Vente de maisons à La Chapelle-Hulin, 1667

Je trouve rarement à vous parler de La Chapelle-Hulin, voici enfin un acte qui est vente de logis au bourg.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 16 juin 1667 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soubzmis Me Georges Menant sieur de Livet demeurant au bourg et paroisse de la Chapelle Heuslin tant en son privé nom que comme se faisant fort de damoiselle Marye Hiron sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et avec luy solidairement obliger à l’effet et en fournir lettres de ratiffication vallables dans quinze jours prochain à peine ces présentes néanmoings,
lequel estably esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms solidairement garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques envers et contre gous toutefois et quantes à honorable homme Louis Dupré marchand demeurant en la paroisse de Nyoiseau à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et Marye Tessier sa femme leurs hoirs ou pour autre qu’il nommera
savoir est une maison située au bourg de la Chapelle Heuslin composée d’une salle basse cuisine à costé un grand celier y joignant cave au dessoubz chambre haute et antichambre à costé grenier et superficie une cour close de muraille dans un costé de laquelle il y a boulangerie et de l’autre costé un apenty et plusieurs autres logements jardin vergers un pré au dessoubs desdits jardins,
la closerie dépendant de ladite maison composée d’une maison pour le closier de logements pour les bestiaux jardins terres labourables et non labourables prés et pastures
Item le lieu et mestairie de Livet situé en ladite paroisse composé de logements pour le métayer et pour bestiaux jardins vergers terres labourables et non labourables préz et partures et une petite chesnaye de boys de haute futaye en dépendant, avec le nombre de 24 boisseaux de bled seigle mesure de Pouancé pour les sepmances de ladite mestairie
et généralement tout ce qui dépend de ladite maison, closerie et mestairie, et de mesme que lesdits vendeurs esdits noms ou closiers en ont joui et jouissent encore à présent sans du tout aucune réservation en faire lesquelles ledit acquéreur a dit bien scavoir et comme elles appartiennent auxdits vendeurs esdits noms et luy sont eschues des successions de ses défunts père et mère par partages faits entre lui et ses cohéritiers passé par Bertran notaire de la baronnie de Pouancé depuis lesquels lesdits vendeurs esdits noms n’ont rien venu ne aliéné des dépendances desdites choses vendues, tous les autres titres papiers et enseignements concernant lesdites choses vendues lesdits vendeurs esdits nomns s’obligent de mettre ès mains dudit acquéreur dans le temps de 15 jours prochains,
tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries dont elles sont nouvantes à la charge de 64 sols de rente deue chacun an à la fabrice de la paroisse de La Chapelle Heuslin sur ladite maison pour la fondation de 4 messes chantées faite en ladite église par défunte damoiselle Nicolle Allasneau mère dudit vendeur et 62 sols 6 deniers faisant moitié de 165 sols aussi de rente due à la fabrique de Bouillé Ménard ou au curé et chapelain dudit lieu fait par ladite damoiselle Allasneau, 5 boisseaux d’avoine menue à la mesure qu’elle se trouvera due et qu’elle a de coustume d’estre payée en fresche avec 6 deniers le tout deu à la seigneurie de Bedin, et autres cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés en fresche lesquelles parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir franc et quitte des arrérages du passé
comme aussi compris au présent contrat tout et tel droit qui appartenait audit vendeur esdits noms dont un banc en ladite église de La Chapelle Heullin, lequel avait ledit vendeur et sadite femme exerçaient et jouissaient leur vie durant dont ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause l’excerceront et en jouiront à leurs dépens risques périls et fortunes sans garantie de la part dudit vendeur esdits noms ses hoirs
et au regard sont compris les droits de rinsoires (rinçoir pour lavoir) dépendant desdites choses que ledit acquéreur exercera aussi à ses périls et fortunes sans aucun garantage en ce regard
transportant etc ladite vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 5 086 livres tz pour laquelle somme ledit acquéreur tant en son nom privé que comme se faisant fort de ladite Tessier sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelle et payement du prix dudit contrat et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans ledit temps de 15 jours prochains à peine desdites présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidairement s’en oblité par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens présents et futurs spécial et privilégié sur lesdites choses vendues, payer et bailler en l’acquit dudit vendeur esdits noms à ses plus anciens créanciers qu’il luy déléguera dans 8 jours prochains, scavoir la somme de 400 lvires (suit une longue liste de dettes) ledit vendeur esdits noms a subrogé ledit acquéreur en son lieu et place droits noms raisons actions et hypothèques et a promis de luy bailler la copie dudit bail toutefois et quantes,
furent aussi à ce présent establys et deument soubzmis Me François Lemaczon advocat au siège présidial de cette ville et damoiselle Hiron sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille, lesquels se sont obligés et obligent avec ledit de Livet esdits noms chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division, de garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques lesdites choses vendues audit Dupré esdits noms et en faire cesser les causes vers et contre tous à peine, se constituant garants et responsables de l’exécution de l’obligation qui sera faite par ledit sieur de Livet esdits noms du prix du présent contrat

    j’ai compris que le paiement étant différé, Lemasson intervient ici comme caution, comme lors de la création d’obligation

de toutes lesquelles choses ils ont fait et font leur propre fait et obligation personnelle et solidaire avec lesdits de Livet esdits noms recognaissant que autrement et sans leur intrumentation et obligations solidaire de la manière cy dessus ledit Dupré n’auroit consenti au présent contrat, ce fait sans toutefois par lesdits Lemaçon et sa femme déroger ne préjudicier à leurs droits privilègese et hypothèques sont ledit sieur de Livet esdits noms et sauf à venir en délagation sur le prix dudit contrat selon leur rang et ordre d’hypothèque
ce fait aussy à la charge que ledit vendeur esdits noms aura la jouissance de ladite maison et de ladite closerie et choses en dépendant jusqu’au jour et feste de Toussaint prochaine qu’il s’est réservée par ces présentes sans que ladite réserve de jouissance puisse empescher audit acquéreur esdits noms la propriété du fond desdites choses à compter de ce jour,
par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté etc dommages obligent lesdites parties respectivement et ledit sieur de Livet Lemaczon et sa femme esdits noms et en chacuns d’eux solidairement comme dit est à ladite garantie et ledit acquéreur esdits noms aussi solidairement au payement du prix dudit contrat et à faute de ce faire leurs biens choses à prendre vendre renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre estude présent noble homme Eléonord Chauvin sieur de la Haute Landaie advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant, honnestes personnes René Ravard et Alexandre Dupré marchands demeurant scavoir ledit Ravard en ladite paroisse de La Chapelle et ledit Dupré à Challain, Me Claude Moutot tesmoins

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