Le bail à ferme du prieuré Saint Martin de Vertou en Le Lion-d’Angers 1640

Je descends de cette famille DELAHAYE du Lion-d’Angers, et celui-ci est un oncle, qui tenait à bail le prieuré de Saint Martin de Vertou au Lion d’Angers, et les biens de ce prieuré étaient importants car le montant du bail est assez élevé pour témoigner la présence de plusieurs métairies et/ou closeries.
Dans l’acte qui suit, un neveu est à Paris, et je vais tenter de savoir ce qu’il est pour moi. Donc cet acte permet d’affirmer que Pierre Delahaye né à Avrillé en 1572 et 5ème enfant de Claude (g) DELAHAYE †1584/mai 1596 Fermier général du huitième d’Anjou x1 /1568 Jehanne CASTILLE x2 /1571 Perrine DESHOULLES car En 1640 « René Delaporte Me des maîtres bouchers d’Angers et Pierre Delahaye aussy Me boucher demeurant Angers Saint Pierre … lesdits René Delaporte et Pierre (f°3) Delahaye avoir cy davant donné charge et pouvoir audit René Delahaye leur nepveu » et ce René Delahaye est l’époux de Louise Lefaucheux, donc Pierre DELAHAYE est marchand boucher à Angers en 1640 sans qu’on lui est identifié de postérité
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 21 juillet 1640 avant midy par davant nous Nicollas Leconte et François Delahaye notaires royaux Angers furent présans establis et soubzmis honnorables hommes René Delaporte Me des maîtres bouchers d’Angers et Pierre Delahaye aussy Me boucher demeurans en ceste ville paroisse de Saint Pierre, lesquels eulx et chacun d’eulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc après avoir veu et leu de mot à autre copie du bail à ferme fait à honnorable René Delahaye marchand demeurant au Bourg du Lion d’Angers par noble homme Nicollas Levieulx sieur de la Mothe Desgry conseiller et secrétaire du conseil et financier de monseigneur frère du roy demeurant en la ville de Paris Vielle rue du Temple paroisse de Saint Paul, au nom et comme soy disant ayant charge de Nicollas Levieulx son fils, prieur du prieuré de Saint Martin de Vertou dudit Lion du temporel fruits revenus appartenances et dépendances dudit prieuré profits dixmes prémises fief seigneurie cens rentes ventes issues debvoirs (f°2) mestairyes closeryes terres vignes prés boys taillys garannes pescheryes et fours banaulx et tous revenus et esmollumens en despendans et comme le tout est emplement rapporté par ledit bail à ferme qui en a esté fait audit René Delahaye comme comme procureur desdits establis et soy faisant fort d’eulx et de honnorable femme Louise Lefauscheux son espouse par ledit sieur Levieulx par devant Destrehy et Lefouillier notaires au chastelet de Paris le 5 du présant moys de juillet pour 5 ans à commancer à la Toussaints prochaine pour en payer chascun an outre touttes les charges rapportées par ledit bail la somme de 1 300 livres tz de ferme audit sieur bailleur en sa maison en ladite ville de Paris à 2 termes et par moitié audit jour et feste St Remy et Pasques le premier terme commançant à Pasques prochain déclarant lesdits René Delaporte et Pierre (f°3) Delahaye avoir cy davant donné charge et pouvoir audit René Delahaye leur nepveu prendre le revenu dudit prieuré à ferme dudit sieur Levieulx et dabondant ont loué rattiffyé confirmé et approuvé ledit bail à ferme et à l’acomplissement d’icelluy en tous points et articles se sont avecq lesdits René Delahaye et sa femme obligent sollidairement sans division mesmes d’en payer le prix chascun an auxdits termes audit sieur Levieulx en ladite ville de Paris et icelluy bail à ferme exécuter de point en point et à ce faire consenty et consentent estre directement contraints en vertu des présentes par toutes voyes de justice deues et raisonnables à peine par ledit sieur Levieulx absent nous notaire stipullans pour luy, à laquelle rattifficaiton promesse obligent et ce que dessus tenir etc et à ce faire s’obligent lesdits establis eulx et leurs biens à prendre vendre etc sans division comme dit est renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et (f°4) postériorité dont etc fait et passé audit Angers en nostre tablier présence de Me Jehan Hunault et Nicollas Garanger clercs demeurant audit lieu tesmoins

Bail du prieuré de Molières en Chemazé (53), 1594

J’avais publié ce bail en juin 2011 et je le remets car je retravaille Molière en Chemazé. J’aime beaucoup la maison de la carte postale car elle montre qu’autrefois on n’habitait pas au rez-de-chaussée et on ne risquait pas ainsi les inondations, car on n’avait pas d’assurances pour vous indemniser.

Ce bail complète la longue notice donnée par l’Abbé Angot dans le dictionnaire de la Mayenne. Il n’avait pas le prieur en 1594, et pour cause, il demeure alors à Angers, comme beaucoup de prieurs et curés, vivant paisiblement à Angers loin de leurs bénéfices ecclésiastiques et les baillant à ferme.
Outre un paiement de 200 livres par an en argent, le preneur du bail paiera 40 livres de beurre et 20 lvres de poupées de lin par an.
Le lin est partout en Haut-Anjou à l’époque.

Chemazé - collection particulière, reproduction interdite
Chemazé – collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(cet acte a des coins mangés et par ailleurs des endroits effacés par humidité)



Le 8 décembre 1594 avant midy, en la courr du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably Me (mangé) Danjou prieur du prieuré et chapelle régulière (mangé) prieur de Mollières ordre St Augustin paroisse de Chemazé diocèse d’Angers d’une part, honneste personne Pierre Lemarchant marchant demeurant au bourg de Mollières en ladite paroisse de Chemazé d’aultre part, soubmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre elles le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Danjou prieur susdit avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Lemarchant qui a prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non aultrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussainctz dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années finies et révolues, savoir est le temporel fruictz profits revenus prémisses dixmes boys taillis et aultres esmoluements dépendant dudit prieuré avecq le lieu et clouserie de la Grange dépendant dudit prieuré et toutes aultres choses qui en sont et dépendent sans aulcune réservation en faire, pour en jouyr et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps de 5 années audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbes fructuaulx marmentaulx ne aultres sur les choses dudit prieuré et clouserie (f°2) (effacé) acoustumé d’estre coupés et esmondez qu’il pourra coupper en leur âge et saison
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer par chacune desdites 5 années le service divin deu et acoustumé estre dit à cause dudit prieuré et en acquiter ledit prieur vers tous qu’il appartiendra, de payer par ledit preneur aussi par chacuns ans les décymes ordinaires deues à cause dudit prieuré et en fournir audit prieur à la fin de chacuns ens les quittances et acquits, et mesmes des debvoirs cens ou rentes deubz à cause dudit prieuré que ledit preneur demeure tenu de payer par chacuns ans les décymes ordinaires deus à cause dudit prieuré et en fourniré audit prieur à la fin de chacuns ans les quitances et acquictz et mesmes des debvoirs ou rentes deubz à cause dudit prieuré que ledit preneur demeure tenu de payer aussi par chacuns ans, et pendant ledit temps donner l’aumosne aux pauvres ainsi que ledit prieur est tenu à cause dudit prieuré ; les maisons duquel prieuré et de ladite clouserie ledit preneur demeure tenu tenir et entretenir pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ledit prieur ou aultres pour et de par luy, aussi à la charge dudit preneur de payer par chacuns ans audit prieur en ceste ville d’Angers le nombre de 40 livres de beurre bon loyal et marchand avecq 20 livres de bonnes poupées de lin, et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun desdits 5 ans oultre les charges susdites la somme de 66 escuz deux tiers valant 200 livres franche et quite en la maison dudit prieur en ceste ville d’Angers paiable aux jours et festes de Pasques et Toussaint le premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et lesdites poupées et beurre au Caresme prenant le premier paiement commenczant au C aresme prenant prochainement venant et à continuer, tout ce que dessus accepté et accordé par lesdites parties respectivement et le présent bail et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc à prendre etc dont etc fait Angers maison de noble homme Abraham Chalopin conseiller du roy en l’élection d’Angers en présence de Maurice Baudin praticien demeurant audit Anges temoins ledit preneur a dit ne savoir signer

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Bail à ferme de la commanderie de Béconnais, Le Louroux-Béconnais 1607

Commanderie. s. f. Espece de Benefice dans un Ordre militaire, comme dans l’Ordre de Malte, & dans quelques autres. Dans l’Ordre de Malte les Chevaliers parviennent aux Commanderies par l’ancienneté. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

La trace de cette commanderie dans Célestin Port est à la rubrique Villemoisan car elle est sur cette commune.
Comme vous pourrez le constater, le commandeur vit à Malte au moment du bail, et a donné procuration à un autre chevalier de l’ordre Saint Jean de Jérusalem, pour passer le bail. Hélas, le bail ne précise pas les lieux précis du Louroux-Béconnais, si ce n’est que la commanderie portait bien le nom de BECONNAIS.
En fait, il s’agissait d’une seigneurie ecclésiastique dont le bénéfice allait à l’ordre de Malte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi avant midi 7 mai 1607 en la cour royale d’Angers (Goussault notaire Angers) endroit personnellement estably messire Charles Chenu chevalier de l’ordre de saint Jean de Jérusalem, estant de présent en cette ville, au nom et comme procureur spécial de messire Toussaint de Teniet aussi chevalier dudit ordre, estant de présent à Malte, commandeur de la commanderie de Besconnaye en ce pays d’Anjou comme il a fait apparoir par procuration passée audit Malte en la cité de Vallettes par François Jubrogel conseiller magistrat et vérifié en la chancellerie dudit Malte sous la bulle maristrale de cire noire signée Emmanuel Rebedine registrée en chancellerie en date du 2 juillet 1604 portant pouvoir de passer ce qui s’ensuit d’une part
et honorable homme Jean Erreau marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’autre part
soumettant respectivement etc scavoir ledit Chenu audit nom avec tous et chacuns les biens de sadite propriété et ledit Erreau luy ses hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Chenu audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Erreau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives l’une l’autre à commencer le premier jour du mois de mai qu’on dira 1608 et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est le temporel domaine fruits profits fiefs et seigneurie cens rentes devoirs ventes issues rachats et tout autre revenu et esmoluement qui relèvent (ce n’est pas le mot qui est écrit, mais faute de pouvoir le déchiffrer c’est un synonyme très probable que je vous mets ici) de ladite commanderie de Besconnaie et membres qui en dépendent ,
comme ladite commanderie se poursuit et comporte et que ledit commandeur et ses prédecesseurs commandeurs et fermiers précédents de ladite commanderie en ont jouy sans aulcune chose retenir excepter ne réserver
pour par ledit preneur jouir et user desdites choses baillées durant ledit temps comme un bon père de famille sans rien desmolir
prendre percevoir et recueillir les fruits revenus et esmoluments d’icelle commanderie à leurs cousts despens et ainsy que chose baillée à ferme
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur bailleur audit nom ou autre consul chargé et procureur dudit sieur bailleur ou dudit sieur commandeur en ceste ville ou en la ville de Tours au choix dudit sieur bailleur et par chacune desdites années aux jours et festes de Toussaints la somme de 500 livres tz le premier payement commençant au jour et feste de Toussaints que l’on dira 1608 et à continuer etc
et outre payer et acquiter par ledit preneur par chacune desdites années toutes les décymes respontions et impositions ordinaires
décimes : impôt prélevé par le roi sur le clergé
je n’ai pas trouvé le sens de « respontion »

deubz et accoustumés estre payés et levés sur pour raison de ladite commanderie entre les mains du recepveur des décymes respontions et impositions aux lieulx jours et termes qu’ils seront deubz pendant ledit bail et en garantir acquiter libérer décharger et rendre quite et indempne ledit entien commandeur, ensemble de tous frais despens dommages et intérests si aulcuns estoient taits à faulte de payement d’iceulx et en fournir et bailler audit bailleur audit nom à la fin dudit temps les acquits et quittances
le tout sans rabais ne diminution dudit prix de ladite ferme cy dessus déclarée de ladite ferme
et aussi de payer et acquiter par iceluy preneur pendant ledit temps les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et affermées aussi sans rabais ne diminution de ladite ferme
et faire dire et célébrer le
service divin du et accoustumé estre fait dit et célébré pour raison de ladite commanderie aussi dedans ledit bail aussi sans diminution dudit prix de la présente ferme
et de faire tenir les assises desdits fiefs une fois pendant le présent bail et ce dans les trois premières années échues
et pour le regard des réparations des maisons de ladite ferme pour ce qu’elles sont en ruine, a esté convenu et accordé que entrant ledit preneur en jouissance de ladite ferme il fera faire procès verbal de l’état et description desdits maisons par devant un ou deux notaires proches des lieux en présence d’experts à ce connaissant qui en feront le rapport des choses nécessaires, chacun de leur art, pour servir ledit procès verbal aux parties, et néanmoins sans préjudice du recours dudit sieur commandeur contre les précédents fermiers de ladite commanderie pour leur faire faire les réparations suivant leur bail
et en cas que lesdites réparations soient baillées faites audit preneur, il les rendra à la fin du présent bail en tel estat qu’elles luy seront baillées
lequel procès verbal ledit preneur fera faire à ses frais
et en cas que lesdites réparations ne luy soient baillées faites, il n’y sera tenu les rendre faites à ladite fin dudit bail encore qu’il n’en eust fait aucune sommations ne protestations audit sieur commandeur ne autre pour luy par ce qu’il n’est est autrement chargé tenu que ledit sieur bailleur
fera faire ledit preneur par chacun an les vignes de ladite ferme des trois faczons ordinaires et accoustumées, bien et duement comme il appartient
et ont aussi esté d’accord que ledit sieur commandeur n’a aulcun bestiaulx ne sepmances sur lesdits lieulx de ladite ferme et néanmoins ledit preneur rendra à la fin de ladite ferme
les lieulx ensepmancés en grains bleds et advancer les sepmances pour faire et avoir la cueillette ensuivant ledit bail
ledit preneur ou ses colons qui auront et prendront le du de collon et outre reprendront toutes les sepmances qu’ils auront fournies et advancées pour ensepmancer lesdites terres à la fin dudit bail
ne pourra ledit preneur coupper ne abatre aulcuns arbres fructaux ne marmentaulx par pied ne branche fors seulement ceulx qui sont accoustumés estre couppés et esmondés qu’il fera esmonder en saison convenable estant en couppe
fera ledit preneur poursuite des procès qui pourront intervenir pour défaut de paiement des cens rentes et debvoirs et autres droits de ladite commanderie jusques à constitution en avoir ou autrement comme bon luy semblera et desquels cens rentes et debvoirs
iceluy preneur jouira pour se faire payer de ceux qui sont payables et en outre s’en faire payer à ses despens périls et fortunes sans qu’au cas qu’il n’en fust payer de tout ou partie il en peust demander rabais ne diminution du prix de ladite ferme ou retardement de paiement d’icelle, et à ceste fin fera ledit preneur diligence si bon luy semble
recevra les tiltres papiers censifs de ladite recepte et autres tiltres contenant lesdites rentes et droits d’entre les mains des précédents fermiers et autres qui le peuvent avoir et soubz le nom dudit sieur commandeur
et pour l’effet et exécution des présentes et de ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Chenu audit nom a prorogé juridiction par devant messieurs tenant le siège présidial poury estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et promis y respondre et procéder et à renoncé à tout privilège et fait déclinatoire et à demander renvoi devant autres juges et promis ne s’en aider et à ceste fin a esleu domicile en la maison de Me Guyon
Jolly sieur de May demeurant en ceste ville d’Angers pour y recepvoir tous jugements exploits et commandements de justice qu’il veut et consent estre de mesme valeur que si faits estoient à sa propre personne audit nom et domicile ntaurel
et auquel sieur commandeur ledit sieur Chenu a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallables et copie de ladite procuration des présentes dedans d’huy en six mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
et a esté à ce présent honorable homme Me Estienne Erreau licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Maurille lequel soubzmis a playgé et cautionné et par ces présentes plaige et cautionne ledit Jehan Erreau preneur tant du paiement de ladite présentes ferme que de toutes les autres charges clauses et conditions du présent bail et en a fait son propre fait et debte et outre ledit Jehan Erreau a promis acquiter ledit Me Estienne Erreau par les mesmes voies de rigueur qu’il pourroit estre contraint,
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auquel marché de ferme et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et a ledit Chenu audit nom les biens et choses de sadite procuration présents et à venir etc et lesdits Erreaulx eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la
Haye de Thorcé en présence de Me Mathurin Lebeau et Nicolas Henry praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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Fleurie Ribourd paye son impôt foncier, Villevêque 1590

Nous, en 2023, nous devons déclarer en ligne nos biens immobiliers, et à l’instant, je lis dans le Figaro que les bugs et autres problèmes sont très nombreux, et je ne suis donc pas la seule à avoir rencontré le problème.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 :


Le 20 janvier 1590 après midy a esté présent par davant nous François Revers notaire royal à Angers Me Maurice Hamellin prêtre demeurant à l’abbaye de Toussaint de ceste ville d’Angers au nom et comme procureur de noble vénérable et discret frère Loys de Morton secretain de ladite abbaye, lequel a confessé avoir eu et receu ce jourd’huy en présence et veu de nous de René Guibled demeurant en la paroisse de Villevesque lequel a poyé et baillé audit Hamellin tant pour luy que pour Fleurye Ribourd veufve de deffunct Gilles Goysard demeurant audit Villevesque absente, ledit Guibled stipullant et acceptant tant pour luy que pour ladite Ribourd le contenu en ces présentes la somme de 40 sols tz pour l’arréraige d’une année escheue au terme de Toussaint dernière de pareille somme que ledit secretain a droict d’avoir et prendre chacuns ans de rente aulx (f°2) jours et festes de Pasques et Toussainctz par moictyé à cause de sadite secretaynnerie sur à cause et pour raison du lieu de la Jarellannerye sis audit Villevevesque dont lesdits Guyberd et Ribourd sont sieurs et détempteurs en tout ou partye, de laquelle somme de 40 sols tournois pour ladicte année de ladite rente escheue comme dessus ledit Hamellin procureur s’en est tenu a contant et bien poyé et en a quicté et quicte lesdits Guyberd et Ribourd et promys acquicter vers ledit de Morton secretain susdit par ces présentes, fait à notre tabler Angers présens à ce Loys Allain et Florent Cocquonnier clercs demeurant audit Angers tesmoings, ledit Guyberd a dict ne savoyr signer

La fabrique de la paroisse de Villevêque présente un chapelain, 1591

La chapelle n’est pas un batiment, mais un bénéfice ecclésiastique résultant d’un legs, et c’est à l’intérieur de l’église que ce service du chapelain était exercé, souvent une messe à dire et le chapelain touchait un revenu pour ce service. Vous allez voir que je ne déchiffre pas un prénom, et si vous le lisez mieux que moi, merci.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 :


Le 10 août 1591 A vous vénérable et discet Me Pierre Bridault prêtre curé de la cure et église parochial de Villevesque diocèse d’Angers ou vénérable vicaire général ou autre qu’il appartiendra nous Laurent Chauveau et Jymis ? Repussart paroissiens dudit lieu de Villevesque et procureurs de la fabrice de ladite église salut avec honneur et obéissance comme mise soit que la présentation et droit de patronnaige de la chapelle ou chapellenye vulgairement appellée de la Callerye fondée et desservie en ladite église parochial de Villevesque appartient aux procureurs de fabrice de ladite église et de présent à nous procureurs modernes de ladite fabrice et avons mondit sieur la collation ou institution et provission toutefoys et quantes qu’elle vacque en quelque sorte que se soit laquelle chapelle soit à présent vacquante ou en bref vacquera par la résignation ou résignations et cessions pures et simples que Me Georges Attarit et Françoys Bellangier prétendant droict en ladite chapelle respectivement ou procureur ou procureurs pour eulx ont ce jourd’huy faictes (f°2) ou feront en bref entre vos mains de ladite chapelle ou des droits que chacun d’eulx y ptétendoit respectivement, à ceste cause nous vous présentons Me Jacques Richard clerc de ceste ville et diocèse d’Angers capable pour à icelle chappelle obtenir vous suppliant la luy vouloir conférer et d’icelle le pourvoir à nostre présentation luy faire mectre ou mander estre mis en possession réelle et actuelle et faire au surplus tout ce qui y sera requis et nécessaire et nous prieront Dieu pour votre propention et santé en tesmoing de quoy nous vous avons fait signer ces présantes à notre requeste du sing de Me François Revers notaire royal à Angers es présence de honneste homme Gabriel Gauchet sieur de la Maynière et Gilles Gohier Me appothicaire demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés

Mathurin Lemelle, prêtre à Villevêque, ne se déplace même pas pour prendre possession de la cure de Montreuil, 1591

Je vous ai déjà mis beaucoup d’actes donnant pouvoir à un tiers pour une action judiciaire ou autre action de droit. Je suis toujours stupéfaite de lire ces procurations car elles ne nomment personne, et laisse un blanc à la place d’un nom, ce qui est une grande marque de confiance dans le notaire qui passe la procuration. Autrefois, certains prêtres possédaient plusieurs bénéfices ecclésiastiques, y compris ceux d’une cure, et ici il est évident que Mathurin Lemelle ne se déplacera même pas pour prendre possession de la cure. Mais l’acte comporte une curiosité sur le nom du lieu, car il est écrit « Montreuil sur Maine » mais en interligne je lis clairement « Belfroy » or il existait Montreuil-Belfroy et je suis bien placé pour le savoir car j’ai travaillé dans les années 1960 plusieurs années à Montreuil-Belfroy devenue de nos jours Montreuil-Juigné par suite de jumelage. L’usine existe toujours, immense tréfilerie d’alliages d’aluminium et d’alliages de magnésium. C’est la plus petite usine dans laquelle j’ai travaillé, regardez la bien, les autres étaient bien plus grandes… j’ai même travaillé à Leverkusen chez Bayer, la plus grande usine du monde, autrefois 40 000 personnes… une ville usine.
Et pour revenir à Mathurin Lemelle, je ne suis pas certaine qu’il ne s’agisse pas de la cure de Montreuil-Belfroy ?
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 :


Le 3 août 1591 avant midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably discret Me Mathurin Lemelle prêtre curé de Monstreuil sur Mayne, à la cure et desserte paroichiale Belfroy, demeurant au bourg de Villevesque, soubzmetant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme constitue establist et ordonne (blanc) son procureur auquel ledit constituant a spécialement donné et donne pouvoir et mandement spécial de prandre et apréhender pour et au nom d’icelluy constituant comme susdit possession et saisie corporelle réelle et actuelle de ladite cure appartenances et déppendances d’icelle et ce par devant notaire apostolicque ou aultre notaire et tesmoigns et faire pour et au nom dudit constituant toutes actions requises pour bonne possession prandre et acquérir et y garder et observer les sollampnitez requises et accoustumées en telle cas, et en tout en demander et retirer dudit notaire acte et au surplus faire pour et au nom dudit constituant comme susdit tout ce que mestier et requis pour et généralement et prometant etc foy jugement condemnation etc faict Angers à notre tablier en présence de Michel Lory et Pierre (f°2) Delalande praticiens demeurant audit Angers