Vente d’une très belle maison carrefour sainte Croix : Angers 1593

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Par ceux qui sont partis à La Rochelle, et je me suis demandée s’il s’agissait de la maison Adam ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire royal d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Hardouyn Guyot et ? Desbordes mari de Sara Guyot demeurant en la ville de La Rochelle lesquels ont tant en leurs noms privés que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Guyot, et de Jehanne Raganne femme dudit Guyot, et desquelles Guyot et Raganne ils ont promis et promettent faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir à leurs despens à l’achapteur ci après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans d’huy en deux mois prochainement venant par laquelle ratiffication lesdits vendeurs et leurs dites femmes s’obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout au garantage des choses cy après vendues avecq les renonciations desdites Sara Guyot et Raganne faicts et introduits en faveur des femmes qui leur seront vallablement donnés à entendre à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, soubzmectant lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent etc perpétuellement par héritage à honneste personne Joseph Jolly marchand Me pastissier demeurant Angers paroisse de Sainte Croix lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pur luy et Perrine Goddes sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause scavoir est les deux tierces parties par indivis d’une maison sise en ceste ville d’Angers dite paroisse saincte Croix faisant le coing de la rue monsieur sainct Aulbin et la rue tendant du carrefour saincte Croix au portal Toussainctz, tant hault que bas en fonds e tsuperficie, avecq tous droits qui en dépendent, joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les maisons de honneste homme Florent Gruget sieur de Fleur et du sieur de la Robinaye Cupif, et d’aultre cousté et bout les rues cy dessus ; Item les deux tierces parties aussi par indivis d’une autre maison située ès faulxbourgs sainct Lazare de ceste ville d’Angers, d’un costé à Guillaume Aulbert hostellerye sainte Barbe d’un bout rue saint Noe et en la marge de deux escu.. elle tourne à une planche de jardin qui appartient audit Guillot une muraille entre ladite pièce de terre et le jardin dépendant de ladite pièce de terre et de de la …, t deux petits jardins y joignant et tenant l’un l’autre non comprins toutefois une chambre basse de ladite maison appartenant à Mathurin Gontard, joignant d’un cousté ladite maison et jardins … aboutant d’un bout le pavé desdits faulxbourgs et d’autre bout une pièce de terre appartenant à Ravard ; Item les deux tierces parties aussi par indivis d’une pièce de terre labourable contenant 3 journaulx de terre ou environ appellée la Bouverye close à part de hayes et foussés sise en la paroisse de la Trinité dudit Angers joignant ladite pièce de terre à une pièce de terre appartenant à la Marre appartenant aux Grimaudets et d’aultre cousté la terre de Me René Leroy advocat sieur du Puy par ung endroit et par aultre à ung petit jardin appellé le Petit Pré appartenant à Dagobert Guillot et d’un bout à une planche de jardin qui appartient audit Guillot une muraille entre ladite pièce de terre et ledit jardin, lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries (non nommées) aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer et néanmoings promet et demeure tenu ledit achapteur payer à l’advenir ce qui sera trouvé estre deu franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 686 escuz deux tiers vallant 2 060 livres, quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy et a veue de nous solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme ont eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 2 060 francs d’argent de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs esdits noms e ten chacun d’iceulx seul et pour le tout se sont tenuz et tiennent par davant nous à content et bien payés et en ont quicté et quictent esdits noms ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause, et lesquels Guyot et Desbordes esdits noms au cas que ledit Jolly fust troublé en la possession et seigneurie desdites choses ont prorogé et prorogent juridiction par davant monsieur le seneschal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit lieu pour y estre traités poursuivis et condemnés comme par davant leur juge naturel, et ont renoncé et renoncent à toutes fins déclinatoires de juridiction et pour cest effect ont lesdits vendeurs esdits noms esleu leur domicile en la maison de honorable homme Pierre Gruget sieur de la Fleur Angers rue st Noe paroisse monsieur st Pierre et ont voulu et consenty veulent et consentent que tous exploits, actes et commandements de justice qui leur seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à leur personne et domicile ordinaire, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir par lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout audit achapteur et ses hoirs et ayant cause de tous troubles dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes, et en chacuns desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs renonçant etc et par especial esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Christofle Foucquet sieur de la Lande advocat Angers en présence dudit Foucquet dudit Florent Gruget honorable … Chailland Me de la Monnaie de La Rochelle et y demeurant, et … Allain praticien demeurant audit Angers tesmoins, et en vin de marché dons prozenette et médiateurs des présentes payé et distribué par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 16 escuz sol

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Bail à louage d’un pressoir, Rochefort-sur-Loire 1518

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (toute la ligne du haut est détruite par les temps, et je mets l’année qui figure sur la liasse de classement des Archives 1518 – ceci dit l’acte est très abimé et je tente ce que je peux) … personnellement estably … maistre Nicolle Guyot licencié en loix sieur de la Feuvrière ? demourant à Angers d’une part
et honneste personne Mathurin Begnier demourant demourant à Rochefort d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions et baillée à louaige en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de la Fourière a baillé et baille à tiltre de Louaige et non autrement audit Begnier qui a prins et accepté dudit bailleur audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant jusques à cinq and après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle les choses qui s’ensuivent
scavoir est deux chambres de maison estans en une maison que ledit bailleur a audit lieu de Rochefort qui sont les deux chambres de davant ladite maison dont l’une est basse et l’aultre haulte avecques l’usaige du pressouer estant en icelle maison à mettre son vin et tonneaulx et autres choses auquel pressouer ledit preneur pourra pressourer la vendange de ses vignes qu’il a audit lieu de Rochefort en poiant les rentes et faisant les despens de celuy qui gouvernera ledit pressouer
Item plus le jardrin d’icelle maison, réservé audit bailleur son allée et venue par toute ladite maison (2 mots illisibles) jardrin et à prendre et cueillir en iceluy jardrin tout ce que bon luy semblera
et de mettre pareillement par ledit bailleur audit pressouer ses tonneaulx et autres choses et de y pressourer au faire pressourer ainsi que bon luy semblera
et en tant que touche la chambre de derrière, le cellier, estable, et faul, d’icelle maison ils demeurent audit bailleur pour en disposer à son plaisir et volonté
et est fait ce présent marché et baillée de louaite par ledit bailleur audit preneur pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur à ses hoirs etc la somme de de 70 sols tz paiables aux termes et festes de Noel et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant au terme de Noel prochainement venant
et oultre serea tenu ledit preneur faire faire deux journées de couvroux à ses despens et fournir de toutes choses pour réparer la couverture d’icelle maison au-dedans de la din de sondit louaige après ce que ledit bailleur l’aura fait réparer
et sera tenu ledit preneur soy prendre garde de la faczon des vignes dudit bailleur si elles seront bien faites ou non et s’il y trouve aulcun deffault en avertir ledit bailleur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Garnier père menuisier demourant à Angers et Pierre Gresillon de Pellouaille tesmoings
ce fait à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Location d’une maison située sur le parcours du Sacre, et le propriétaire y réserve ce jour-là pour sa famille, 1518

Magnifique clause du Sacre, et le locataire devra décorer la maison à cette occasion et y recevoir non seulement la famille et les serviteurs du propriétaire, mais encore d’autres personnes à son choix. Allez cliquez sur le TAG (mot-clef) « Sacre » ci-dessous, et vous aurez déjà 5 articles sur cette fête célèbre à travers la France entière !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date effacée, classé en 1518 chez Huot notaire à Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz chacun de honorable homme et saige maistre Nicolle Guyot licencié en loix sieur de la Fourerie demourant à Angers d’une part,
et Jehan Rou marchand brodeux demourant à Angers d’autre part
soubzmectant etc confessent etc avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Nicolle Guyot a baillé et baille à tiltre de louaige et non aultrement audit Jehan Rou qui a prins et accepté dudit maistre Nicole Guyot audit tiltre et non autrement du jour et feste de Sainct Jehan Baptiste prochainement venant jusques à troys ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
une maison assise et située en la bourgeoisie de ceste ville d’Angers en laquelle demoure de présent la veufve feu Olivier Gypon tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et que le dit feu Olivier Gygon l’a tenue possédée et exploictée en son vivant sans aucune chose en retenir ne réserver
pour en icelle maison demourer et converser honnestement par ledit Rou comme ung bon père de famille doibt faire
et est fait ce présent marché de louaige par le maistre Nicolle Guyot audit Rou pour en rendre et paier par ledit Rou audit Guyot par chacune desdites troys années la somme de 20 livres tournois paiables par chacun an aux termes des festes de Noel et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant
et sera tenu en oultre ledit Rou parer et dresser louvrouer de ladite maison par chacun an au jour du Sacre et en iceluy recueillir ledit sieur de la Fourerie sa femme enfants et serviteurs et autres qu’il leur plaira avoir pour veoir passer le Sacre et après ledit Sacre passé donner à déjeuner audit sieur sa femme enfants et serviteurs bien et honnestement s’il leur plaist de déjeuner
et sera tenu ledit Rou tenir en bon estat de réparation les volliers et trailles du jardin de ladite maison et en la fin desdits troys années relever lesdits volliers et trailles et les rendre en tel estat qu’ils sont de présent par ce que ledit sieur a faictz relever ses volliers et trailles depuis 8 jours encza
et estoit à ce présent honneste personne Jehan Tardif marchand demourant à la Place Neufve de ceste dite ville lequel à plévy et caucionné plévist et caucionne par ces présentes ledit Rou et de ladite somme de 20 livres tz pour ledit louaige et accomplissement des choses susdites ledit Tardif en a fait son propre fait et debte au cas que ledit Rou feroit deffault de paier ledit louaige et de accomplir les choses susdites par chacun an aux termes et en la manière que dit est
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties et pleige l’un vers l’autre etc et les biens et choses desdits Rou et Tardif à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan (illisible, haut de page effacé et abimé) marchand drappier demeurant à Angers et Charles Gasnier paroissient de Villevesque tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre Nicolle Guyot les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Michel Ozanne vend une vigne à Andard, 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably maistre Michel Ozanne demourant en la paroisse d’Andart ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Martin Guyot prêtre chanoine de l’église collégiale monsieur sainct Maimbeuf d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs
une planche et demye de vigne tout en ung tenant contenant 3 quars de quartiers ou envirion assis ou cloux du Perrin en la paroisse (blanc) joignant d’un cousté et abouctant d’un bout à la vigne et terre dudit achacteur et d’autre cousté à la vigne de Jehan Fournier et d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Loiron à la Tinguallière
ou fyé de Sarrigné et tenu de là à la moitié de 15 deniers tournois de cens rente ou debvoir paiables en la fraresche de Jehan Fournier au jour et feste de St Michel mont de Garganne pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 18 livres tournois paiés et bailliés et nombrés content en notre présence et a veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 4 escuz d’or du merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs et tous autres etc
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Michelle sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 10 livres de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout cve que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Guillaume Michel de la paroisse de Foudon et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Bail de la bauche de l’île Saint Aubin pour le foin de l’hôtellerie de la Tête Noire, Angers 1539

car dans les hôtelleries le cheval est logé et nourri.
La Tête Noire est un nom commun à beaucoup d’hôtelleries à cette époque.
Quant à Thomas Fouin, c’est un fermier très actif, et j’ai beaucoup de baux de lui. Malheureusement je ne fais aucun lien à ce jour avec mes Fouin.

    Voir mon étude des familles FOUIN

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1539 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys honnestes personnes Thomas Fouyn marchand demeurant en la rue de la Poissonnerye d’Angers et Georges Girard aussi marchand demeurant en Recullé les Angers fermiers de Lysle St Aulbin membre dépendant du moustier et abbaye de monsieur st Aulbin d’Angers d’une part,
et honneste parsonne Jehan Guyot marchand houstelier demeurant en la maison et houstellerye à laquelle pend pour enseigne la Teste Noire lez le portal Lyonnais dudit Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savior lesdits Girard et Fouyn fermiers dessus dits avoir baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes audit Guyot qui a prins et accepté prend et accete par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement et à tous périls et fortunes comme dit est, du 1er de ce présent mois de juin jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalles de etmps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
la coupe et tonture du foing et herbe de la baulche vulgairement nommée la baulche des Bergerottes sise et située en ladite ysle St Aulbin estant des appartenances d’icelle, tout ainsi que ladite baulche a accoustumé d’estre par cy davant tenue et exploitée sans aucune choses y retenir ne réserver,
pour d’icelle dite baulche des Bergerottes jouyr par ledite preneur ladite ferme durant et en dispouser du foing et herbe à son plaisir et volontée comme de chose baillée à ferme
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs auxdits bailleurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de 25 livres tz rendable et poyable par chacun an en la maison desdits bailleurs ou de l’un d’eulx le jour et feste de la natavité Notre Dame dicte l’Angevyne le 1er poyement commenczant le jour et festes de la nativité notre dame dite l’Angevine prochainement venant et à continuer ladite ferme audit jour et terme
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et icelle dite ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmement ledit preneur sesdits biens à prendre vendre etc et son corps à tenier prison comme pour les propres deniers et affairs du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrete personne sire Jehan Regnard prêtre receveur de ladite Ysle maitre Guillaume Godez Michel Nail dit Daumere Me boucher à Angers et Michel Ravard marchand demourant à Angers tesmoings
fait et passé en ladite Ysle saint Aulbin les jour et an susdits

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Bail à ferme de la Roche Thoreau, Saint Laurent des Mortiers 1543

Les biens affermés sont ceux des enfants mineurs de René de Lancreau et Marie Thoreau, et représentent plusieurs métairies et closeries. Le bail est donc important, c’est pourquoi il est sur 3 preneurs, dont on ne peut savoir qui est caution de l’autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juillet 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys nobles personnes René Guyot sieur de la Fourerye et de Cantene demourant en la paroisse de Villevesque

    après vérification, il s’agit bien de la Fourerye et non la Foucherye

et Hillayre de Segusson sieur de Longlée demourant en la paroisse de Dasmeres au nom et comme tuteurs et curateurs ordonnés par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs de feu noble homme René de Lancreau et de damoyselle Marye Thoreau en leur vivant sieurs de la Roche Thoreau d’une part,
et honnestes personnes Michel Edyn marchand demourant audit lieu de la Roche Thoreau en la paroisse de Saint Laurens des Mortiers et Phorien Denyau aussi marchand demourant à Chasteauneuf sur Sarthe tant en leurs noms privés que au nom et comme stipulant et eulx faisant forts de honneste personne Ambroys Denyau aussi marchand demourant audit Chasteauneuf d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits Guyot et Segusson audit nom les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle présents et avenir et lesdits Edyn et Phorien Denyau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent c’est à savoir lesdits Guyot et Segusson tuteurs et curateurs susdits et en icelle qualité avoir baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Edyn Phorien et Ambroys les Denyaulx ès personnes desdits Edyn et Phorien Denyau qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement tans pour aulx que pour ledit Ambroys Denyau et pour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens du 25 février prochainement venant jusques à 4 ans et 5 cueillettes entières et parfaiets ensuyvans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir les maisons fyefs seigneuries domaines terres vignes prés pastures boys taillys garennes plesses pantières et appartenances de la Roche Thoreau ses appartenances et dépendances, le lieu et mestairye domaine et appartenances de la Petite Roche, le lieu et mestairye de Sourfin ainsi qu’elle a esté par cy davant baillée affermée au mestayer dudit lieu, les bois taillys et pantères dudit lieu de Sourfin, le lieu et clouserye des Bonchaptz ainsi qu’elle a esté baillée affermée au clousier dudit lieu avecques les garennes et plesses qui l’ont esté baillé, la clouserye demprès Beaumond et demprés la Grand Roche nommée la Pelleterye que à présent tiend à ferme Jehan Meignan les vignes que Pierre Berault tiend à ferme à la somme de 100 sols tz, tout ainsi que lesdites hoses dessus déclarées se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances (3 mots délavés illisibles) Edyn comme ayant le droit et action de Abelayde (un mot délavé, sans doute « Fermier ») judiciaire desdites choses en a cy davant jouy sans aucune chose y réserver pour desdites choses jouyr par lesdits fermiers et en dispouser des fruits et revenus comme de choses baillées à ferme
à la charge desdits fermiers de tenir garder et entrtenir les marchés des mestayers et fermiers de partie desdites choses, tels que ledit défunt René de Lancreau leur avoit baillés pour le temps que durent lesdits marchés, s’ils durent encores,
et de tenir et entretenir toutes les maisons pressouers estables logeys et volles desdites maisons en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
poyer et acquiter les cens renets charges et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses et en bailler auxdits bailleurs à la fin de ladite ferme les quittances et acquits
faire faires lesdites vignes des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison c’est à savoir deschausser tailler becher et biner sans les laisser courir de taille oultre leur taille ordinaire et accoustumée et en icelles faires des provings où il sera convenable et requis et netoyer les rigoles et allées estant autour desdites vignes
aussi entretenir en bonne réparation les hayes foussés et clouaisons estant autour des terres vignes jardrins prez vergers boys garennes et plesses de ladite ferme et les y rendre en la fin de ladite ferme
faire les terres d’icelle dite ferme ensemencées et les vignes déchaussés et taillées à leurs cousts et mises et les lieux garnis de bestial ensembles les meubles et ustenciles estans audit lieu de la Roche selon l’inventaire d’iceulx meubles et apréciation dudit bestial par cy davant fait par Gélys Desprez lesquels meuble et bestial lesdits preneurs ont confessé avoir receu et les avoir en leur possession selon et au désir dudit inventaire, et d’iceulx se sont tenus à contens
et davantage à la charge desdit preneurs de faire tenir les assises dudit lieu de la Roche Thoreau et en icelles contraindre les subjectz de ladite seigneurie à bailler par déclaration, lesquelles ils rendront à la fin de ladite ferme auxdits bailleurs avecques les autres papiers tiltres et enseignements qu’ils auront touchant et concernant lesdites choses baillées
et aussi la fin d’icelle rendre les bois taillys de Sourfin de la Roche Thoreau (interligne illisible) faire les plesses hayes et souches en couppe comme elles seront au commencement de ladite ferme, lesquels boys lesdits preneurs ne pourront coupper aucuns boys ne aucuns bois marmenteaux hommeaux ne fructeaulx par pié par hure fors les boys qui ont accoustumé d’estre couppés et en abattre aucuns, ne pouront iceulx preneurs les buscher ne faire buscher ne les applicquer à leur profit sans le congé et promesse desdits bailleurs
et davantaige rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme les lieux de ladite ferme garnis de foings pailles chaulmes (mots délavés) ils seront au commencement de ladite ferme
et (mots délavés) vergers dudit lieu de la Roche béchés et acoustrés comme ils seront pareillement au commencement de ceste dite ferme aux cousts et mises desdits preneurs
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessus dites par lesdits preneurs esdits noms et qualités et par chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc auxdits bailleurs curateurs dessus dits et en icelle dite qualité par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 280 livres tournois moitié audit de Segussion audit lieu de Longlée moitié audit Guyot audit lieu de la Fourcerye par chacun an aux jours et festes de Toussaint et Nouel par moitié le premier paiement commenczant le jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte 1544 et à continuer ladite ferme duran audit jour et terme
et ont retenu et réservé retiennent et réservent lesdits bailleurs la chambre haulte sur la salle dudit lieu de la Roche et le petit grenier estant sur ladite chambre pour mettre ce que bon leur semblera, aussi les choses par ledit feu de Lancreau acquises qui sont o condition de grâce seulement
et ne pourront lesdits preneurs empescher lesdits bailleurs de aller deux fois par chacun an ledite ferme durant audit lieu de la Roche Thoreau si bon leur semble visiter les meubles dudit lieu, et qu’ils ne logent audit lieu leurs gens et chevaulx lesquels chevaulx lesdits preneurs seront tenus nourrir de foing pendant qu’ils seront audit lieu
et davantaige ont promis promettent et demeurent lesdits preneurs tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Ambroys Denyau et le faire obliger au poyement de ladite ferme et accomplissement du contenu en icelle renonczant au bénéfice de division et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue auxdits bailleurs ou l’un d’eulx dedans le commencement de ladite ferme à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme garantir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits bailleurs les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle et lesdits preneus esditnoms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenays licencié ès loix sieur de la Poulletterie et maistre Jehan Le Pastyer licencié ès loix et Michel Denyau bachelier ès loix tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chenays les jour et an susdits

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