feneu à ce présent stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs etc la somme de 19 escuz 10 sols en laquelle lesdits Gaschot et Allaire estoient obligés vers ledit Fourmy esdits noms pour les causes portées et contenues par l’obligation faite et passée par davant Anthoyne Barbin sergent et notaire demeurant au bourg de Seaulx le 17 du présent mois, quelle somme ledit Fourmy esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 57 francs de 20 sols pièce et demy franc dont ledit Fourmy s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite lesdits Gaschot et Allaire leurs hoirs etc et a promis les en acquiter envers et contre tous, sans préjudice des frais dudit Fourmy et autres droits si aucuns sont, et aussi sans préjudice des actions desdits Gaschot et Allaire contre et ainsi qu’ils verront estre à faire, à laquelle quitance oblige ledit establi esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfice de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat et Jehan Adelle praticien demeurant Angers et Estienne Bonsergent marchand demeurant au bourg de Feneu et nous ont dit lesdits Fourmy, Gaschot et Allaire et Bonsergent ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jean Fourmy et Catherine Perrault, Le Lion d’Angers 1627

sans la présence de la future, et seul son père traite pour elle avec le futur ! Le milieu est modeste, et je dirais mmême limite pauvreté.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1627 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns Jean Fourmy laboureur demeurant au lieu de la Hinebaudière paroisse dudit Lyon, et Jacques Perrault mestaier tuteur naturel de Catherine Perrault fille de luy et de deffunte Françoise Allard vivant sa mère demeurant au lieu et mestairie de Pluvignon paroisse de Monstreuil sur Maine, lesquels confessent avoir fait les accords et promesses qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Fourmy a promis et promet par ces présentes prendre par mariage ladite Catherine Perrault toutefois et quantes pourveu qu’il ne se trouve empeschement et cause légitime, laquelle ledit Perrault père a promis et s’oblige faire avoir consentir et avoir agréable ladite promesse de mariage aussi toutefois et quantes, et iceluy solemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine,
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Perrault a promis et s’oblige bailler et donner à ladite Perrault sa fille dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 100 livres tz savoir la somme de 30 livres tz pour le droit des meubles et bestiaux en quoi ladite Catherine seroit fondée à cause de la succession de ladite deffunte Allard vivant sa mère, la somme de 26 livres pour les intérests de ladite somme depuis le décès de ladite deffunte jusques à ce jour, et la somme de 30 sols pour les services de ladite Catherine et pour la jouissance du droit d’héritage appartenant à ladite Catherine depuis le décès de sadite defunte mère, lesdites sommes revenant ensemble à ladite somme de 100 livres tz paiable par ledit Perrault comme dit est
et lequel Fourmy est et demeure tenu porter à la communauté de luy et ladite Catherine future espouse tous et chacuns ses biens meubles, lesquels avec ladite somme de 100 livres qui sera baillée par ledit Perrault père seront et demeureront communs entre lesdits futurs espoux qui entreront en communauté du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont renoncé et renoncent pour ce regard,
et a ledit futur espoux assigné et assigne douaire coustumier à ladite Catherine sa future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et auquel contrat tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ledit Perrault a deffaut de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et Adrien Coconier clerc demeurant audit Lyon et Pierre Allard laboureur demeurant à la Roussière paroisse de Montreuil tesmoings
lesdites parties et Allard ont dit ne savoir signer

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Guillaume Delatable et Marie Piron sa femme vendent une terre qui fut autrefois une hôtellerie, Ecuillé 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1587 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably Guillaume Delatable demeurant au bourg et paroisse d’Escuitté tant en son nom propre et privé nom que au nom et soy faisant fort de Marie Piron sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre et discussion au garantage des choses cy après et d’elle en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et en forme autentique à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings etc soubzmetant ledit Delatable esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste homme Loys Fourmy marchand drappier paroisse d’Escuillé à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est demy cloteau de terre ou environ contenant 2 boissellées de terre aussi ou envirion auquel clotteau y a autrefois eu une maison en laquelle y avoit ostellerie sis et situé près ledit bourg d’Escuillé joignant d’un cousté le clotteau appellé le clotteau des Paillers du doyenné d’Escuillé d’autre cousté la terre de Jehan Crosnier abuttant d’un bout le chemin tendant d’Escuillé à Cheffes et d’autre bout la terre dépendant de la closerie du Verger appellée la Varenne ainsi que ladite moitié du clotteau de terre ou envirion se poursuit et comporte et qu’il est escheu succédé et advenu à cause de la succession de ses deffunts père et mère le tout sans rien retenir ne réserver, au fief et seigneurie du Plessis Bourré aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour,
transportant etc et a esté faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 12 escuz sol sur laquelle somme ledit achapteur a présentement content paié et baillé audit vendeur la somme de 4 escuz sol qu’il a eue et receue en présence et à vue de nous et l’en a quité et le reste montant 4 escuz sol ledit achapteur pour ce deument soubzmis et estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu paier audit vendeur dedans Noel prochainement venant
à laquelle cession tenir et garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms mesmes ledit vendeur seul et pour le tout sans division renonçant et par especial renonçant au bénéfice de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce René Quantin Pierre Leveau et François Pillette demeurant Angers tesmoings
et en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu ung tiers
lesdites parties et Pilette ont dit ne savoir signer

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Etienne Verdon, tanneur, acquiert un droit de passage jusqu’à la rivière Oudon pour exploiter sa tannerie, 1641

Je descends de familles de tanneurs du Lion d’Angers

    Voir ma famille CRANNIER
    Voir ma famille LEROYER

et je remonte à

Jacques CRANNIER †avant le 12 avril 1592 x ca 1575 Olive LENFANTIN † entre le 15 avril 1594 et le 8 octo-bre 1600 sœur de Etienne (selon Leconte Nre Angers)

puis je n’ai que des bribes, qui sont probablement des pistes sérieuses, mais les registres des baptêmes du Lion, certes anciens, ne permettent pas de lier et voici les tanneurs qui semblent probablement liés voire plus proches :

Olivier VERDON x N.
1-Jean VERDON °Le Lion-d’Angers 12 août 1534
2-Mathurine VERDON °Le Lion-d’Angers 22 juin 1542

Pierre LENFANTIN x Mathurine
1-Martin LENFANTIN °Angers St Julien 18 mars 1522 (1523 n.s.) « fut baptisé Martin fils de Pierre Lenfantin et de Mathurine sa femme parrains missire Estienne Richard et Olivier Papier prêtres marraine Je-hanne Lapapelle (vue 14) »

Etienne LENFANTIN x /1568 Mathurine VERDON
1-Renée LENFANTIN °Lion-d’Angers 16 janvier 1568 « die decima tertia januari anno 1598 batizatii ranatam filiam Stephani Lenfantin et Mathurine Verdon eius uxoris presentibus Renato Formis petrina formis uxore NicolaI Daudier et Petrina filia Francisci Berard » x (Ct du 6.8.1584 Garnier Nre Angers) Charles MAHÉ fils de †Charles Mahé et †Mathurine Chesneau

Si vous avez d’autres compléments, merci de faire signe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1641 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Me Mathurin Fourmy prêtre demeurant audit Lyon lequel a présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes et par la teneur d’icelles vend etc dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement et promet garantir et descharger de tous troubles évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à Estienne Verdon marchand tanneur aussy demeurant audit Lyon à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achèpte pour luy etc
scavoir est un droit de service et passage de largeur de 4 pieds et demy depuis une ouverture que ledit Verdon fera au bas du jardin de la maison située en la rue du Cimetière par luy acquise du sieur de la Lussière et de la Bernardière et sa femme

    qui est un SIMON sieur de la Lucière et de la Besnardière

par sur le jardin dudit Fourmy par la vaiette qui est audit jardin proche la haye des Baupins dudit jardin jusques sur la ripvière Oudon avec droit de port au bout du jardin dudit Fourmy sur ladite ripvière pour travailler de l’estat de tannerye par ledit acquéreur sans pouvoir par ledit Verdon ni ses gens endhommager aucune chose au jardin dudit Fourmy
à tenir du fief et seigneurye dont les choses sont tenues sans aucuns debvoirs
et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 16 livres 10 sols et une demye croppe de cuir fou vallant 4 livres que ledit acquéreur a présentement baillée sollvée et payée content audit Fourmy qui s’en est tenu et tient à content et bien payé et en a quitté et quitte ledit Verdon ses hoirs etc
dont et auquel contrat et quittance tenir etc garantir pa rledit Verdon ainsi que dit est cy dessus obligent lesdites partyes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison dudit Fourmy présents Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Jeanne Bouvet veuve de Jean Thibault résiste à une demande de retrait lignager, Montreuil sur Maine 1626

et même elle sait lacher du lest pour savoir garder la vigne réclamée par René Fourmy.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deuement soubzmis soubz ladite cour chacun de Jehanne Bouvet veuve feu Jean Thibault demeurante à la Roussière paroisse de Monstreul et René Fourmy mestaier demeurant au Grosboys paroisse dudit Lyon lesquels ont fait ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Fourmy s’est désisté et départy par ces présentes désiste et départ de la demande de retrait qu’il faisoit à ladite Bouvet pour une hommée de vigne située au cloux de la Grand Chesnaye paroisse de Monstreul a consetny et consent par ces présentes que ladite Bouvet soit et demeure dame incommutable de ladite hommée de vigne au moyen de ce que ladite Bouvet a quitté et quitte ledit Fourmy des frais qu’elle a contre luy pour la demande de retrait lignager que ledit Fourmy luy faisoit comme père et tuteur de l’un de ses enfants à quoy il ne seroit lesse deffaillir (sic) et n’auroit exécuté ledit contrat
dont et de ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Lyon présents Nicollas Lecerf cordonnier et Adrien Coconnier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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