Fondation d’une messe dominicale et matinale à voix basse, Ligron 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 7 juillet 1608, (Jehan Bauldry notaire royal Angers) comme ainsy soit que vénérable et discret Me Pierre Gaignard prêtre chanoine en l’église d’Angers meu de fervante dévotion à Dieu recoignoissant les biens qu’il a receuz de luy

    il peut, car il est, entre autres, prieur du prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère, que j’ai personnellement publié ici

soit en volonté de fonder à l’advenir à perpétuité en l’église parochiale de Ligron pays du Maine dont il est natif une messe matutinalle à basse vois pour y estre dite et célébrée par chacun dimanche de l’an

MATUTINAL, ALE. adj. Qui appartient au matin. Il est peu usité. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

et toutes les festes de Notre Dame avec l’absolution auparavant ladite messe aulx dimanches de caresme par ung prêtre demeurant et résidant en ladite paroisse de Ligron et habitué en ladite église parochiale et auquel service divin y soit toujours de mieulx en mieulx et plus honorablement continué, et recherchant tous les meilleurs moyens à luy possibles de faire et assurer ladite fondation il se seroit adressé à messieurs du chapitre de ladite église d’Angers auxquels il auroit fait entendre sa bonne et sainte intention les auroit humblement suppliés et requis la favoriser en ce bon œuvre et le vouloir charger de faire payer chacun an à l’advenir audit prêtre qui célébrera ledit service par leur fermier recepveur ou entremeteur de leur terre et seigneurie d’Athenay audit pays du Maine la somme de 25 livres tournois de rente foncière non admortissable requérable audit lieu d’Athenay qui seroit assignée généralement sur tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre et spécialement sur ladite terre et seigneurie d’Athenay, offrant pour ce faire leur bailler et délivrer contant la somme de 800 livres tournois
à quoi les sieurs dudit chapitre attendu qu’il est question de chose pieuse et qui concerne l’honneur de Dieu se seroient bénignement condescendus et accordés aulx charges et conditions cy après
pour ce est il que ce jourd’huy 7 juillet avant midi l’an 1608 par devant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire à Angers furent présents deument establiz et soubzmis nobles vénérables et discrets les chanoines du chapitre de ladite église d’Angers deument congrégés et assemblés en leur chapitre ordinaire traitant et délibérant de leurs affaires en la manière acoustumée le doyen absent d’une part
et ledit sieur Gaignard chanoine demeurant en la cité dudit Angers d’autre part
lequel Gaignard persévérant en sa bonne volonté veult et ordonne par ces présentes estre dit et célébré perpétuellement à l’advenir en ladite église parochialle de Ligron par ung prêtre qui soit actuellement demeurant et résidant en ladite paroisse et habitué en icelle église parochialle une messe matutinalle à basse vois tous les dimanches de l’an et à toutes les festes de Notre Dame des offices des jours ou seront prinses les collectes pro deffunctis avec l’absolution aulx dimanches de caresme auparavant ladite messe et au jour de Pasques lequel prêtre sera tenu après le lavabo de chacune messe advertit le peuple assistant de dire Pater Noster et Ave Maria

LAVABO. s. m. T. du Culte cathol. La prière que le prêtre dit en lavant ses doigts durant la messe. Dire le lavabo. La messe en est au lavabo. (Dictionnaire de l’Académie française, 6th Edition, 1835)

à l’intention dudit Gaignard fondateur tant durant sa vie qu’après son décès et pour la fondation dotation et entretenement dudit office ledit Gaignard a présentement solvé et payé contant auxdits sieurs du chapitre qui ont eu et receu en présence et veu de nous ladite somme de 800 livres tournois en 1 000 pièces de 16 sols bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnaice dont ils se sont tenuz contant moyennant laquelle somme iceulx du chapitre ont promis promettent et demeurent tenus faire payer bailler et délivrer par chacun an à l’advenir à perpétuité par leurs fermiers recepveurs ou entemeteurs de leur dite terre et seigneurie d’Athenay à celui ou ceulx que ledit Gaignard pouvoiera de son vivant pour faire ledit service et à leurs successeurs la somme de 25 livres tournois de rente foncière et non admortissable requérable audit lieu seigneurial d’Athenay aulx termes du 1er février et août par moitié, le premier paiement commençant le 1er février prochain et continuant de terme en terme et d’an en an
laquelle rente de 25 livres lesdits sieurs du chapitre assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens terres domaines et seigneuries cens rentes et revenus de leur dit chapitre et spécialement sur leurdite terre fruits et revenus d’Athenay
est néanmoins convenu et accordé que si par édit du roy les rentes constituées à prix d’argent estaient mises au denier vingt qu’en ce cas lesdits sieurs du chapitre seront seulement tenus payer chacun an la somme de 22 livres 10 sous pour ledit service en la forme que dessus
et a ledit Gaignard pourvu et pourvoir dès à présent audit legs ou prestimonie Me Maurice Gallet prêtre demeurant audit Ligron habitué en ladite églises parochialle lequel par quelques avances a fait et célébré le mesme service par le mandement dudit Gaignard qui les a satisfait par min et s’en est réservé et réserve la provision et disposition pendant sa vie
et après son décès lors que vaccation en adviendra par quelque cause que ce soit lesdits sieurs du chapitre à cause de leur dite terre et seigneurie d’Athenaye y pourvoiront tel prêtre que bon leur semblera qui soit comme dit est demeurant et résidant audit Ligron et habitué en ladite église parochialle et néanmoins ou il se trouveroit aucun des parents dudit Gaignard de ladite qualité et condition ja consacré, ils seront préférés par iceulx du chapitre à la dite provision faisant faire ledit service jusques à ce qu’ils aient atteint l’ordre de prestrise
dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeuré d’accord ce quelles ont respectivement stipulé et accepté et à icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establis scavoir lesdits sieurs chanoines et chapitre eulx leurs successeurs avec tous et chacune les biens et choses de leurdit chapitre présents et advenir et ledit sieur Gaignard soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit chapitre de l’église d’Angers présents discrets Me Simon Pichon chapelain et Gervais Chastelain prêtre diacre de ladite église et Me Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *