Les importantes différences de niveau social, d’après les contrats de mariage : Le Grais (61, Orne) 1678

Le Grais était une petite paroisse, avec tout au plus 1 000 habitants, et de nos jours moins de 200. J’y ai dépouillé plusieurs contrats de mariage, qui attestent que la majorité des habitants avaient une dot en don pécuniel de 150 livres et moins, auxquels il faut ajouter le don en nature : la vache, les brebis, les meubles… qui doublent cette somme. Dans cette tranche, peu savaient signer.

Il y avait peu de dots plus élevés et de classe sociale sachant toujours signer, mais ces rares personnes ne recoivent que 400 livres en don pécuniel. Les métiers n’étant jamais spécifiés, hélas !, on ne peut que supposer qu’il y avait quelques marchands. Mais leur fortune n’avait rien à voir avec celle des THIBOULT, car même si la baronnie de Juillé a dû être vendu par décision de justice en 1612 (voyez mes billets précédents), la famille de Thiboult a de beaux restes, ainsi voyez en 1678 la somme très élevée apportée par le future. Elle apporte 100 fois plus que la majorité des paroissiens du Grais. Et donc 50 fois plus que ces marchands.

Le 23 septembre 1678[1] traité de mariage entre messire Jacques de Thiboult chevalier seigneur et patron du Grès et seigneur des terres et seigneuries de Puisac et du Bigon et de Beauvais et seigneur de la terre et seigneurie de Grand Feillier, fils de défunt messire François de Thiboult en son vivant chevalier seigneur de Puisac et de feu noble dame Lucresse de Samay, et noble dame Charlotte Turpin veuve de défunt messire Guillaume de Chennevières en son vivant chevalier seigneur du Haut Bois fille de défunt Jacques Turpin en son vivant écuyer sieur de la Fontaine et de noble demoiselle Louise de Fromont … lesdites parties demeurent séparées de biens sans que le bien de l’un puisse être pris pour celui de l’autre, à laquelle fin répertoire et estimation de tous les meubles appartenant à ladite dame a été fait en la présence de Jacques Gueront écuyer sieur de Grouville, tuteur actionnaire des enfants mineurs dudit feu sieur de Chennevières et de ladite dame, duquel répertoire et estimation il en sera donné un extrait audit sieur de Grouville, laquelle estimation se trouve monter à la somme de 20 000 livres, de tous lesquels meubles tant morts que vifs brevets obligations et contrats de ladite dame après son serment saisi ledit seigneur du Grès pour s’en faire payer ainsi qu’il advisera bon être au moyen de ce que ledit seigneur du Grès a dès à présent remplacé ladite somme de 20 000 livres qui est le prix desdits meubles sur tous et chacuns ses biens et a ladite somme de 20 000 livres dès à présent constituée à procréer arrérages du jour de la dissolution dudit mariage toutefois s’il y avait des contats obligataires brevets caduques et sur gens insolvables après que ledit sieur aura fait ses diligences pour empescher la prescription et après avoir fait perquisition et diligence valable ledit seigneur demeurera déchargé du remploi et contribution du prix auquel lesdites obligations brevets ou contrats de cette nature se trouveront monter et aura ladite dame son hypothèque privilégiée à toutes forces de créanciers sur lesdits meubles, et en outre a ledit seigneur du Grès pris ladite dame sa future épouse avec tout ce qui lui peut appartenir tant en rentes douaires que meubles et est aussi accordé entre lesdites parties que ladite dame pourra si faire le veut remettre tout ou partie de son douaire qu’elle prend sur ses enfants à leur an d’âge et non plus tôt sans que cette présente stipulation puisse obliger en aucune manière ladite dame à en faire aucune remise si elle ne l’a agréable, et aussi demeure d’accord entre les parties que si décès de ladite dame arrivant et que le sieur peut jouir de tous les biens de ladite dame il en relachera en faveur des enfants 12 100 livres entrées en la maison du feu sieur de Chennevières et si il n’y avait point d’enfants de leur mariage ladite dame donne la jouissance dans ses biens audit seigneur du Grès son futur époux autant comme aun de ses enfants et comme pour don mobile et après la mort dudit seigneur du Grès la propriété en retournera à ses enfants, et en cas que ses enfants vinsent à décéder et leur ligne affessée, ladie dame a donné audit seigneur du Grès son futur époux tout ce que la coutume luy peut permettre de donner, et lors qu’il sera fait des amortissements des rentes des propres de ladite dame ledit seigneur du Grès les recepvra et les remplacera sur tous ses biens et en acquitera ses dettes et sera tenu d’employer dans ses contrats d’amortissement qu’il fera ou sans ses quittances qu’il retirera que les deniers proviennent des propres de ladite dame, laquelle demeurea subrogée au lieu et place des créanciers qui seront admortis sans aucune novation d’hypothèque d’iceux pour en préférer du jour et date qu’ils portent et si ledit seigneur du Grès acquite des dettes ou fasse des acquets de la somme de 20 000 livres ci-devant exprimée et constituée et remplacée au nom et ligne de ladite dame sur tous ses biens il emploira en iceux que des deniers de ladite dame, et a ledit seigneur du Grès dès à présent gagé douaire coutumier à ladite dame sa future épouse sur tous et chacuns ses biens en quelque lieu et province qu’il puisse être situés lequel n’aura lieu que du jour du décès dudit seigneur du Grès sans qu’il soit besoin d’en faire aucune autre demande en justice, dont et de tout ce que dessus lesdites parties furent contentes et demeurées d’accord et fut fait et passé le 23 septembre 1678 en présence de Jacques Gourout écuyer sieur de Grouville, Jacques Gautier marchand de la paroisse de Beslou et Jacques Letessier sieur de la Houssais du Grès témoins.

[1] AD61-La-Forêt-Auvray

Accord succession Thomas et Pierre Guillochin, frères, entre leurs fils devenus majeurs : Le Grais (61) 1613

Il y a 6 jours, je vous mettais ici, un acte de 1618 au Grais, où on pouvait justifier de l’existence de 2 Louis Guillochin, l’un signant, l’autre pas, et ce dernier fils de Thomas, donc j’avais la preuve que le père de mon Louis Guillochin était Thomas Guillochin, ici, je vous mets ce jour un acte merveilleux qui vient plus que compléter cette précieuse information.

Pierre et Thomas étaient frères, et faisaient pot commun, sans doute faute d’avoir les moyens de vivre séparément, mais ils étaient mariés et laissent des enfants mineurs, élevés par la veuve de Pierre qui a vécu plus longtemps. Devenus en âge de traiter leurs affaires, et sans doute songeant au mariage, les fils demandent que cette communauté de biens soit rompue et que chacun retrouve son apport. L’acte permet ainsi de nommer le frère de Thomas, les noms des fils respectifs, mais aussi nous permet de remonter un peu l’année de naissance de notre ancêtre Louis Guillochin fils de Thomas, car s’il est en 1613 en âge de traiter ses affaires c’est qu’il est majeur ou tout au moins proche de la majorité, et je suppose qu’en Normandie cette majorité était à 25 ans comme en Anjou ? Voici l’arbre que je peux reconstituer :

N. GUILLOCHIN

1-Thomas GUILLOCHIN †quelques années avant 1613 x N. †quelques années avant 1613

11-Jacques GUILLOCHIN assez censé en 1613 pour traiter ses affaires

12-Louis GUILLOCHIN assez censé en 1613 pour traiter ses affaires

2-Pierre GUILLOCHIN †quelques années avant 1613 x N. qui vit encore en 1613

21-Jean GUILLOCHIN assez censé en 1613 pour traiter ses affaires

22-fille GUILLOCHIN x /1613 N. [Fleury Ameline a épouse en 1611 Guillemette fille de Pierre et Marie Gautier, donc beau-frère de Jean Guillochin] donc cette fille est Guillemette

Ils traitent ensemble le 10 mai 1613 en présence de honnestes hommes Louis Guillochin (s) et Noël Bistu (s) du Grès, Jehan Heudiart (s) fils de Jehan de St Hillaire et Fleury Ameline (m) de Rânes »

Et voici la retranscription de l’acte parlant, car cet acte parle filiativement alors, pour ceux qui ne connaissent pas Le Grais, il n’existe aucun registre avant 1697  (entre parenthèse m pour marque de ceux qui ne savent pas signer – s pour les autres qui signent – parmi les témoins vous voyez un autre Louis Guillochin, qui signe, que nous pouvons appeler celui de la branche aisée, époux Gandoin et pour mémoire je descends du premier Louis Guillochin, celui qui ne signe pas et qui est fils de feu Thomas)

« Le 10 mai 1613[1] comme ainsi soit que Thomas et Pierre Guillochin, frères, de la paroisse du Grès, eussent fait leur actuelle résidence et demeure ensemble en communauté de biens jusqu’au jour du décès dudit Thomas et après lequel décès ledit Pierre eust nourrit et gouverné tout le ménage encore par communauté et nourri et gouverné les enfants dudit Thomas aussi jusqu’au jour de son décès peu de temps après lequel estoit aussi décédée la femme dudit Thomas, et estoit seulement restée la veuve dudit Pierre qui auroit sans faire faire aucune garde ni délibération de parents, nourri gouverné et entretenu les enfants dudit Thomas comme les siens jusques à présent, et pendant ladite festion elle auroit fait quelques acquêts et augmentations, et que aujourd’huy Jacques (s) et Louis Guillochin (m) fils dudit Thomas, et Jehan Guillochin (s) fils dudit Pierre soient duement censés et âgés, désirant rompre et dissoudre leur communauté à l’avenir et que avant (f°2) de ce faire, lesdits Jacques et Louis voulaient demander quelque récompense en prenant lieu de la récompense de la promesse de mariage de leur mère qui avoit entré dedans la maison et quelques deniers auroient esté employés par ledit defunt Pierre à plusieurs affaires où ils n’estoient point sujets et de ce qu’il avoit cousté au mariage de la sœur dudit Jehan où ils en eussent peu tomber en procès : pour à quoi faire furent présents lesdits Louis et Jehan Guillochin de la paroisse du Grès, lesquels ont accordé ce qui ensuit, c’est à savoir qu’ils partageront également tous et chacuns leurs meubles morts comme vifs, et également par moitié à savoir pour lesdits Jacques et Louis une moitié et pour ledit Jehan et sa mère pour laquelle il s’est fait fort promettant qu’elle aura ces présentes agréables et les faire ratiffier toutefois etc, l’autre moitié, et que ledit Jehan aura le mariage de sa mère en ce qui en est encore deub à son profit, et s’aidera de l’état de … ainsi qu’il advisera bon, ensemble partageront avec leur propre tous les conquests tant de leursdits deffunts père mères que d’eux et pour récompenser lesdits Jacques et Louis des récompenses qu’ils eussent peu prétendre et demander ledit Jehan pour et auditnom leur a donné et promis payer après leur part fait la somme de 200 livres tz, laquelle somme sera payée 3 mois après ledit partage fait, et partant se sont quittés l’un l’autre de toutes récompenses qu’ils eussent peu demander les uns aux autres ; dont et quant à ce tenir et obligent respectivement chacuns etc ; présents honnestes hommes Louis Guillochin (s) et Noël Bistu (s) du Grès, Jehan Heudiart (s) fils de Jehan de St Hillaire et Fleury Ameline (m) [il a épouse en 1611 Guillemette fille de Pierre et Marie Gautier, donc beau-frère de Jean Guillochin] de Rânes »

[1] AD61-4E119/9/113

Louis Guillochin fils Thomas échange une carré de maison avec honnête homme Louis Guillochin père de Jean, Le Grais (Orne) 1618

Hier je vous emmenais parmi les GUILLOCHIN du Grais dans l’Orne, à la recherche du père de mon Louis Guillochin, dont Alain avait déjà trouvé l’hypothèse qu’il soit fils de Thomas. Ce jour, je viens avec joie confirmer l’hypothèse car un autre acte donne la preuve. Cet acte n’a rien d’un contrat de mariage ou succession que l’on suppose souvent les plus explicites pour donner des filiations, et il appartient aux actes bien souvent oubliés dans les relevés, donc je remercie celui qui l’a trouvé et relevé. Mais il est trop encré, ce qui le rend difficile à lire, donc ce jour, je mets les intéressés à contribution pour relire et commenter cette petite merveille. Il s’agit d’un échange de biens entre les 2 Louis. On sait par plusieurs actes, notamment des rentes obligataires, que l’un est toujours qualifié d’honnête homme, et qu’il est père de Jean qui traite les affaires de son père, donc le père doit avoir près de 60 ans, et laisse son fils gérer. Ce Louis, comme son fils, savent signer, tandis que l’autre Louis n’a jamais su signer pas plus que ses enfants, et je présume le premier marchand ou bien dans une quelconque judicature, et l’autre est un simple exploitant agricole, d’ailleurs les contrats de mariage qui subsistent pour ces 2 branches confirment bien qu’on apporte une vache ou deux, chez les exploitants agricoles et bien sûr aucune vache chez les marchands mais du bien pécuniel plus important. J’ajoute que les contrats de mariage qui semblent avoir tous été relevés par la base participative audelaec 61, que je remercie vivement, sont lacunaires, et qu’il m’en manque donc plusieurs dans ma branche pour tout consolider, et cela bien sûr je ne me l’explique pas mais c’est ainsi, donc voici un acte anodin en première vue, mais ESSENTIEL pour la filiation de mon Louis GUILLOCHIN, que cette fois je confirme bien FILS DE THOMAS, et merci Alain de m’avoir branché sur cette recherche qui nous est commune. J’ai mis entre crochets en vert quelques commentaires, et j’accepte tout nouveau commentaire, merci d’avance. Enfin l’acte dit aussi clairement que notre Louis Guillochin fils Thomas demeure à la Briantière et non au Val Benoit dont il est issu puisqu’il y a un héritage ; dit aussi qu’il a hérité de Gervais Guillochin, et pour conclure les 2 Louis ont manifestement une ascendance commune probablement 2 générations au dessus.

  1. « Le 10 février 1618[1] à Rânes
  2. fut présent Louis Guillochin fils Thomas [il y a 2 Louis, donc pour les distinguer on précise de qui il est le fils. Ce Louis est celui qui ne sait pas signer], de la paroisse du Grès, lequel baille
  3. quite et délaisse afin d’héritage et pur et loyal eschange à honneste homme
  4. Louis Guillochin … une carré
  5. de maison hault et bas, ladite carré servante d’estable sise au village
  6. du Val Benoist en ladite paroisse avec de la terre au bout sur laquelle y a un
  7. poirier et tout et autant qu’il luy appartient en ladite …
  8. à cause de la succession de feu Me Gervais Guillochin,
  9. jouxte d’un costé audit bailleur et d’autre et des deux
  10. bouts audit preneur, et en contreschange et récompense de ce ledit
  11. Jehan Guillochin pour luy et ledit Louis son père a baillé quité et
  12. délaissé aussi afin d’héritage etc audit Louis Guillochin fils de Thomas
  13. une carré de maison aussi servante d’estable sise en ladite paroisse au
  14. village de la Briantière avec le …
  15. jouxte de toutes part et d’un bout audit Louis et Jehan Guillochin
  16. et d’autre bout audit Thomas Guillochin, le tout tenu de la baronnie
  17. de La Ferté Macé, sans rentes ni charges fors etc et ainsi ont
  18. promis garantir chacun ladite baillée, dont et quant à ce obligent
  19. biens etc présents Nicolas Bisson de Launay et Fleury Ameline de Rânes [il y a épousé le 2 avril 1619 honnête fille Guillemette Guillochin (m) fille de defunt Pierre et Marie Gaultier de la paroisse du Grez],
  20. les parties chargées du controlle et en glose de ladite paroisse présent par Jehan
  21. son fils qui a promis luy faire ratiffier – Brientière

[1] AD61-4E119/12/305

Thomas Guillochin fils Michel, Le Grais 1620

Grâce au site participatif audelaec 61, qui a relevé une partie des actes, que je remercie infiniement, je viens de retranscrire tous les actes anciens GUILLOCHIN au Grais et environs, pour tenter d’élucider l’ultime génération, car les registres paroissiaux ne commencent qu’en 1697 au Grais, et on doit donc dépouiller tous les actes notariés et tenter de reconstruire. Au bout de 15 jours, après un moment de brouillard sous la somme d’actes que j’avais du mal à classer, je suis parvenue à trier en plusieurs dossiers les GUILLOCHIN et surtout à trouver la preuve que mon Louis Guillochin était fils de Thomas. Mais, je trouve aussi un autre Thomas, donc ce soir je vous mets ce Thomas, dit « Thomas Guillochin fils Michel » décédé avant 1633 laissant seulement une mineure. Je suis heureuse de pouvoir conforter et approuver l’hypothèse d’Alain qui a beaucoup travaillé cette famille, et qui sait lire les actes et même beaucoup d’actes, ce qui ne semble pas le cas de tous les généalogistes qui sont sur Geneanet.

autre Thomas Guillochin, le fils de Michel

Ce Thomas Guillochin semble proche parent de Louis Guillochin qui suivra et qui est l’époux Gondoin. Il est également du même milieu car on y acquiert des rentes ce qui n’était pas le cas des laboureurs de la branche précédente, branche qui est celle de mon Louis Guillochin fils Thomas, que nous verrons demain matin.

Il n’a laissé qu’une fille mineure en 1633

1618 : Thomas Guillochin fils feu Michel revend une obligation créée par son père

« Le 8 juin 1618[1] au lieu des Burts paroisse de de Georges d’Asnere, fut présent Thomas Guillochin (s) fils et héritiers de feu Michel de la paroisse du Grez, lequel a cédé et transporté et du tout quite et délaisse à fin d’héritage à noble homme Jehan de Lonlay sieur de Saint Georges présent à ce, c’est à savoir la somme de 8 écus sol 32 sols valant 35 livres 12 sols tz de rente hypothéciaire qu’il a droit d’avoir et prendre par chacun an de l’obligation de Pierre Picquot de Montreuil par le cotnrat de la création de ladite rente passé devant Jehan Bernier et Margrin Verdier lors tabellions à Briouze le 9 juin 1592 que ledit Guillochin a présentement baillée ausit sieur pour posséder ladite rente à l’advenir en son lieu et place ainsi qu’il eust peu faire ; et est fait le présent transport moyennant la somme de 85 escus sol 20 sol valant 136 livres tz pour le corps principal de ladite rente présentement payée content audit Guillochin en or et argent de bonne mise et du présent ayant cours suivant l’dit pour rescompense de pareille somme de 136 livres tz qu’auroit couté ladite rente audit defunt Michel Guillochin père dudit Thomas et davantage a cédé et transporté audit sieur 20 sols de vin mentionnés audit contrat … »

1622 : Thomas Guillochin fils Michel résilie un contrat de vente

« Le 27 août 1622[2] fut présent Thomas Guillochin (s) fils de Michel de la paroisse du Gres, lequel a subrogé Nicolas Lefevrier écuyer sieur de la Durandière présent à ce, c’est à savoir en son droit noms raisons et actions obtenir et poursuivre le fait et effet … contre Marin Clouet fils Robert pour faire … le constrat de vente qu’il luy a fait d’une portion de terre en prés paroisse de Faverolles jouxtant d’un costé et aboutant audit Marin Clouet et d’autre costé aux hoirs Julien Regnault fils Jean, et d’autre bout la rivière de Rouvre, et le remboursant … présents Jean Guillochin (s) fils de Louis et Thomas Guillochin (s) fils de Girard du Grès »

1625 : signatures de Jean Guillochin fils Louis, et Thomas fils Michel du Grais

« Le 12 avril 1625[3] fut présent Julien Lesongeur de la paroisse des Yfteaux lequel a recogneu à Me Philippe Tasille présent avoir de lui au précédent ce jour esté payé de l’intégrité de la promesse de mariage de lui et de JeanneTasille sa femme fille dudit Me Philippe, receue en ce tabellionnage le 7 avril 1624 … Présents Jehan Guillochin fils de Louys et Thomas Guillochin fils de Michel du Grès témoins »

1633 : conseil des parents des enfants mineurs de feu Thomas Guillochin

[Thomas Guillochin laisse une fille mineure, une veuve remariée à Robert Salles. Les Guillochin du Grais sont parents.] L’acte de lecture difficile a été relu et corrigé par Alain qui descend comme moi du Louis Guillochin dernier parent cité et ne sachant signer donc marqué par nos soins (m) pour marque.

« Le 20 octobre 1633[1] au bourg et marché de la Fertay devant les tabellions dudit lieu de La Ferté Macé qui sont Pierre Durant (s) et Michel Ango (s), furent présents vénérable et discrète personne Me Pierre Guillochin (s) prêtre, Gervais (s) et Marin (s) Guillochin, Jehan Guillochin (s), Thomas Guillochin (s) Briantière, Jacques Milcent (m) et Thomas Chatel (s), Philipe Foutelais (s) Pichardière, Guillaume Heron (s) le Rocher, et Jehan Heron (s) Blestière, Jacques Ozenne Brigaudière (rayé donc non présent), Julien Provost (m),  Pierre Jacques ? [je n’arrive pas à lire le nom, mais il signe] (s) et Louis Guillochin (m), tous parents et amis de l’enfant de defunt Thomas Guillochin Briantière… à la diligence et requeste de Jehan Huet Milcendière tuteur de ladite soubz, pour délibérer des vig… et nécessaires affaires d’icelle soubz – Premier sur les demandes de poursuite contre luy faites tant par Georges Picot, Robert Salles Gautrie comme ayant épousé la veuve dudit defunt mère de ladite soubz, ledit Foutelais Jacques Leboucher ; à savoir ledit Picot aux fins d’estre acquiter de la somme de 25 livres 12 sols 3 deniers de rente hypothéquaire (f°2)  continuation et arrerages prorata frais et dépenses sur ce ensuivis tant contre ledit deffunt que contre ledit tuteur en viconté de Falaize, aux pleds de Briouze suivant la subrogation que ledit Picot en porte et fait dudit défunt qui sont sur ses deniers ; et pour ledit Salles aussi demandeur pour luy et au nom de sa femme [ce qui signifie que la veuve du défunt n’a pas encore recouvré ce qui lui est dû]… de ladite soubz pour la somme de 350 livres pour le dol assigné à sadite femme suivant le traité et sentence sur ce ensuivie aux pleds de Briouze ; et pour la requesete desdits Foutelais et Leboucher demandeurs de leur part à savoir ledit Foutelais la récompense de 3 années d’arrérages de 10 livres 14 sols de rente hypothéquaire moitié de 21 livres 8 sols qu’il a payées à Daniel Turget escuier sieur du Pont représentant son droit de la demoiselle du Bois … en quoi ledit défunt était obligé, auxquels ledit Foutelais et Leboucher, lequel Leboucher prétend s’en faire décharger disant qu’il à ce contraint que pour faire (f°3) plaisir audit défunt qui estoit obligé en la moitié de ladite rente selon la sentence et procès qui est pendant audit pleds de Briouze entre lui et ledit tuteur, tous lesquels parents après avoir eu communication du mémoire en forme de compte de la recepte et mises faites par ledit Huet tuteur, et de toutes les poursuites et demandes ci-dessus déclarées ce que ledit tuteur a juré et affirmé ne disposer d’aucun denier pour payer toutes lesdites demandes ; après lesdits parents avoir entre eux conféré sur le tout ont donné advis audit tuteur que pour éviter à la totale perte du bien de ladite soubz et un décret qui estoit préparé à faute de tout son bien, instance dudit Picot qu’il soit fait vente par ledit tuteur des maisons et héritage du village de la Chapronière appartenant à ladite soubz sans réservation ce que ladite vente soit fait sans condition audit Robert Salles … et ledit tuteur soit tenu et obligé appeler avec lui lesdits Me Pierre Guillochin et ledit Foutelais Gautrie et Thomas Guillochin pour y conserver les droits de ladite soubz pour en estre employer les deniers de ladite enfant et amortissement desdits 25 livres 15 sous de rente principal (f°4) arrérages et despends, lesquels despends ont été arbitrés avec ledit Picot à la somme de (blanc) et pour l’outre plus des deniers provenus de ladite vente seront employés à payer et acquiter les arrérages des autres rentes deues par ladite soubz … desquelles ledit tuteur en retirera acquits et amortissements desdits 25 livres 12 sols pour la décharge desdits parents … Témoins présents honnête homme Thomas Le Breton (s) de Magny et Julien Gautier (m) de Beauvain…

[1] AD61-4E172/11 tabellionnage de La Ferté-Macé

 

 

[1] AD61-4E119/13/37

[2] AD61-4E119/16/99

[3] AD61-4E119/17/346

[4] AD61-4E172/11 tabellionnage de La Ferté-Macé

En Normandie la dot n’était pas payée le jour du mariage, mais souvent longtemps après

Je vous ai déjà parlé de cette différence entre le droit coutumier angevin et le droit coutumier normand, car je reste traumatisée par ce que j’avais découvert pour mes LEPELTIER pour dot impayée des années après le décès des mariés.

Je suis occupée à retranscrire quelques actes normands, et je remarque que l’échelonnement du paiement de la dot beaucoup d’un contrat de mariage à l’autre, de 5 à 14 ans, et voici un contrat qui montre le long échelonnement du paiement. Ceci est d’autant plus étonnant dans le cas qui suit que la dot n’est pas très élevée, alors que les garçons de cette famille GUILLOCHIN du Grais (Orne) savent signer, ce qui n’est pas le cas de tous les Guillochin. On pourrait donc s’attendre à ce qu’ils paient rapidement la dot de leur soeur, et ils vont la payer sur 14 ans, soit 200 livres payées par tranche de 15 livres par an, c’est tout bonnement hallucinant de lire de telles choses, enfin selon mon regard sur le passé.

« Le 22 janvier 1692[1] au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine entre François Milcent fils de feu Julien et feu Marguerite Rouliard de la paroisse du Grès, et Catherine Guillochin (m) fille de feu Gabriel et Anne Panier aussi de ladite paroisse, lesquels du consentement de leurs parents et amis se sont promis la foi de mariage et s’espouser l’un l’autre, en faveur dudit mariage pourvu qu’il soit fait ladite Anne Panier mère de ladite Catherine et Charles Guillochin (s) frère de ladite affidée future ont promis audit Milcent en don pécuniel la somme de 200 livres pout toute et telle part qui pouroit compéter et appartenir à ladite future afidée en les successions tant de son père que de ladite Anne Panier sa mère, et s’obligent ladite Anne Panier et ledit Charles Guillochin payer ladite somme de 200 livres scavoir le jour des espousailles 15 livres du jour des épousailles en un an autre 15 livres et à ainsi continuer chaque an jusques à fin de payement [soit 14 ans au total], et outre a esté promis à ladite affidée future un lit fourni scavoir d’une couette un traversin 2 oreillers, une couverture de serge façon meslinge, 8 aulnes de toile de laufe sur estoupe, lesdites 8 aunes pour faire le tour de lit, une douzaine de draps de lit de grosse toile, 12 serviettes de toile de laufe et estoupe, 2 nappes aussi de toile de laufe et estoupe, de chacune 2 aulnes, 6 écuelles, 6 assiettes, 2 plats plats, une pinte, le tout d’étain, 2 vaches, une douzaine de brebis, un habit de ras, une jupe de dessous blanche de froc ou serge de Jacou, à la discrétion et choix dudit Charles, un manteau à son usage de serge de Jallays de la couleur rose avec les habits hardes et linge que ladite affidée peut avoir vers elle, comme aussi aura 2 coffres de Caux qui sont en la maison, savoir un petit et un plus grand, le plus grand au choix de ladite future, et selon la montrée qui en a esté faite en présence de parents, le tout fermant à clef, et à l’égard des meubles ci-dessus livrés le jour des épousailles (f°3) la vigile tous les meubles morts avec une vache, et le reste desdits meubles sera livré un an après ledit jour des épousailles, et est entendu que de ladite somme de 200 livres promise aux futurs en a été par à présent remplacé la somme de 160 livres par ledit futur pour tous et chacuns ses biens meubles et immeubles après le payement fait et en tant qu’il en aura été payé, et à ledit Milcent gagé plein douaire à ladite future sur tous ses biens selon la coutume sans qu’il soit besoin d’en faire aucune demande ni action judiciaire que si ledit Milcent décéda auparavant ladite affidée sans enfants vivants elle aura et emportera au … de toute debte son lit coffre habits linge à son usage et dons par après à eux ainsi que la coutume le permet, le tout fait et accordé en la présence de Me Marin Bittu prêtre, François Milcent sieur des Dailles Claude Desnous François Pitel, Jean Gauchard, Claude Milcent, autre Claude Milcent, Bonaventure Huet, Pierre Auneau, Michel Milcent, Julien Gabriel François Duhalou, Sanson Lenauchaud, Marie Bittu, Georges Duval, Guillaume Bluté, Jacques Guillochin (s) et Me Pierre Bare prête curé de Craize. Ce fut fait et passé en la paroisse du Grès au village de la Briancière  »

[1] AD61-4E174/36/200 tabellionnage de Briouze

Pour mémoire, en Normandie quand on ne sait pas signer on met une marque (m) alors qu’en Anjou on ne met rien du tout.

Mouchoirs à usage de femme : la petite histoire de l’inégalité sociale et de l’inégalité homme-femme.

Comme ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent bien, j’adore faire des inventaires après décès tout autant que des contrats de mariage. Les mouchoirs sont rarement cités dans les actes du 16ème et du 17ème qui m’ont passionnée. Et, en Anjou tout au moins, leur présence ne se manifeste que dans les inventaires après décès, et chez les gens plutôt à l’aise, jamais chez les exploitants agricoles. Et, toujours en Anjou, on n’a jamais le détail du trousseau dans les contrats de mariage.

Mais en Normandie, on a parfois les détails. Et ces détails sont  quelquefois surprenants, en ce cens que le contrat de mariage qui suit ne semble pas de gens aisés, à en croire la très petite somme en argent, mais il y aura dans le trousseau « 6 mouchoirs à l’usage de ladite fille ».

« Le 16 janvier 1687[1], au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de nostre mère saincte église catholique apostolique et romaine entre Julien Crosnier (m) fils de defunt Guillaume Crosnier et Marguerite Guillochin ses père et mère de la paroisse du Grais d’une part, et Anne Guillochin (m) fille de Michel Guillochin et Jeanne Roussel ses père et mère de la paroisse de La Ferté Macé d’autre part, ont esté fait les conventions qui ensuivent, c’est à scavoir que les Julien Crosnier et Anne Guillochin se sont promis s’épouser l’un l’autre à la première semonce qui en sera faite après les services de nostre mère ste église deument observées ; en faveur duquel mariage ledit Michel Guillochin père de ladite fille a promis et s’est obligé payer auxdits futurs la somme de 60 livres paiable scavoir 10 livres à Pasques prochain et les autres payables à Pasques ensuivant et ainsi d’an en an jusques à fin de payement et la somme de 6 liuvres pour l’habit, 6 draps de toile, 6 serviettes, 6 coiffes, 6 mouchoirs à l’usage de ladite fille, 4 escuelles et 4 assiettes, le tout d’étain, un coffre de bois de fouteau fermant à clef, et un traversier de plume d’oie, er ceque ladite fille peut avoir par devers elle qu’elle auroit gagné dans ses services ; ledit futur s’oblige remplacer la somme de 30 livres sur le plus apparaissant de son bien ; lesdites parties sont demeurées d’accord les uns envers les autres et se sont obligés à tout ce que dessus ; fait en présence de Claude Crosnier (s) frère dudit futur, Jacques Piquet son beau frère et Michel Guillochin (m) père de ladite fille, Jean Laisné et Jean Huet et François Bisson et François Lebally tous parents et amis tant du costé dudit futur que de ladite fille »

[1] AD61-4E174/30 tabellionnage de Briouze

Donc, on connaissait le mouchoir pour femme au 17ème siècle en Normandie. Ce qui signifie aussi qu’il existait alors des mouchoirs pour homme. Et monsieur n’avait sans doute pas le droit de se moucher dans les mouchoirs de madame ? La distinction entre mouchoirs de femme et mouchoirs d’homme existe toujours de manière plus que sexiste, et tout à fait inégalitaire entre hommes et femmes. Il est impossible (ou tout au moins je n’ai jamais pu trouver) de mouchoir de femme aussi grand qu’un mouchoir d’homme et inversement, les mouchoirs d’homme sont toujours beaucoup plus grands que les mouchoirs de femme. Je n’ai jamais compris pourquoi les femmes avaient le nez plus petit et moins encombré que le nez des hommes !!!! Et Mesdames nous subissons aussi cela ! Je dis « aussi » car à en croire les médias modernes, nous subissons beaucoup de choses, mais je ne les ai jamais entendu parler de la discrimination flagrante qui existe entre le nez d’une femme et celui d’un homme pour le mouchoir !!!