Nicole Leroyer baille à moitié les Escoublères, Saint Barthélémy 1652

Ce bail, aussi surprenant soit-il, car j’ai en effet retranscrit tant de baux ici qu’on pourrait croire qu’il n’y a plus rien à y retrouver, me donne des détails importants, encore non rencontrés.
Avant d’aller plus loin, je souligne qu’on est en région de vigne et non de grains donc voici les clauses que j’observe plus particulièrement !
c’est la première fois que je rencontre la livraison hebdomadaire d’un panier de la ferme et potager et jardin, ce qui n’empêche par ailleurs qu’il y a toutes les livraisons coutumières aux fêtes etc… Mais ce panier hebdomadaire ne serait-il pas un ancêtre de ce qui se pratique actuellement comme panier à la ferme !!!
le bois coupé est livré chaque année, et ici, je découvre ahurie que j’avais toujours retransrit la clause que nous rencontrons toujours interdisant certaines coupes mais autorisant une coupe durant le temps du bail des émondables. Je réalise que je comprenais manifestement de travers cette clause, et qu’en fait les haies qui sont émondables étaient certes coupées une fois tous les 7 ans, mais chaque année une septième partie des haies, de sorte qu’on avait des fagots chaque année pour le chauffage, enfin c’est ce que j’ai fini par comprendre avec l’acte qui suit.
Il n’y a pas de boeufs en pays de vignes, donc pour livrer on a une jument et une anesse.
la closerie n’a pas de pré, et c’est la première fois que je trouve donc la nécessité qu’il y avait à avoir un pré, car il fallait en effet produire le foing pour les bêtes, donc, ici, il est précisé que le preneur prendra à ferme un pré et la bailleresse en paiera la moitié
enfin, comme nous l’avons déjà rencontré lorsqu’il y a de vignes la bailleresse paie la façon des vignes, mais j’ai bien le sentiment que le vin appartient uniquement à la bailleresse et non par moitié entre eux
et pour clore mon analyse, je tiens à attirer votre attention sur les vendanges. En effet, tout le monde doit y venir c’est à dire aussi les enfants et les serviteurs, et ils travailleront « de jour et de nuit sans salaire ». Je dois dire qu’en lisant et tappant ma retranscription, je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle après une telle phrase, mais je vous assure qu’elle est telle que dans ce bail.

Enfin, vous avez bien vu qu’il s’agit d’une Leroyer, de la branche qui m’est collatérale descendante, et qui est issue du Lion d’Angers, du moins pour ce que l’on peut en remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1652 avant midi, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers fut présente honneste femme Nicole Leroyer veufve de deffunt honorable homme Charles Deniau vivant sieur du Patiz demeurant audit Angers paroisse st Maurice d’une part, et Pierre Gaignard laboureur vigneron et Fleurie Hamon sa femme qu’il a authorisée deuement par davant nous pour l’effet des présentes demeurant au lieu de la Cruardière paroisse de St Silvin d’aultre
lesquelles parties respectivement soubzmises confessent avoir fait et estre d’accord du bail de closeriage qui s’ensuit à tout faire par les preneurs à moitié prendre qui est que ladite Leroyer a baillé et baille audit Gaignard et sa femme ce acceptant audit tiltre de closeriage et non aultrement poru le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu et closerie des Escoublères situé en la paroisse de Saint Berthélémy les Angers ainsy qu’il se poursuit et comporte et appartiennent à la bailleresse fort réservé les vignes pressois sellier et logis que ladite Leroyer a accoustumé se réserver et au reste jouir par les preneurs dudit lieu comme pères de familles sans y malverser ny rien desmollir, tenir et entretenir les maisons et logis dudit lieu tant de ceux dont ils jouissent que ceux dont jouiront la bailleresse en réparation de terrasse et couverture d’ardoise, au moyen que la bailleresse le leur promet bailler bien réparés au commencement de ce bail, et entretiendront les terres jardins et vignes closes de leurs haies et fossés et clostures ordinaires, rendre le tout bien clos à la fin de ce bail ainsi qu’il leurs seront baillés, labourer cultiver gresser et ensemancer chacuns ans les jardins dudit lieu et le tiers des terers en bonne saison convenable à leurs despens fort que la bailleresse leur fournira de moitié de semance et lors que les fruits et grains seront à maturité les preneurs les requiliront (sic, mais je n’ai pas compris) agrenerons et amasseront aussy à leurs despens et en saison convenable puis après se partageront sur ledit lieu entre les parties par moitié sans mestive et la moitié franche appartenant à la bailleresse tant fruits que grains les preneurs les ameneront à leurs despens à la maison de la bailleresse audit Angers incontinent ledit partage fait et avant que sayer battre advertiront la bailleresse our aller ou envoyer voir si bon luy semble, seront tenus les preneurs bailler par chacune sepmaine de l’an à la bailleresse audit Angers des potagers des jardins dudit lieu et de lait, et lorsque la bailleresse ou ses enfants seront audit lieu les preneurs leur bailleront du lait honnestement, nourriront les preneurs du bestial sur ledit lieu autant et en tel nombre que ledit lieu en pourra nourrir et 2 porcs et une ane et une cavalle dont les parties fourniront par moitié qu’ils assembleront ensemble au au commancement de ce bail sans que desdits bestiaux et effoueil les reneurs en puissent vendre ny disposer sans l’express vouloir et consentement de la bailleresse, bailleront les preneurs chacun an à la bailleresse 30 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand, 4 coings de beurre frais de 2 livres chacun, le beurre à la Toussaint et les coings aux 4 bonnes festes de l’an un a chacune, 4 chapons à la Toussaint, 6 poulets à la Penthecoste, une foisse (pour « fouasse ») d’un boisseau de froment aux estrennes du jour des rois, et des oeufs à Pasques comme est la coustume, et une poule en febvrier et en cas que les preneurs nourrissent des canes et oies ladite bailleresse en aura la moitié, prendront les preneurs à ferme pour le temps de ce bail une place de pré pour 8 à 9 livres tz laquelle ils faucheront fanneront en bonne saison et mèneront le foing et maretz audit lieu des Escoublères à leurs despens pour la nourriture du bestial dudit lieu, au moyen que la bailleresse fournira pour l’achapt chacun an pour la ferme de ladite place de pré 4 livres tz pour la moitié et si elle couste 9 livres en payera 10 sols de plus et non davantage, et si elle couste moings en poyera moings, planteront les preneurs chacun an 6 esgrasseaux qu’ils enteront de bonne matière et conserveront du dommage des bestes, feront chacun an autour des terres dudit lieu 20 toises de fossé relevé au plus nécessaire, payeront les preneurs pour le tout les cens rentes et debvoirs deubz pour raison de tout ledit lieu jusques à la somme de 60 sols, et en fourniront de quittance à la bailleresse chacun an, ne pourront les preneurs couper ny abattre par pied branche ny aultrement aucuns arbres fructaux ny marmentaux ains seulement auront la coupe des trouches et haies du tour des terres et ce qui est accoustumé estre coupé qu’ils couperont en saison convenable une fois en leur temps au moyen qu’ils bailleront chacun an la bailleresse un quarteron de bonne bourée sur ledit lieu et 4 fagots et serments et si une année il n’y a de coupe de bois sur ledit lieu bailleront ledit bois à la prochaine coupe pour l’année qu’ils n’en auront point baillé, ne pourront les prendre oster sur ledit lieu pendant le bail aucuns foings pailles chaumes ny engrais ny rompre les jardinages ains les y laisseront pour l’utilité d’iceluy, entretiendront les preneurs la tonelle du cloux de vigne dudit lieu bien et duement de perches de saulles au moyen qu’ils auront la coupe des saules qui seront en coupe pendant ce bail, promettent les preneurs faire et fassonner bien et duement comme il appartient de leurs 4 fassons ordinaires 6 quartiers de vigne dépendant dudit lieu qui est deschausser tailler bescher et biner, et faires les raises et rigolles bien et duement pour escouler les eaux et si en aucune année il n’estoit besoing de biner les vignes et qu’elles ne soient binnées en sera rabatu la fasson desdites vignes et fera au choix de la bailleresse de la faire biner ou non et le tout en bonne saison convenable pendant le présent bail pour lesquelles fassons la bailleresse leurs promet bailler chacun an la somme de 18 livres tz payable faisant lesdites fassons et seront tenus faire les provings qui seront nécessaires estre faits en les poyant au cours du pays, aideront les preneurs de leurs personnes enfants et serviteurs à faire les vendantes de ladite bailleresse de jour et de nuit sans aulcun salayre fors qu’elle les nourrira lors d’icelles vendanges et présouerage, seront tenus les preneurs à venir quérir les tonneaux et aultres provisions nécessaires de la bailleresse de ceste ville audit lieu lors desdits vendanges sur la jument ou asne qui sera nourrie sur ledit lieu sans salaire, ensemble aller quérir ladite bailleresse quant elle vouldra aller auxdites vendanges et mestives et la ramener, et le tout stipulé et consenty par les parties, auquel marché tenir et garder garantir payer faire et accomplir dommages etc obligent les parties la bailleresse ses hoirs etc et les preneurs à l’accomplissement chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leur hoirs etc leurs biens etc renonçant au bénéfice de division ordre de discussion etc dont etc fait et passé Angers en notre tablier présents Me Urban Bigot et Estienne Yvard praticiens demeurant Angers tesmoings
les preneurs ont dit ne savoir signer

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Fraude fiscale sur le voiturage de toiles de Laval pour l’Espagne et le Portugal par le Poitou pour éviter l’impôt, Angers 1603

Nicolas Blanche, dont il est ici question est un mien « tonton », car frère de mon Pierre Blanche.

    Voir mes travaux sur la famille BLANCHE

Il a pris à ferme, avec d’autres, la traite d’Anjou, qui comportait aussi un nouvel impôt. Mais, les voituriers ont trouvé la parade pour éviter de payer cet impôt et au lieu de passer par la Loire, traversent le Poitou pour ne payer l’impôt. Le manque à gagner à annuel de Nicolas Blanche est estimé à 1 000 livres, somme très importante pour une perte.

Et puisqu’il s’agit du transport des toiles vers l’Espagne et le Portugal, je vous recommande encore une fois l’ouvrage de Joselyne Dloussky, Vive la Toile, Editions de Mayenne, 1990, que j’avais acheté aux Editions régionales de l’Ouest

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1603, en présence de nous Jullien Deille notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés honneste personne Nicolas Blanche marchand demeurant en ceste ville d’Angers, sous-fermier de la Traite et imposition anciens d’Anjou par terrre, s’est adressé vers et à la personne de honorables hommes sire Claude Seguier sieur de Luigné et Me René Gaignard tant pour eulx que pour leurs consorts cofermiers subrogés au lieu et droits de Nicolas Foucquin adjudicataire et fermier général de ladite traite imposition et trépas de Loire d’Anjou pour trois années qui ont commencé le 1er octobre 1602

    Claude Saguier est orthographié ci-dessus Seguier et ci-dessous Saguier

lequel Blanche a déclaré auxdits Saguier et Gaignard que à leurs périls et fortunes et de leurs consorts les bailleurs par bail conventionnés du 18 septembre 1602 qu’il a depuis ledit bail avec l’intérest de luy et de ses cofermiers déploré

    je lis « desarmet », mais ne comprends pas ce terme et je pense que le sens est une plainte car il déplore une perte

la perte qui est en ladite ferme procédant tant en partie d’autres subsides comme sont les droits de réapréciation le subside d’un escu et demi appelé le nouveau subside, les cinq escuz par pipe de vin entrant en Bretagne octroyés par le roy aux estats de ladite province et encore d’habondant que le sieur de Monceau conseiller du roy en la cour des Aydes à Paris depuis deux mois a par tous les tablers de ladite traite et imposition d’Anjou estably et mis un nouveau subside appellé le sol pour livre sur les toiles canevats fil estoupes et autres marchandises contenues en la pancarte sur ce fait qui est le mesme droit que lesdits Saguier et Gaignard ont baillé audit Blanche
lequel subside ledit sieur de Monceau a estably mesmes sur les marchandises qui sont transporté d’Anjou et du Maine en Bretagne nonobstant que le roy par déclaration de sa majesté du (blanc) 1601 ait permis le transport et traficq libre desdites toiles dans le royaume sans payer ledit subside et d’iceluy exempte les marchands trafiquant dans le royaume
tous lesquels subsides mesmes celuy du sol pour livre sont tellement préjudiciables audit droit ancien que l’on voit ordinairement et de jour à autre les marchands voituriers qui avoient acoustumé mener et conduire les toiles à Nantes Saint Malo et Vitré pays de Bretaigne et qui souloient payer les anciens debvoirs de ladite traite et imposition d’Anjou, à présent les font mener et conduire par le Poitou et de là en Espagne Portugal et Bretagne, le tout pour frauder tant ledit droit ancien de ladite imposition d’Anjou réapréciation et autres subsides non establis audit Poitou encores que soit la province par laquelle à présent passent toutes lesdites toiles pour aller hors le royaume, prenant lesdits marchands et voituriers au lieu d’acquiter ladite ancienne imposition ung simple biais de depry

DÉPRI. s.m. Terme de Pratique, dont on se sert en parlant de la remise qu’on demande au Seigneur du Fief, pour les lods & ventes d’une terre qu’on veut acquérir. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

sans payer aucuns debvoirs et d’iceulx aporter certifications de leurs marchandises aux prinses par depry estant acquiter comme elles ont esté vendues distribuées usées et consommées dans le pays de Poitou encore qu’elles soient transportées en Espaigne Portugal et Bretagne et par ce moyen fraudent tous les debvoirs du roy et mesme l’ancien droit d’imposition d’Anjou
dont est advenu que ledit Blanche et ses associés ont receu et recoivent une perte toute apréciée de 1 000 escuz par an et plus et proteste ledit Blanche de se pourvoir contre lesdits Saguier et Gaignard ses bailleurs afin de se voir déchargé dudit bail comme estant la commission dudit sieur de Mouceau et establissement par luy fait dudit subside que le dit Blanche n’a peu percevoir et que n’a peu entrer ès charges et conditions du bail ineffectives parce que dessus comme à semblable la cessation de traficq en estoit par le moyen des dits faits comme à occasion de la contagion survenue en la ville de Nantes
lesdits Saguier et Gaignard ont fait response qu’il a présentement … nuire ne préjudicier ne à semblable à leurs … estant de leur part … pour occasion de ce que dessus et … par leur propre propriétaires ils sont prests le faire au sol par livre si mieux ledit Blanche n’aime se pourvoir … promettant …

fait audit Angers le 20 juin 1603 avant midy, présents Me Jacques Berthe et Pierre Frescher clercs audit Angers tesmoins

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Départ pour défendre sa cause au Parlement de Bordeaux, Angers 1614

Ils sont trois, mais seul l’un des trois par pour Bordeaux, et les deux autres lui donnent en fait tout pouvoir en promettant de participer aux frais du voyage du séjour et des procédures.
Ils ont d’abord fait un acte sous seing privé entre eux trois, qui est d’ailleurs bien fait. Puis, voulant sans doute plus de sureté, ils sont allés le faire confirmer par notaire, qui a ajouté son acte au pied du leur, sans plus.
C’est donc l’acte sous seing privé que je vous livre. Ils savent tous trois écrire et signer, ce qui est un minimum pour rédiger un acte sous seing privé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 Juin 1614 (classé chez René Serezin notaire royal à Angers) Nous Luc Gaignard et Jehan Dufresne d’une part et François Mabille soubzsignés d’autre part, avons de bonne foy accordé acte nous à ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que nous Gaignard et Dufresne ayant eu advis que ledit Mabille estoit sur son partement pour aller à Bordeaux pour l’exécution du renvoi y jugé à son profit par arrest du privé conseil de sa Majesté contre Me Raymond Dupuech et autres pour la restitution des deniers qu’il a extorqués et exigés de luy
recognoissons avoir prié ledit Mabille de faire poursuite audit particulier pour nous comme pour luy suivant le mémoire que nous luy baillerons à fin de restitution des sommes de deniers que ledit Dupuech a aussi exigé de nous soubz prétexte et cause portées par nos quittances
ce que moy Mabille ai bien voulu aux conditions cy après
à scavoir que nous Gaignard et Dufresne bailleront procuration audit Mabille pour nous joindre et intervenir avecq luy et autres qui luy ont pareillement baillé et bailleront procuration
et faire toutes poursuites audit parlement à luy possibles contre ledit Dupuech et autres,
promettant contribuer à contribution raisonnable aux frais tant de ceux de justice que pour la despense dudit Mabille seulement tant allant venant que séjournant à compter du jour qu’il partira jusques au retour en ceste ville
sans toutefois que moy Mabille puisse rien demander et compter pour mes journées salaires et vacations
sauf qu’en cas qu’il faille faire quelques exploits et procédures particulières au nom desdits Gaignard et Dufresne iceulx Gaignard et Dufresne les paieront et rembourseront pour le tout
comme aussi lesdits Gaignard et Dufresne ne seront tenus aux frais mais aux intérests au sol la livre
fait Angers en dabte du 30 mai 1614

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Fondation d’une messe dominicale et matinale à voix basse, Ligron 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 7 juillet 1608, (Jehan Bauldry notaire royal Angers) comme ainsy soit que vénérable et discret Me Pierre Gaignard prêtre chanoine en l’église d’Angers meu de fervante dévotion à Dieu recoignoissant les biens qu’il a receuz de luy

    il peut, car il est, entre autres, prieur du prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère, que j’ai personnellement publié ici

soit en volonté de fonder à l’advenir à perpétuité en l’église parochiale de Ligron pays du Maine dont il est natif une messe matutinalle à basse vois pour y estre dite et célébrée par chacun dimanche de l’an

MATUTINAL, ALE. adj. Qui appartient au matin. Il est peu usité. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

et toutes les festes de Notre Dame avec l’absolution auparavant ladite messe aulx dimanches de caresme par ung prêtre demeurant et résidant en ladite paroisse de Ligron et habitué en ladite église parochiale et auquel service divin y soit toujours de mieulx en mieulx et plus honorablement continué, et recherchant tous les meilleurs moyens à luy possibles de faire et assurer ladite fondation il se seroit adressé à messieurs du chapitre de ladite église d’Angers auxquels il auroit fait entendre sa bonne et sainte intention les auroit humblement suppliés et requis la favoriser en ce bon œuvre et le vouloir charger de faire payer chacun an à l’advenir audit prêtre qui célébrera ledit service par leur fermier recepveur ou entremeteur de leur terre et seigneurie d’Athenay audit pays du Maine la somme de 25 livres tournois de rente foncière non admortissable requérable audit lieu d’Athenay qui seroit assignée généralement sur tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre et spécialement sur ladite terre et seigneurie d’Athenay, offrant pour ce faire leur bailler et délivrer contant la somme de 800 livres tournois
à quoi les sieurs dudit chapitre attendu qu’il est question de chose pieuse et qui concerne l’honneur de Dieu se seroient bénignement condescendus et accordés aulx charges et conditions cy après
pour ce est il que ce jourd’huy 7 juillet avant midi l’an 1608 par devant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire à Angers furent présents deument establiz et soubzmis nobles vénérables et discrets les chanoines du chapitre de ladite église d’Angers deument congrégés et assemblés en leur chapitre ordinaire traitant et délibérant de leurs affaires en la manière acoustumée le doyen absent d’une part
et ledit sieur Gaignard chanoine demeurant en la cité dudit Angers d’autre part
lequel Gaignard persévérant en sa bonne volonté veult et ordonne par ces présentes estre dit et célébré perpétuellement à l’advenir en ladite église parochialle de Ligron par ung prêtre qui soit actuellement demeurant et résidant en ladite paroisse et habitué en icelle église parochialle une messe matutinalle à basse vois tous les dimanches de l’an et à toutes les festes de Notre Dame des offices des jours ou seront prinses les collectes pro deffunctis avec l’absolution aulx dimanches de caresme auparavant ladite messe et au jour de Pasques lequel prêtre sera tenu après le lavabo de chacune messe advertit le peuple assistant de dire Pater Noster et Ave Maria

LAVABO. s. m. T. du Culte cathol. La prière que le prêtre dit en lavant ses doigts durant la messe. Dire le lavabo. La messe en est au lavabo. (Dictionnaire de l’Académie française, 6th Edition, 1835)

à l’intention dudit Gaignard fondateur tant durant sa vie qu’après son décès et pour la fondation dotation et entretenement dudit office ledit Gaignard a présentement solvé et payé contant auxdits sieurs du chapitre qui ont eu et receu en présence et veu de nous ladite somme de 800 livres tournois en 1 000 pièces de 16 sols bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnaice dont ils se sont tenuz contant moyennant laquelle somme iceulx du chapitre ont promis promettent et demeurent tenus faire payer bailler et délivrer par chacun an à l’advenir à perpétuité par leurs fermiers recepveurs ou entemeteurs de leur dite terre et seigneurie d’Athenay à celui ou ceulx que ledit Gaignard pouvoiera de son vivant pour faire ledit service et à leurs successeurs la somme de 25 livres tournois de rente foncière et non admortissable requérable audit lieu seigneurial d’Athenay aulx termes du 1er février et août par moitié, le premier paiement commençant le 1er février prochain et continuant de terme en terme et d’an en an
laquelle rente de 25 livres lesdits sieurs du chapitre assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens terres domaines et seigneuries cens rentes et revenus de leur dit chapitre et spécialement sur leurdite terre fruits et revenus d’Athenay
est néanmoins convenu et accordé que si par édit du roy les rentes constituées à prix d’argent estaient mises au denier vingt qu’en ce cas lesdits sieurs du chapitre seront seulement tenus payer chacun an la somme de 22 livres 10 sous pour ledit service en la forme que dessus
et a ledit Gaignard pourvu et pourvoir dès à présent audit legs ou prestimonie Me Maurice Gallet prêtre demeurant audit Ligron habitué en ladite églises parochialle lequel par quelques avances a fait et célébré le mesme service par le mandement dudit Gaignard qui les a satisfait par min et s’en est réservé et réserve la provision et disposition pendant sa vie
et après son décès lors que vaccation en adviendra par quelque cause que ce soit lesdits sieurs du chapitre à cause de leur dite terre et seigneurie d’Athenaye y pourvoiront tel prêtre que bon leur semblera qui soit comme dit est demeurant et résidant audit Ligron et habitué en ladite église parochialle et néanmoins ou il se trouveroit aucun des parents dudit Gaignard de ladite qualité et condition ja consacré, ils seront préférés par iceulx du chapitre à la dite provision faisant faire ledit service jusques à ce qu’ils aient atteint l’ordre de prestrise
dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeuré d’accord ce quelles ont respectivement stipulé et accepté et à icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establis scavoir lesdits sieurs chanoines et chapitre eulx leurs successeurs avec tous et chacune les biens et choses de leurdit chapitre présents et advenir et ledit sieur Gaignard soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit chapitre de l’église d’Angers présents discrets Me Simon Pichon chapelain et Gervais Chastelain prêtre diacre de ladite église et Me Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à ferme du prieuré du Genetay, Château-Gontier 1608

Voir mes pages sur l’histoire de Château-Gontier

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 mars 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me René Gaignard prêtre chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré Notre Dame du Genetay les Château-Gontier demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et discret Me Françoie Bonneau prêtre corecteur et chantre en l’église collégiale St Just dudit Château-Gontier demeurant audit Genetay d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Gaignard a baillé et par ces présentes baille audit Bonneau lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du 1er mai prochain et finir à pareil jour lesdits 5 années et cueillettes finies révolues et eschues le temporel fief et seigneurie et tous et chacuns les fruits profits dixmes gros cens rentes revenuz et esmoluments dudit prieuré de Genetay qui durant ledit temps viendront croistront et escheront sans aucune réservation
à la charge dudit preneur d’en jouir durant ledit temps comme ung bon père de famille et tout ainsi que ledit sieur bailleur a droit et est fondé d’en jouir dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance en conservant les droits dudit prieuré sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surpsises ne entreprises et si aucunes y estaient faites en advertir incontinent ledit sieur bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire,
dire ou faire dire et célébrer pendant le présent bail le service divin dû à cause dudit prieuré
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qu’il doit et pour ce qui en dépend et en acquiter libérer et indemniser ledit bailleur, non compris toutefois les dixmes et pensions dont ledit bailleur demeure tenu et chargé
tenir entretenir et rendre à la fin dudit bail les église maisons granges et dépendances d’iceluy prieuré en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et carreau et aultres réparations desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme bien faites recognoissant que ledit bailleur les a fait faire à ses despens depuis que iceluy preneur a entré en la jouissance dudit prieuré en qualité de fermier 12 ans sont ou environ et en a quité et quité ledit bailleur
faire faire les vignes dudit prieuré de leurs quatre faczons ordinaires par chacunes desdites années en bonnes saisons bien et duement comme il appartien et y faire faire des provings aultant qu’il s’en pourra commodément faire bien gressés et accomodés et à la fin dudit bail rendre à ses despens les vignes faites de toutes faczons par ce qu’il les trouva ainsi faites lors qu’il entra en ladite ferme
faire tenir les assises dudit prieuré deux fois le présent bail durant,
deffrayer les officiers et les payer de leurs gages
et pareillement defrayer ledit sieur bailleur luy deuxiesme et deux chevault et ung homme de pied s’il luy plaît y assister dont il sera adverti par ledit preneur
et le défrayer aussi comme dessus aulx autres fois qu’il voudra aller audit prieuré pour les affaires d’iceluy
fournir et bailler audit sieur bailleur dans la fin de ladite ferme ung papier neuf censif et décllaratif dudit fief et seigneurie contenant par le menu les cens rentes et debvoirs qui y sont seubz et les noms surnoms qualités et demeures de ceulx qui les doibvent avec les confrontations et autres choses pourquoi ils sont dus lequel papier sera deument vérifié et attesté par ledit preneur par devant juge royal et a déclaré ledit sieur bailleur luy a cy devant baillé un autre papier qu’il tiendra avec ledit papier censif, ensemble les autres déclarations tiltres et enseignements concernant ledit prieuré qu’il a à présent et pourra avoir et recourir pendant ledit présent bail
comparoir aux plaids et assises des sieurs des fiefs dont les choses dudit prieuré sont tenus et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration ou procurations par ledit sieur bailleur le requérant en ceste ville
sera aussi tenu ledit preneur relaisser à la fin de la ferme les terres et jardins dudit prieuré bien et duement labourés cultivés et ensepmancés où il prendra moitié pour le droit de colon
planter et greffer sur les lieux d’iceluy prieuré les plus propres et convenables jusques au nombre de 20 arbres tant fructuaulx que marmentaulx par chacun an
enter lesdits fructuaulx de bons fruits et conserver le tout
et est fait ledit bail et prise à ferme pour et à la charge en outre ce que dessus dudit preneur d’en payer et bailler par chacune desdites 5 années audit sieur bailleur la somme de 418 livres tournois franche et quite en sa maison en ladite cité d’Angers sans aucune diminution de prix aux jours de Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commencçant à la Toussaint prochaine et continuant
et encore ung cent de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Nouel rendable comme dessus aussi par chacun an le premier paiement commençant à Nouel prochain et continuant comme dessus
et est expressément convenu et accordé que si ledit sieur bailleur veult vendre et aliéner durant ledit bail la maison qui dépendant cy devant dudit prieuré et qui a esté aliénée par les aliénations ecclesiastiques suivant la permission de Notre Saint Père le pape et édits du roy et que depuis a esté par luy retirée de ses deniers en ce cas ledit preneur n’en aura et ne pourra avoir ne prétendre aucun droit de ventes
aussi accordé que si pendant ledit bail le preneur décède icelui bail sera et demerera nul et résolu pour le temps qui en restera à jouir et échoir fors pour l’année en cours
dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condampnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Chotart Macé Lemelle et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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