Jeanne Faoul, veuve Debediers, s’accorde avec René Charlot, Noëllet 1621

Voici ce jour un point très intéressant concernant mon ancêtre Jeanne Faoul.
En effet, j’ai autrefois longuement étudié et reconstitué les Faoul, car il existait 2 Jeanne Faoul, l’une épouse de François Debediers, l’autre de Louis Henry. Toutes deux ont eu des enfants, et les enfants de la seconde venaient après ceux de la première, laissant supposer que la même Jeanne Faoul avait successivement épousé François Debediers et Louis Henry.
J »avais ensuite trouvé à conforter cette hypothèse par divers arguments qui figurent dans mon étude FAOUL, dont certains étaient très forts, ainsi, elle est inhumée dans l’église comme ses 2 époux, alors que d’autres Faoul ne le sont pas etc…
Bref, j’étais certaine.
Mais aujourd’hui ma certitude ne s’appuie pas seulement sur une série d’arguments, mais sur une preuve et comme toute preuve très parlante.
Je me réjouis de cette preuve, et vous allez voir qu’elle est assez particulière et inattendue.

Il y a 6 mois, je mettais sur mon blog un acte concernant Jeanne Faoul :
Jeanne Faoul, veuve Henry, transige avec René Charlot, Noëllet 1623, dont je vous mets ci-dessous, 2 passages importants, ainsi que la vue qui fait preuve :

Le 24 novembre 1623 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse de Couldray d’une part,
et honneste femmme Jehanne Faoul veuve de deffunct Loys Henry demeurant au bourg de Noeslet tant en son nom privé que comme ayant les droits et Jehan Garnier sieur de la Boissonnière d’autre part

c’est à savoir que du consentement desdites parties ladite cession passée par Serezin le 23 décembre 1621 demeure nulle résolvée comme non faite ne advenue et à l’effet d’icelle ont respectivement renoncé et renoncent et par ce moyen rentre et demeure ladite Faoul esdits noms en ses debtes droits et hypothèques qui avoient esté cédés audit Charlot par ladite cession pour en faire poursuite et disposer ainsi qu’elle verra bon estre


Donc, cette transaction faisait suite à un acte préalable, passé par Serezin, et voici l’acte en question, et stupéfaction, Jeanne Faoul est bien veuve mais cette fois de François Debediers. C’est bien la même Jeanne Faoul qui traite d’une unique affaire avec René Charlot, et elle s’annonce une fois en 1621 (c’est l’acte qui suit) « veuve de François Debediers », et l’autre fois, en 1623 « veuve de Louis Henry »

Voici donc l’acte de décembre 1621 qui la donne « veuve de François Debediers », sachant que les 2 actes ne sont plas dans le même fonds :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1621 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse d’Andigné d’une part,
et Jehanne Faoul veufve de deffunt François Debediers sieur de l’Herberie demeurant au bourg de Nouellet d’autre

lesquels ont recogneu et confessé estre demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, savoir est que ledit Charlot se rend adjudicataire des lieux et appartenances de la Houssaudière la Barre et autres biens dépendant de l’hérédité de deffuncte damoiselle Anthoinette de la Mothe portés par le procès verbal qui fut fait sur la requeste de Beauchamp Robin et damoiselle Marye Lemaye sa femme héritière bénéficiaire de ladite de la Mothe sa mère, fait par Alasneau sergent royal le 2 mai 1617 et autres jours ensuivant
et que ledit Charlot relaissera à ladite Faoul le lieu et closerye de la Barre appartenances et dépendances d’iceluy amplement spécifié par le menu audit procès verbal moyennant la somme de 1 700 livres tz tant pour le sort principal et autres frais à quelque prix que le tout puisse monter et revenir
ladite Faoul sera tenue d’acquiter en personne à
ledit Charlot demeure tenu l’en faire quite
que ledit lieu de la Barre demeure et soit adjugé à ladite Faoul …

    Monsieur Serezin avait des pattes de mouche, des ratures partout, et des renvois en marge partout, sans gloze à la fin de l’acte, de sorte que sur ce passage j’ai fait l’impasse, sachant que le reste en disait bien assez long, à savoir que René Charlot cèdde à Jeanne Faoul le bail à ferme judiciaire de l’une des métairies, dont il a pris le bail à ferme. Sans doute, cet accord tient-il au fait qu’une femme ne pouvait se porter directement sur un bail judiciaire.
    En tous cas, ils vont dont être liés en affaire, et je suppose qu’il en était ainsi du vivant de François Debediers et que René Charlot a l’habitude de traiter avec cette famille.

dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye avocat Nouel Jacob et Jehan Grazet praticiens demeurant à Angers tesmoings
ladite Raoul a dit ne savoir signer
le jeudy 23 décembre 1621 avant midy

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et notez bien au passage que Jeanne Faoul est une femme qui sait gérer à ferme un bien, donc compter, etc… mais qui ne sait pas écrire.
    Donc Jeanne Faoul montait à cheval, car c’est indispensable pour exercer le métier de fermier, et pour se rendre à Angers, qui est éloigné de Noëllet.
    Ce n’est pas la première fois que je rencontre au fil de mes travaux, une femme de tête gérant à ferme des biens et montant à cheval pour s’y rendre.
    Jeanne Faoul il est vrai, sera inhumée en l’église de Noëllet avec ses 2 époux, et je reste en admiration devant ces grands mères qui savaient exercer un métier d’homme, car pour gérer il faut savoir aussi être respectée de ses interlocuteurs, en l’occurence les métayers, et les marchands.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jeanne Faoul, veuve Henry, transige avec René Charlot, Noëllet 1623

et la transaction nous apprend qu’elle gère des biens au point d’avoir acheté une créance de Jean Garnier, qui pose problème, mais manifestement ce Jean Garnier était un proche, sans doute de Louis Henry, son époux, décédé en août 1621.
Nous avons déjà vu ici que lorsque le mari décédait, les épouses poursuivaient seules la gestion des affaires en cours, et avec beaucoup de compétences, ce qui me fait dire que du vivant de leur époux, elles n’étaient pas tenues à l’écart de la gestion de leur époux et elles étaient parfairtement prêtes à prendre la relève en cas de décès. C’était d’ailleurs le meilleur moyen à une époque où tous étaient plus certains de mourrir relativement jeunes, et de laisser des enfants non élevés.
Ici, Jeanne Faoul exactement aussi décidée qu’un homme, et elle est même venue seule à Angers. J’en conclue que c’est manifestement la même femme que la mienne, veuve de François Debediers en 1605, et je vous ai énoncé clairement dans mon étude de la famille FAOUL tous les arguments qui plaident en faveur de cette unique Jeanne Faoul mariée 2 fois, dont cet acte, puisqu’il atteste un rang social sachant lire et gérer les biens, donc l’épouse d’un sergent royal, notaire, greffier ou fermier.

Je dois même vous avouer que j’ai mis 2 jours à recouper ces arguments, tant je me méfie de tout, et j’aime les preuves bien solides, pas les hypothèses. Ma conclusion est cependant formelle, c’est la même Jeanne Faoul, et comme je descends d’une fille du premier lit, qui est DEBEDIERS, cette Jeanne Faoul veuve Henry est mon ancêtre, mariée 2 fois.
Je suis donc très heureuse de vous la présentier ci-dessous en pleine gestion des biens, et elle a l’air de traiter d’égal à égal avec René Charlot, certes, manifestement conseillée par son avocat à Angers, vous savez ces avocats qui autrefois jouaient le rôle de conseils pour éviter les frais de procédure, autrefois payants.

    Voir mon étude de la famille FAOUL
    Voir ma page sur Noëllet
    Voir mon relevé des BMS anciens de Noëllet
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 novembre 1623 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse de Couldray d’une part,
et honneste femmme Jehanne Faoul veuve de deffunct Loys Henry demeurant au bourg de Noeslet tant en son nom privé que comme ayant les droits et Jehan Garnier sieur de la Boissonnière d’autre part
lesquels ont transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qu’ils avoient pour raison et en conséquence de la cession que René Alasneau comme et au nom dudit Garnier avoit cy devant faite audit Charlot par devant Serezin notaire de cette cour le 18 décembre 1621 de tout les droits qui compétoient et appartenoient audit Garnier tant contre deffunte damoiselle Anthoynette de la Mothe que Gabriel Robin escuyer sieur de Bonnechamp mary de damoiselle Marie Lemaczon ès noms et qualités portés par ladite cession touchant que ledit Charlot disoit que par la sentence d’ordre donnée concernant la terre de la Houssauldière vendue sur lesdites debtes au siège présidial d’Angers le 18 août dernier, les debtes en principaux et intérests que ledit Garnier avoit cédées par ladite cession audit Charlot n’estoient aulcunement venues en ordre de paiement sur les deniers provédés de la dite terre de la Hussauldière mais bien seulement les frais de la poursuite des criées
iceluy Charlot estoit bien fondé à demander audit Garnier ou à ladite Faoul qui a ses droits que faulte de garantage desdites choses cédées ils reprendroient lesdits droits pour en disposer ainsy que reprint de ladite cession, qu’il demeuroit quitte et deschargé du prix d’icelle cession et remboursement des despens frais et mises qu’il a faits et soufferts en conséquence
de la part de laquelle Faoul estoit dit que à la vérité elle avoit les droits cédés dudit Garnier et que au moyen du garantage promis audit Charlot desdits droits à luy cédés par ladite cession et que par ladite sentence d’ordre de la Houssaudière lesdites debtes n’estoient venues en ordre de paiement elle croyait que pour éviter proc-s et frais il estoit raisonnable de résouldre et adnuller ladite cession que ledit Garnier rentrat en ses droits et que ledit Charlot demeurat quitte du prix d’icelle mais que ledit Charlot luy debvoir rendre et restituer la somme de 144 livres tz qu’il avoit recue de Louis Gault adjudicataire de ladite de la Houssaudière pour la grosse du procès verbal de criée et bannie à la poursuite et frais de ladite Faoul par une part, et 30 livres que ledit Charlot advoit aussi receu dudit Gault pour sepmances qui estoient sur ladite terre par autre
et outre tous les frais faits par sondit deffunt mary et elle soubz le nom dudit Garnier à la poursuite desdites saisies criées et bannies tant au siège présidial que par devant nosseigneurs de la cour de Parlement en l’appel interjeté de la sentence, de vériffier desdites criées,
et en outre plusieurs autres questions et demandes en sorte que les parties estoient en danger d’entrer en grands procès pour auxquels mettre fin en ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit,
c’est à savoir que du consentement desdites parties ladite cession passée par Serezin le 23 décembre 1621 demeure nulle résolvée comme non faite ne advenue et à l’effet d’icelle ont respectivement renoncé et renoncent et par ce moyen rentre et demeure ladite Faoul esdits noms en ses debtes droits et hypothèques qui avoient esté cédés audit Charlot par ladite cession pour en faire poursuite et disposer ainsi qu’elle verra bon estre
comme aussy demeure ledit Charlot quitte et déchargé du prix qu’il estoit obligé payer par ladite cession, ne autrement ce qui pourroit appartenir audit Garnier et à ladite Faoul des frais et despences faits à la poursuite desdites criées et adjudication de ladite terre de la Houssaudière tant audit siège présidial que en ladite cour et qui ont esté adjugés par ladite sentence d’ordre en frais soubz le nom desdits Charlot et Garnier, pour s’en faire ledit Charlot paier …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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