Transaction entre Pierre Marcoul époux d’Urbanne Segretain, et la veuve de Louis Verger, Gené 1624

en fait, la veuve a perdu le procès faits par les Segretain. Et elle s’engage à payer y compris les frais, sinon elle n’aurait pas obtenu la main-levée de ses biens immeubles qui avaient été saisis.

Je constate, comme vous, que les saisies de biens immeubles pour impayer étaient fréquentes autrefois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire de’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lyon mary de Urbanne Segretain héritière de deffunt Jehan Segretain vivant demeurant à Juigné Béné d’une part
et Anne Grandin veuve de Me Loys Verger vivant notaire demeurante au lieu de la Tregonnière paroisse de Gené tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle d’autre part
lesquels confessent avoir aujourd’huy transigé et accordé sur et touchant l’exécution de la sentence rendue par les gens tenant le siège présidial Angers … et despens au profit dudit Marcoul en datte du 28 mars et modérés le 30 avril dernier, montant ledit exécutoire la somme de 219 livres 13 soubz 6 deniers tz laquelle somme ladite Grandin s’est obligée et a promis icelle somme paier bailler et délivrer ou ses hoirs etc audit Marcoul ou etc dedans le jour et feste de Saint Jehan prochainement venant à peine etc néantmoings etc
et laquelle somme pour le contenu audit exécutoire ladite Grandin s’est accordée et a promis icelle somme paier audit terme au moyen de laquelle somme et icelle paiée sera et demeurera quitte vers ledit Marcoul de ladite somme mentionnée audit exécutoire sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre fors et réservé que ladite Grandin est demeurée tenue des frais et vacations faites par Me Jehan Thibault sergent royal à la requeste dudit Marcoul à l’encontre de ladite Grandin tant en exécution de ladite sentence et exécutoire jusques à ce jour
et au moyen de ce a consenty et consent ledit Marcoul delivrance et main levée de la saisie et exécution des immeubles qu’il auroit fait faire sur les biens de ladite Grandin à la charge de paier les frais des gardes et commissaires et d’en acquiter ledit Marcoul
et par le moyen des présentes et de l’accord des partyes ledit Marcoul quitte délaisse et transporte et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte à ladite Grandin stipulante pour elle ses hoirs la portion de terre appartenant audit Marcoul en la pièce des Pelletiers près ledit lieu de la Tregonnière mentionnée par ladite sentence à tenir du fief de (mot rayé et illisible) à la charge des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses si aulcuns sont deuz tant du passé que de l’advenir
et au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites partyes hors de cours et de procès sans autres despens hypothèques, desquels sentence et exécutoire ledit Marcoul s’est réservé et réserve
et a esté à ce présent Pierre Gourdon demeurant audit Lyon lequel deument soubzmis et obligé soubz ledite cour a recogneu et confessé avoir présentement eu prins et receu de ladite Grandin la somme de 75 soubz tz pour les frais par luy faits comme commissaire estably sur les biens de ladite Grandin à la requeste dudit Marcoul fors les exploits et inthimations que ledit Thibault sergent a faits ex exécution de sa commission que ladite Grandin demeure tenue paier et en acquitter ledit Gourdon
dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ladite Grandin tant en son nom que audit nom que dessus au paiement de ladite somme de 219 livres 13 soubz 6 deniers ses biens à prendre ventre et mettre à exécution parfaite etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la ville dudit Lyon présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jouachim Provost marchand demeurant audit Gené tesmoings
ladite Grandin a dit ne savoir signer

PS : Le 24 juin 1624 après midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et soubmis sous ladite dout Pierre Marcoul dénommé en l’accord de l’autre part, lequel confesse avoir présentement eu prins et receu de Anne Grandin veuve feu Me Loys Verger aussi denommé audit accord la somme de 219 livres 13 soubz 6 deniers ….

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Les 5 exécutés à mort pour l’assassinat de Jean Adam, Challain-la-Potherie 1618

je vous ai déjà dit ici mon étonnement de trouver dans les archives des notaires des traces des violences et assassinats, et parfois mieux que dans la serie B, que j’ai déjà tentée en vain à cette époque lointaine.
Quoiqu’il en soit, voici encore un de ces minuscules actes, très anodin au premier abord, puisqu’il s’agit de payer le greffier de la maréchaussée, et donc l’acte commence comme une reconnaissance de dette, et de ce fait pourrait passer pour un acte mineur.
Mais soudain, on découvre la cause des frais, et l’assasinat bien cité, aussi je vous mets cette page :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 13 octobre 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Sébastien Grandin marchand demeurant à Dousse paroisse de Chazé sur Argos et Jacques Livenays aussi marchand demeurant au bourg de Challain,lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dans le jour et feste de Noël prochainement venant en cette ville
à Me Louys Doostel greffier en la maréchaussée d’Anjou Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre ce acceptant
la somme de 64 livres 16 sols tz pour reste tant de vaccations dudit Doostel du procès fait à la requeste dudit Grandin contre Jacques Meusner Jehan Belau Jehan Bodart Mathurin Collet et Louys Thomet exécutés à mort pour l’assassinat commis en la personne de deffunt Jehan Adam comme especie la sentence de mort du 4 août dernier et conclusions de Mrs les gens du roy que ledit Doostel avoit à leur prière et requeste advancé et grosse de ladite sentence qu’il leur a présentement délivrée comme ils ont recogneu de quoy il leur a baillé quittance soubz son seing à part des présentes, dont ils se contentent

    comme vous pouvez le constater, il y 5 noms d’assassins exécutés, et au moins un des noms me parle, celui de Jean Bodard, mais ils sont si nombreux que je ne peux rien en conclure, même si cela m’intéresse au plus haut point

à laquelle somme de 64 livres 16 sols tz rendre et payer etc dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc et leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nousnotaire présents Mes Pierre Desmazière et Julien Berdier praticiens audit lieu tesmoings
lesdits establis ont dit ne scavoir signer

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Cession de droits à Chazé-sur-Argos, 1595

Un immense merci à Philippe de m’avoir signalé que les évolutions des navigateurs Internet allaient plus vite que moi, et que mon site manquait depuis de navigabilité… J’ai tenté une forme acceptée par tous navigateurs de tous temps (enfin je l’espère, le brave lien HTML), merci de vérifier sur les pages suivantes :

    Voir ma page Accueil
    Voir ma page Modes de vie
    Voir ma page Métiers
    Voir la navigation par mots-clefs

Merci de me signaler si les liens de ces pages ne fonctionnent pas chez vous…
Par ailleurs, le moteur de mon blog est puissant, ses tags aussi, et il est bourré de liens. Utilisez-les…
ENFIN, sur les moteurs de recherche, comme Google, mettez votre mot à chercher, puis prenez RECHERCHE AVANCEE, et dans la case blanche qui fait face à DOMAINES entrez odile-halbert.com, et il vous donne tout ce que mon site donne sur ce mot, ou expression entre guillemets. Je ne peux rien lui cacher…
Et surtout, merci de me signaler les manques de navigabilité car mon service informatique (le chef, moi, et les informaticiens de service : moi + moi + moii) n’a jamais eu de cours d’informatique… ni investi. Je n’ai même pas de box. Le plus fort c’est que c’est vrai, et cela tourne. 🙄
J’allais presque dire que cela tourne depuis 5 siècles ! car je n’en suis pas loin !

Voici des droits, manifestement de lignage, sur un lieu. Malgré tout le language hermétique, il est certain que tout ce petit monde est lié, et comme il est difficile à Chazé-sur-Argos, faute de registres anciens, de remonter le temps, ceci sera sans doute un petit morceau du puzzle sur ces patronymes.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1595 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby vénérable et discret Me François Grandin prêtre curé de St Jean Baptiste de ceste ville d’Angers et y demeurant confesse que ayant cy-davant et dès le 29 décembre 1579 achapté de René Dohin et Renée Gernigon sa femme le lieu de la Gaullière paroisse de Chazé-sur-Argos

la Gaulerie, commune de Chazé-sur-Argos – En est sieur Yves Brundeau 1604, Mathurin Gasnier, prêtre, 1640, Nicolas-Elie Brundeau, conseiller, secrétaire de roi aux comptes de Bretagne, 1767 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

mentionné par le contrat passé par Bertran notaire royal en ceste ville et par jugement donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le 20 avril 1572 donné à la poursuite et requete dudit Dohin, ledit Dohin auroit obtenu qu’il cedda le lieu de la Bigottière pour le lieu de la Gaullerie lequel lieu de la Gaullerie estoit demeuré du propre des enfants dudit Dohin au lieu dudit lieu de la Bigottière qui estoit leur propre maternel faisant lequel jugement ledit Grandin estably auroit céddé ses droitz aux enfants dudit Dohin en la personne dudit Dohin leur père et tuteur naturel …
ledit Grandin a d’abondant par ces présentes en tant que besoing est ou seroit quité ceddé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Pierre Gernigon et à Renée Garnier veufve de deffunt René Gernigon mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et à leurs enfants héritiers des enfants dudit défunt Dohin ses droits d’hypothèque et priorité et autres droits qui luy compétaient et appartenaient et peuvent compéter et appartenir par le moyen dudit contrat passé par ledit Bertran notaire et les a subrogez et subroge en ses droits et actions et consent que d’abondant ils y soient subrogé par justice si besoing est … sans aucunement préjudicier ne desroger au au garantaige dudit lieu de la Bigotière…

    ceci signifie, malgré le verbiage peu facile à déchiffrer, que toutes ces personnes ont un lien de famille, et que si cela se trouve, elles sont apparentées à Yves Brundeau, que Célestin Port donne propriétaire en 1604

ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits Gernigon et Garnier audit nom et par eux et pour leurs consorts à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Grandin en présence de Pierre Joulain teinturier demeurant à Angers et Isaac Jacob praticien demeurant à Angers

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Cession de rente foncière due sur la Formière à Gené, 1584

Je salue bien volontiers ici la mairie de Gené.

Gené, collection personnelle, reproduction interdite
Gené, collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Gené :mes relevés, et rôles d’impôts

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mars 1584 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably Charles Grandin mestayer demeurant au lieu et mestairye du Marais paroisse de Genay

les Marais, , commune de Gené : ancienne ferme, rasée et réunie à la Fuie. – La fuie : maison dans le bourg de Gené, à 50 m de l’église ; ancien logis modernisé avec immenses toits d’ardoise, à M. Hilaire, ancien maire, qui a réuni au domaine les fermes détruites de la Ville, des Marais et de la Tucaudaie, en tout 75 hactaires. – En est sieur en 1608 n. h. Luc de Mergot. (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

soubzmettant etc confesse avoyr ce jourd’huy vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores vend quicte cède délaisse et transporte dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritages à honneste homme Mathurin Seguyn marchant demeurant à St Nicolas les Angers présent stipullant et aceptant qui a achepté et achepte pour luy et pour Charlote Moreau sa femme leurs hoirs scavoir est ung sep-tier de bled froment mesure du Lion d’Angers la somme de 17 sols tz et 7 poules le tout de rente fon-cière deue chacun an audit Grandin vendeur et qu’il a droit d’avoyr et prendre et s’en faire payer aulx jours et termes du dimanche d’après la feste de notre dame Angevyne sur le lieu domaine closerie appartenances et dépendances de la Frommière en ladite paroisse de Genay appartenant en partie audit Seguyn

la Formière, ferme, commune de Gené (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) Le nom est sans doute tiré d’un premier propriétaire du nom de Formy aliàs Fourmy, dont de nombreux porteurs subsistent encore.

et en partye aux héritiers de feu René Gaudin Guillemyne Fourmy veufve de feu Mathurin Augeul les héritiers feu Jehan Hureau et autres détempteurs dudit lieu de la Fromière
le tout ainsi que ladite rente foncière dessus dite se poursuit et comporte avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions appartenant audit vendeur et comme ledit vendeur et ses prédecesseurs anciens en ont joui par le passé jusques à ce jour sans aucune chose en retenyr excepté ne réserver …
transportant et a esté faire la présente cession et transport pour le principal de 40 escuz sol payée et baillée audit vendeur par ledit achepteur au veu de nous
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy
Signé : Seguyn, ledit Grandin ne sait signer

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