René Fradin cède son office de conseiller à la Chambre des Comptes de Bretagne à Jacques Constantin, Nantes et Angers 1621

l’acte est en fait un quittance du premier versement de 10 000 livres sur les 30 000 livres du prix de l’office, et ce par la mère de Jacques Constantin. Mais le notaire d’Angers a conservé en annexe la copie de la cession originale passée à Nantes, donc je vous la mets après la quittance.
En fait Jacquine Rousseau, la mère de Jacques Contantin, a envoyé 2 amis proches traiter à Nantes l’affaire : Martineau et Avril.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 10 février 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement soubzmis ledit sieur Fradin lequel a eu et receu contant en présence et au vue de nous de ladite damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière à ce présente la somme de 10 000 livres tournois en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance à valoir et déduire sur la somme de 30 000 livres tz prix du concordat dont copie est de l’autre part et la somme de 60 livres 8 sols pour les intérests de ladite somme de 10 000 livres tz depuis le 11 janvier dernier jusques à huy dont ledit sieur Fradin s’est tenu contant et en a cquité et quite ladite Rousseau et autres desnommés audit concordat sans préjudice du surplus desdites 30 000 livres et des intérests depuis ledit 11 janvier dernier et autres clauses dudit concordat et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers maison du sieur du ? en présence de noble homme René Leroyer recepveur des traites et René Lemarye et Nicolas Jacob praticiens demeurant Angers

  • le concordat passé à Nantes
  • Le 11 janvier 1621 après midy, par devant la cour de Nantes avecques submission et prorogation de juridiction y jurées o pro… de personnes et biens endroit ont esté présents nobles gens monsieur maistre René Fradin sieur de Malmouche conseiller du roy et maistre ordinaire de ses comptes en Bretagne demeurant en cette ville de Nantes paroisse de Nostre Dame d’une part, et monsieur maistre Charles Martineau aussy conseiller de sa majesté et maistre ordinaire en ladite chambre demeurant en cette dite ville de Nantes dite paroisse de Nostre Dame et noble homme Urban Avril sieur de la Roche demeurant en la ville d’Angers paroisse de Saint Maurille au nom et comme procureurs spéciaux de damoiselle Jacquine Rousseau veufve de deffunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Feraudière conseiller au siège présidial d’Angers, noble homme monsieur maistre Gabriel Constantin sieur de la Feraudière conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretagne son fils, et noble homme Jacques Constantin sieur de Monriou aussy son fils demeurant en ladite ville d’Angers paroisse de Saint Martin d’aultre part
    lesdits sieurs Martineau et Avril fondés de procuration passée par Serezin notaire royal audit Angers le 3 avril dernier et dont la grosse est demeurée attachée à la présente minute
    entre lesquels ont esté faites et accordées les pactions et conventions qui ensuyvent c’est à savoir que ledit sieur de Malmoucher a ce jour délivré auxdits sieurs Martineau et Avril esdits noms sa procurationà résigner sondit office de conseiller et maistre de ladite chambre des comptes de cedit pays au profit dudit sieur de Monriou pour la somme de 30 000 livres tounois de laquelle somme lesdits sieur Martineau et Avril esdits noms s’obligent de payer audit sieur de Malmouche et jusques au parfait payement la rente de ladite somme à raison du denier seize à commencer le payement et cours de ladite rente de ce jour et jusques audit parfait payement qui luy sera fait au choix et option dudit sieur de Malmouche en bonne monnoie d’argent ayant cours scavoir 10 000 livres en argent et le surplus montant 20 000 livres en bons et vallables contrats de constitution que ladite Rousseau et lesdits sieurs Gabriel et Jacques Constantin garantiront avecques promesse de fournir et faire valoir le tout payable ung mois après que ledit sieur de Monriou aura esté pourvu audit office ce qu’il sera obligé de faire à ses frais d’huy en 3 mios prochainement venant, après lequel temps ledit office demeurera ses périls et fortunes
    au moyen de quoi ledit sieur de Monriou jouira des gaiges dudit office à commencer du premier de ce mois de janvier et encores des épices et aultres émoluements à commencer du 1er mars prochainement venant
    parce que où et au cas que pour recevoir et estre payé desdits gaiges épices ou esmoluements il auroit beoing des quittances dudit sieur de Malmouche ledit sieur luy en fournira à la première demande et requeste
    et à ce faire et fournir et tout ce que dessus se sont lesdites parties en tant que sa part touche à chacuns se sont obligés et obligent les unes vers les aultres sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution et vente d’iceux et comme pour deniers royaux se tenant pour tous sommés et requis
    et feront lesdits sieurs Martineau et Avril esdits noms ratiffier et avoir agréable les présentes à ladite Rouxeau et auxdits sieurs Gabriel et Jacques Constantin dans 3 sepmaines prochainement venant à peine de 3 000 livres laquelle pour ce est et demeure commise entre les parties et payable à celuy ou ceux qui voudront entretenir les conditions du présent concordat par celuy ou ceux qui refuseront de les tenir les requeront ou aultrement ne les acompliront et ce pour tous despens dommages et intérests que lesdites parties ont dès à présent et par ces présentes liquidées à ladite somme et pourront lesdits contrats que l’on garantira en principal et tous accessoires estre retirés par les garantenoirs en payant les sorts principaux et rentes escheues
    et pour l’exécution des présentes ont lesdites parties esleu domicile en cette ville de Nantes scavoir ledit sieur de Malmouche en sa maison et demeurance et lesdits Martineau et Avril esdits noms de procurateurs en la maison et demeurance dudit Pierre Martineau en cette ville pour y estre faits scavoir tous exploits et sommations requis et nécessaires qui vaudront et seront de pareille nature force et vertu que si faits estoient à leurs propres personnes ou domiciles ordinaires sans les pouvoir contredire et disputer ny les ingerences qui sur ce interviendront en manière quelconque renonczant à tous droits et privilèges lettres de commutations et autres choses contre la teneur des présentes pour l’exécution desquelles ils se submettent à ladite cour et y prorogent de juridiction et à l’entière exécution des clauses et conventions cy dessus vers ledit sieur des Malmouche se sont lesdits sieurs Martineau et Avril esdits noms de procureurs desdits sieurs et dame les Constantins et Rouxeau obligés et obligent par vertu de leur dit pouvoir solidairement eux et ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre et encore pour ladite Rouxeau à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes et pour ce que lesdites parties l’ont ainsy voulu et consenty primis et juré tenir sur tous leurs biens sans y contrevenir à quoy elles ont renoncé et renoncent y ont esté par nous de leur vouloir et consentement o le jugement de notre dite cour de Nantes jugées et condemnées les y jugeons et condemnons fait et consenty audit Nantes au logis de noble homme René Menardeau sieur du Perai conseiller du roi alloué et lieutenant général civil et criminel audit Nantes lesdits jour et an

      pas de signatures, car il s’agit de la copie signée du notaire Romefort

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    Charles Du Plessis engage Souvigné et le Vivier, Denée 1621

    et curieusement cette terre de Souvigné est donnée par le Dictionnaire de Célestin Port à Lucette Pelaude en 1408. J’ignore la place de cette Lucette Pelaude dans nos Pelaud.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 juin 1521 (Nicolas Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably maistre Pierre Fradin licencié en loix curé de Sarrigné au nom et comme procureur de noble et puissant messire Charles Du Plessis chevalier seigneur de la Bourgonnière ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procuration dont la teneur s’ensuit etc soubzmectant ledit Fradin audit nom tous et chacuns les biens dudit chevalier présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour que adee (sic) confesse de son bon gré avoir vendu ceddé quicté délaissé et transporté, et encore par davant nous et par la teneur de ces présentes vend cèdde quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à maistre Pierre Loriot licencié en lois sieur de la Gastonnière demourant à Angers qui a achaté dudit chevalier comme dessus pour luy et Jehanne de Blavou sa femme leurs hoirs etc
    les lieux terres et seigneuries de Souvigné et du Vivier

      le mot Souvigné est écrit avec beaucoup de jambes, au total 8 jambes, ce qui pourrait faire Souvingue et je pense que c’est ce que je trouve cependant bien dans le dictionnaire de Célestin Port :
      Souvigné : commune de Denée, ancienne maison noble appartenant à Lucette Pelaude en 1408 – En est sieur Guillaume Du Plessis 1441, Jean Du Plessis 1452, 1471
      Puis cet ouvrage saute le temps jusqu’à l’année 1615, donc l’acte que je vous retranscrit ici est dans la période lacunaire du dictionnaire

    avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant en fiefs nommés les fiefs de Souvigné du Vivier et de Baracé juridictions hommages cens rentes et devoirs maisons ayreaulx jardrins vergiers boys garennes prés pastures et autres choses quelconques, lesdites choses situées tant ès paroisses de Dené et Mozé qu’ailleurs et généralement tout ce que ledit chevalier a et peut avoir et qu’il luy peult compéter et appartenir et aussi à damoiselle Guionne de La Rochefoucault sa mère à cause desdites seigneuries et choses héritaulx dessus déclarées par quelques tiltres que ce soit et tout ainsi que leurs prédecesseurs leurs fermiers mestaiers et entremecteurs ont accoustumé les exploiter dès et depuis 30 ans sans rien en réserver
    chargées lesdites choses des charges et debvoirs anciens et accoustumés non excédant 40 sols et 2 septiers 2 boisseaux de blé par an pour toutes charges
    transportant etc la saisine etc avecques tous et chacuns les droits etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 3 500 livres tournois dont ledit achacteur a payé content audit vendeur au nom que dessus c’est à savoir audit Fradin qui a receu d’iceluy achateut la somme de 3 040 livres tz en 1 430 escuz soulleil 41 escuz couronne 6 doubles ducatz 6 ducatz comprins 18 escuz audit merc du solleil que devoit ledit chevalier audit achapteur pour vendition d’ung cheval, et le reste montant 460 livres sera ledit achacteur tenu payer audit vendeur ou audit Fradin son procureur ou autre procureur dudit vendeur en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de la Magdaleine prochainement venant
    o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur de retirer et rescourcet lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans et demy prochainement venant en rendant et remboursant par ledit vendeur audit achapteur ladite somme de 3 500 livres tz ès espèces d’or et d’argent qu’il les aura payées et aux loyaulx cousts et mises
    et sera pareillement tenu ledit chevalier vendeur ratiffier ces présentes et aussi les faire ratiffier et avoir agréable à ladite damoiselle sa mère dedans ledit temps de deux ans et demy et en bailler audit achapteur lettres de ratiffication vallable et en forme deue dedans celuy temps, à la peine de 1 000 livres tz à applicquer audit achapteur en cas de deffault ces présenes demourans néanmoins en leur force et vertu,
    et a esté dit et accordé entre lesdits contractans que le bestial estans audit lieu de Souvigné et lequel on dit appartenir à ladite damoiselle mère dudit chevalier sera apprécié et estimé entre ledit achapteut et ledit procureur dudit vendeur au dire de gens à ce congnoissant pendant ledit jour et terme de la Magdeleine, pour iceluy bestial rendre par ledit achapteur audit vendeur audit prix qu’il sera prisé lors de ladite rescousse si ainsi est qu’elle soit faire dedans la grâce ou le luy payer à icelluy pris après ladite grâce finie,
    et avecques ce sera tenu ledit chevalier bailler ou envoyer audit achapteur dedans ledit jour de la Magdalene tous et chacuns les papiers censifs adveuz et autres enseignements qu’il ses recepveurs et entremecteurs ont et peuvent avoir touchant et concernant lesdites choses vendues à la peine de tous intérests
    aussi est dit et accordé que ledit achapteur pourra pendant le temps de ladite grâce faire les réparations nécessaires esdites choses vendues dont il sera remboursé en faisant ladite rescousse et en sera creu iceluy achapteur des msies qu’il y aura faites à son simple serment
    à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc scavoir est ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et avenir etc et lesdits achacteurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce maistre François Belin chantre de St Martin d’Angers, Gilbert Vigne ?, René Jouanet licencié en loix, et Guillaume Richart marchand appréciateur tous demeurant à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an que dessus

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    Pierre Manceau prend à rente une métairie et des maisons, Chambellay et Champteussé sur Baconne 1627

    Cet acte est exceptionnel à plus d’un titre.
    Il liste pièce par pièce les biens qui dépendent de la métairie, ce qui permet d’avoir sa surface totale, que je n’ai pas ici calculée, mais je l’avais déjà fait ici pour un autre cas semblable, et j’avais été bien étonnée de constater que les 30 hectares connus de nos jours étaient atteints à cette époque reculée.
    Il donne l’origine des biens baillés à rente, et comme le montant de la rente est curieusement peu élevée comparé à un bail à ferme, on pourrait croire que la vendeuse n’a qu’une fille non mariée et ne se mariant pas à l’avenir, de sorte qu’elles font ainsi un transfert de bien pour une rente à vie à la dernière survivante. On peut donc conclure que Marie Quetier ne laissera pas de postérité pour ainsi aliéner son bien alors qu’un simple bail à ferme lui aurait tout autant rapporté.
    Enfin, dans les bornages, on retrouve bien sûr l’acquéreur et sa mère Jeanne Rigault, laquelle est mon ancêtre, car je descends personnellement de l’aînée de ses enfants Etiennette Manceau épouse de Louis Fourmont, et ceci par mon ascendance maternelle. Jeanne Rigault a eu une vie exceptionnellement longue et aussi de nombreux petits enfants. Bref, une vie bien remplie !

    Enfin, dernière curiosité de cet acte, le Montant est une métairie qui touche la paroisse voisine de Champteussé, et une partie de la métairie est sur Champteussé même, de sorte que je me suis demandée dans quelle paroisse le métayer payait la taille ?

    L’acte était probablement incomplet, car immédiatement après l’avoir signé, il y a un second acte, avec les mêmes, pour les semances et le bétail.

      Voir ma page sur Champteussé avec des erlevés de BMS et re taille que j’avais fait autrefois, et ma famille MANCEAU
      Voir ma famille MANCEAU
    photo personnelle
    photo personnelle

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 22 septembre 1627 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement estalye Marie Quetier dame de Malmousche demeurante en ceste ville paroisse st Denis, laquelle a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement à tiltre de rente annuelle et perpétuelle pur et simple et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
    à honneste homme Pierre Manceau marchand tanneur demeurant à Chanteussé présent et acceptant tant pour luy que pour Renée Lebreton sa femme leurs hoirs et ayans cause
    scavoir est le lieu et mestairie de Montan situé en la paroisse de Chambellé composé de maison et grange couvertes d’ardoise estable couverte de genets jardins vergers ayreaulx rues yssues contenant le tout ensemble à l’estimation d’un journau et demy ou environ

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    d’ung cloteau de terre contenant 5 boisselées ou environ joignant lesdits jardins et le pré cy après spécifié
    ung autre cloteau de terre contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé à l’aisrre dudit logis et à la ruette tendant dudit lieu à Chanteussé
    ung autre cloteau contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé à la dite ruette d’autre costé les terres de la métairie de Charais
    une grande pièce de terre contenant 6 journeaulx ou environ joignant d’un costé et d’un bout les terres de la métairie de la Ternière d’autre costé la petitte lande cy après d’un bout au chemin tendant de Charaye à Chanteussé
    la petite lande contenant 2 journeaulx ou environ joignant d’un costé ledit chemin du Charaye d’autre costé le chemin tendant de Thorigné audit lieu de laTerainière d’un bout à la grande pièce cy dessus spécifiée d’autre bout les terres dudit lieu dela Terrinière
    Une pièce de terre appellée la pièce dessus les prés contenant 5 journaulx ou environ joignant d’un soté le chemin tendant de Grez à Chenillé d’autre costé le cloteau de Laistre d’un bout les prés dudit lieu et d’autre bout le chemin dudit Chanteussé
    Ung petit cloteau appellé Bason contenant un journau ou environ joignant d’un costé le chemin de Bacon d’autre costé aulx prés dudit lieu d’un bout la marre de Bacon
    La pièce dessus le ruisseau contenant 4 journaulx et demy ou environ joignant d’un costé les terres dépendantes du lieu de la Gouirnière d’autre costé la dite Aistre d’un bout le pré de Georges Tigault d’un bout la mestairie de Charaye
    Une pièce de terre appellée la pièce du Pigeon située en ladite paroisse de Chanteussé contenant 2 journaulx et demy ou environ joignant d’un costé à la rue creuse d’autre costé à la terre des Mauroux d’un bout la terre dépendant du lieu du Bois de Chanteussé d’autre bout à ung petit jardin appartenant à Mathurin Martineau
    Une vieille maison située au bourg de Chanteussé un jardin davant et au costé une ruette en dépendant,
    ung carreau de jardin au jardin appellé les Moulins
    une cartelle de jardin en longeur au jardin du Morier de toute la longueur dudit jardin joignant d’un costé le chemin du bourg de Chanteussé au grand cimetière abouttant d’un bout au ruisseau de de l’estang de Vernée
    Deux lopins de vigne situés au clous de Tessecourt contenant une hommée ou environ joignant d’un costé et d’un bout la vigne de Jehan Delarue d’autre costé la vigne de René Pommier d’un bout la ruette à aller en ladite rue creuse
    Une pièce de terre appellée la Boueste contenant 2 boisselées et demie ou environ située dite paroisse de Chanteussé joignant d’un costé la terre de Jehan Lemoine d’autre costé la terre de la veufve (blanc) Lemanceau d’un bout aulx terres de la mestairei de Chanzé et d’autre bout la terre de la mestairie de la Gouinière
    Ung petit lopin de pré appellé le pré Bacon contenant 2 hommées ou environ joignant d’un costé le ruisseau de Bacon d’autre costé le cloteau du Bacon cy dessus confronté d’un bout à la Marre et d’autre bout le grand pré cy après déclaré
    Ledit Grand pré contenant 3 hommées ou environ joignant d’un costé le pré de Chanzé d’autre costé et d’unbout aulx terres cy dessus confrontées et d’un bout audit pré Bacon cy dessus confronté
    Une hommée de pré au bas sudit grand pré et la moitié en une autre hommée y joignant non divisée avecq Jehanne Rigault mère dudit preneur, à raison de quoy on fait alternativement par année en l’une desdits hommées 5 veilloches desquelles ladite Rigault en prend trois par ce qu’elle ne va point painager et les deux autres appartenant à ladite bailleresse

    veilloche : tas de foin ou de fourrage fait dans un champ en attendant qu’on l’enlève (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    ainsi que lesdites choses dessus dites se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans réservation aulcune
    tenues icelles choses scavoir les lieus et mestairies en partie du fief et seigneurie de Tessecourt à foy et hommage et autres parties des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues soit à foy et hommage ou censivement aux services charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx soit en argent grains ou vollaille à quelque somme et nombre que le tout puisse monter ainsi que les mestaiers fermiers et bordiers ont de coustume de les payer par les partyes adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer le tout, franc et quite des arréraiges du passé
    et à la charge de laisser le passage libre par ladite ruette à ceulx qui se trouveront y avoir droit
    transportés etc le présent bail et prise à rente fait pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse en ceste dite ville en sa maison par chacun an aulx jours et feste de St Jehan Baptiste et Noël par moitié la somme de 90 livres tz qui est 45 livres tz pour chacun terme le premier payement commenczant à la saint Jehan Baptiste prochaine et à continuer à l’advenir et à perpétuité franche et quite
    et a ce faire y demeurent les choses baillées spécialement affectées et hypohtéquées et généralement tous et chacuns les autres biens dudit preneur et de ladite Lebreton sa femme leurs hoirs et ayans cause et de chacun d’eux solidairement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit et pour plus grande seureté et garantie du payement et continuation de ladite rente demeure ledit preneur tenu de faire faire les grosses réparations nécessaires esdits maisons granges et estable et pour les moins les faire faire au mestayer et locataire dedans le jour et feste de Noël prochainement venant en bon et suffisant estat
    et pareillement le surplus dudit lieu et choses cy sdessus sans les laisser descheoir ne dépérir ains en jouir et user comme ung bon père de famille sans rien y desmolir ne détériorer
    et outre a esté accordé que faulte que fera ledit preneur de payer et continuer ladite rente par 4 termes consécutifs que ladite bailleresse ses hoirs et ayans cause pourront renter en la seigneurie et possession et jouissance desdites choses sy bon leur semble sans forme de procès ne déclaration de juge et nonobstant ce contraindre ledit preneur ses hoirs et ayans cause au payement desdits arréraiges en vertu des présentes par toutes voyes qu’elle verra bon estre,
    promettant iceluy preneur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Lebreton sa femme et la faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’iceles, elle venue à son âge, et fournir et bailler à ladite bailleresse lettres de ratiffication et obligation vallable avecq l’extrait de son baptistaire
    et outre promet ledit preneur bailler à ladite bailleresse et à damoiselle Marye Fradin sa fille la vie durant d’elle et de la survivante seulement deux bons chappons et trois livres de poupées de bon lin aux termes de Nouel et un coing de beurre frais de 4 livres audit terme de st Jehan Baptiste
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, et a ladite bailleresse déclaré lesdites choses cy dessus baillées estre son propre de l’estoc de deffunte Renée Lecouvreux son ayeule matrnelle, veult et entend que suivant la coustume ladite rente demeure de pareille nature ce qui a esté recogneu voulu et consenti par ladite damoiselle Marye Fradin à ce présente sa fille tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplis de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger François Paquier et Noel Roussin praticiens demeurant audit Angers tesmoings lesdits jour et an

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

  • 2ème acte pour les semances et le bétail
  • Le mercredi 22 septembre 1627 avant midy, par devant nous René serezin notaire royal à Angers fur présente et personnellement establye damoiselle Marye Quetier dame du Malmouche

    Malmouche, commune de Saint Barthélémy – en est sieur en 1544 Olivier Fradin (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)
    Ce bien était donc un propre de son défunt mari.

    demeurante en ceste ville paroisse St Denisl, laquelle a céddé et cèdde à honneste homme Pierre Manceau marchand tanneur demeurant à Chanteussé à ce présent et acceptant les sepmances et bestiaulx qui luy appartienent pur sa part du lieu et mestairye du Montan paroisse de Chambellé lequel lieu ladite damoiselle a aujourd’huy baillé à rente audit Manceau …

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