Charles de Bretagne doit nommer un caution pour les deniers de la recette de la chambre de Champtocé en Ingrandes : 1602

Cet acte montre que Charles de Bretagne doit connaître toute la gestion de ses terres, ce qui manifestement compliqué à l’époque, cette obligation de nommer un caution et même qu’il soit déclarer devant le lieutement général à Angers, est compliquée.
Vous remarquerez qu’il gère lui-même, que sa caution est noble, donc ne doit pas faire d’affaires, et sert donc seulement de caution, pourtant verra bel et bien l’argent chez lui, enfin vous remarquerez la signature de Charles de Bretagne, qui vit alors dans son château de Clisson.

Enfin cet acte va avec celui que je vous ai aussi mis ce jour en ligne, dans lequel on voyait réellement apparaître les deux Clissonnais impliqués Cailleau et Martin.

J’ai trouvé tous les actes cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 juillet 1602 avant midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers, comme ainsi soit que hault et puissant seigneur Charles de Brethaigne compte de Vertu sieur d’Avaugour et de la chambre et acquit de Chantossé et Ingrande ayt tait exposer et bailler à ferme ladite chambre et acquict de Champtosé et Ingrande, lequel auroit ce jour prié et requis Me Nicolas Drouet demeurant à Contigné près Monfaucon de enchérir et prendre ladite ferme pour lui faire plaisir luy prometant luy fournir de caution comme est requis en justice aux baux à ferme au moyen de quoy ledit sieur d’Avogour auroit prié et requis Guillaume Erreau escuyer sieur des Girouardières cautionner ledit Drouet en ladite ferme et auroit promis ledit sieur d’Avaugour en (f°2) acquiter indempniser et libérer ledit sieur des Girouardières tant en principal que despens dommages et intérests et le libérer mettre hors de ladite caution toutefois et quantes qu’il plaira audit sieur des Girouardière et luy rendre et restituer tous despens dommaiges et intérests qu’il pouroit avoir euz et souffrir ; pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jacues Callier personnellement establiz ledit sieur d’Avaugour et de Chantosé demeurant au chasteau de Clisson d’une part, et ledit sieur des Girouardières demeurant en sa maison Angers (f°3) d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eux les obligations promesses et accords tels que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur des Girouardières a présentement et à la prière et reqieste dudit sieur d’Avaugour et pour luy faire plaisir seulement promis et par ces présentes promet cautionner ledit Drouet et ce dedans le jour de lundy prochain par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers de ladite ferme de la chambre de Chantossé en Ingrandes avecques telles submissions et obligations à ce requises au désir dudit bail à ferme qui en a esté fait par ledit sieur d’Avaugour et adjugé audit Drouet par ledit sieur lieutenant général dedans ledit jour de lundy prochain, à la charge dudit sieur d’Avaugour qui ainsy l’a promis et juré en son âme d’en acquiter (f°4) indemniser et libérer ledit sieur des Girouardières tant en principal que despens dommages et intérests, et de tous évenements qui pouroient intervenir, aussi à la charge dudit sieur d’Avaugour de mettre ung recepveut et ung controleur en ladite chambre de Chantossé en Ingrande pour faire leur demeure et recepte aux despens cousts frais et mises dudict sieur d’Avaugour, et à ses périls et fortunes, bien et duement cautionnés, pour faire la recepte et revenu d’icelle qu’ils feront bien et duement (f°5) cautionnés et obligés comme dit est par ledit sieur d’Avaugour audit sieur des Girouardières avecques ledit sieur d’Avaugour ung seul et pour le tout de faire ladite recepte et revenu de ladite chambre de Chantossé en Ingrande à peine etc et de mettre le revenu et deniers d’icelle par chacuns mois de l’an entre les mains dudit sieur des Girouardières en sa maison audit Angers pour estre lesdits deniers et revenus employés pour ladite ferme suivant ledit bail … »





Charles de Bretagne a des receveurs Clissonnais à Ingrandes et Champtocé : 1602

Les seigneurs de Clisson, ici Charles de Bretagne, possèdent aussi Champtocé et Ingrandes, et tout ceci est avec droits de passage surtout à Ingrandes, et vous allez découvrir que ces seigneurs utilisaient leurs sujets de Clisson pour percevoir la recette à Ingrandes et la mener à Angers tous les mois !!!
Donc les Clissonnais étaient bourgois habitués aux déplacements en Anjou et souvent à Angers.
L’acte de 1602 a le mérite de vous mettre aussi les signatures des 2 Clissonnais, Cailleau et Martin.

J’ai trouvé tous les actes cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 juillet 1602 après midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers personnellement establys honnorable homme Jacques Gourdon sieur de la Fernière ? au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur Charles de Brethaigne comte de Vertu et Goellau premier baron de Brethaigne seigneur d’Avaugour Clisson Maufaucon Chantossé et Ingrande, capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances du Roy, et conseiller en son conseil d’estat, fondé de procuration comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la cour de Chantossé par devant Chesnon notaire le 17 présent mois laquelle demeurera attachée à ces présentes, et encore Me Jullien Cailleau et Luc Martin demeurant scavoir ledit Gourdon à Maufaucon et lesdits Cailleru et Martin à Clisson, soubzmetant ledit Gourdon es qualités cy dessus et lesdits Cailleau et Martin en leur privé nom et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de bens, confessent avoir promis et par ces présentes promettent à Guillaume Erreau escuyer sieur des Girouardières que des deniers qui proviendront de la recepte de la chambre d’Ingrande que lesdits Caillau et Martin recepvront pendant le temps de 3 années qui ont commencé dès le 1er juin dernier les mettre entre les mains dudit sieur Erreau en ceste ville d’Angers à leurs despends périls (f°2) et fortunes maison de nous notaire par chacuns mois de l’an de ce que lesdits Cailleau et Martin recepvront suivant et au désir de leurs papiers de recepte que lesdits Cailleau et Martin seront tenus apporter en ceste ville d’Angers pour compter avecques ledit sieur Erreau et ce de trois mois en trois mois à peine etc de la recepte qu’ils auront faite et lequel Gourdon a déclaré que ledit sieur d’Avaugour a establis lesdits Cailleau et Martin en ladite chambre d’Ingrande pour faire ladite recepte scavoir ledit Cailleau pour recepveur et ledit Martin pour controleur suivant la promesse qu’en avoit fait ledit seigneur d’Avaugour audit sieur Gourdon le 9 juillet présent mois passée par nous notaire et lesquels Gourdon es qualités cy dessus, Cailleau et Martin en leurs propres et privés noms se sont obligés et obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus et mesme lesdits Cailleau et Martin leur corps à tenir prinson pour deffault de bailler et délivrer … comme dict est en cest ville d’Angers lesdits deniers qui proviendront de ladite (f°3) recepte entre les mains dudit Erreau comme dit est, pour le regard des deux mois qui expireront le dernier jour du présent mois de la recepte qui a esté faite en ladite chambre ledit Gourdon es qualités cy dessus et lesdits Cailleau et Martin promis et par ces présentes promettent audit Erreau lesmettre entre les mains en cest ville d’Angers maison de nous notaire dedans le 2 août prochain les deniers qui ont esté ja receus et qui se recepvront de ladite Chambre et encore a ledit Gourdon promis et par ces présentes promet faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit sieur d’Agaugour dedans d’huy en 8 jours prochainement venant, et que et tout ce que dessus stipulé et accepté par ledit Gourdon procureur susdits Cailleau Martin et Erreau et à ce tenir etc dommages etc obligent ledit Gourdon es qualités cy dessus, Cailleau et Martin chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Fronteau et Maurille Pauvert tesmoings »

Transaction entre Claude de Bretagne, comte de Vertu, et les habitants de Champtocé, Ingrandes, Saint Sigismond et Villemoisan pour le partage des communs, 1618

Curieux partage entre le seigneur et les paroissiens qui se voient privés d’une moitié des communs où ils mettaient leurs bêtes à paitre. Les communs était un droit d’usage, et il semble que le seigneur revienne ici sur partie de ce droit.
Vous allez aussi découvrir un terme utilisé en Anjou aussi pour désigner les communs : les froux

frou : lieux publics appartenant à une communauté rurale, comme friches, bois,landes, marais. Dans la vallée de la Loire, en aval du confluent de la Vienne, terrains bagues occupant l’emplacement d’une forêt défrichée ou dévastée, et qui ne peuvent servir que de pacages. En Anjou, on dit des landes froux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1667)

Champtocé - collection personnelle, reproduction interdite
Champtocé - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 19 avril 1618 après midy (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) Comme procès eust cy devant esté meu devant noz seigneurs les grands Me enquesteur et généraulx réformateurs des eaux et forests de France au siège de la table de marbre du Palais à Paris entre hault et puissant seigneur messire Claude de Bretagne comte de Vertuz et de Goello, premier baron de Bretagne, seigneur de Chantocé et Ingrande, gouverneur de la ville de Rennes et lieutenant pour le roy audit éveschez de Rennes, Do,, Saint Malo et Vannes, conseiller de sa Majesté en ses conseils d’estat et privé, héritier par bénéfice d’inventaire de feu messire Charles de Bretagne son père d’une part
et les paroissiens manans et habitants des paroisses de Chantocé, Notre Dame d’Ingrandes, Villemoysant, Saint Sigismont et Saint Germain d’autre part
en laquelle juridiciton de la table de marbre ledit seigneur comte eust obtenu sentences des 14 mars 1615 et 24 septembre 1616 et aultres, et commission adressante à monsieur le lieutenant général de cette ville pour faire cordeler et arpenter les prés et communes desdites paroisses nommés Champrahier, Basse-Vallée et autres afin de luy en estre baillé moitié à sa commodité à part et à divis avec défense aux défendeurs d’y mener paistre et parnaiger leur bestial et l’autre moitié baillée aux défendeurs et autres y ayant droit d’usage
en exécution desquelles sentences et commission eussent esté faitz par ledit sieur lieutenant deux cordelaiges l’ung en général par lequel est apparu qu’il y auroit 223 arpents et demi et l’autre en particulier par lequel auroit esté déclaré audit seigneur 29 arpents moings 16 cordes d’une part, ung arpent 16 cordes d’autre, et 70 arpents d’autre, comme appert par le procès verbal fait par ledit sieur lieurenant le 22 décembre dernier, qui estoit moing que ce qui estoit adjugé audit seigneur par lesdites sentences,
et néanmoings ce seroit ledit seigneur contenté de 100 arpents pour sa moitié, lesquels luy auroient esté délivrés ès endroits confrontés et désignés par ledit procès verbal pour en jouîr par luy à part et adivis avec défense auxdits défendeurs et autres paroisses d’y mener parnaiger et pasturer leurs bestiaulx et à luy de faire clostre lesdits endroits et y faire planter bournes
et quant au surplus desdits froux et communs seroient demeurés auxdits défendeurs et autres y ayant droit d’usage pour y mener pasturer leurs bestiaulx
et à ceste fin bournes auroient esté plantées par Me Pierre Sallais Gallicher arpenteurs en la présence et de l’ordonnance dudit sieur lieutenant général ès endroits délivrés audit seigneur demandeur pour sondit partage,
demandoit iceluy seigneur l’exécution desdites sentences avec despens dommages et intérests
lesquels paroissiens de Chantocé, Nostre Dame d’Ingrande, Saint Sigismont et Villemoysant, auroient dit que ledit partage fait par ledit sieur lieutenant général auroit esté fait en leur absence ensemble ledit cordelage et arpentage, et entendoient pour non contre iceulx mesmes en interjettant appel luy remonstrant que s’il tiroit à conséquence lesdits jugements pour le tout, ils en seroient trop incommodés requérant qu’il eust à y avoir égard et que s’il se vouloir retrancher d’une partie audit Champrahier ils consentiroient pour le surplus l’exécution dudit partage
lequel seigneur auroit pour évirer procès et gratiffier lesdits usagers consenti et accordé de se contenter pour sa part du nombre de 74 arpents desdits froux et communs et les prendre scavoir les 29 arpents moing seize cordes qui sont en la Basse Vallée, l’arpent 16 cordes sis au bas du pré du Pas, et le surplus montant 44 arpents au commung appellé Champrathier à prendre en l’endroit spécifié par lesdits procès verbal et jugements du 22 décembre dernier,
ce que lesdits défendeurs auroient bien voulu accepter
et sur ce a esté fait l’accord et transaction irrévocable ainsy que s’ensuit pour estre irrévocablement gardé et entretenu entre lesdites parties et leurs successeurs
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit seigneur comte de Vertuz estant à présent en cette ville d’une part
et chacuns de Anthoyne Rivière et Michel Martineau particuliers paroissiens de ladite paroisse de Nostre Dame d’Ingrande pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse par procuration qu’ils ont apparu passée par Pyonneau notaire royal demeurant audit Ingrande le dimanche dernier jour de décembre dernier, François Rincé et Gilles Poilpré particuliers paroissiens de ladite paroisse de Saint Sigismond pour et au nom et comme procureurs spéciaux quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Saint Sigismond par procuraiton qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le denier décembre dernier, et Jehan Burgevin et Jehan Tudou et Jehan Grandin particuliers paroissiens de ladite paroisse de Villemoysan pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Villemoysan par procuration qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le 27 dudit mois de décembre dernier les grosses desquelles et trois procurations en parchemin signées Pionneau scellées sont demeurées attachées avec ces présentes pour le soustenement d’icelles d’aultre part
lesquels ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et voye cy après transigé pacifié accordé et appointé transigent pacifient accordent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que combien que par lesdits jugement et procès verbal fait par ledit sieur lieutenant général le 22 décembre dernier soit adjugé et deslivré audit seigneur comte le nombre de 100 arpents et demy desdits froux et commungs ès lieux et endroits y contenus néanmoings il en aura et demera luy sont et demeurent seulement le nombre de 74 arpents scavoir 29 arpents moings 16 cordes à l’endroit montré par ledit procès verbal en la Basse Vallée à prendre depuis le coing de la haie de Panthu en l’enlignement du fossé la largeur d’iceluy fossé comprise à tirer en droite ligne au coing du bois de la Fresnaie passant icelle ligne par ung petit chesnot qui est à distance du coing dudit bois de 7 cordes et remonter le travers dudit bois jusques au chaintre de la rivière de Loire joignant d’ung costé ladite rivière d’autre costé le surplus desdits froux et commungs des Basses Vallées abouté ledit bois de la Fresnaie et d’autre bout les prés et pastures du Panju dont y en a 9 arpents en halliers buissons et espines
plus l’arpent et 16 cordes estant au bas dudit pré du Pas et le surplus dudit nombre de 74 arpents, montant iceluy surplus 44 arpents se prendra au commung appellé Champrahier à prendre depuis ung chesne appellé le chesne du Poucoux estant au coing dudit bois de la Fresnaie tirant vers amont en la largeur dudit bois de la Fresnaie à prendre dudit chesne jusques au chaintre de la rivière de Loire, jusques au grand et concurrence dudit nombre de 44 arpents audit commun de Champrahier oultre et par-dessus et sans y comprendre la grand chaintre et aussière de ladite rivière tant à l’endroit de la Basse Vallée que de Champrahier, pour laquelle aussière sera aussière sera, outre le nombre cy dessus relaisse 18 pieds de largeur courant la longueur en telle faczon que le nombre cy dessus demeure audit seigneur luy reste entier et déchargé de ladite aussere et franc chaintre pour jouir par iceluy seigneur et ses successeurs seigneurs de la terre de Chantocé dudit nombre de 74 arpents de frouz et commungs cy dessus à luy demeurés en pure et pleine propriété et à perpétuité à part et à divis ainsi que bon luy semblera comme de son propre sans que lesdits défendeurs et autres paroisses usaigers puissent avoir ne prétendre aulcun droit de propriété usaige et communauté soit pour y mener paistr et parnaiger leurs bestiaux ou autres et à cette fin pourra ledit seigneur les faire closre et fermer de haies et fossés ou autrement comme bon luy semblera et y faire planter bournes
et le surplus desdits froux et commungs demeurent auxdits défendeurs usaigers et autres y ayant droit d’usage pour en jouir et user bien et duement comme il est requis et accoustumé et ainsi qu’ils ont esté cy devant réglés
et au surplus moyennant ces présentes tous différents et procès d’entre les parties demeurent nuls et terminés sans despens dommages ne intérests de part ne d’autre consentant néanmoings estre si besoing est passé et et donné toute sentence et arrest qu’il appartiendra et qu’ils verront bon estre conforme à ces présentes et qu’elles soient homologuées et confirmées aussi si besoing est soit en ceste cour de Chantocé ou audit siège de la table de marbre par tout où il appartiendra et à ceste fin les défendeurs esdits noms susbtituent et nommment (blanc) leurs procureurs spéciaulx auxquels ils ont donné tout pouvoir et mandement spécial aux cousts et frais dudit seigneur
par ce que ainsi le tout a esté voulu stipulé convenu et accordé par les parties lesquels à l’effet entretenement et accomplissement etc dommages ce sont respectivement obligés et obligent savoir ledit seigneur soi ses hoirs et lesdits défendeurs paroisse estaigers esdits noms euls et leurs successeurs présents et futurs renonczant à toute voie contraite foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Estienne Dumesnil lesné docteur ès droits et advocat audit siège présidial de cette ville en sa présence et de noble homme Me Estienne Dumesnil conseiller et advocat du roy audit siège, honneste homme Me Pierre Petryneau aussi advocat, Guillaume Poilpré marchand demeurant à Ingrande, Me Richard Bonvoisin et François Martin tesmoins
lesdits Rincé et Gilles Poilpré et Tullou ont dit ne savoir signer

PS (ratiffication des paroissiens de Champtocé) : Et le 25 dit mois et an contenus par l’accord et transaction de l’autre part avant midy, devant nous notaire susdit fut présent en personne soubzmis et obligé honneste homme Martin Bastard Me de la poste de Chantocé et Jacques Rolland sergent royal pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce des paroissiens manans et habitants de ladite paroisse de Chantocé par procuration qu’ils ont apparu passé par ledit Pionneau notaire royal demeurant audit Ingrande le 27 décembre dernier la grosse de laquelle en parchemin signée Pionneau et scellée est demeurée attachée à ces présentes pour le soustenement d’icelles, lesquels Bastard et Tolland esdits noms après avoir veu et lu de mot à mot le contenu forme et teneur audit accord et transaction ont recogneu et confessé de leur bon gré l’avoir comme de fait ils l’ont pour lesdits paroissients et habitants de Chantocé loué ratiffié validé confirmé et approuvé louent ratiffient valident confirment et approuvent de tous points et articles pour valoir sortir effet et estre entretenu gardé et observé entre ledit seigneur comte de Vertuz et lesdits paroissients et habitants de Chantocé ainsi et de mesme que avec les habitants et paroissiens desdites paroisses d’Ingrande Saint Sigismond et Villemoisant desnommés audit accord et aux charges clauses et conditions y contenues sans autrement les répéter ni exprimer par ces présentes comme si lors de la confection d’iceluy accord lesdits paroissiens de Chantocé ou leurs procureurs y eussent esté en personne présents et consentants avec les autres paroissiens
ce qui a esté voulu stipulé et accepté par ledit seigneur comte de Vertuz à ce présent après que lesdits Bastard et Rolland esdits noms pour lesdits de Chantocé ont fait les mesmes prières suplications recognaissances promesses consentement et remontrances que lesdits autres paroisses par ladite transaction dont les avons jugés et à leur requeste condamnés par le jugement et condemnaiton de ladite cour
fait et passé audit Angers présents Me François Martin et Richard Bonvoisin demeurant à Angers tesmoins

Charles Giron et Gabrielle Prioulleau se sont-ils mariés par amour ? : Blois, Ingrandes 1582

La géographie de cette famille GIRON est assez vaste, et la charge en Saintonge et Aunis de Charles Giron semble très curieuse relativement à son lieu de résidence à Ingrandes. Certes, Ingrandes est lieu de passage par la Loire du sel, mais au delà de ce lien très ténu que je peux faire, je ne comprends pas comment il pouvait vivre à Ingrandes.
Ah, j’oubliais, il est aussi valet de chambre ordinaire du roi, et pour cet office je n’ai pas encore compris quand il l’exerçait.

Je suis surprise que l’acte qui suit ait été passé à Angers, car tous viennent de loin. Sans doute ont-ils fait au plus près de chacun.

L’acte donne au passage l’un des frères GIRON apothicaire à Blois, mais malgré mon amour pour les apothicaires, je ne vais pas le citer car il est trop loin de nos Angevins.

Quand on lit le début de l’acte qui suit, on comprend que Charles Giron et Gabrielle Prioulleau avaient probablement fait un mariage d’amour, puisque pour l’obtenir ils avaient un peu forcé les frères de Charles à le cautionner sans doute pour emporter la décision des parents de Gabrielle. Je dois préciser que je vois plus que rarement une caution sur l’avancement de droits de succession promis lors d’un contrat de mariage.
J’ai été par contre plus que surprise à la fin de l’acte de constater que Gabrielle Prioulleau ne savait pas signer. Cela semble bien étrange compte-tenu du rang social.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 août 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys Charles Giron varlet de chambre ordinaire du roi et contrôleur général des sellines (sic, pour « salines ») de Brouage près ports et haures traites domaniales et foraines des estats de Sainctonge et Aunis, et gouvernement dudit Brouage et desdits lieux et pays, demeurant à Ingrande, et Gabrielle Prioulleau son espouse, laquelle ledit Giron a auctorisé et auctorisé par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes d’une part, honorable homme Jehan Giron Me apothicaire demeurant à Blois tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de François Giron son frère, aussi varlet de chambre du roy, demeurant audit Blois d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes ledit Charles Giron et ladite Prioulleau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir convenu et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que combien que par le contrat de mariage d’entre lesdits Charles Giron et ladite Prioulleau sa femme lesdits François et Jehan les Girons en leurs noms que comme procureurs de Pierre Giron leur père (f°2) et en chacun desdits noms seul et pour le tout eussent promis et asseuré que ledit Charles leur frère succéderoyt ès biens de leurs père et mère de la valeur de 200 livres de rente et revenu en fons d’héritages pour le moins et se fussent en leurs privés noms obligés faire aultant valoir la part dudit Charles Giron des héritages desdites successions futures et que a ceste raison ladite Prioulleau cas de douaire advenant auroit et prendroit son douaire sur lesdits biens et que outre ce lesdits François et Jehan les Girons esdits noms avecques ledit Charles Giron leur frère eussent promis employer en acquest d’héritage réputé le propre de ladite Prioulleau la somme de 1 500 livres faisant partie de 2 000 livres tz promise audit Charles Giron et à ladite Prioulleau son espouse en faveur dudit mariage par ledit contrat de mariage et faire d’habondant obliger leurdit père auxdites promesses et obligations dudit mariage et les luy faire ratiffier et davantage que le cas advenant que l’ung desdits futurs espoux vendist de ses héritages propres que les deniers de ladite vente seroyent remployer en aultres héritages qui seroyent réputés de mesme nature de propre, lesquelles promesses (f°3) et obligations et aultres conventions mentionnées par ledit contrat de mariage fait et passéé par devant nous notaire susdit le 15 septembre 1567, auroyent esté faites à la prière et requeste dudit Charles Giron et de ladite Prioulleau pour estre plus facilement le mariage d’entre eux fait et accompli, et esquelles obligations les Girons esdits noms seroyent intervenus au moyen de la promesse verbale qui leur auroyt esté lors faite par ledit Charles Giron et ladite Prioulleau de les acquiter et descharger par après desdites promesses et obligations et de les en rendre quites et indempnes et leur en passer telles lettres et contrats d’indempnité que besoing seroyt pour les descharger ; depuis lequel contrat de mariage seroyent lesdits père et mère desdits Girons décédés et auroyent esté leurs biens meubles et immeubles partagés entre eulx trois frères de gré à gré comme ils auroyent dit aparoir par les lettres dudit partage par eux présenté (f°4) passées par Thomas Pelletereau notaire audit Bloys en dapte du 17 mai 1581, desquelles lecture auroyt esté présentement faite à leur requeste par nous notaire à ladite Prioulleau à ce qu’elle n’en prétende cause d’ignorance ; par lesquelles est fait mention des héritages que ledit Charles Giron a euz par lot part et portion de tous les héritages escheuz et advenuz, et auxdits François et Jehan Girons ses frères des successions de leurs dits père et mère et que ses dits frères sont tenus luy retourner la somme de 400 escuz pour la plus value des héritages à eulx demeurés par lesdits partages pour leurs parties portions, pour laquelle somme ils auroient promis audit Charles Giron luy payer par chacun an la somme de 33 escuz ung tiers de rente par eulx constituée aux termes de Pasques et Toussaints par moitié, ladite rente admortissable toutefois et quantes pour ladite somme (f°5) de 400 escuz, lesquels Charles Giron et Prioulleau son espouse auroyent prié et requis lesdits Jehan et François les Girons d’admortir ladite rente et leur bailler et délivrer ladite somme de 400 escuz pour icelle employer en achapt d’héritags qu’ils disoyent avoir à leur commodité et proximité, ce que lesdits Jehan et François les Girons ne voulloyent faire sinon qu’ils fussent au préalable deschargés desdites promesses et obligations cy dessus mentionnées, esquelles ils se seroyent obligés par ledit contrat de mariage, ce que lesdits Charles Giron et Prioulleau offrent faire et ont recogneu et confessé que à la vérité lesdits Jehan et François les Girons seroyent intervenus esdites obligaitons dudit contrat de mariage à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement et sur la promesse qu’ils auroyent faite auxdits Jehan et François les Girons les en acquiter et descharger, et les rendre quictes et indempnes et leur en passer contrat et assurance, et partant ont lesdits Charles Giron et Gabrielle (f°6) Prioulleau déclaré et déclarent qu’ils ont quicté et deschargé quictent et deschargent par ces présentes lesdits Jehan et François les Girons desdites promesses et obligations susdites par eulx esdits noms faites consenties et accordées par ledit contrat de mariage, ledit Jehan Giron ce stipulant et acceptant avecques nous notaire tant pour luy que pour ledit François Giron son frère absent leurs hoirs et ayant cause, et oultre lesdits Charles Giron et Gabrielle Prioulleau et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division d’ordre et discussion priorité et postériorité et encores ladite femme aux droits velleyens et autantique si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes à elle donnés à entendre par nous notaire estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intervenir pour aultruy (f°7) mesmes pour leurs maris sans renoncziation expresse auxdits privilèges et droits aultrement elles en pourroyent estre relevées, ont promis et promettent par ces présentes auxdits Girons ce acceptant ledit Jehan Giron esdits noms et nous notaire comme dessus de les acquiter et indempniser à l’advenir envers et contre tous pour raison desdites promesses et obligations susdites au cas qu’ils en soyent cy après poursuiviz ou inquietez en quelque sorte et manière que ce soyt, déclarant qu’ils ont lesdits partages et biens desdites successions desdits père et mère desdits Girons pour agréables, mesmement ladite Prioulleau, laquelle en tant que elle est touchée a iceulx ratiffiés et ratiffie par ces présentes et en tant que besoing est ou seroyt a renoncé et (f°8) renonce aux droits de douaire et hypothèque qu’elle pourroit prétendre pour sondit douaire et conventions matrimoniales sur les héritages desdites successions demeurés lots parts et portions dedits François et Jehan Girons, et sur ladite rente par eulx constituée audit Charles Giron son mari pour le retour de partage ; et moyennant ces présentes lesdit Jehan Giron esdits noms a présentement payé et baillé audit Charles Giron et à ladite Prioulleau son espouse ladite somme de 400 escuz pour l’extinction et admortissement de ladite somme de 33 escuz ung tiers de rente, quelle somme ledit Charles Giron et ladite Prioulleau ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés, en 400 escuz sol le tout au prix et poids et cours de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés, et en ont quicté et (f°9) quictent lesdits Jehan et François les Girons leurs hoirs etc ; et au moyen dudit payement demeure ladite rente bien et deumenet extaincte et admortye pour et au profit desdits Jehan et François les Girons, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et encores par nous notaire avecques ledit Jehan Giron pour ledit François Giron absent, leurs hoirs, etc, et encores adverty les parties faire enregistrée ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de la création d’un contrôleur des titres, desquelles choses susdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Charles Giron et Prioulleau sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité (f°10) foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de la veufve feu Gendron sise sur le port Linyer de ceste ville d’Angers en présence de Jacques Clerguiet demeurant avecques ledit Charles Giron et Jehan Adelle praticien demeurant audit Angers tesmoings. Ladite Prioulleau a dit ne savoir signer.

Erreurs dans les registres paroissiaux et l’état civil : le curé d’Ingrandes a oublié d’enregistrer le baptême de Louis Guillot en 1708

Il faut dire qu’il est décédé illico après le baptême et n’a pas eu le temps de l’enregistrer.
Puis, les années ont passé, et pour se marier Louis Guillot a besoin de son extrait de baptême.
Mais il vit en fait à Montrelais où vivaient d’ailleurs ses parents en 1708, et Montrelais, le long de la Loire, est situé en Bretagne et de nos jours en Loire-Atlantique, tandis qu’Ingrandes est en Anjou, toujours le long de la Loire.
D’ailleurs j’ai assez souvent rencontré des baptêmes dans la paroisse voisine, lorsque l’église de la paroisse voisine est plus proche ou que le temps est très très mauvais. Ainsi citons à Gené des baptêmes de parents du Lion d’Angers etc…

Sur mon site vous avez mes pages GENEAFOLIE,
dont la page « Les erreurs dans l’état civil »

Et rassurez vous les erreurs existent toujours, même si elles sont sans doute beaucoup plus rares avec nos méthodes plus suivies.

Cet acte est en ligne sur le site des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Registre paroissial d’Ingrandes-sur-Loire- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 15 avril 1730, devant nous Jules Rigault prêtre curé de cette paroisse d’Ingrande diocèse d’Angers, a comparu Louis fils de deffuncts Jan Guillot marinier et de Janne Roulleau sa femme vivants demeurants à la Vue du Fraijeu ? paroisse de Montrelais diocèse de Nantes, disant que par nécessité il auroit été baptisé en notre église, et nous auroit requis l’extraict de l’acte de son baptême, que nous avons cherché avec toute l’attention et l’exactitude possible sur les registres de baptêmes mariages et sépultures de nostre dite église, sans les avoir trouvé ; à l’instant il nous a présenté les personnes de Jan et René les Guillots, mariniers, ses cousins germains du costé parternl, Mathurin Goguet mari de Perrine Davy aussi marinier de la dite paroisse de Montrelais, qui ont déclaré ne savoir signer, Claude Caillou menuisier mari de Marie Davy ses cousines germaines du costé maternel, de cette paroisse, soussignés, lesquels sont reconnu unanimement ledit Louis Guillot pour estre fils du légitime mariage dudit deffunt Jan Guillot et de ladite deffuncte Janne Roulleau leur oncle et tante, et celle d’honnête femme Janne Biotteau veuve en dernières noces de Jan Baptiste Deriaud, aussi de cette paroisse, qui nous a affirmé et asseuré qu’elle avoit tenu sur les fonds de baptême de notre dite église ledit Louis Guillot, avec feu Louis Marquin mari de defunte Perrine Couillau tante dudit baptisé du costé maternel le 20 décembre de l’année 1708, et que feu Messire Charles Bellanger prêtre curé notre père décéda immédiat l’avoir baptisé et avoit obmis d’en raporter l’acte sur le registre de ladite année, auquel nous avons attaché le présent, pour y avoir recours si besoin est, et en avons délivré un autant ? audit Louis Guillot pour luy valoir et servir par tout ou besoin sera ; fait en nostre presbitaire ledit jour et an que dessus en présence de René Aurillaud Me serrurier et Jan Giraud Me Cordonnier soussigné témoins à ce requis. »

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Pierre Leduc, voiturier par eau à Orléans, vend la moitié d’un tirot : Ingrandes 1623

le tirot est un bateau de loire de type chaland
je savais que les voituries par eau étaient souvent propriétaires de leur bateau, mais de là à penser de la moitié d’un bateau !!!

les voituriers par eau sont déjà sur mon blog. Pour les retrouver prenez à droite CATEGORIES et descendez vers la fin à TRANSPORTS puis VOITURAGE PAR EAU

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1623 devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Pierre Leduc marchand voiturier par eau demeurant en la ville d’Orléans paroisse Notre Dame de Recouvrance d’une part, et Jacques Rouault aussi marchand voiturier par eau demeurant à Notre Dame d’Ingrandes sur Loyre d’autre, lesquels confessent avoir fait et font entre eux le marché de vente convention et obligation cy après c’est à savoir que ledit Leduc a vendu et par ces présentes vend et promet garantir audit Rouault ce acceptant la moitié d’un bateau appellé tirot avecq le moitié de la peaultre en dépendant sans aucuns ustenciles, l’autre moitié appartenant à Mathieu Poislasne, lequel bateau et peaultre ledit Rouault recognaist avoir à présent en sa possession et s’en est contanté en la sorte qu’il est, et est ce fait moyennant la somme de 10 livres tz, laquelle iceluy Rouault a promis et s’est obligé payer et bailler audit Leduc ce acceptant audit Ingrandes dans 2 mois prochains ; ce que dessus stipulé par lesdites parties à quoi elles promettent ne contrevenir ains entretenir dommages etc oblige etc et mesme ledit Rouault luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc foy etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Noël Bascher clerc et Joseph Bureau tesmoings

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