Partages en 3 lots des biens de feu Jacques Corgnet : Saint Sébastien sur Loire 1655

Nous relevons aujourd’hui du droit breton, et ici pour mesurer les superficies on utilisait la gaule, cousine bretonne de la corde, et l’opération s’appelait le gaulage et non le cordelage.

Voici sa définition selon le dictionnaire du monde rural de Michel Lachiver :

Dans l’ouest de la France, ancienne mesure de longueur, appelée aussi perche, qui avait, 8, 10, 12 pieds de longueur (2,60 – 3,25 ou 3,90 m) – En Bretagne, ancienne mesure de superficie qui faisait 12 pieds au carré soit 15,20 m

Voir ma page sur Saint-Sébastien et mes relevés gratuits.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/0620 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1655, devant Delacroix notaire à Nantes, sont trois lotties des héritages escheus et advenus à André Moreau et à Gervoise Corgnet sa femme, Pierre Jallays et Marye Corgnet sa femme et aux enfants mineurs de defunts Jacques Corgnet et Françoise Moreau, desquels est tuteur et garde Pierre Collet, lesdites Gervaise et Marye Corgnet et iceluy feu Corgnet frère et sœurs germains par le décès de defunt Jacques Corgnet, et Marie Corgnet, par le décès de defunt autre Jacques Corgnet et de †Jean Pavillon vivants cousins germains, et desdits Corgnet et d’iceluy feu Corgnet, et leurs héritiers en portion, lesdites lotties composées par ledit Collet tuteur suivant le jugement rendu en la juridiction de la cour de la Savarière le 9 novembre dernier, sur le grand cordelage et gaulage desdits héritages et sur les choisies cy devant faites avec leurs cousins

  • 1er lot

paroisse de StSébastien, en une pièce appelée “la tête de vache” un quanton de vigne blanche borné d’un costé au sieur de Belaistre Arnollet d’autre costé aux Binets d’un bout à escuyer Jacques Parys sergent du Plessis conseiller du roy son lieutenant au siège présidial de Nantes et d’autre bout le chemin qui conduist du Genestay au village de la Gringandière contenant 2 hommées de vigne, prisée de revenu environ 33 sols 3 deniers l’hommée soit 66 sols 6 deniers – plus dans le clos de la Savarière ung quanton de vigne meslée cortière contenant une hommée bornée d’un costé à Claude Lottin d’autre costé à Sébastien Lottin, et des deux bouts à Pierre Corgnet prisé de revenu annuel à raison de 4 sols l’hommée soit 9 sols – la tenue de Bernardière en une pièce de terre appellée l’ouche Dupuy contenant une boisselée de terre à prendre dans ung quanton qui contient au tout 2 boisselées et ung sixième de corde de bout vers le village de Bernardière borné tout ledit quanton d’un costé au sieur Marin Lussaud d’autre costé à Claude Lottin et des deux bouts à Guillaume Tessonneau prisé de revenu annuel à raison de 20 sols la boisselée soit 20 sols

  • 2e lot

En la pièce du Bignon 2 boisselées de terre labourable à prendre en ung canton qui contient 5 boisselées et trois quarts de corde du bout vers le grand chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine tout ledit quanton borné d’un costé à Jan Brehueau à autre Jan Brehueau boulanger d’un bout et d’autre bout ledit chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine, prisé de revenu annuel au prix de 22 sols la boisselée soit 44 sols – En la pièce de la Bruère ung quanton de terre labourable contenant 2 boisselées borné d’un costé à la veuve du sieur Crispiel d’autre costé à honorable homme Sébastien Bureau d’un bout la pièce des Bussonnières et d’autre bout à Robert Corgnet prisé de revenu annuel au prix de 18 sols la boisselée soit 36 sols – En l’ouche Tiennot ung quanton de terre labourable contenant demie boisselée borné d’un costé à Pierre Giraudin d’autre costé à Claude Landays d’un bout aux héritiers Pierre Habaud et d’autre bout à la veuve feu Lucas Mefoul prisé de revenu annuel à raison de 20 sols la boisselée soit 10 sols

  • 3ème lot

En l’ouche du Puy en la terre des Bernardières une boisselée et un sixième de corde à prendre dans un quanton contenant au tout 2 boisselées et un sixième de corde à prendre vers soleil levant, ledit quanton borné au tout d’un costé au sieur Morin Lussaud d’autre costé aux héritiers feu Claude Lottin et des deux bouts à Guillaume Tessonneau, prisé de revenu annuel 20 sols la boisselée soit 23 sols 4 deniers – En la pièce du Bignon 3 boisselées et trois quarts de corde à prendre dans un quanton contenant en tout 5 boisselées et trois quarts de corde ensuivant les 2 boisselées employées en la 2ème lottye, borné au tout d’un costé à Jan Brehuau d’autre costé à Jan Brehueau boulanger d’un bout à Sébastien Hervouet et d’autre bout le chemin qui conduit de Nantes à Clisson prisé de revenu annuel au pris de 22 sols la boisselée soit 68 sols 6 deniers – A la charge de chacuns des partaigeants de payer et acquiter à l’avenir les debvoirs seigneuriaux qui se trouveront du … »
« Le 28 décembre 1655 avant midy devant nous notaire de la cour de Nantes juridiction de Pirmil la Savarière et Chesne Cothereau soubzsigné o toute submission et prorogation de juridiction ont esté présents André Moreau laboureur et Gervoise Corgnet sa femme, de son mary dhumant (sic) authorisée, demeurans au village de la Gangaudière paroisse de st Sébastien d’Aigne, laquelle Corgnet après avoir oui et entendu par plusieurs fois la lecture du contenu aux lottyes et acte de choisie cy devant et de l’autre part escripte, elle a loué ratiffié et aprouvé veult et consent qu’iceluy partage et acte de choisie de l’autre part en datte du jour d’hier valle subsiste et sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur tout ainsi que si présente eust esté lors de la célébration et choisie d’icelle lottye, a loué et consenti et s’est obligée et oblige avecq ledit Moreau son mary par ces présentes à l’exécution dudit partage et garantage des héritages desbornés auxdites lottyes sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et solidairement l’un pour l’autre un eux seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division ordre et droit de discussion de biens et personnes et par express a ladite femme renoncé au droit veleien à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits en fabveur de son sexe, luy desclaré que c’est-à-dire que femme mariée ne se peult obliger pour aultruy ny pour sondit mari sans avoir renoncé auxdits droits, ce qu’elle a dit bien scavoir, promis juré renoncés obligés jugés et condemnés, fait et consenti audit Pirmil au tablier de Delacroix notaire royal présents Gilles Grelier qui a signé à la requeste dudit Moreau et Pierre Merlaud à la requeste de ladite Corgnet qui ont dit ne savoir signer »

Dispense d’affinité entre Jean Godineau et Jeanne Barault : Jallais 1747

La dispense d’affinité résulte soit d’un parrainage ensemble, soit d’un parent ayant épousé un membre de l’autre famille.
Je vous mets le passage manuscrit concernant l’arbre généalogique reconstitué par le prêtre car je ne l’ai pas entièrement compris.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G622 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1747 en vertu de la commisison à nous adressée par monseigneur l’évêque d’Angers … pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Godineau Jeanne Barault tous deux de la paroisse de Jallais et des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge des parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir Jean Godineau âgé de 30 ans, veuf de Françoise Humeau, et Jeanne Barault fille, âgée de 23 ans, accompagnée de Pierre et André les Perdereaux leurs cousins germains, et de Jean Leclair et René Mabit leurs voisins de la paroisse de Jallais et de la Guibaudière, qui ont dit bien connaître les dites parties, et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis ; sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :


Renée Clemot mariée en premieres noces à Pierre Nau – en secondes noces à Mathurin Barault
Pierre Nau………………………………………………… François Barault
René Humeau a épousé en secondes noces Jacquine Nau – Jean Barault
René Humeau a épousé en troisièmes nocse Jeanne Barault
du mariage de Françoise Humeau marié à Jean Godineau
laquelle il s’agit

ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement d’affinité du quatre au troisième degré entre ledit Jean Godineau et ladite Anne Barault
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré que la dite Anne Barault est âgée de 23 ans, qu’elle n’a point été recherchée en mariage par d’autre que par ledit Jean Godineau, qui depuis 2 ans qu’il est veuf l’a honnêtement recherché pour le mariage, qu’il l’a veut avantager de quelque chose, étant déjà en une métairie établi où il a pour associé une parentèle de ladite Jeanne Barault, ce qui fera qu’ils viveront plus en paix, en cette métairie, où ils seront parents ; que les pères et mères des parties sont fort âgés et qu’ils ont quantité d’enfants qui ne sont point encore établis ; qu’en le canton ils sont presque tous parents ou alliés, et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 600 livres en meubles et bestiaux, ledit Jean Godineau n’ayant que 400 livres et ladite Jeanne Barault ne pouvant avoir que la somme de 200 livres de ses parents, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement ; ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés qui ont déclaré ne savoir signer, fors ledit René Mabit ; fait et passé ledit jour à la Jubaudière en notre maison presbitérale

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Bail à sous ferme judiciaire de la Bouguinière : Jallais 1572

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1572 (Mathurin Grudé notaire royal à Angers) en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement estably honneste personne Jehan Godelier marchand demeurant en ceste ville d’Angers, fermier judiciaire du lieu du Gaufouilloux et de la mestairie de la Bouguinière ses appartenances et descendances située en la paroisse de Jallet soubzmectant confesse avoir aujourd’hui quité cédé délaissé et transporté en par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte à honneste homme Jehan Chevallier ?? marchand demeurant au bourg de Jallet ad ce présent stipulant et acceptant le lieu du Gaufouilloux et mestairie de la Bouguiniere à luy adjugée par devant messieurs tenant les gens tenant le siège présidial d’Angers le 4 juillet dernier …

    vous pouvez retranscrire la suite si vous en avez besoin, et je vous aiderai le cas échéant

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Important vol d’argenterie à Nantes, écoulée à Angers chez un orfèvre, 1676

l’orfèvre est Gallisson, et on constate dans cet acte qu’il n’a pas été très regardant sur la provenance de son achat.
Pire, il revend à un conseiller au Parlement de Bretagne, qui, si on appliquait nos lois actuelles, est donc aussi un receleur.
Enfin, le malheureux bourgeois Nantais cède ici ses droits de poursuite à Angers, car il est trop occupé par son commerce pour pouvoir s’en occuper à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1676 par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre de la Rocque marchand bourgeois demeurant à la Fosse en la ville de Nantes paroisse de st Nicolas de présent en cette ville logé dans l’hostellerie ou pend pour enseigne le Griffon rue de la Poissonnerie d’une part, et Me Pierre Jallays sieur de la Chaussée bourgeois de cette ville, y demeurant paroisse st Maurille d’autre part, lesquels ont fait la cession promesses et obligations suivantes sur ce sur ledit sieur de la Rocque ayant formé une accusation à l’encontre du sieur Cabasson capitaine au régiment d’Angers et ses complices par devant monsieur le juge des regaires de Nantes pour le vol par eux fait en sa maison d’un grand nombre d’argenterie et autres choses, qu’ayant eu advis que ledit Cabasson auroit son quartier en cette ville avecq sa compagnie et qu’il y avoir d’aultres appellations qu’il y auroit apporté en tout ou partie ladite argenterie et autres choses volées audit sieur de la Rocque, il auroit présenté sa requeste audit sieur juge des regaires le 6 juin dernier afin qu’il luy fust permis de faire saisir et recognoistre les pièces d’argenterie et choses à luy volées sur laquel il auroit obtenu son ordonnance portant ladite permission en conséquence de laquelle il s’est adressé à monsieur le juge et garde de la prévosté de cette ville d’Angers qu’il auroit requis de transporter en la maison d’honorable homme Jean Gallisson Me orfèvre en cette ville qu’il auroit apris avoir achapté une grande partie de ladite argenterie dudit Cabosson en présence du sieur Berhtelot cy devant eschevin de cette ville dans la maison duquel Berthelot ledit Cabosson auroit son logement pendant ledit quartier d’hyver dernier et en présence d’autres personnes ou ledit sieur juge de la prévosté s’estant transporté dans la maison dudit Gallisson auroit veu et visité en présence dudit de la Rocque tout ce que ledit Gallisson pouvoit avoir d’argenterie tant vieilles que nouvelle fabricque entre lesquels ledit de la Rocque n’auroit recognu qu’une tasse non marquée à quoi auroit donné subject à mondit sieur le juge de la prévosté d’interroger ledit Gallisson de la quantité et qualité des pièces d’argenterie qu’il auroit achapté dudit Cabosson, ledit Gallisson de bonne foy auroit recogneu avoir esté mandé d’aller dans la maison dudit sieur Berthelot ou estant et en sa présence ledit Cabosson qui disoit que par la première femme dudit sieur Berthelot conseiller du roy auditeur en la chambre des comptes de Nantes fils dufit sieur Berthelot cy devant nommé luy proposoit un bassin rond avec deux ancelles, un pottier en forme de verre, une eguyère, une sallière ronde, un vinaigrier, une coupe, un moutardier, une escuelle à oreille, une autre petite sallière, 2 flambeaux d’argent de figures rondes, un autre flambeau de figure carrée, un jouet pour enfant et quelques autres argenteriespesant ensemble 35 livres ou environ qu’il a achapté dudit Cabosson à raison de 26 livres le marc soit 4 marc à raison de 24 livres le marcq, lesquelles argenteries il auroit exposé en vente en sa boutique pendant un long temps, et desquelles il auroit seulement vendu le mesme jour qu’il avoit achapté ladite argenterie savoir à monsieur de la Ferronnière ? Lefebvre conseiller au parlement de Bretagne qui ne pouvoit rendre ladite argenterie de Cabosson et le reste il avoit esté obligé de le faire fondre et convertir en autres pièces dont il pouvoir avoir la vente, que ledit de la Rocque estoit occupé dans ses affaires et commerce qu’il l’empeschère de faire séjour en cette ville est obligé de poursuivre et faire juger ladite aliénation par le sieur juge des régaires de Nantes, iceluy sieur de la Rocque a volontaierment ceddé quitté délaissé et transporté audit Jallaye stipulant et acceptant tous et chacuns ses droits noms raisons et actions tant civils que criminels restitution réparation dommages et intérests et despens qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à raison desdites pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et que ledit Gallisson auroit achapté dudit Cabosson que ledit sieur de la Rocque a affirmé luy avoir esté vollées avecq plus grand nombre et autres choses tant contre ledit Cabosson et ses complices dont il a dit avoir fait informer par devant ledit sieur juge des régaires de Nantes que contre ledit Gallisson, pour par ledit acceptant poursuivre lesdits droits actions et accusations soit soubz le nom dudit sieur de la Rocque ou dudit Jallaye à son choix comme auroit fait et peu faire le dit ceddant avant ces présetnes par lesquelles il l’a mis et subrogé met et subroge dans sesdits droits noms raisons et actions pour raison des pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et déclarées par ledit Gallisson et pour ce regard seulement, avecq pouvoir et faculté audit Jallaye d’intervenir dans ladite accusation intention par devant ledit sieur juge des régaires déjà saisi des preuves de ladite accusation, les vaquations desquelles preuves e tprocédures de ladite accusation ledit sieur ceddant a assuré avoir préparé sans que ledit ceddant soit tenu de fournir ny administrer audit Jallaye autres preuves ou autrement desdits droits ceddés en faire et disposer par ledit Jallaye ainsi qu’il advisera comme auroit fait et peu faire ledit ceddant sans aulcune garantie de la part dudit ceddant ni restutition de deniers, fors de ses faits seulement qui sont de n’avoir disposé desdits droits et actions cy dessus céddés, et que lesdites pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et ainsi que achaptées par ledit Gallisson luy ont esté vollées par ledit Cabosson et complices, cette présente cession delais et transport faite pour le prix et somme de 1 118 livres présentement payées et baillées par ledit Jallaye audit sieur de la Rocque qui a icelle somme eue prise et receue en notre présence et vue de nous en espèces de Louis d’argent et monnaye ayant cours suivant l’ordonnance, dont il se contente et en quite ledit Jallaye, se réservant ledit sieur de la Rocque le surplus de ses autres droits et actions pour le surplus des choses à luy vollées pour les poursuivre et en disposer contre ledit sieur Cabosson et ses complices seulement et non contre ledit Gallisson contre lequel ledit acceptant seul poura poursuivre ses dits droits cy dessus cédés à ses périls et fortunes ainsi qu’il advisera, convenu que ledit Jallays pourra faire faire capture de la personne dudit Cabasson et de ses complices ou choses qui leur pourront appartenir ledit sieur de la Rocque a consenty et consent que ledit acceptant soit payé des frais et débours qu’il aura fait pour faire lesdites captures et arrests par l’évennement de ce qui sera jugé sans que ledit sieur de la Rocque en puisse empescher, et au surplus pour les droits parviendront au sol la livre ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, et à quoi tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jean Thomas et François Cacault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Contre-lettre de Michelle Avril dame de la Musse, vivant à Clisson 1595

Cet acte s’ajoute à celui d’hier concernant la saisie du Souchereau en Jallais, et ici, Michelle Avril s’est déplacée dès 1595 à Angers pour cette affaire. Elle a dû emprunter sur place pour payer ses affaires. Ceci est explicité à la fin de l’acte.

Vous êtes probablement surpris que je n’ai pas tout mis dans l’ordre concernant cette affaire du Souchereau, mais si vous observez bien la cote du notaire, ici 5E7, vous constaterez que j’ai trouvé, que dis-je, débusqué après de longues et fastidieuses recherches, ces actes chez des notaires différents, et je vais même vous mettre demain la série E titres de famille.

Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredy 25 août 1595 avant midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Mathurin Grudé notaire) personnellement establye damoiselle Michelle Avril dame de la Musse veufve de défunt Pierre de Chazé vivant escuyer sieur dela Biottière demeurant à Clisson, estant de présent en ceste ville soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme René Verdier advocat enquesteur audit Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant s’est avecque elle et chacun d’eulx seul et pour le tout obligés en la somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers à cause de preste et icelle payée et receue de Me Jacques Menard sieur de Bordemet demeurant audit Angers comme appert par l’obligation passée par devant nous
combien que par icelle apparaisse que ledit Verdier ayt eu et receu ladite somme comme ladite establye néanlmoings la vérité est que ladite Avril establye a pour le tout eu et receu ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains dudit Verdier ne aulcune partye d’icelle tourné à son profit
ains toute ladite somme tournée au profit de ladite Avril comme elle a déclaré recogneu et confessé et d’icelle somme s’en est tenue à contante et en a quicté et quicte ledit Verdier
partant a ladite Avril establye promis et promet est et demeure tenue et obligée de payer et remerer pour le tout de ses propres deniers ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers audit Menard dedans le temps d’un an et en acquiter et libérer et indemniser et rendre quite et indemne ledit Verdier et luy en fournir et bailler dudit Menard acquit et quittance bonne et vallable dedans ledit temps à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Verdier en cas de défault
en faveur et exécution des présentes ladite Avril a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers, voulu et veult et constent y estre traitée et poursuivie comme par devant son juge ordinaire et renoncé à tout déclinatoire et autre privilège et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’elle consent valoir comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
à laquelle promesse et contre-lettre et tout ce que dessus tenir et à payer etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Serezin et Pierre Quetin demeurant Angers tesmoins
et a ladite Avril déclaré avoir prins ladite somme pour employer aux affaires du Souchereau et protesté de son recours tant du principal qu’intérests de ladite somme ainsi qu’elle verra estre à faire

    Il est probable qu’à cette date, le Souchereau n’était pas encore saisi, mais qu’elle avait des retards de paiement.
    L’acte que je vous ai mis hier était un an plus tard, et le Souchereau avait été saisi.


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Procuration des de Chazé pour prendre le bail à ferme judiciaire du Souchereau, Clisson 1596

Claude II d’Avaugour, aliàs Claude de Bretagne, hébergeait en son château de Clisson nombre de nobles, dont les de Chazé. La famille d’Avaugour avait interdiction de porter le nom de Bretagne, mais ce seigneur le reprit, notamment dans sa signature. C’est pourquoi j’ai mis ses deux noms.

Vous avez sur mon site l’ouvrage du comte Paul de Berthou, Clisson et ses monuments, que j’avais numérisé :

    Voir le livre Clisson et ses monuments
    Voir le chapitre de ce livre qui traite des seigneurs de Clisson

Je demeure non loin de Clisson, lieu très fréquenté, et le dimanche véritable rendez-vous de promeneurs et curieux tant l’endroit est rempli de charme et les promenades dans la bourg ou le long de la Sèvre très courus de tous les alentours, y compris des Nantais.
J’y ai des racines, nombreuses, et à ce titre, j’avais autrefois commencé par dépouillé les mariages
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La famille de Chazé comporte beaucoup de branches et il s’agit de celle que nous avons déjà rencontrés ici dans le contrat de mariage qui montait que le Souchereau aliàs Sochereau en Jallais (Maine et Loire) leur a appartenu.
J’ai plusieurs actes complémentaires, et je vais vous les mettre ici.
Voici d’abord une procuration qui atteste que le Souchereau a été saisi et va être mis au Présidial en bail judiciaire.

Je pense que de Gacoin est un de Gascouin, mais n’en suis pas certaine. Le notaire a orthographié GACOUIN, et je dois donc le retranscrire ainsi dans ce qui suit. Manifestement il n’est que l’envoyé de la famille de Chazé, qui vit à Clisson, et j’ai toujours beaucoup de mal, chaque fois (souvent) que je suis devant le château de Clisson, de m’imaginer la vie dans ce château, même après tous les jours et semaines, que j’ai passés à numériser l’ouvrage du comte de Paul de Berthou.
D’ailleurs, à vrai dire, j’ai toujours beaucoup de mal devant tous les châteaux de type médiéval, et le donjon de Clisson en particulier.

    Voir le Souchereau et le contrat de mariage de Chazé sur mon blog
    Ceux qui discutent ailleurs que sur mon blog des actes que j’y mets, agissent en dépit de toute morale et éthique, et ils ont été nombreux à l’occasion du contrat de mariage.
    Je déplore que HADOPI ne se soit intéressé qu’aux doit de la musique, car il y avait bien d’autres droits de propriété intellectuelle, et en particulier, le droit de ce blog à respecter.
    Cela n’est pas parce que je suis bénévole qu’il faut me voler.

Ceci dit, je vous mets les liens pour vous être agréables, mais vous pouvez tout aussi bien tapper SOUCHEREAU dans ma case de recherches à droite du blog, et vous serez toujours étonné de voir que ma base MSQUL est des plus efficaces et répond vite et bien.
Je pense en effet que peu d’entre vous en connaissent l’utilité, et je viens donc de mettre le paragraphe ci-dessus à l’usage de ceux qui n’ont pas encore expérimenté la puissance de recherche de ce blog, hors moteur de recherche, il a son propre moteur de recherche ! Eh oui !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 25 mai 1596 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Martin de Gacouin escuyer sieur de Villeneufve demeurant en la ville de Clisson

    curieusement, on trouve un René de Gascoing, chevalier, qui rend aveu en 1622 pour la Musse en Tilliers. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876). Or, Michelle Avril est dame de la Musse en Tilliers en 1595. Se serait-elle remariée à ce Gascoing ?

soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establit et ordonne honorable homme (blanc) Audouys licencié en droits advocat au siège présidial d’Angers sieur de saint Melayne et (blanc) ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout
et par especial de comparoir pour et au nom dudit sieur constituant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers au Palays Royal dudit lieu jeudy prochain et aultres jours que besoign sera
et là pour et au nom dudit sieur constituant encherir mettre le prix et prendre le bail à ferme judiciaire qui se fera par devant messieurs à la requeste de damoiselle Michelle Avril dame de la Musse, au nom et comme mère et curatrice de François de Chazé escuyer, logée audit lieu maison du seigneur d’Avaugour, et de damoiselle Renée de Chazé

    je vous mets dans les jours qui suivent d’autres actes, des mêmes dates, concernant cette Michelle Avril, trouvés à Angers, bien qu’elle demeure à Clisson, et même manifestement au château.
    Cela me rappelle que des Avril se retrouvent en Loire-Atlantique et que nous nous sommes toujours demandés s’il existait un lien avec les Avril Angevins.

de la maison seigneuriale appartenances et dépendances du Souchereau sis en la paroisse de Jallays appartenant à noble homme François de Chazé et à damoiselle Renée de Chazé héritiers par bénéfice d’inventaire de défunt Jacques de Chazé vivant escuyer sieur dudit lieu
à tel prix charges et conditions qu’il plaira à sesdits procureurs,
promettant ledit constituant par ces présentes acquiter libérer et décharger et rendre sesdits procureurs quictes et indempnes du prix charges et conditions dudit bail et de tout l’effet et du contenu en iceluy
et pour l’effet et exécution duquel bail à ferme judiciel et des présentes a ladit sieur estably prorogé juridiction par devant messieurs tenant ledit siège présidial Angers pour y estre traité comme par devant son juge naturel et a renoncé à tous droits et faits déclinatoires du jour d’huy et à tous privilèges à ces présentes contraires et à ceste fin a ledit sieur esleu son domicile enla maison de nous notaire, voulu et consenti, veult et consent par ces présentes que tous commandements exploits et actes de justice qui en seroient faits audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur qui si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire
et généralement etc promettant et foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Cerqueur sieur de la Croix Verte en présence de Me René Chenouart serviteur domestique de damoiselle Michelle Apvril et Maurice Rigault praticien demeurant à Angers tesmoings

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Chenouard, qui est dit « serviteur domestique » est en fait au service du seigneur d’Avaugour mais par dans les cuisines, car lorsque le seigneur est important, un domestique peut être un gérant des biens etc…

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