Ils cautionnent le titre sacerdotal de René Gallard : Saint Pierre Montlimart 1622

J’ai toujours un profond respect pour toutes ces personnes qui cautionnaient autrefois les titres sacerdotaux, car en fait ils prenaient des risques. Quelle belle solidarité !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 2 décembre 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jehan Leroyer licencié ès loix demeurant Angers paroisse st Maurille, et Pierre Guischet marchand drapier drapant demeurant en la paroisse St Pierre de Maulimard, lesquels après que lecture leur a esté faite par nous notaire et donné à entendre de mot à autre du don et tiltre fait par Me René Aronde prêtre, Louis Pichery et Jehan Martin, Me René Gallard (ici le nom est écrit sans le i de Gaillard) clerc tonsuré de ce diocèse, passé par devant François Delaunay le jeune notaire du compté de Montrevault le 30 novembre derniers, ils sont dit et assuré bien cognoistre les choses contenues, qu’elles valent de revenu annuel chacun an charge faite du moings la somme de 60 livres tz, et où elles ne seroient de si grand revenu ou que ledit Gaillard fust troublé et empesché en la possession et jouissance d’icelles promettent et s’obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout parfournir et payer chacun audit Gaillard ladite somme de 60 livres tz sa vie durant pour son titre aux saints ordres de prestrise, qui ont assis et assignés et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement, déchargées de tous autres hypothèques et empeschements quelconques, sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, ledit Me René Gaillard présent et acceptant ; dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Perrine Perrault épouse de Pierre Drouin vend 3 cordes de jardin au bourg de Chazé-sur-Argos, 1594

qu’elle a hérité de son père, et cette origine de propriété est ici spécifiiée, et c’est pur bonheur pour ceux qui voudraient relier cette Perrine Perrault, car elle est partie vivre à Angers. Donc cet acte n’est pas une vente importante, mais elle confirme plusieurs points :

• il y avait au moins un marchand mercier au bourg de Chazé-sur-Argos, et ce métier signifie marchand ambulant ou colporteur qui vend un peu de tout. Voir ma page sur ce métier de mercier ou colporteur, c’est à dire marchand ambulant. Ce qui signifie qu’à Chazé on trouvait facilement les quelques produits vendus pas ce marchand. Et, si vous descendez de ce Galard, vous avez là un précieux renseignement, sachant que les registres paroissiaux donnent très rarement voire jamais de précision au terme « marchand », qui est pourtant si vaste !

• lorsqu’on s’éloignait pour des raisons professionnelles des biens immeubles de la famille, on vendait généralement, faute de pouvoir les gérer de près, en surveillant le preneur de bail

• il y avait des jardins au bourg de Chazé-sur-Argos, ce qui signifie des légumes, et souvent, ces légumes étaient vendus à Angers

• Nous avons ici le prix de la corde de jardin, car le prix de la terre variait selon sa qualité et destination. Une corde fait en Anjou 25 pieds de côté et 65,95 m2. Le jardin vendu ici fait donc
65,95 x 2 = 197,85 m2
au prix du jardin de 60 livres, on a le prix au m2 :
60/197,85 = 0,303 livres le m2

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur les Perrault
Chazé-sur-Argos - collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 juillet 1594 après midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys Pierre Drouyn marchand drappier drappant et Perrine Perrault sa femme duement autorisée par devant nous quant à ce, demeurans Angers paroisse de monsieur saint Aignan,
soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vendent etc dès maintenant perpétuellement par héritage
à Jehan Gallard marchand mercyer demeurant au bourg de Chazé sur Argos lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Guillemine Ricoue sa femme et pur leurs hoirs etc
3 cordes et demie de jardin sises en ung jardin appellé la Rue Connin près la Guymardière près ledit bourg dudit Chazé, joignant des coustés le jardin de Jehan Fort aboutant d’un bout vers midy le jardin de Loys Pinard aboutant d’autre bout le chemin de la Rue Connin
comme lesdites trois cordes et demie de jardin se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont échues et advenues en partage à ladite venderesse à cause de la succession de défunt Jacques Perrault vivant père de ladite venderesse sans aucune réservaiton
tenues ou fief et seigneurie de Raguyn aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont pu déclarer et néanmoins promet ledit achapteur payer à l’avenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le peix et somme de 7 escuz sol valant 21 livres tournois et icelle somme ledit achapteur a solvée payée et baillée manuellement auxdits vendeurs qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs au garantage desdites choses vendues chacun d’eulx seul et pour le tour sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division etc en ladite venderesse au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et aux autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger mesme pour leurs maris sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en seroient relevées etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tabler en présence de Maurice Baudin et Jehan Porcher praticiens demeurant audit Angers tesmoins
les parties ont dit ne savoir signer

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