Renée Furet gérait même les travaux en l’absence de son époux : Angers 1598

Je vous montrai encore hier Renée Furet gérant les biens en l’absence de son époux, qui était une partie de l’année à Rennes comme conseiller au Parlement de Bretagne, et qu’elle ne suivait manifestement pas à Rennes, du moins pas souvent.

Ici elle se lance dans des travaux importants, car l’une des maisons doit être en assez mauvais état. Vous allez remarquer le métier de l’artisan qui va faire les travaux, car en fait il est dénommé avec 3 noms de métier, et je dois vous avouer que j’ai été surprise du 3ème nom, à savoir BLANCHISSEUR, car je croyais qu’on blanchissait le linge, et je découvre qu’à cette époque, le plâtre étant blanc, le plâtrier était dénommé blanchisseur.

Enfin, vous remarquez, comme je vous l’ai plusieurs fois montré pour des travaux, que l’on paie au fur et à mesure que le travail est fait. Ceci pour vous illustrer la différence actuelle, car le syndic nous réclame plus de 3 mois avant besogne !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 mai 1598 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establie damoiselle Renée Furet femme de noble homme Clement Allaneau sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa cour de parlement à Rennes demeurant à Angers d’une part, et Georges Moreau terrassier, carreleur et blanchisseur[1] audit Angers paroisse monsieur St Julien d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre elles le marché tel que s’ensuit, savoir est ledit Moreau avoir promis et promet de faire une ruatte[2] de l’orée du logis du sieur des Mothes Furet sur la rue Godeline de ceste ville d’Angers au corps de logis de derrière, réparer de carreau barreau et terrasse ladit logis de derrière toutes les chambres greniers et aultres lieux et endroits dudit logis, ensemble la gallerie par laquelle on va audit grenier tant en coulombages qu’en plancher ; relevera le foyer et contrefeu de la chambre adjacente ? dudit logis de tuffeau et ainchira les chambres de la gallerye dudit logis dessus et par le dessoubz et partous aultres endroits ; blanchira aussi l’entée dudit logis depuis son bout jusques l’autre ; et pour faire toutes lesquelles besoignes cy-dessus ledit Moreau fournyra de carreau terre barreau faign, chaux et de toutes aultres matières requises et nécessaires bonnes et marchandes ; et mettra les (f°2) bois desdites chambres en couleur jaulne et lequelle besoigne ledit Moreau rendra faite et parfaire bien et duement à ses despens dedans le 15 juign prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests. Et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 16 escuz deux tiers vallant 50 livres sur laquelle somme ladite Furet a présentement payé et advancé audit Moreau la somme de 2 escuz sol et le reste payable en besoignant payant et à fin de besoigne fin de payement, et aura en oultre ledit Moreau les belles mtières qui sortiront des endroits où il réparera pour en disposer comme bon luy semblera. Tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à ce tenier etc obligent etc à prendre etc et le corps dudit Moreau à tenir prison ferme comme pour deniers royaulx par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur de la Grugerye en présence de noble homme François Pelé sieur de Landebry et Me René Layze procureur de Pouancé demeurant à Angers tesmoings, ledit Moreau a dit ne savoir signer »

[1] blanchisseur, adj. et subst. masc. : A – « (Ouvrier) qui blanchit (les toiles au sortir des mains du tisserand) » : B. –  « (Ouvrier) plâtrier » (http://www.atilf.fr/dmf/)

[2] ruette :  « Passage très étroit, ruelle » (idem)

 

Renée Furet gérait les affaires en Anjou quand son époux siègeait au parlement de Bretagne à Rennes : Villevêque 1594

Et comme vous le savez, les affaires sont toujours gérées par le mari, mais Clément Allaneau avait donné tout pouvoir à son épouse. Je serais curieuse de savoir comment se comportait les autres conseillers au Parlement de Bretagne loin de leur épouse, ou avec toute leur famille à Rennes en période d’ouverture du Parlement ?

Ici elle baille à moitié un bien qui est dans son propre patrimoine. Comme vous l’ont montré tous les baux à moitié que je vous mets, en fait de moitié, le preneur payait bien plus, puisqu’il devait :

  • livrer à ses dépends cette moitié des fruits, souvent à plus de 20 km, dont il fallait une charette tirée par boeufs et je me suis souvent demandée si ils s’accordaient entre voisins pour aller à plusieurs sur une charette jusqu’à Angers livrer leurs produits.
  • fournir beurre, poulets, chapons, fouasse
  • entretenir les vignes
  • nourrir les animaux à leurs frais alors que l’effoil en était partagé par moitié sans que moitié des frais de nourriture soient payés par le bailleur

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 24 juin 1594 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establie damoiselle Renée Furet femme et espouse de noble homme Clemens Allaneau conseiller du roy en sa cour de parlement sieur de la Grugerye et soy faisant fort dudit Allaneau son mary, demeurant à Angers d’une part, et Michel Thiberge demeurant en la paroisse d’Andart d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le marché de clouseriaige à tout faire et moitié prendre et conventions qui s’ensuit, savoir est ladite Furet avoir ce jourd’hui baillé et baille par ces présentes audit Thiberge qui a prins et accepté audit tiltre de closerye et non aultrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives, qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes finies savoir est le lieu et clouserye de la Bataillère sis en la paroisse de Villevesque comme ledit lieu se compose et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors les vignes cy après et les maisons que ladite bailleresse a acoustumé de réserver ; pour en jouyr par ledit preneur bien et deument (f°2) pendant le temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne y malverser aulcunement et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement sur ledit lieu aulcuns arbres fructuaulx marmentaulx ne autres fors ceulx qui ont acoustumé estre couppez et esmondez, qu’il pourra couper en leur temps et saison : et aura ladote bailleresse la moitié tant de la vigne que du bois, la maison dudit lieu que le preneur demeure tenu admasser audit lieu de la Bataillère à tout faire par le preneur et moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui proviendront audit lieu, la moitié de tous et chacuns lesdits fruits revenus et esmoluements susdits à ladite bailleresse appartenant fera et demeure tenu ledit preneur rendre bailler et livrer à ses despens francs et quites en la maison de ladite bailleresse après qu’ils seront bien et duement agrenés ; tiendra et entretiendra ledit preneur le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons taits et logements dudit lieu et planter comme elles lui seront baillées et les hayes et fossés dudit lieu bien et duement clos (f°3) ; paieront lesdites parties par chacuns ans par moitié les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu, et en fournira d’acquit iceluy preneur à ladite bailleresse à la fin du présent bail ; payera ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison Angers savoir 20 livres de beurre en pot net bon et marchand au terme de Toussaintz, ung coing de beurre frais pesant deux livres à chacune des 4 bonnes festes de l’an, une fouasse d’un boisseau de froment au jour des roys ; payera aussi ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison 6 chapons et audit terme de Toussaints 6 poulets au jour de Penthecoste et une oye grasse audit jour des roys ; à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune desdites 5 années et en bonnes saisons des terres labourables dudit lieu bien et duement et en bonnes saisons et en tant que ledit lieu pourra porter (f°4) tous les jardins dudit lieu, et pour ce faire fournisont lesdites parties de sepmances par moitié ensemble de tous bestiaux pour l’usage dudit lieu, le profit et effoil desquels se partageront entre lesdites parties par moitié ; nourrira ledit preneur sur ledit lieu par chacuns 2 porcs que les parties achapteront par moitié ; plantera sur ledit lieu es endroits convenables une douzaine d’antures de bonnes matières et les conservera à l’abri des bestes ensemble es esgraisseaulx qui sont presentement ; et a ledit preneur par ces mesmes présentes promis et promet faire ou faire faire bien et duement et en bonnes saisons par chacunes desdites 5 années toutes et chacunes lves vignes dépendant dudit lieu de la Bataillère qui sont 25 quartiers ou environ de leurs 4 façons … »

Renée Allaneau, célibataire, reçoit un avancement de droit successif : Angers 1608

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

L’acte qui suit est un avancement de droit successif, mais sans mariage, et sans entrée au couvent. Il s’agit sans doute d’une fille qu’on a eu du mal à marier pour une raison quelconque car elle a une somme importante, avec 12 000 livres, ce qui est du niveau de la haute bourgeoisie, comme fille d’un conseiller au Parlement de Bretagne.

Quoiqu’il en soit, il est rare de voir un tel acte dotant (littéralement, même sans mari) une fille célibataire. En général, car j’ai rencontré déjà plusieurs cas, les filles non mariées et non au couvent vivaient à un niveau pécuniaire moindre que les autres enfants.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 7 novembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et soubmis damoiselle Renée Allaneau fille de deffunt noble homme Clément Alaneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et damoiselle Renée furet demeurant avec et en la maison de ladite Furet sa mère en cesste ville paroisse de St Denys, laquelle a recognu et confessé que ladite Furet sa mère pour exécution de la transaction et accord fait entre elles et nobles hommes Me Grançois Alaneau sieur de la Grugerie, Gilles de Romelin sieur du Mille conseiller en ladite cour de Parlement, et Gilles du Bouilly sieur de Bonneabry et de Raignon fils et gendres de ladite Furet, et Louis Lef… escuier sieur des Mothes curateur de (f°2) Clément Alaneau aussi fils de ladite Furet par devant Me François Lemaignan notaire de la cour de la sénéchaussée de Rennes et du duché de Penthievre le 3 septembre dernier, luy a présentement fourny contant en veue de nous notaire la somme de 9 000 livres tournois que ladite Alaneau a eue et receue en pièces de seize sols francs et demy francs ayant cours suivant l’édit oultre luy a ladite Furet cédé et délaissé le lieu et appartenances de la Chopinais paroisse de St Martin lez Angers rachaptable toutefois et quant il plaira à ladite Furet pour la somme de 2 000 livres et davantage cède et transporte à ladite Alaneau avec garantage et promesse de servir et faire valoir la somme de 1 000 livres deue à ladite Furet par Jehan Alaneau fils et héritier principal (f°3) de defunts Julien Alaneau et Marie Rousseau pour les causes de la sentence rendue par monsieur le lieutenant general du siège présidial de ceste ville le 18 may 1607, ladite somme à rente au denier seize par ladite sentence et ladite rente commencera à courrir au profit de ladite Alaneau dès le 18 mai dernier pour ce que ladite Furet auroit dès le mesme temps aussi promis sans préjudice des arrérages d’auparavant que ladite Furet se réserve, le tout revenant à la somme de 12 000 livres d’avancement successif promis à ladite Alaneau  par ladite transaction et conformément à icelle, de laquelle somme de 12 000 livres par le moyen de ce que dessus, ladite Alaneau s’est tenue et tient contente et en a quicté sadite mère et desdits frères et beaux frères, ladite Furet ce stipulante et acceptante, et nous notaire pour (f°4) les dessusdits absents, et en cas qu’il se qu’il se trouve escripts précédents pour raison dudit advancement que ladite Alaneau eust consenty à sadite mère ils demeureront et demeurent nuls comme ct comprins, promettant etc obligeant etc, fait et passé audit Angers maison de ladite Furet par devant nous notaires royaux »

Travaux dans la cave de Jean Furet, à voute et pavage anciens : Angers 1515

Manifestement la cave de Jean Furet est une voute du moyen-âge comme on en trouve encore et il l’entretient.

Mais dommage que le notaire Huot omette de faire signer, car j’aurais tant aimé la signature de ce Furet manifestement mon proche parent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 13 novembre 1515 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz honnorable homme sire Jehan Furet marchand demourant à Angers d’une part, et Guillaume Godard marczon demourant à Angers d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Godart a promis et promet paver d’entablemens

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
ENTABLEMENT, subst. masc. A. « Assemblage de planches »  _ B. – « Support sur lequel repose qqc., base (en maçonnerie, mais aussi en orfèvrerie) »

le reste de ce qui est à paver de la cave dudit Furet ainsi que ledit Furet l’a monstrée audit Godrt et faire les joints desdits entablemens de chaulx et cyment et s’il y a aulcuns entablemens qui ne soient bien assis ledit Godart les rablera en manière que toute ladite cave soit bien et duement pavée, dont ledit Godart fournira de toutes esetoffes et seront lesdits entablemens de la pierre de Brionneau, et icelle cave rendra toute pavée ainsi que dit est dedans le jour de Noel prochainement venant ; et pour ce faire et accomplir ledit Furet a promis et promet rendre et bailler audit Godart la somme de 12 livres 10 sols tz sur laquelle somme ledit Furet a avancé content audit Godart la somme de 50 sols tz dont etc le surplus dudit paiement en faisant ladite besogne, et sera tenu ledit Godart rabiller le voulte de ladite cave partout où il sera nécessaire moyennant cedit marché, et seront assis lesdits (f°2) entablemens à chaulx et sable ; auxquels et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents ad ce missire François Beaumont prêtre et Pierre Detezans clerc demourans à Angers tesmoings »

Les empruns de Gabriel Baraton continuent : Epain (37) et Angers

L’acte qui suit fait suite à celui que je vous ai mis hier, même cote, mais il est matériellement très abimé et on ne peut pas tout déchiffrer, mais suffisament tout de même pour comprendre que Gabriel Baraton, loin de faire le réméré de la closerie engagée, constitue une obligation, et songe tout de même à les rembourser toutes deux.
Il vit manifestement alors soit à la cour soit au château de Montgoguer à Epain (37) qu’il tient du chef de son épouse.
Mais on voit qu’il a des hommes de confiance en Anjou pour gérer ses affaires angevines, car il est d’origine Angevine. Voyez mon étude sur Noyant la Gravoyère où ses ancêtres possédaient des biens.
Le 3 avril 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably chacun de noble homme Anthoyne Meaulays seigneur de la Feraguière demeurant en la paroisse de Lyvré en Craonnays, et honneste personne sire René Furet marchand seigneur de la Bataille demourant en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que eulx faisans fors de noble et puissant messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Mongauguyer soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et encores vendent créent et constituent … tout le bas de la page est très abimé et illisible, mais la suite montre qu’il s’agit d’Anne Chassebeuf veuve de (f°2) honneste homme Jehan Myreleau en son vivant marchand apothicaire demeurant en cestedite ville d’Angers laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 16 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx es noms que dessus et en chacun d’iceulx ont promis sont et demeurent tenuz poyer servir et continuer par chacuns ans au temps à venir à ladite achapteresse à ses hoirs etc franche et quite en sa maison où elle sera demourante aux 3 juin, 3 septembre, 3 décembre et 3 mars par quartes parties et esgaulx payements le premier terme et payement commenczant le 3 novembre prochain (f°3) laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms que dessus et en chacun d’iceuls ont assise et assignée, assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx quelconques présents et à venir quels qu’ils soient et de chacun d’eulx et sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que les généralité et especialité desrogent nee puissent desroger l’une à l’autre ; o puissance d’en faire assiette etc ou prendre etc … et a esté faite ceste présente vendition … 5 lignes bas de pages abimées (f°4) comptée et nombrée par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont esdits noms eue … (f°5) … Pour ce que lesdits vendeurs esdits noms que dessus ont dès le 8 janvier 1534 (avant Pâques donc 8 janvier 1535) veudu à ladite achapteresse le lieu closerie et appartenances de la Renguardière ainsi qu’il se poursuit et comporte pour la somme de 800 livres tournois o grâce qui encores dure jusques audit 8 janvier prochainement venant dont fut payé content 760 livres, est expréssement convenu et accordé entre les parties … lignes abimées (f°6) ne se pourront rescourcer ne retirer l’ung sans l’autre et que ladite Chacebeuf achapteresse ne sera tenu recevoir les deniers de l’ung de sesdits contrats d’acquests qu’elle ne reçoive les deniers de l’autre…

Antoine Meaulais et René Furet engagent une closerie au nom de Gabriel Baraton : Angers 1535

Et c’est une veuve qui a les fonds nécessaires pour ce placement, et qui a d’ailleurs beaucoup oeuvré ainsi avec beaucoup d’aisance pendant des années. Vous avez déjà sur mon blog beaucoup d’actes concernant Anne Chasseboeuf.

AU début de l’acte on comprend bien que Meaulais et Furet ne sont pas les propriétaires réels, mais il n’est pas précisé s’ils sont cautions ou s’ils sont procureurs. Ce n’est qu’à la fin de l’acte, dans les clauses de garantie, qu’on découvre que les pleges sont concernés, or les pleges sont les cautions, donc ils sont tous deux vendeurs caution solidaire.

Ce Meaulais, bien ancien à vrai dire, puisque l’acte date de 1535, pourrait bien être mien, car je descends d’une Meaulais par les GODIER et précisément dans ce coin de Livré, aujourd’hui en Mayenne.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 janvier 1534 (avant Pâques, donc le 8 janvier 1535) en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establyz chacuns de noble homme Anthoyne Meaulays seigneur de la Ferrasière demourant en la paroisse de Lyvré en Craonnoys et honneste personne sire René Furet marchand seigneur de la Baraillère demourant en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que eulx faisans fors de noble personne messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Mongoguyer soubzmectans esdits noms et en chacun d’iceulx eulx et ung d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicte etc et encores vendent quictent etc perpétuellement etc à honneste femme Anne Chacebeuf veufve de defunt honneste personne Jehan Myreleau en son vivant appothicaire demourant (f°2) en ceste ville d’Angers, laquelle Chacebeuf veufve susdite a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc le lieu closerie et appartenances de la Rengeardière sis près Rizebourg en la paroisse d’Espiré, composé de maisons jardrins et prés, de 25 quartiers de vigne ou environ mesure de Quinté, de 12 ou 13 journaux de terre labourable de en 2 pièces de pré et tout ainsi que ledit lieu avecques ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte sans aucune chose en retenir, excepter ne réserver, et ainsi que ledit seigneur de Mongoguyer et ses prédecesseurs et autres de par eux l’ont tenu et exploité, ès fief ou fiefs dont lesdites choses sont tenus et aux charges et devoirs seigneuriaux anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques ; transportant quitant ceddant et délaissant lesdits vendeurs et chacun d’eulx es noms que dessus (f°3) et en chacun d’iceulx à ladite achapteresse à ses hoirs etc lesdites choses ainsi vendues comme dit est avecques le fons la propriété domaine et seigneurie et tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demandes, droits d’avoir d’avoine et de demandes qui iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx y avoient et pouroient avoir sans jamais rien en retenir réserver ne demander pour eulx leurs hoirs ne ayans cause d’aucun droit commun ou especial, pour en faire etc, et a esté faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tournois dont et sur laquell esomme ladite achapteresse a poyé baillé compté et nombré présentement auxdits vendeurs et chacun d’eulx qui ont prins et receu en présence et à veue de nous (f°4) la somme de 760 livres tz en escuz d’or au merc du soleil nobles à la rose et en monnaie de douzains et dont et de laquelle somme de 760 livres tournois lesdits vendeurs et chacun d’eulx se sont tenus et tiennent à contens et en ont quicté etc ; o grace et faculté donnée par icelle achaperesse auxdits vendeurs etn par eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx retenue de retirer rémérer et rescourcer lesdites choses vendues dedans 2 ans prochainement venant en rendant payant et baillant ladite somme de 800 livres tz avecques les loyaulx cousts frais et mises : est expressement convenu et accordé que si ladite achapteresse fait ou fait faire esdites choses vendues et appartenances d’icelles aucunes réparations et améliorations, elles luy seront allouées payées et remboursées préallablement au retrait (f°5) … Et ont promis et demeurent tenus lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes audit chevalier seigneur de Mongoguyer et le y faire lyer et obliger seul et pour le tout sans division de parties ne de biens mesmes au garantage desdites choses vendues et de tout ce rendre et bailler à ladite achaptaresse lettres de ratiffication et obligation vallables et en forme autenticque dedans ung mois prochainement venant, à la peine de 20 escuz d’or sol et de tous intérests de peine commise stipulée, convenue et accordée entre les parties … (f°6) … dont et desquelles choses et chacune d’icelles lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles mesmes à ladite vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant etc sans jamais etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir saulver délivrer et defendre lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx et leurs hoirs etc et ladite somme de 40 livres restant comme dit est payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes lesdits vendeurs esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et les biens et (f°7) choses dudit chevalier seigneur de Mongoguyer présents et à venir quels qu’ils soient, et aussi ladite veufve ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial iceulx vendeurs au bénéfice de division à tous droits faits et introduits en faveur des plèges, à plusieurs obligés à une mesme chose et debte et au droit disant généralement renonciation non valoir, foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret maistre Olivier de Chantepie chanoine en l’église saint Maurille d’Angers et messire Jehan Caicheau prêtre et maistre Symon Bruneau praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings »