Hardouyn Guyot, marchand à La Rochelle, venu à Angers solder un compte : 1593

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Il semblerait qu’il soit originaire d’Anjou.
En tous cas cet acte donne des éléments filiatifs inconnus de la base ROGLO, une fois de plus.
C’est comme si tout mon immense travail de preuves moulinait dans le vide.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal d’icelle honorable homme Florent Gruget sieur de la Fleur demeurant Angers paroisse st Pierre lequel a confessé avoir eu et receu ce jour présentement de sire Hardouyn Guyot marchand demeurant à La Rochelle la somme de 200 escuz sol par une part et la somme de 66 escuz deux tiers par autre, lesquelles sommes ledit sire estoit tenu et redevable vers noble homme Jacques Charlet conseiller du roy président de ses comptes en Bretagne, et damoiselle Barbe Guyot son espouse, scavoir la somme de 200 escuz sol à cause de prest dont ledit Guyot a baillé cédule à ladite Barbe Guyot et ladite somme de 66 escuz deux tiers de relicqua de compte en laquelle ledit Guyot estoit redevable vers ladite Barbe sa sœur restant de la somme de 234 livres que se monte le relicqua de compte au moyen de ce que ledit Gruget en vertu du pouvoir à luy envoyé par ledit Charlet et son espouse a quicté et remis audit Hardouyn Guyot le surplus dudit relicqua montant 34 livres lesquelles sommes faisant ensemble la somme de 800 livres, de laquelle ledit Gruget a eue prinse et receue en notre présence et à veue de nous 800 francs d’argent de 20 sols pièce bons et de poids suivant l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Hardouyn Guyot et promis en faire quite vers ledit Charlet et son espouse, et promet faire rendre à iceluy Hardouyn ladite cédule par lesdits Charlet et son espouse à peine etc néantmoins etc, à laquelle quictance tenir etc dommages etc oblige ledit Gruget soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à Angers maison et présence de Me Christophle Foucquet honneste homme Guillaume Chaillant Me de la Monnaye de La Rochelle, et Loys Allain praticien demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Partage des dettes actives de feux Pierre Eveillard et Judith Gruget, Angers 1630

Le partage est passé devant le lieutenant de la prévôté, sans doute parce que les 3 enfants sont mineurs, enfin c’est la raison que je suppose.
Le portefeuille de leurs parents est assez important, mais nous ne savons pas si auparavant il y a eu un partage d’immeubles. En effet, pour évaluer la fortune des parents il faudrait connaître leurs immeubles car je me suis aperçue au fil de toutes mes retranscriptions que la politique variait d’une famille à l’autre et que certains possédaient plus d’obligations que d’immeubles, et inversement d’autres plus d’immeubles que d’obligations.

En tous cas, j’ai observé dans l’acte qui suit, que les parents qui ont un tel portefeuille, l’ont en outre constitué en peu d’années !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2421 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mars 1630 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Nicolas Martineau conseiller du roy nostre sire lieutenant de la prévosté royale ville et police d’Angers conseiller examinateur et enquesteur audit lieu salut savoir faisons que ce jourd’huy lots et partages que Me Laurent Rousseau et damoiselle Anne Eveillard baillent et fournissent à chacuns de Me Jehan Eveillard curateur en cause quant à partages de Me René Eveillard, et encores René Touret curateur à la personne et biens de Suzanne Eveillard, lesdits Eveillard enfants et héritiers de deffunts n.h. Pierre Eveillard et damoiselle Judith Gruget des constrats obligations et autres debtes actives demeurées tant du décès desdits deffunts que des deniers colloqués et mis à rente constituée au profit des susdits Eveillard par ledit Touret pour estre partagés en 3 lots

  • premier lot
  • ung jugement donné à ce siège (blanc) La Roche le 19 novembre 1627 portant qu’elle a esté condempnée payer audit Touret audit nom de curateur desdits les Eveillards la somme de 120 livres pour et en l’acquit de Estienne Collas et qu’il debvoit audit deffunt Eveillard par cédule et promesse du 18 septembre 1620 ; Item ung autre contrat de constitutrion de rente de la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers de rente hypothécaire deue par Jehan Eveillard et Mathurine Gault par contrat passé par Leroy notaire de Pouancé le 1er mai 1613 pour la somme de 150 livres ; Item ung autre contrat de constitution de rente de la somme de 100 livres deue par ledit Jouret pour la somme de 1 600 livres passé par devant Frouteau notaire royal le 15 juillet 1628 ; Item une obligation sur Pierre Provost lesné Robert Provost et Renée Rousseau sa femme de la somme de 1 500 livres passée par devant Frouteau notaire royal en ceste ville de 18 avril 1627 sur laquelle est intervenu sentence à ce siège du 6 novembre 1619 portant condempnaiton de payer ladite somme avecq intérests ; Item une obligation sur Pierre Provost lesné passée par Frouteau notaire le 28 mars 1620 de la somme de 1 200 livres sur laquelle est intervenue sentence au siège présidial de ceste ville le 12 juin 1621 portant condempnation de payer avecq intérestz ; Item la somme de 10 livres de rente à prendre sur les talles de l’élection d’Angers dont a esté à présent payé que 100 sols

  • second lot
  • Ung contrat de constitution de la somme de 6 livres 5 sols de rente créée par ledit Guerif par contrat passé par (blanc) notaire le 19 août 1613 pour la somme de 100 livres ; Item autre contrat de constitution de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par Jehan de Ballodes escuier par contrat passé par Sallais notaire le 16 novembre 1617 pour la somme de 600 livres ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créé par Sipion audit Blaize Bestier et autres obligés par contrat passé par devant Lecourt notaire royal en ceste ville le 19 mars 1626 pour la somme de 600 livres ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par Jacques Garreau Me cordonnier et Anne Allard sa femme par contrat passé par devant Coueffe notaire le 29 livres ; Item ung autre contrat de constitution de pareille somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par Pierre Leliepvre et Laurens Doublard par contrat passé par devant Baudrillet notaire le 31 janvier 1626 pour la somme de 600 livres ; Item ung autre contrat de constitution de pareille somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par René et Denis les Gallards et Jehan Symon sergent par contrat passé par ledit Baudrillier notaire le 7 décembre 1624 pour la somme de 600 livres ; Item ung autre contrat de constitution de rente de 37 livres 10 sols de rente créée par le sieur de La Pouèze et autres obligés pour la somme de 600 livres par contrat passé par Frouteau notaire le 21 juin 1620 ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 37 livres 10 sols tz de rente hypothécaire créée par Me Pierre Aucent advocat et autres obligés par contrat passé par devant Serezin notaire le 4 octobre 1620 pour la somme de 600 livres ; Item la somme de 298 livres deue par la damoiselle la Garenne tante desdits Evaillards pour remboursement du prix de la cession qu’elle auroit faite audit deffunt sur Florent Gruget leur oncle

  • Tiers lot
  • ung contrat de constitution de la somme de 13 livres 12 sols de rente hypothécaire créée par Jehan de Balodes et Julien Legouz escuiers pour la somme de 216 livres par contrat du 20 mars 1614 passée par devant Guillot notaire ; Item une obligation sur les héritiers Pierre Crespin de la somme de 15 livres passée par Sallais notaire le 12 octobre 1613 ; Item ung contrat de constitution de la somme de 50 livres de rente hypothécaire créée par Mathurin et Guillaume les Belotz pour la somme de 800 livres par contrat passé par Guillot notaire le 6 mars 1624 ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 125 livres de rente créée pour la somme de 2 000 livres par Louis Saillant et sa femme par contrat passé par devant Serezin notaire le 24 juin 1624 ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 25 livres de rente hypothécaire créée pour la somme de 400 livres par Toussaint Provost par contrat passé par Portin notaire le 23 février 1629 ; Item la somme de 207 livres 2 sols deue par le sieur de La Forest pour remboursement de pareille somme payée à Alaneau sergent pour les criées et bannies faites des biens de Jehan Alaneau ; Item ung autre contrat de constitution de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par Me René Barbin pour la somme de 200 livres par contrat passé par Berruyer notaire le 3 juin 1624 ; Item ung autre contrat de la somme de 20 livres de rente constituée pour la somme de 800 livres par Charles et Pierre les Avelines et leurs femmes par contrat passé par devant Berruyer notaire le 30 septembre 1621
    Par devant nous lieutenant susdit ont comparu lesdits maistres Laurent Rousseau et damoiselle anne Eveillard sa femme procédant o l’authorité de Me Laurent Gault le jeune leur curateur en cause quant à la confection des présents partages et choisie d’iceulx, lesquels ont fait arrest aux présents lots qu’ils ont dit avoir communiqués à Me Jehan Eveillard advocat à ce siège curateur en cause et quant auxdits partages de Me René Eveillard et encores à René Touret curateur à la personne et biens de Suzanne Eveillard comparant lesdits les Eveillard et Touret aussi en leurs personnes, ledit Touret assisté de Me Guillaume Bouiller licencié es droits son advocat et procureur lesquels ont dit avoir pris communication desdits lots, les trouver bons et estre prests de procéder à la choisie d’iceux dont les avons jugés et ordonné qu’il sera présentement procédé à la choisie desdits lots et y procédant ouy sur ce le procureur du roy ledit Touret audit nom a opté et choisy le second desdits lots, ledit Eveilalrd du consentement et advis dudit René Eveillard a opté et choisy le troisième et dernier desdits lots et auxdits Me Laurent Rousseau et damoiselle Anne Eveillard sa femme est et demeure le premier desdits lots, desquelles choisies avons pareillement jugé et jugeons lesdits copartaigeants et à chacun d’iceux baillé et adjugé baillons et adjugeons les tiltres mentionnés en chacun desdits lots, à la charge de s’entre garantir les sorts principaulx desdits contrats et obligations avec les rentes et intérests d’iceux lesquelles rentes et intérests se recepvront à l’advenir par chacun des copartaigeants et en ce qui en est en leur lot, sauf à ce faire droit les uns aux autres pour les rentes du passé jusques à ce jour, mandons au premier sergent royal sur ce requis à la requeste de chacun desdits copartaigeants faire pour l’exécution des présentes tous exploits de justice à ce requis pertinents et nécessaires de ce faire deuement audit sergent donnons pouvoir, fait audit Angers par devant nous lieutenant susdit le 26 mars 1630 signé Martineau, Girault, Eveillard, Boulet, Touret, Rousseau, Anne Eveillard, et Eveillard

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    Pierre Blanchon, marchand demeurant à Saint Etienne en Forez, livre des pièces pour montage d’arquebuse et repart avec du drap, Angers 1596

    il s’agit des pièces métalliques de l’arquebuse, surement, et le reste devait être fabriqué sur place à Angers, car les arquebuses étaient ensuite montées à Angers.

      Voir ma page sur l’arquebuse

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 décembre 1586 en la cour du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme Pierre Blanchon marchand demeurant à St Estienne en Forestz estant de présent pour ses affaires en ceste ville d’Angers, lequel volontairement a céddé quicté et transporté cèdde quicte et transporte par ces présentes

      il y a 514 km de Saint Etienne à Angers, et je suppose que la marchandise nécessitait plusieurs chevaux, et un cheval ne fait que 40 km par jour, donc il devait mettre au moins 10 jours pour livrer une telle marchandise et encore autant pour le retour.

    à honorable homme Florent Gruget marchand demeurant audit Angers présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 74 escuz sol qu’il a dit et asseuré audit Gruget luy estre deubz par Erve ? Servant monteur d’arquebuze audit Angers de reste de 80 escuz que ledit estably a baillés audit Servant comme appert et pour les causes portées par le marché et convention fait entre eux par davant nous le 11 décembre 1585 pour s’en faire payer par iceluy Gruget tout ainsi qu’iceluy estably eust fait et peu faire auparavant ces présentes et pour l’effect que dessus et contenu audit marché iceluy estably a subrogé et subroge ledit Gruget en son lieu droits et actions et consent qu’il y soit et demeure subrogé sans garantage de la présente cession ne restitution fors du fait dudit cédant ains s’en fera ledit Gruget payer et en fera les poursuites à ses despens périls et fortunes comme bon luy semblera et comme ledit estably eust peu faire lequel à ceste fin luy a baillé en notre présence copie dudit marché qu’il a pris et receu et s’en est contanté et contante
    et a est faite la présente cession pour pareille somme de 75 escuz sol en payement de laquelle lesdit estably a confessé ledit Gruget luy avoir baillé et livré auparavant ces présentes 35 aulnes de bon drap de la mesure tainture de Paris dont icelluy Blanchon s’est tenu et tient à contant et en quite ledit Gruget présent et acceptant comme dessus

      je ne suis pas sure de la mesure tainture de Paris, merci de voir avec moi cette ligne

    à laquelle cession quictance et ce que dessus est dit tenir obblige ledit estably, renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre maison en présence de Jacques Daraise clerc demeurant audit Angers et de Me Jehan Garnault

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PS (paiement du solde) : Le 3 novembre 1610 par devant nous Nicolas Bertrand est comparu ledit Gruget estably et soubzmis soubz ladite cour lequelle a recogneu et confessé avoir auparavant ces présentes receu ladite somme de 75 escuz mentionnée

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    Anne Eveillard et Laurent Rousseau son époux égalisent les partages avec René et Suzanne Eveillard, Angers 1630

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 février 1630 entre Me Laurent Gault advocat au siège curateur aux personnes et biens de Me Laurent Rousseau et damoiselle Anne Eveillard, comparant en personne présent et assistant lesdits Rousseau et Eveillard d’une part,
    et René Touret cutateur à la personne et biens de René et Suzanne Eveillard, lesdits les Eveillard enfants et héritiers de défunts n. h. Pierre Eveillard et Judict Gruget défendeurs, comparant aussi en personne assisté de Me Guillaume Boucler licenciè ès droits son advocat et procureur présent et assistant ledit René Eveillard d’autre part
    ledit Gault audit nom a conclu à ce que en conséquence de notre jugement de closture de compte rendu par devant nous par ledit déffendeur le 18 janvier dernier et de notre jugement de provision de curatelle du 8 de ce mois, il soit dit que partage sera fait des contrats obligations et debtes actives demeurées du décès desdits défunts
    Boucler pour ledit Touret audit nom a dit qu’avant que procéder auxdits partages il est préallablement que lesdits Rousseau et Eveillard sa femme tournent à rapport suivant nosdits jugements
    ledit Gault audit nom a dit estre prêt de procéder auxdits rapports et ce faisant consent que lesdits René et Suzanne les Eveillard prennent des contrats et obligations chacun d’eux jusques à concurrence savoir audit René de la somme de 1 576 livres 10 sols 6 deniers et ladite Suzanne jusques à concurrence de la somme de 704 livres 8 sols pour s’esgaler jusques à la somme de 2 137 livres 14 sols 9 deniers en laquelle somme s’est trouvé se monter la dépense particulière dudit compte de ladite Anne Eveillard

    sur quoi parties ouies les avons jugées et jugeons de leurs dires et déclarations et ordonnons avant que procéder auxdits partages qu’elles tourneront à rapports de ce que chacun a dépensé plus l’ung que l’autre et y procédant avons baillé et adjugé baillons et adjugeons
    audit René Eveillard pour esgaler auxdits Rousseau et Eveillard sa femme les sommes cy après scavoir 800 livres de principal due par Mathurin et Guillaume les Duchesne par contrat de constitution de la somme de 50 livres de rente hypothécaire passée par Poillièvres notaire de Pouancé du 9 septembre 1620 d’une part,
    la somme de 400 livres due par René Ernault et autres obligées par contrat de constitution passé par Berruyer notaire royal en ceste ville le 1er octobre 1622 de la somme de 25 livres de rente hypothécaire
    et 250 livres due par Jehan Gaudin par contrat de constitution de la somme de 15 livres 2 sols 6 deniers passé par (blanc) notaire le 9 avril dernier
    de 101 livres 6 sols due par les héritiers de défunt Julien Crespin par obligation du 15 septembre 1615
    et la somme de 8 livres 15 sols due par François Lepinay par jugement du 4 juin 1621,
    lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 1 580 livres, qui fait avec la somme de 561 livres 5 sols 4 deniers pour les causes particulières dudit compte pour ledit René Eveillard la somme de 2 141 livres 5 sols 4 deniers, tellement que ledit René eveillard doibt de reste la somme de 70 sols 8 deniers
    et ladite Suzanne Eveillard pour s’esgaler à ladite somme luy avons aussi baillé et adjugé les sommes cy après
    savoir la somme de 400 livres due par Me Christofle Herbereau et Me Berthelement Tallour par contrat de constitution de la somme de 25 livres de rente hypothécaire passée par Serezin notaire royal en ceste ville le 1er juin 1625,
    234 livres 18 sols due par Me Anthoine et René les Barilliers par obligation du 7 janvier 1618
    102 livres due par Jehan Eveillard et Guillaume Cornu par jugement du 9 juin 1621
    et la somme de 3 livres 10 sols 8 deniers due par ledit René Eveillard
    qui fait en tout avec la somme de 1 397 livres 18 sols à quoi se montent pareillement aussi les mises particulières de ladite Suzanne Eveillard suivant lesdits compte la somem de 2 138 livres 6 sols
    et partant ladite Suzanne Eveillard doibt de reste la somme de 11 sols que la condempnons payer auxdits Rousseau et Anne Eveillard sa femme et René Eveillard par moitié
    et leur avons pareillement adjugé les intérests desdites sommes à eux adjugées depuis ledit jour 18 janvier dernier closture dudit compte
    et se garantiront lesdites parties les sommes cy dessus adjugées tant en sort principal que rentes et intérests et au moyen de ce ordonnons qu’il sera procédé aux partages du surplus desdites debtes et la part délivrée auxdits Rousseau et sa femme suivant et au désir de leur contrat de mariage et envoyons les parties sans despens fors pour le coust des présentes qui sera délivré à communs
    mandons au premier sergent royal sur ce requis faire pour l’exécution des présentes tous exploits de justice à ce requis et nécessaire de faire faire deubment audit sergent donnons pouvoir
    donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roy nostre sire lieutenant de la prévosté royale ville et police dudit Angers le jeudi 14 février 1630

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    Curatelle contestée et enlèvement des enfants mineurs de Pierre Eveillard et Judith Gruget, 1621

    L’acte qui suit est un jugement conservé dans les titres de famille en série E. Il éclaire singulièrement la curatelle. En effet, les mineurs ont manifestement un très grand nombre de proches parents longuement énumérés, ce qui sera au passage une piste remarquable pour les chercheurs de liens filiatifs, mais on découvre que les plus proches parents, à savoir l’oncle paternel Jean Eveillard, et leurs 2 tantes maternelles, ont été évincés de la curatelle car héritiers présomptifs. Ces 3 proches parents ont alors fait enlever les enfants de nuit… ce qui ne se fait bien entendu, car vous allez voir que par la suite leur offre de prise en charge des enfants est loin d’être reçue.

      Voir la famille EVEILLARD

    Je découvre cet aspect de la curatelle !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 1er mars 1621 en l’assignation pendante à huy entre René Touret maistre apothicaire en ceste ville curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts maistre Pierre Eveillard et Judith Gruget demandeur sans approbation de ladite qualité de curateur et sans desroger à ses appellations d’une part
    et maistre Jehan Eveillard advocat audit siège oncle paternel desdits mineurs, Jehan Eveillard marchand, maistre Sébastien Eveillard sieur de Boispille, noble homme maistre Pierre Eveillard conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville, noble homme François Eveilalrd aussy conseiller du roy lieutenant audit siège, noble homme maistre Maurice Avril aussi conseiller en ladite sénéchaussée et siège présidial mari de damoiselle Marie Constantin, monsieur (blanc) Deniau sieur de la Cochetière mari de damoiselle (blanc) Constantin, maistre René Hamelin mari de Renée Eveillard, noble homme maistre René Bautru sieur des Matratz, Me Mathurin Seguin sieur de Beaunais mari de (blanc) Eveillard, noble homme maistre Gabriel Dupineau mari de (blanc) Deladvocat, maistre Pierre Daburon mari de Elisabeth Fauchet, noble homme René Fauchet sieur de la Cherbonnière, Daniel et Hélie les Ravards, René et Jacob les Renouz, maistre Jehan Gaultier sieur de Baislon mari de Elisabeth Eveillard, parents desdits mineurs d’autre part
    ont comparu ledit Touret en sa personne assisté de Me Guillaume Boucler licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Me Jehan Evaillard en sa personne, ledit Jehan Eveillard marchand par ledit maistre Jehan Eveillard licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Hamelin en sa personne, nobles hommes Me Pierre et François les Eveillard aussi en leurs personnes assistés dudit Hamelin licencié ès droits leur advocat et procureur, lesdits Avril, Deniau, Bautru, Seguin, Dupineau, les Renouz et Gaultier par ledit Hamelin, aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, Daburon et Fauchet en leurs personnes, ledit Fauchet assisté dudit Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, Daniel et Hélie les Ravards par maistre René Jarry licenciè ès droits leur advocat et procureur, présent et assistant ledit Hélie comme aussi ont comparu Claude et Suzanne les Grugetz tantes desdits mineurs par ledit Me Jehan Eveillard aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, maistre Guillaume Liger lesné, noble homme maistre Guillaume Liger le jeune conseiller du roy et lieutenant en la juridication des eaux et forests de ceste ville, maistre René Barbin mari de (blanc) Liger, maistre René Angoulvant notaire royal mari de (blanc) Liger, maistre Jehan Gouin advocat au siège mari de (blanc) Liger, aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit Boucler licencié ès droits leur advocat et procureur, et encores ont compary Gantien et Jehan les Besnards, Pierre Defais, Alexandre Rebondy, Pierre Hamon mari de Suzanne Eveillard, maistre Samuel Pellisson, noble homme Pierre Huet, maistre Jacques Huet, Alexandre Dieuxinoye, Jehan Girard mari de (blanc) Dieuxinoye, Pierre et Jacques les Regnaults, Jehan Varannes, Jacques Repussard, Mathieu Douscher, Danidel Rebondy, René Dieuxinois et André Pierre mari de Marie Regnault aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit maistre Jehan Eveilalrd aussi licencié ès droits leur advocat et procureur présent et assistant ledit Mathieu Douscher en personne,

    Boucler pour ledit Touret a demandé que les parents aient à arbitrer la pension desdits mineurs et luy donner advis de leur éducation et demeure
    lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour leurs parties tant présents que absents ont dit que l’éducation dépend de la provision de curatelle et partant se rapportent audit curateur de ladite éducation, et d’en disposer comme bon luy semblera,
    et qu’au surplus il luy dénoncent que le jour d’hier deux desdits mineurs sur les 5 à 6 h du soir furent enlevés de ceste ville par quelques ungs desplaisants de n’avoir esté nommés curateurs par la pluralité des parents lors de la provision par nous faite dudit Touret, en sorte que sur l’advis qui auroit esté donné le procureur du roy dudit enlèvement et de ce que certains parents s’estoient venté qu’ils mettraient lesdits mineurs en lieu qu’il faudroit en canon ( ?) pour les ravoir, auroit esté ledit procureur du roy par nostre ordonnance contraint faire courir après lesdits mineurs et iceulx faire ramener en ceste ville, et mettre en la possession dudit Touret curateur par nous pourveu et en veu qu’ils pouissent estre en la disposition d’iceluy curateur et de la justice, ce qu’ils dénonczent audit curateur à ce qu’il eut à se pourvoir criminellement contre ceulx qui auroient fait aidé et favorisé ledit enlèvement protestant où à l’advenir il arriveroit divertissement desdits mineurs de s’en prendre audit curateur
    ledit curateur a dit qu’il n’avoir eu advis dudit enlèvement que à la matinée de ce jour, se rapporte audit procureur du roi, sur la dénonciation qui luy en a esté faite par lesdits parents de poursuivre ceulx qui ont fait, aidé, ou favorisé ledit enlèvement,
    ledit Hamelin tant pour luy que pour ses parties a dit qu’il est superflu d’employer aux qualités des parties qui n’ont esté recognus pour parents ny nominateurs et nous a requis de vouloir nommer d’office tels qu’il nous plaira de ceulx qui sont desnommés en ladite provision de curatelle pour donner leur advis sur l’éducation desdits mineurs sans y en admettre d’autres que l’on pourroit désormais praticquer hors de saison sinon qu’il soit en l’option du curateur nommé et pourveu de disposer desdits mineurs
    ledit maistre Jehan Eveillard oncle paternel desdits mineurs pour luy et ses parties a dit que lesdites parties sont tous proches parents oncle, tantes, cousins germains, rémués de germains d’iceulx mineurs, et que sabmedy dernier à la poursuite du procureur du roy à ce siège qui auroit cognoissance de la parenté desdits mineurs, ils feut procédé à la nomination d’un curateur d’iceulx mineurs par monopole brigue et intelligence, et à la nomination de personnes qui ne sont parents sans entendre les plus proches parents qui debvoient estre appelés sur défault comme iceluy Eveillard auroit requis contre laquelle provision il proteste se pourvoir tant par appel pour les causes susdites que d’autant que ledit Touret Me apothicaire en ceste ville n’est parent et n’a point esté appelé et n’a aucune cognoissance des mineurs et que n’affectionnent aucunement le bien d’iceulx et défaut soustient iceluy Eveillard que ledit Touret vente ( ?) en présence de plusieurs personnes d’honneur comme il offre informer qui il feroit tant de frais en la curatelle desdits mineurs que il les ruineroit, au moyen de quoi sans préjudice de ses protestations de luy Eveillard attendu qu’il est à présent question de l’éducation des mineurs et du bien d’iceulx, dit que ladite éducation ne peult estre commencée que à luy seul oncle paternel et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz tantes maternelles desdits mineurs, pour lesquelles et pour luy offre nourrir tous lesdits mineurs et les faire instruire sans demander aucune pension jsuques à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans et demande que lesdits mineurs qui ont esté enlevés et divertis par certaines personnes et conduits en nostre maison sans aucune forme et avant avoir ordonné de leur éducation luy soient réintégrés, et ce fait offre avecq ses parties et autres parents plus proches justifiés que l’intention desdits défunts père et mère desdits mineurs a esté de laisser l’éducation desdits mineurs audit Eveillard, leur oncle paternel, et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz, leurs tantes maternelles, et que lesdits défunts ont rédigé ceste intention par testament escript et signé de leur main, qui est entre les documents dudit défunt s’il n’a esté diverty, et attendu que ledit Touret prétendu curateur se vante de ruynes en frais les mineurs dont est question par précédures de justice offre ledit Eveillard advocat gérer les affaires des mineurs tant en cest ville, à Paris, à Saumur et à Rennes, sans rien leur demander pour ses salaires et vacations, et pour cest effet demande qu’il Eveillard demeure curateur aux causes desdits mineurs,
    et nous fait requeste de commettre ung notaire ou sergent pour parachever l’inventaire des meubles desdits mineurs que l’on dit estre commencé et ce en présence de plus proches parents desdits mineurs pour éviter aux grands frais qui se feront si l’inventaire est par nous fait
    et sommé ledit Touret prétendu curateur de requérir ce que dessus pour le profit desdits mineurs

    ledit Boucler pour ledit Touret a dit qu’il a esté nommé curateur sans y avoir esté appelé, qu’il est porté pour appellant de sa provision de curatelle proteste relever ledit appel en temps et lieu et de tout ce qui a esté fait depuis,
    et pour le regard de l’éducation des mineurs ce n’est à luy et se rapporte audit procureur du roy et parents d’en donner advis et en faire ordonner, mais qu’il n’est raisonnable qu’il soit curateur aux biens qu’il ne soit aux personnes aussi que la prétendue provision est faite le touchant aprobation d’icelle et o protestation de se pourvoir comme il a dit cy dessus
    le procureur du roy a dit ayant eu l’advis du décès de défunte Judith Gruget mère des mineurs, il obtint mandement en conséquence duquel il fist appeler nombre de parents à la nomination desquels audoit esté le 27 février dernier pourveu ledit Touret curateur à la personne et biens desdits mineurs, lequel a presté le serment en ladite curatelle, que depuis ledit jour il auroit apris que certaines personnes auroient diverty de la maison desdits défunts deux desdits mineurs et fait sortit nuitamment de ceste ville, ce qui est une mauvaise faczon pour raison de quoy il entend se pourvoir contre ceulx qui ont fait le divertissement et enlèvement desdits mineurs et que pour le regard de ce qui se présente qui est le lieu et l’éducation desdits mineurs, bien que la question semble esetre vuidée par le provision de curatelle faite à la personne et biens desdits mineurs, ce néanmoins a dit ne pouvoir à présent ordonner dudit lieu que au préalable nous n’arbitrons la pension d’iceulx mineurs nonobstant la déclaration dudit Me Jehan Eveillard, laquelle arbitration ne peult estre faite que nous ne soions primitivement éclaircis des facultés et biens desdits mineurs par le moyen de l’inventaire par nous encommencé, au moyen de quoy a requis estre décerné acte de leurs dires et déclarations, et auparavant leur estre fait droit estre dit que ledit inventaire sera par nous parachevé pour fait estre ordonné ce qu’il appartiendra par raison, et ce dedans et jusques à ce que lesdits mineurs demeureront en la possession et demeure dudit Touret curateur pourveu,
    fait et expédié en la juridiction de la prévosté royale d’Angers le lundi 1er mars 1621

    Et le mercredi 3 mars en l’absence dudit maistre Jehan Eveillard et de ses parties ont comparu lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour lesdits parents nominateurs repliquant ont dit que lesdits offres faits par ledit maistre Jehan Eveillard ne sont considérables ains suspects et laptieux, et qu’il appert par les actes précédant que iceluy Eveillard s’est excusé de la curatelle pour le nommbre de cinq enfants et néanmoings a pris la provision sollemnelle d’un antier capable curateur qui à cest effet a presté le serment, il Eveillard l’affecte par monopole d’entre luy et ses alliés qui ne sont pas portés de charité vers les mineurs comme ils en font contenance que ceulx qui font lesdites offres en apparence sont héritiers présomptifs desdits mineurs et soubz couleur de mesnager leur bien auroient peu de soing de leurs personnes en les relaissant volontiers en danger d’estre mal traités et ne seroient eslevés selon leur facultés et que leur mauvais desseing eset évident en ce qu’ils sont enlevé lesdits mineurs nuitamment et les ont transporté hors ceste ville pour en disposer privativement au curateur, sinon qu’ils feront recours par le diligence du procureur du roy auquel fut donné advis par aucuns de leurs parents et bien veillants, et n’ont entré auxdits offres imaginaires que pour esquiver la poursuite contre eulx encommencée pour raison dudit enlèvement ou requis ledit procureur du roy de parfonder l’accusation dudit enlèvement comme préjudiciable au publicq et attent au mespris de la justice que autrement pourvoir lesdits mineurs d’un curateur que si ledit maistre Jehan Eveillard et ses alliés sont touchés de si grande charité comme ils feignent il leur est loisible de payer les pensions desdits mineurs ès lieux où ils seront placés par le curateur de l’advis de leursdits parents nominateurs susdits mais s’opposent formellement qu’ils disposent autrement de leur éducation
    fait audit Angers ledit jour 3 mars 1621

    Et le 4 mars audit an lecture faite des actes cy dessus et ouy derechef ledit procureur du roy qui a dit que encores qu’en apparence lesdits offres faits par lesdits maistre Jehan Eveillard et Grugets soient veillés aux mineurs néanmoins ils ne peuvent que suspects à justice non seulement par la rencontre de ce que ceulx qui font lesdites offres sont héritiers présomptifs desdits mineurs auxquels par le loi l’éducation est ostée, mais aussi par la rencontre des facultés de ceulx qui font lesdites offres ne tourneront telles et si modicques qu’il est vaisemblable que ceulx qui font lesdites offres ont espérance de reprise ou de récompense sur lesdits mineurs et encores particulièrement par la rencontre du du divertissement qui a esté fait le jour de dimanche dernier de deux desdits mineurs à l’instigation de ceulx qui font lesdites offres ainsy qu’il luy est dénoncé par les autres parents qui ainsi le prétendent pour raison de quoi insiste à ce que commission luy soit décernée pour en informer et cependant défenses estre faites à toutes personnes de troubler ledit curateur en sa gestion et éducation desdits enfants et à requis que ce qui sera par nous jugé soit exécuté nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans préjudice d’icelles et lecture faite des procès verbaulx dudit jour dimanche faits sur le subjet du divertissement de deux enfants mineurs
    avons audit procureur du roy décerné commission pour informer plus amplement contre ceulx et celles qui ont favorisé et facilité ledit divertissement, pour l’informaiton faite icelle communiquer audit procureur du roy, estre ordonné de la réceptrion desdites offres ou arbitrages de pension desdits mineurs ainsi qu’il appartiendra, et cependant défense à toutes personnes de troubler ledit curateur en la gestion de la curatelle nourriture et éducation desdits mineurs, icelles divertir ny enlever à peine d’est procédé extraordinairement contre ceulx qui contreviendront à ces présentes, et seront cesdites présentes exécutoires nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles
    donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roi nostre sire prévost juge ordinaire et lieutenant criminel en la prévosté royal ville police et conservation dudit lieu, ledit jour 4 mars 1621

    Et le samedi 6 mars prononcé le jugement cy dessus audit maistre Jehan Eveillard trouvé en la salle du Palais Royal qui a protesté du grief et d’appel et dit que ce qui est prononcé par ledit jugement n’est pas décidé sur ses fins et conclusions et que monsieur le juge n’est pas bien informé des facultés de ceulx qui ont fait lesdites offres
    fait par nous René Leroy clerc juré au greffe de ladite prévosté soubzsigné

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    Cession d’un banc dans l’église Sainte-Croix, Angers 1614

    Je pense avoir connu dans mon enfance la fin des chaises (ou bancs) attribués à certaines familles qui en avaient acheté les droits. Autrefois, c’était même une place attribuée selon des règles honorifiques bien établies.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 septembre 1614 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably noble homme Florant Gruget sieur de la Fleur conseiller du roy président en l’élection de Château-Gontier, estant de présent en ceste ville, fils et héritiers en partie de défunt Florent Gruget,
    lequel a recogneu qu’il a un banc en l’église Sainte Croix de ceste ville contre la muraille d’icelle entre la porte du cimetière et l’escallier du pupiltre que ledit défunt, que ledit défunt son père fist faire estant demeurant en la maison où est de présent demeurant sire Pierre Davyau marchand, pour défunte Jehanne Remon sa femme vivante mère dudit Gruget, et lequel banc a toujours esté et est encores dit appartenant à ladite maison à cause de quoi en icelle n’y seroit compris

      j’ai compris que la famille Gruget n’avait plus de vues sur ce banc, et que l’acquéreur de la maison des parents Gruget avait envie du banc pour lui

    ledit sieur de la Fleur tant pour luy que pour ses cohéritiers en a cy-devant et dès la saint Jean Baptiste dernière cédé et encore par ces présentes cèdde tous les droits que luy et ses cohéritiers y pourroient avoir audit Davyau par le moyen de l’achapt qu’il a fait de ladite maison et aussi très bien luy a pleu et plaist sans toutefois qu’il en soit tenu en aulcun garantage ce que ledit Deniau a voulu et accepté ce que dessus pour luy ses hoirs etc
    et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy praticiens demeurant à Angers
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