Succession de Catherine Gamelin épouse de François Aveline : Angers 1640

François Aveline abandonne à ses enfants ses droits sur la donation que lui avait faite son épouse, mais en contre-partie il recevra d’eux une confortable rente viagère, et s’ils ne paient pas cette rente dans les temps il aura droit de saisir les biens.

J’ai plus de détails sur ces biens, je peux vous les mettre. Je n’ai pas été courageuse avec mes neurones gelés (dans ma chambre cela tombe à 15°)

J’ai fait beaucoup de travaux importants sur les Cevillé, que j’ai orthographiés avec un C et qui ne possèdent par ailleurs aucune particule noble.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1640 par devant Louis Coueffe notaire royal furent establys et deument soubzmis Me François Aveline sieur du Plessis greffier des eaux et forests d’Anjou, mari et donataire de deffunte Catherine Gamelin d’une part, et Me Gervais de Sevillé Jehanne Aveline son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce, ledit de Sevillé tant en son privé nom que comme curateur pourveu à sadite femme à l’effet de ces partages, Françoise Aveline émancipée estant en puissance de ses droits et procédans avec l’authorité de Me Mathurin Renou sieur de la Feaulté greffier civil de ceste ville son curateur à l’effet desdits partages, et René Aveline chirurgien pareillement émancipé estant en jouissance de ses droits et procédant avec l’autorité de honorable homme Charles Aveline marchand son curateur à l’effet desdits partages à ce présent, lesdits Jehanne, Françoise et René les Aveline enfants de Me François Aveline et de ladite deffunte Gamelin d’autre part, tous demeurant ès fauxbourgs et paroisse st Michel du Tertre de ceste ville, lesquels sur ce que iceux de Sevillé, Jehanne, Françoise et René les Aveline ont supplié et requis leur dit père vouloir leur relaisser la possession et jouissance des propres de ladite deffunte Gamelin leur mère, afin d’en faire partage et division par entre eux, et prendre en argent le revenu de la tierce partie en laquelle il est fondé sur lesdits propres par le moyen du don à luy fait par ladite deffunte, enthériné au siège de la prévosté de ceste ville, offrant s’obliger solidairement au payement, ce qui leur seroit advantageux tant par la facilité desdits partages que de leurs autres affaires, ce que ledit Aveline père pour l’amitié et affection qu’il porte à sesdits enfants auroit bien voulu, et partant ont fait convenu et accordé entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Aveline a volontairement quité et relaissé et par ces présentes quite et relaissé à sesdits enfants qui ont accepté l’entière possession et jouissance des biens propres de ladite deffunte Gamelin pour par eux leurs hoirs et ayant cause les partager et diviser par entre eux, en jouir et disposer ainsi qu’ils verront estre à faire ; et au moyen de ce lesdits de Sevillé sa femme Françoise, et René les Aveline chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer et bailler audit Me François Aveline la somme de 180 livres de rente viagère chacun an à l’advenir pendant sa vie aux termes de Pasques et Toussaint par moitié ; et d’aultant que le terme de Pasques dernière a expiré ils payeront toute la présente année courante à la Toussaint prochaine et cy après continueront auxdits termes et sera le premier paiement à Pasques prochaine, auquel payement et continuation de ladite rente viagère demeurent tous et chacuns les dits biens obligés et affectés et hypothéqués principalement à toutes autres debtes hypothèques sans qu’ils puissent partager vendre engager ou autrement en disposer, et à faulte de payer chacun terme écheu, quinze jours après ledit Aveline pourra si bon luy semble prendre ung des lots et partages tel qu’il luy plaira et en jouir par main tant et si long temps que bon luy semblera, sans fournir figure de procès, sauf le recours dommages et intérests contre les deux autres cohéritiers et sans laquelle condition il n’auroit consenti ces présentes ; et outre à la charge de sesdits enfants d’entretenir les baulx à ferme desdits biens pour le temps qui en reste à expirer sans en poursuivre l’éviction à leurs despens

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Mandat de gestion du prieuré Saint Eutrope de Craon et de l’aumônerie de Mathefelon, 1548

du prieur commandataire qui demeure à Chartres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1548 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably discrete personne maistre Pierre Pigeart prieur commandataire du prieuré de St Eutrope près Craon membre dépendant du moustier et abbaye de la sainte Trinité de Vendosme, et aulmonier de Mathefelon, à présent demourant à Chartres soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne ses bien (manque sans doute un terme) maistre Jehan Gamelin sieur de Veslon en Vermandoys demourant à Angers à ce présent son procureur général en toutes et chacunes ses affaires et par especial a ledit constituant donné et donne par ces présentes audit Gamelin sondit procureur plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial de prendre et percevoir recueillir et recepvoir pour et au nom de luy les fruits et revenus desdits prieuré de St Eutrope près Craon et aulmonerie dudit Mathefelon tant escheuz que à escheoir et qui sont deus audit constituant à cause desdits prieuré et aulmonerye et par quelques personnes et couvent que ce soyt et en poursuyvre le poyement et recouvrement par toutes voyes et manières deues et raisonnables
et aussi de bailler pour et au nom d’iceluy constituant à tiltre de ferme et non autrement à telle personne ou personnes et pour tel temps et tel prix que ledit Gamelin vera estre à faire les fruits et revenus desdits prieuré de St Eutrope et aulmonerye de Mathefelon et prendre et recepvoir les deniers desdites ferme ou fermes et du receu soy tenir à content comme ce que dessus et en bailler quittance telle et ainsi que au cas appartient et que mestier sera et besoign sera et desdits poyements desdites ferme ou fermes poursuivre le poyement et recouvrement par toutes voyes et manières deues et raisonnables et de transiger et appointer ès procès desdits prieuré et aulmonerye en telle sorte forme et manière que bon semblera audit Gamelin et aussi de substituer aux procès ung ou plusieurs qui ayt ou ayent le pouvoir dessus dit ou partie d’iceluy et iceulx révocquer si mestier est ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
et généralement etc promectant etc et à poyer etc présents à ce vénérable et discret Me Jehan Quetin prêtre et Jehan Morant et Jehan Cire demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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