L’abbé de Maillezais vend les moulins du May-sur-Èvre à rente foncière, 1621

En fait, l’abbaye de Maillezais avait fait auparavant un contat de vicairie. Mais l’abbé ayant changé, le contrat est soudain remis en cause, prétextant que le revenu est bien supérieur !
C’est la première fois que je rencontre le terme de vicairie, qui manifestement est identique à celui de vicariat, et qui a aussi une signification de bénéfice ecclésiastique, pouvant même être acquis par des laïcs !

vicairie : 1. Fonction de vicaire d’une paroisse (moins usité que vicariat). – 2. Église établie dans une grande paroisse, pour la commodité des paroissiens, qui ne pourraient se rendre ou tenir tous dans l’église principale ; dite aussi annexe ou succursale. – 3. Nom donné à des bénéfices dans certaines églises cathédrales. (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-77)

    Voir Le May-sur-Evre
    Voir l’abbaye de Maillezais

Maillezais fut dont autrefois siège d’une évêché, et possédait à ce titre une cathédrale. Allez voir les images de ces ruines sur le Web, elles sont impressionnantes, tout comme m’a toujours impressionnée l’abbaye de Clermont en Mayenne.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 23 janvier 1621 avant midy, (Julien Deille notaire royal Angers) Comme ainsy soict que dès le 16 décembre 1597 défunt Louys Gourdon sieur de Langelier et Margueritte Rivière son espouse eussent pris à tiltre de vicairie pour eulx leurs enfants et survivants d’eulx, de défunt révérend père en Dieu messire Nicolle de son vivant evesque de Chartres et abbé de l’abbaye nostre dame de Bellefontayne diocèse de Maillezaye 4 pièces de terre labourables situées en la paroisse de May estant du domaine de ladite abbaye l’une appelée Chaillou, l’autre la Mouttonerye autrement Remay et l’autre Queruenoue amplement mentionnées au contract de ce fait par devant nous pour en payer chacun an de rente ou vicairye durant le temps d’icelle au terme nostre dame My Aoust audit sieur révérend abbé et ses successeurs la somme de 70 sols
et d’aultant que le révérend père en Dieu messire Michel Sublet conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé cardinal abbé de l’abbaye de la saincte Trinité de Vendosme à présent abbé de ladite abbaye auroict estimé ledit contrat de vicairye estre du tout au dommage et désadvantage de ladite abbaye et revenu d’icelle estant les choses portées par ledit contrat de plus valeur en revenu et consequamment y avoir lezion apparante auroit faict appeler devant nossieurs des requestes du Palais à Paris les mestayers qu’il auroict trouvé posséder et exploiter lesdites terres, ladite Rivière veufve dudit feu Gourdon en son nom et comme tutrice de ses enfants et encores Jehan Augereau mary de Jacquine Gourdon prétendant lesdites terres luy avoir esté baillées et laissées en partage par ledit défunt pour se voir condempnés eulx departir et délaisser de la détention et jouissance desdites choses et laisse libre et pleine disposition audit révérend abbé avecq restitution de fruits
à quoy ladite Rivière esdits noms prenant la cause tant desdits mestayers de dudit Ogereau deffendoit tant par fin de non recepvoir qu autrement soutenant que lors dudit contrat les choses en l’estat qu’elles estoient en ruyne et en frische valoyent de revenu ladite somme de 70 sols et partant ny avoir aulcune lezion et estoit ledit contrat vallable joinct qu’il avoit esté ratiffié et approuvé au chapitre de ladite abbaye
alléguoyent de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs et infinis procès auxquels désirant mettre fin et pour le bien et augmentation du revenu de ladite abbaye ont par l’advis de leurs conseils faict la transaction accord et arrentement qui ensuivent
pour ce est il que par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble et discret Me Christofle Deladvocat chanoine en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et grand vicaire dudit révérend abbé de ladite abbaye de Bellefontaine se faisant fort de luy promettant luy faire ratiffier et approuver ces présentes et par lequel abbé aulx religieulx de ladite abbaye et en fournir à ladite Rivière ou pour elle entre nos mains ratiffication vallable dans 3 mois d’une part
et ladite Rivière veufve dudit feu Gourdon sieur de Langelier demeurant au bourg de May tant en son nom que comme mèr et tutrice naturelle de sesdits enfants et faisant fort d’eulx promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins sortant effet d’autre part
lesquels comme dict est sont demeurés d’accord que ledit sieur de Ladvocaf audit nom a par ces présentes baillé délaissé et transporté à perpétuité à ladite Rivière esdits noms acceptante en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens pour elle et ses enfants leurs hoirs et ayant cause à tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle tant les 4 pièces de terre cy dessus mentionnées et spécifiées audit contrat de vicairye dudit 16 décembre 1597 que les maisons et moulins du Pont près le bourg de May cours d’eaulx moulin à vent assys en la terre appellée la Bosmellerye et toutes leurs appartenances et dépendances usages et droits en dépendant amplement mentionnés au contrat de vicairye qui en auroit esté fait par défunt Reévérend père en Dieu messire René Maquegnon précédent abbé de ladite abbaye à Jacques Blanchard meusnyer par devant Gaudin notaire de la Court dudit Bellefontaine le 16 septembre 1602, lequel Blanchard estant demeuré insolvable lesdits moulins et maisons seront comme ils sont demeurés en ruine et prests delabrer et entrer en plus grande ruyne sy promptement n’y estoit remedyé et sans desdites choses faire aulcune réservation
à la charge de ladite preneure esdits noms d’en jouir et user à l’advenir comme ung bon père de famille sans rien desmolir
tenir entretenir en bonne et suffisante réparation mesmes les faire mettre en bon estat dans ung an et en continuer l’entretien et à cest effet ledit sieur abbé et ses successeurs fourniront de bois sur pied dans les bois de ladite abbaye lors qu’ils en seront requis
et pourra ladite preneure esdits noms faire faire procès verbal de l’estat desdites maisons et moullins en présence de noble homme Jacques Gallays sieur de la Jaumynière ou du sieur prieur de ladite abbaye commis quant à ce
ce fait pour en payer par ladite preneure esdits noms ses hoirs et ayant cause audit sieur abbé et ses succeseurs abbés de ladite abbaye de Bellefontaine chacun an au terme de My Aoust ladite somme de 70 sols en deniers et 10 septiers seigle et 2 septiers froment mesure de ladite abbaye rendables en bon bled sec nouveau et marchand le tout de rente foncière annuelle et perpétuelle
et encore au couvent de ladite abbayé 10 sols au terme de Toussaint, 4 chappons à Noël, 2 poulles au mardi gras et davantage fournir aulx vendanges de ladite abbaye d’ung homme et d’ung cheval pendant le cours desdites vendanges pour icelle voiturer et conduire
plus au prieur de Cholet 10 sols au terme de Noël et tous autres debvoirs et charges sy aulcuns sont et se trouvent estre deus et en acquitter ledit abbé à commencer aulx premiers termes échéants et à continuer à perpétuité et à cest effet demeurent obligés généralement tous les biens de ladite preneure esdits noms et spécialement lesdites choses baillées sans qu’elle les puisse expouar ? à quoy elle renonce
et au moyen des présenes ledit de Ladvocad audit nom s’est désisté et départy se désiste et départ de ladite instance et procès qui demeurent nulz et assupis sans despens dommages ne intérests et lesdits contrats de vicairye à l’advenir sans effet comme compris au présent contrat de baillée sauf néanmoins à ladite Rivière esdits noms à faire avec ledit Augereau et femme mesmes recepvoir d’eulx le prix dudit contrat de vicairye desdites terres tant que le temps d’icelle durera ou autrement en faire avecq eulx ainsy qu’elle verra et les ratiffications fourni en la forme dessus dite ladite rente fournir audit abbé à ses frais d’une frosse d’icelle et des présenes
car ainsy les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent scavoir ledit sieur de Ladvocad audit nom dudit sieur abbé et ses successeurs et ladite Rivière esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre renonçant etc par especial ladite Rivière esdits noms au bénéfice de division discussion et odre dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jacques Gourdon, Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs tesmoins, ladite Rivière dit ne savoir signer

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