Dispense de mariage entre Jean Guilleu et Anne Menard : La Chapelle sur Oudon et Gené 1769

Je n’ai pas totalement compris car il est dit qu’ils se sont déjà mariés à la Pentecôte ! Donc, cette demande vise sans doute à enterriner ce qui est déjà consommé.

Le garçon installe la jeune femme en cohabitation avec son père et sa belle-mère, et il est clairement dit qu’il faut se soumettre et s’entrendre avec la belle-mère !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G629
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1769 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Houdbine vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 8 juillet dernier pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont désir de contracter Jean Guillieu de la paroisse de La Chapelle sur Oudon, et Anne Menard de celle de Gené, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir ledit Jean Guillieu âgé d’environ 28 ans, et ladite Anne Menard d’environ 20 ans accompagnés de Jacques Guillieu métayer à la Derhanière paroisse de La Chapelle, père du garçon, d’Etienne Pelletier métayer à la Tarerie paroisse de La Chapelle, parent du garçon, de François Menard, métayer au Marais, paroisse de Gené, père de la fille, de Jacques Remoué métayer à la Morlière paroisse de Gené parent de la fille, qui ont dit bien connaître lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur ce dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Etienne Remoué

Etienne Remoué et … Thibault Jacques Remoué et Magdeleine Bedouet
Jacques Remoué et Mathurine Poilasne  Etienne Remoué et Anne Thibault
Jacques Guillieu et Jacquine Remoué François Menard et Marie Remoué
Jean Guillieu Anne Menard

ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4 au 4ème degré entre ledit Jean Guilleu et la dite Anne Menard,

à l’égard des causes ou raison qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré qu’ils se sont recherché pour le mariage depuis près de 2 ans sans savoir dans le commencement qu’ils fussent dans un degré prohibé,

qu’ils ont contracté mariage dans le temps de Pentecoste dernière dans une grande assemblée de leurs parents

que la fille a refusé plusieurs partis pour s’attacher à ce garçon qui ne se représenteront pas à cause du temps qu’il y a qu’ils se voyent un peu familièrement

qu’elle a une inclination particulière pour lui et qu’elle ne sauroit en aimer un autre autant que lui, et qu’il convient à son père et à sa mère, qui lui en ont fait naître l’inclination, d’autant qu’il avantage leur fille en bien, et la place dans une métairie ce qu’elle n’avoit point encore trouvé, et qu’elle ne trouveroit peut être pas

que le garçon déjà avancé en âge n’en avoir point encore trouvé qui convint à son père et sa belle mère avec qui il demeure et que cela par sa douceur et par la jeunesse sera plus soumise et plus commode à une belle mère que n’auroit été une mineure ce qui occasionnera la paix et l’union dans ladite métairie

et comme leur bien ne se monte que la somme de 120 livres, de sorte qu’ils gagnaient leur vie à laboureur la terre, scavoir ledit Jean Guillieu la somme de 100 francs par inventaire, et ladite Anne Menard celle de 20 livres que son père et sa mère ont promis lui donner en mariage, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement ce qui nous a été certifié par ledits témoins cy dessus dénommés, et qui ont déclaré ne savoir signer

fait à La Chapelle sur Oudon le 27 septembre 1769

Nicolas Guilleu, héritier de défunt Michel Guilleu, vend une pièce de terre, La Chapelle sur Oudon 1632

en fait il demeure à La Jaillette

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1632 après midy par devant nous René Billard notaire du roy par Saint Laurent des Mortiers fut présent en sa personnes estably et soubzmis soubz ladite cour Nicollas Guilleu tailleur d’abitz demeurent à La Jaillette paroisse de Loupvaines lequel confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honneste personne Mathurin Allard marchand penacheur demeurant en la ville du Lion d’Angers à ce présent stipulant etc
une bouesselée de terre ou environ sise et située en une pièce nommée la Saulle proche la Haulte Billonnière joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’aultre costé la terre de Jean Jallot et d’un bout la terre de Jean Durand et d’aultre bout le chemin tendant dudit Lion au bourg de La Chapelle sur Oudon et comme ladite bouesselée de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire ledit vendeur et comme lesdites choses luy sont escheues et advenues de la succession de deffunt Michel Guilleu
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont pu déclarer à la charge que ledit acquéreur paira les cens rentes charges et debvoirs à l’advenir quitté du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 8 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollé et paié contant audit vendeur en présence et veu de nous notaire et tesmoings soubz scripts qui a icelle somme de 8 livres eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur luy etc obligent etc renoncent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit La Jaillette maison dudit Guilleu présent Pierre Lejeune marchand demeurant audit La Jaillette et Jullien Godelier demeurant audit Lyon et René Patry demeurant à La Jaillette tesmoings
lesdits Guilleu et Patry ont dit ne savoir signer

Jacques Dubois et Jean Guilleu, cautions d’Etienne Guyon pour son titre sacerdotal, Craon 1622

ils sont venus à Angers pour cette démarche, alors que le titre sacerdotal avait été passé à Craon. Manifestement cette démarche exceptionnelle a été réclamée, sans doute par l’évêché lui-même. En tous cas, même si ici nous sommes très habitués au rôle important et fréquent des cautions, nous pouvons entrevoir un lien probable avec Etienne Guyon, du moins un lien d’affaires si ce n’est de famille. Les habitants de Craon étaient sans doute très liés entre eux ! Je ne descends pas de ces familles, et n’en ai aucune idée.

    Voir ma page sur Craon
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 16 décembre 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jacques Duboys recepveur des Traites au tablier de Craon et Jehan Guilleu sergent royal demeurant audit Craon, lesquels après que leur avons fait lecture et donné entendre de point à autre du don et tiltre fait par Françoise Maslin veufve Me Guillaume Guyon vivant sieur de Chauvigné à Me Estienne Guyon clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Charuau notaire de la baronnye de Craon le 1er de ce mois ont dit et asseuré bien congnoistre les choses héritaulx y contenues qu’elles vallent en rente annuel chacun an charges faites d’au moings la somme de 60 livres et où elles ne seroyent de sy grand revenu ou que ledit Guyon fust troublé et empesché en la possession et jouissance dudit lieu promettent et s’obligent lesdites establiz chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité payer bailler et parfournir chacun an audit Guyon sa vie durant pour son titre aux saints ordres de prestrise pareille somme de 60 livres tz qu’ils ont assises et assignées et par ces présentes assient et assignent sur tout et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seulle spécialement deschargée de tout autres hypothèques sans que la généralité et la spécialité puissen desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit ledit Guyon présent et acceptant en tant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

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Curatelle de Perrine Bellanger fille de feu Mathurin, Montreuil-sur-Maine 1662

Il doit s’agir de Mathurin Bellanger sieur des Giraudières, qui n’a que cette fille, qui elle-même n’aura pas d’enfants, et dont les Bellanger, Bouvet etc… vont hériter en 1686
Cet acte est passé à Angers car c’est une transaction suite à une sentence, qui révèle que Guilleu était auparavant curateur de Perrine, mais sans doute pas excellent en gestion des biens, donc il ne l’est plus.
Ce qui signifie d’ailleurs que son père, Mathurin, est décédé depuis quelque temps.

Et en prime, l’acte nous donne le nom de l’épouse de Mathurin Bellanger, ce qui ne sera pas de grande utilité puisque sans hoirs, mais tout de même bon à savoir.

    Voir mon étude BELLANGER dans laquelle j’ai commencé à trier toutes les successions parlantes, en ordre chrono.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1662 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis Me Jen Menard prêtre, Jean Bouvet à présent curateur à la personne et biens de Perrine Bellanger fille de deffunts Mathurin Bellanger et Marguerite Greslaud et Louys Lemanceau marchand, tant en leurs privés noms que se faisant fort d’Estienne Bellanger et de Jean Plassais auxquels sera fait ratiffier ces présentes d’une part
et Mathurin Guilleu sarger cy devant curateur de ladite Bellanger d’autre part
tous demeurans en la paroisse de Montreuil sur Mayne
lesquels en conséquence de l’acte passé par Levannier notaire de la cour royale de St Laurent des Mortiers résidant au Lion d’Angers le 17 de ce mois, par lequel ledit Guilleu est obligé d’acquiter et indempniser Jean Lenormant menuisier demeurant en la paroisse de Montreuil de tous et chacuns les frais despens à quoy il avoit esté condamné vers le dit Menard et consorts esdits noms suivant et pour les causes de la sentence rendue par devant l’officialité dudit Angers le 28 février dernier, ont fait et convenu entre eux ce qui suit, c’est à savoir que pour tous et chacuns lesdits frais et despens que ledit Menard et consorts esdits noms pouroient prétendre contre ledit Lenormant en vertu de ladite sentence, et depuis faits, mesme pour ceux qu’ils pouvoient aussi prétendre contre ledit Guilleu pour les causes d’icelle sentence généralement quelconques, lesdites parties en ont présentement composé et accordé à la somme de 80 livres payée contant par ledit Guilleu audit Menard et consorts esdits noms qui l’ont en notre présence receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit dont ils se contentent et ledit Guilleu
de laquelle somme ils ont partagé en sorte qu’il en est demeuré audit Menard la somme de 31 lvires tant pour ses desbours que pour les frais deubz au sieur Fourmond huissier demeurant à Chambellay
audit Lemanceau 12 livres 15 sols et audit Bouvet le surplus tant pour luy que lesdits Estienne Bellanger et Plassais vers lesquels il aquitera tant ledit Guilleu que sesdits consorts cy dessus nommés
car ainsi ils l’on voulu consenty stipulé et accepré et à ce tenir dommages s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers en notre étude présents Me René Moreau et François Besson praticiens demeurant audit Angers

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Insinuation de donation mutuelle entre Pierre Fouin et Barbe Guilleu, Craon 1627

Voici un record de vitesse d’insinuation, car cette donation est insinuée 4 jours après, et pourtant elle est passée à Craon et insinuée bien sûr à Angers dont Craon relève.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 15 juin 1627 devant nous Marin Roger notaire à Craon y demeurant furent présents establis soubmis et obligés honorables personnes Me Pierre Fouyn sieur de L’Esserye greffier en l’élection ordinaire de ceste ville, et Barbe Guilleu sa compagne et espouse de luy pour l’effet cy après duement autorisée quant à ce demeurant en ceste ville confessent de leur bon gré sans aucune induction ny contraincte mais pour ce que très bien leur a plu et plaist et pour la bonne et sincère amitié qu’ils se portent l’un l’autre s’estre faict et font par ces présentes donaiton mutuelle entre vifs et irrévocable du premier mourant au survivant des deux à scavoir tous et chacuns leurs meubles dettes actives droits et actions et choses censées et réputées pour meubles avec tous et chacuns leurs acquets et conquets ensemble la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine qu’ils en auront lors et au temps du premier mourant et généralement se donnent tout ce qu’ils se peuvent donner par la coustume de ce pays et duché d’Anjou pour desdites choses données jouïr par le survivant en pleine propriété par luy ses hoirs et ayant cause et à cest effet se sont des choses données dévestus et désaisis et s’en sont vestu et saisi l’un l’aute au profit du survivant sans qu’il soit besoin en avoir et obtenir autres lettres d’investiture que ces présentes aux charges néanmoins de ladite coustume
et pour faire insinuer registrer et publier ces présentes partout où besoin sera ont lesdites parties constitué le porteur des présentes leur procureur avec pouvoir d’en retirer tel acte qu’au cas est requis s’entre garantir ont lesdites parties l’un l’autre les choses données jaczoit que régulièrement ils ne soient tenus au garantage d’icelles

Jaçoit. adv. Combien que. Jaçoit que vous soyez, &c. Il est vieux. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

à laquelle donnaison tenir sans y contrevenir obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause biens choses présents et futurs renonçant à toutes choses à ce contraire dont nous les avons respectivement jugés de leur consentement
faict et passé audit Craon en notre tablier en présence de René Chollet le jeune, François Mellier Me apothicaire et Me Pierre Guilleu sergent tous demeurant audit Craon tesmoins à ce appelés soussignés en le minute Fouyn, Barbe Guilleu, Mellier, P. Guilleu, Chollet et Roger notaire soussigné en la grosse des présenes estant en parchemin Roger et scellé.
La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Angers siège présidial d’Angers tenant ce requérant François Andrieu porteur de ladite donnaison auquel a esté décerné le présent acte, ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous Charles Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit siège le samedy 19 juin 1627

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