Contrat d’apprentissage de François Gouin, du Mans, avec Jean Genet mercier à Orléans : Angers 1639

oui, vous avez bien lu Le Mans, Orléans, et l’acte est passé à Angers, et cela n’est pas tout car les témoins sont de Mortagne et de Rissé en Champagne ! Il faut dire que le métier de mercier faisait voyager !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1539 (Quetin notaire) en notre cour royale à Angers personnellement establis honnestes personnes Jehan Genet dit Ymbert marchand mercier demeurant à Orléans comme il dit d’une part, et Robert Gouyn marchand demeurant au Mans et Françoys Gouyn aussi demeurent au Mans comme ils disent d’autre part, soubzmectans d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit François Gouyn a promis promet et demeure tenu servir bien et duement ledit Genet en son estat de marchandie et autres choses licites et honnestes que plaira audit Genet luy commander et soy y acuiter ainsi que ung serviteur audit estat est tenu et doibt faire et ce pour le temps de 3 ans entiers et parfaits à commencer du jourd’huy, et pendant iceluy temps ledit Genet a promis promet est et demeure tenu le nourrir et loger et le duyre ? et instruire audit estat de marchandie bien et duement ainsi que ung maistre est tenu et doibt faire à ung apprentiz et de fournir durant ledit temps de souliers sans ce qu’ils soient tenus leur en poyer aucune chose pour raison de ce que dessus, et lequel François Gouyn ledit Robert Gouyn a pleny et cautionné plenist et cautionne de toute loyaulté et preudhommye, dont et desquelles choses lesdits establis sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent lesdites establis d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et ledit François Gouyn son propre corps à tenir prison ferme ès prisons royaulx d’Orléans ou ailleurs au plaisir dudit Gennet par deffault dudit service renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers dans la maison de nous notaire cy soubz signé présents Jacques Labbée dit le Maistre demourant à Mortaigne et Jehan Loys demourant à Rissé en Champaigne marchands ainsi qu’ils disent tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Procuration des héritiers d’Etiennette Gouyn décédée sans hoirs, Beaufort 1590

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Jehan Tiercé marchand de draps de soye, Guillaume Cady mary de Philippe Tregueneau Noel Fourmentières mary de Françoise Tregueneau, François Fregueneau, et Abel Gouin, tous héritiers de deffunte Estiennette Gouyn demeurant Angers, soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy nommé et constitué nomment et constituent establissent et ordonnent par ces présentes honorable homme Daniel Gouyn sieur de la Croix demeurant à Beaufort, aussi héritiers de ladite deffunte Gouyn et (blanc) leurs procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes leurs causes et affaires tant en demandant qu’en deffendant par davant tous juges et autres qu’il appartiendra o pouvoir de plaider ossoser appeler les appellations relever y renoncer si mestier est substituer au fait de plaidoyrie seulement, et eslire domicile, et par especial de obter et choisir pour et au nom desdits constituants les lots et partaiges des acquests faits par deffunct Philippes Couppé et ladite Estiennette Gouyn durant et constant leur mariage et communauté, et auxdits lots et partaiges faire arrests et au surplus faire dire et requérir pour l’effet de ce que dessus tout ce que mestier et requis sera, et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Tiercé présents à ce Loys Allain Florend Coconyer et Françoys Menoust marchands demeurant audit Angers tesmoins, ledit Fromentières a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean de Préauvé doit sa note à l’hôtellerie des Trois Rois : Angers 1558

il est Breton, et selon l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy, tome 2, p. 428, l’un des de Préauvé, Raoul, vivant en 1418, avait épousé Marguerite de Mathefelon. Alors, la famille de Préauvé avait sans doute des biens ou intérêts en Anjou et il serait venu régler ses affaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1558 ne la cour du roy notre sire à Angers (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz noble homme Jehan de Preauve seigneur dudit lieu et y demeurant en la paroisse de Genze et messire Michel Gouyn prêtre demeurant en la paroisse de Gourain au pais de Bretaigne comme ils dient, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et promettent rendre et paier à Louys Despré en ceste ville d’Angers dedans la Notre Dame Channdeleur prochainement venant et à Jehan Juhois marchand demeurant audit Angers ad ce présent et acceptant la somme de 102 livres tz scavoir est la somme de 19 livres 15 sols paiée en l’acquit dudit sieur de Preauvé à sire René Laurens marchand demeurant audit Angers pour une part et 35 livres tz pour despense par ledit de Préauvé faite au logis des Trois Roys assis audit Angers par ledit Juheis parens à l’hoste dudit logis des Trois Roys en l’acquit dudit de Préauvé d’autre part, et le reste montant la somme de 17 livres 5 sols à cause de marchandie de draps de laine comme chausses et autres habillements baillés et livrés paravant ce jour par ledit Juheis audit estably comme ils ont cogneu et confessé par devant nous et dont et de laquelle somme de 102 livres lesdits establyz se sont tenuz et tiennent à content ensembles et en ont quité etc et pour l’effet et exécution de ces présentes iceulx establys ont prorogé et prorogent juridiction en ceste ville d’Angers et esleu leur domicile en ladite hostellerie des Troys Roys assis en Brecigné voulans et consentans que tous et chacuns les exploits qui y seront faits pour raison de ce que dessus vallent et soient de tel effet comme si faits estoient à leurs mesmes personnes et sans demander aucun renvoy ne décliner
à laquelle somme de 102 livres tz rendre paier etc dont etc obligent lesdits de Preauvé et Gouyn establys eulx et chacun d’eulx seul et pour let out sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc leurs susdits biens à prendre vendre etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division de discussion foy etc jugement etc et condempnation etc
fait et passé ès faulxbourgs saint Jacques les Angers en la maison ou pend pour enseigne l’imaige Saint Julien en présence de noble shommes Pierre Tremblay et Pierre de la Rivière escolliers demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jacques Rousseau a quité Angers pour Lusson, 1547

et revient où il a encore une petite rente sur ses proches, mais si petite que cela ne paye surement pas son voyage et que je suppose que la toucher n’était pas le but premier de ce voyage à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril 1547 après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy à Angers endroit personnellement estably Jacques Rousseau demourant à Luczon au pays de Poictou comme il dict soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honnestes personnes Thibaulde Rousseau veufve de feu Jehan Gouyn, Pierre de la Pelonnye et Renée Rousseau sa femme, par les mains de ladite Renée Rousseau et de Guillaume Lesourt mary de Jehanne Rousseau lesquels luy ont baillé et payer content en présence et au veue de nous audit Jacques Rousseau la somme de 12 livres tz arraraige de pareille somme de rente deue et escheue du jour et fete de Toussaint dernière passée par lesdits Rousseau Pelonnye et sadite femme et Lesourt et sadite femme, deue audit estably à cause de la baillée à rente transaction et appointement faite et passée entre lesdites parties par nous notaire soubzsigné le 13 juin 1545 lequel appointement et transaction et bail à rente dessus dits ledit estably a par ces présentes en tant que mestier seroit ratiffié et confirmé et approuvé et encores ratiffie confirme et approuvé et icelle a pour agréable et en tous points et articles selon sa forme et teneur
de laquelle somme de 12 livres tz pour les causes susdites ledit estably s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté
et par ces mesmes présentes a ledit estably prorogé et ralongé et proroge et ralonge auxdits Thibaulde Rousseau Pelonnye et sadite femme en la personne de ladite Renée Rousseau à ce présentes stipulante et acceptante pour ledite de la Pelonnye son mary et pour elle et pour leurs hoirs et audit Lesourt tant pour luy que pour sadite femme, la grâce et faculté de pouvoir par lesdits Thibaulde Rousseau Pelonnye et sadite femme Lesourt et sadite femme leurs hoirs etc rescourcer rémére et admortir lesdites 12 livres tz de rente jusques au jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte l’an 1548 en payant et baillant par lesdits Thibaulde Rousseau Pelonnyue et sadite femme, Lesourt et sadite femme, leurs hoirs, audit estably la somme de 225 livres tournois avecques les arréraiges si aucuns sont deuz et escheuz lors dudit admortissement et tous autres loyaulx cousts
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jacques Lusanger licenciè ès loix et Jehan Danyau demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdit

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Antoine Chopin engage des pièces de terre pour 200 livres, Morannes 1545

et encore un engagement !

Catherin Gouyn n’est pas lié à la famille GOUYN dont l’histoire a été publiée par Gilles d’Ambrières, et il donne cet Catherin dans les non rattachés.
Ici, il fait une opération sur la paroisse de son épouse, qui était native de Morannes dit Gilles d’Ambrières.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er août 1545, en la cour du roy notre sire Angers devant nous Pierre Boutelou notaire royal audit lieu personnellement estably Me Anthoine Choppin paroissien de Morannes soubmectant etc confesse avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès mantenant
à honorable homme maistre Katherin Gouyn licencié ès loix advocat en ceste ville d’Angers à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
deux pièces de terre labourable contenant 3 journaux ou environ avecques une pièce de pré contenant 4 quarties de pré ou environ le tout tenant ensemble et sis au lieu appellé le Pont Davy en la paroisse de Morannes joignant d’un cousté le boys et pré du sieur des Roches d’autre cousté le pré du sieur du Genetay aboutant d’un bout le chemyn tendant de Morannes à Sablé
ou fief de monsieur l’évesque d’Angers à cause de sa seigneurie de Morannes et tenu d’illecques à franc debvoir
transportant etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois dont et de laquelle somme ledit achapteur a baillé et payer comptent en notre présence et à veue de nous la somme de 40 escuz sol comme s’ensuit savoir est 16 escuz en or et 24 escuz que ledit vendeur a cogneu et confessé avoir auparavant ce jour euz et receuz dudit achapteur comme est aparu par 3 cédules escriptes et signées de la main dudit vendeur montant ladite somme de 24 escuz lesquelles cédulles ledit achapteur a présentement erndues audit vendeur comme cassées par ces présentes
tellement que de ladite somme de 40 escuz sol ledit vendeur s’est tenu et tient pour content et l’en a quité
et le reste de ladite somme de 200 livres montant la somme de 110 livres tz ledit achapteur deument soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu bailler et payer audit vendeur dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et refondant ladite somme de 200 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc oblige etc renonczant etc et par especial etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers maison de nous notaire
présents Jehan Thomin et Jacques Le Dolleux paroissiens de St Aubin

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de cordonnier chez Jean Gouyn, Angers 1522

Nous pensons chaque jour aux otages ! Or, ici, soit près d’un demi-millénaire auparavant, j’ai rencontré le terme « houstaige », que les anglo-saxons ont quasiement conservé, alors que nous l’avons fait évoluer en otage.

En voici les multiples sens dans le Dictionnaire Larousse de l’Ancien Français : Moyen-âge, 1994, après avoir chercher sans la lettre H, lettre bien connu de ma personne, puisque je suis une HALBERT, et que je connais les méfaits du H muet dans la langue française.
Attention, il y a 3 groupes différents, donc le terme recouvre beaucoup de concepts :

I. ostage – 1. Hospitalité – 2. Accueil, réception – 3. Gîte, logement, demeure – 4 – Redevance due pour la location d’une maison – 5. Redevance en général
II. ostage – 1. Gage, caution – 2. Gage, objet symbolique témoignant d’un vœu à Dieu – 3. Otage
III. ostage – service d’ost (armée, guerre)

Bien sûr, si je rencontre le terme HOUSTAIGE dans un contrat d’apprentissage, c’est que ces contrats comportent toujours une clause d’assiduité qui menace d’emprisonnement tout absentéiste injustifié. Et, dans cet acte, le terme HOUSTAGE suit immédiatement celui de la prison.

Le papa de l’apprenti est présent, mais manifestement il n’est pas cordonnier, et j’ai supposé qu’il a plusieurs fils, et envoie donc celui-ci apprendre un autre métier que le sien. Mais, curieusement, ce n’est pas le père qui paie l’apprentissage, mais un chapelain, qui est alors probablement un proche parent, à moins que ce ne soit l’ex-employer du garçon, et que la somme ainsi payée par le chapelain constitue le salaire du garçon au bout de quelques années de service.
En effet, autrefois, on mettait très souvent les enfants à travailler chez les autres, parfois même avant 10 ans.

Vous pouvez consulter tous les contrats d’apprentissage mis sur ce blog, en cliquant sur la catégorie ENSEIGNEMENT – CONTRAT d’APPRENTISSAGE dans la fenêtre CATEGORIES en colonne de droite du blog, ou sous ce billet.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 30 septembre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Pierre Bellanger paroissien de St Barthelemy les Angers et Jehan Bellanger son fils à présent demeurant à Angers d’une part,
et Jehan Gouyn maistre cordonnier demourant en la paroisse de St Michel de la Palu de ceste ville d’Angers d’autre part
soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Pierre Bellanger a baillé et baille audit Gouyn son filz Jehan Bellanger pour estre et demourer avecques ledit Gouyn ledit temps de troys ans comme apprentiz
habituellement, nous rencontrons l’orthographe apprentif fin 16ème siècle, ici, c’est un Z final. Pour sa part, le Dictionnaire Larousse de l’Ancien Français – Moyen-âge, donne les 2 orthographes : apprentif, apprentis.
commençant du 15 octobre prochainement venant jusques à troys ans après entiers et se suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de troys ans ledit Gouyn sera tenu nourrir coucher et laver ledit Jehan Bellanger et luy monstrer son mestier de cordonnier au mieulx qu’il pourra
et le fournir de soulliers ce qu’il en pourra user ledit temps après que ledit Pierre Bellanger son dit père en aura baillé une paire
et ledit Jehan Bellanger a promis et par ces présentes promet servir bien et loyalement ledit Gouyn son maistre au fait de sondit mestier et en toutes autres choses licites et honnestes en faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour faire et accepter les choses dessus dites par ledit Gouyn vénérable et discret maistre Estienne Girart chanoine de l’église collégiale et royal de monsieur St Martin d’Angers, à ce présent, a promis et promet paier et bailler audit Gouyn la somme de 10 livres tz paiables aux termes qu’ilz s’ensuivent
c’est à savoir dedans Noël prochainement venant la somme de 100 sols tz et dedans ung an après ensuivant la somme de 50 sols tz et à la fin dudit apprentissage autre somme de 50 solz tz qui est le parfaict paiement desdites 10 livres tz
et oultre a promis ledit Pierre Bellanger fournir et entretenir ledit Jehan Bellanger son filz de toz abillemends à luy nécessaire et selon son estat
et a plevy et cautionné sondit fils de toute loyaulté envers ledit Gouyn j
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et ledit maistre Estienne Girart l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche et le propre corps dudit Jehan Bellanger à tenir prison et houstaige en le château d’Angers ou ailleurs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Geoffroy Bellanger Me Jehan Levesque clers et missire Julien Guerineau prêtre touz demourans à Angers tesmoins
faict et donné à Angers en la maison dudit maistre Estienne Girart lesdits jour et an susdit