Jean Guitier avait épousé en premières noces Jeanne Denais : Argentré 1678

Cet acte m’apprend que ma Renée Guitier veuve Denais, que je savais sœur de Nicolas et Claude, et dont je savais Nicolas fils de Jean et de Madeleine Beaucère,a une sœur Perrine épouse de René Collet
a eu un demi frère d’un premier lit aussi prénomé Jean Guitier comme son père
que ces 2 Jean Guitier père et fils sont décédés, mais le fils est décédé avant le père
qu’ils tenaient tous deux le bail de Langellerie à Argentré
que le fils Jean Guitier laisse sa veuve Marie Cosson et une fille unique Renée Guitier

et je suis bien aise de tous ces points dans ces paroisses où les registres paroissiaux sont assez discrets en âge, liens, lieux, métiers, et j’ai beau les faire depuis 3 semaines en vain, j’ai ici des précisions.

Et pour votre édification personnelle, et la mienne, regardez bien ce qui est écrit en toutes lettres dès le début de l’acte « dimanche ». Je n’ai jamais observé en effet de WE autrefois, mais le dimanche était normalement jour sans travail dans la religion catholique !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E1/206 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) :

Le dimanche 20 mars 1678 après midy, par devant nous notaire royal du Maine estably au bourg de Bouchamp (René Menier notaire) furent présents en leur personne et duement submis chacuns de Nicolas Guitier marchand tissier en toile, demeurant au village de Barbé paroisse dudit Bouchamp, Claude Guytier aussi marchand tissier son frère demeurant au bour Craulier d’Argentré, Renée Guytier leur sœur, veuve de defunt René Denais, demeurante au lieu de la Place dite paroisse d’Argentré, René Collet marchand fouleur de draps mari de Perrine Guittier sa femme à laquelle il a promis et s’est obligé faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’elle en fournir acte de ratiffication vallable dans toutefois et quantes à peine de tous intérests et despends demeurant néanmoins ces présentes en leur force et vertu, à laquelle il l’a dès à présent autorisée, demeurant au moulin de la Roche dite paroisse d’Argentré tous d’une part, et Marie Cosson veuve de defunt Jean Guytier son mari, frère aisné desdits les Guytiers, fils de defunt Jean Guytier et de defunte Jeanne Denais ses père et mère, ladite Cosson tant en privé nom que comme mère et tutrice de Renée Guitier fille mineure unicque issue de son mariage avec ledit defunt Guytier, demeurante au moulin de la Place dite paroisse d’Argentré d’autre part, entre lesquelles parties après submission à ce requises, a été fait ce qui en suit, c’est à savoir que comme ainsi soit que ledit défunt Jean Guytier l’aisné père desdits les Guytiers, estant débiteur en qualité de curateur de ladite Renée Guittier fille mineure issue dudit defunt Guitier son fils et ladite Cosson ses père et mère, de la somme de 165 livres pour reste du contenu de l’inventaire deue audit defunt Jean Guytier mari de ladite Cosson fait des biens meubles dudit defunt Guytier et defunte Jeanne Denais sa femme en première mariage, receu devant defunt maistre Guy Heaulme notaire audit Bonchamps à laquelle somme cy dessus lesdites parties ont ce jourd’huy fait compte entre eux pour le reliquat dudit inventaire, iceux Nicolas, Claude et Renée les Guytiers, et ledit Collet tant en privé nom que comme faisant pour ledite Perrine Guitier sa femme, de laquelle il se fait fort comme dit est, tous aux noms et qualités qu’ils procèdent ont ce jourd’huy quité cédé et transporté et par ces présentes quittent cèdent délaissent et transportent avecq promesses de garantie de tous troubles hypothèques et aultres empeschements généralement quelconques à peine de tous intérests et despends, à ladite Marie Cosson au nom et comme tutrice de ladite Renée Guytier sa fille mineure et dudit defunt son mari, prenante et acceptante, savoir est l’entière et pleine propriété d’une maison par bas ayant cheminée, grenier dessus, une petite chambre à costé d’icelle, fonds et superficie, les issues au davant de ladite maison en ce qui en dépend, 2 petites portions de jardins à esgrenez, l’une close à murailles joignant ladite maison et l’autre close de haies joignant les jardins des nommés Vauselle, du sieur Jousselininière et de Louis Veot comme le tout cy dessus exprimé se poursuit et comporte et est de présent tenu et exploité par Hierosme Leroy, comme à la charge par ladite Cosson de tenir ledit bail pendant le reste d’iceluy et la pièce qui demeure réservée, le tout sis et situé au bourg et paroisse d’Argentré et comme lesdites parties ont déclaré y estre fondés par droit successif dudit deffunt Guytier leur père qui les avoit acquis de defunt Marin et Perrine les Beauchesnes et aultres, sans réservation en faire, promettant et s’obligeant iceux les Guyties et Collet auxdits noms mettre en main de ladite Cosson l’exhibition du tiltre dudit acquest concernant la propriété desdites choses et ce dans toutefois et quantes, à peine etc, relevant lesdites choses cy dessus cédées et transportées comme dit est du fief et seigneurie d’Auterive de nature censive, à la charge par ladite Cosson de payer à l’advenir les cens rentes et charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses si aulcuns son deus ; la présente cession et transport faite entre les parties pour et moyennant la somme de 120 livres tournois qui est à valoir et déduire sur le reliqua dudit inventaire, montant ladite somme de 160 livres cy dessus exprimée, et dont iceux les Guytiers et Collet demeurent dès à présent quites ver ladite Cosson de ladite somme de 120 livres prix dudit transport, et à ce moyen ladite Cosson disposera à son profit desdites choses cy dessus à elle cédées et transportées, ou quoi que ce soit sa dite mineure, comme de son propre fond, et en prendre possession et saisine réelle et actuelle quand bon luy semblera, et entrera en la jouissance et propriété desdites choses au jour et feste de Toussaint prochaine venante, dont lesdits les Guittiers et Collet auxdits noms s’en sont désaisis et dévêtus et en ont transmis et transferré tous droits de propriété à ladite Cosson et à sa mineure ; est accordé entre les parties qu’en cas que ladite mineure vint à décéder avant sa majorité, que ladite Cosson sa mère disposera à son profit et ses ayans cause de la propriété desdites choses, sans que iceux les Guittiers et Collet puissent jamais rentrer en la propriété d’icelles par quelque temps que ce soit, à laquelle propriété ils ont dès à présent renoncé, autrement icelle Cosson n’eust consenti ni accordé ces présentes, et sur le restant de ladite somme de 160 livres montant 40 livres, a été présentement compté sur icelle de quelques sommes de deniers receues par ledit Nicolas Guittier du sieur prieur et prêtre d’Argentré, du sieur Davazé apothicaire et de Ceseaux et Hiougien, ensemble des intérêts de ladite somme de 160 livres, qui ont couru jusques à ce jour et que ladite Cosson pourroit prétendre et demander depuis quelques années, comme aussi du prix des meubles morts et d’une gore acheptés par ladite Cosson à la vente dudit defunt Guytier leur père devant nous notaire, ce jour compté et compensé entre eux, et sur la somme de 40 livres icelle Cosson s’est trouvée redevable auxdits Guytiers et Collet de la somme de 10 livres tournois qu’elle a promis et s’est obligée de bailler et payer auxdits les Guitiers et Collet dans la feste de Toussaint prochaine venante,

j’ai eu quelque difficulté à comprendre, mais je suppose qu’elle devait plus qu’ils ne devaient, donc c’est elle qui est débitrice de 10 livres

au moyen de quoi ladite Cosson audit nom demeure remplie de ladite somme de 160 livres pour le reste et reliqua dudit inventaire au moyen du transport et cession cy dessus à elle fait ; et a esté présentement creusée (sic !!!) sur ladite vente du prix desdits meubles, dont elle en demeure quite, prometant et s’obligeant par ces présentes iceux les Guittiers et Collet acquiter libérer et indemniser ladite Cosson et ledit deffunt son may de toutes formes d’arrérages deus à cause du lieu de Langellerie situé en ladite paroisse d’Argentré au sieur Deuvernay propriétaire dudit lieu, qui ont couru jusques à la feste de Toussaint dernière passée, en quoi lesdits defunts les Guitiers estoient obligés solidairement, en sorte que ladite Cosson audit nom n’en sera aucunement inquiétée ni recherchée vers ledit sieur Deucernay etc à peine etc sans préjudice de la prisée des bestiaux dudit lieu montant la somme de 50 livres et de la continuation du bail dudit lieu de l’Angellerie qui demeure réservé à icelle mineure de la succession dudit defunt Jean Guitier laisné dernier décédé

Jean Daigremont cède des vignes près de Bouchemaine, que Nicolas Prieur avait engagées, 1546

et dans le bornage, ces vignes voisinent celles de feu Macé Daigremont, lequel est mon ancêtre. Mais hélas, on apprend que Jean Daigremont les a acquises l’annnée précédente de Nicolas Prieur, car le plus souvent le bornage donne les partages entre héritiers, et on aurait dont pu croire Jean Daigremont proche de Macé, ce qui est par ailleurs possible compte-tenu du métier de tous les 2, à savoir licencié ès loix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 août 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme maistre Jehan Daigremont licencié ès loix demeurant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy quicté céddé délaissé et transporté et encores quicte etc à honorable homme sire Macé Guitier commis à la recepte des aydes et tailles en l’élection d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
2 quartiers de vigne et quartier de terre ou environ sis ou cloux des Basturières en la paroisse de St Lau les Angers joignant d’un cousté au grand chemyn tendant d’Angers au Port Thibault tyrant au rivaige de Bouchemayne d’autre cousté aux vignes des Papiaulx aboutant d’un bout aux terres de la closerye de la croix Verd appartenant à Jehanne Ragot et d’autre bout au rivaige de Bouchemayne
avec une planche de vigne sise audit cloux des Basturières ? contenant 3 quartiers joignant d’un cousté aux vignes de feu Jehan Brule ? d’autre cousté la vigne feu Macé Daigremont ainsi que lesdites choses se poursuivant et comportent et que ledit Daygremont a par cy davant acquis lesdites choses de Nicollas Prieur comme apert par contrat fait et passé par nous notaire soubzsigné le 20 août 1545
transporté etc et est faite cedit présent délays cession et transport pour le prix et somme de 101 livres 10 sols tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veue de nous par ledit acheteur audit Daigremont qui les a euz prins et receuz en or et monnaie dont etc
et davantaige a esté et est faut cedit présent délays cession et transport à charge dudit Guitier de garder audit Prieur la grâce et faculté de rescoucer et rémérer lesdites choses céddées et transportées comme dit est prorogée par ledit Daygremont audit Prieur laquelle dure
et aussi à la charge dudit Guitier de poyer et continuer à la seigneurie de Clavurerie ? dont lesdites choses sont tenues 7 solz 6 deniers tz de cens rente et debvoir deuz pour raison desdits choses
et pour tout garantaige lesdites choses cédées et transportées comme dit est ledit Daigremont a baillé audit Guitier le contrat de l’acquest par luy fait desdites choses dudit Prieur, ce que ledit Guitier a accepté sans ce que ledit Daigremont soit tenu luy en porter aucun garantaige réservé de son faict, ne en aucune restitution de prix pour ce baillé
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes maistres Guillaume Chailland et Guillaume Juffé licenciés ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Anges les jour et an susdits

    et Huot n’a pas fait signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.