Dominique Jallet était valet de chambre d’Henri du Plessis de Richelieu décédé, Angers 1619

Je ne parviens pas à comprendre comment on partait valet de chambre, car il semble que c’était une charge donc on achetait la charge ??? En tout cas, Dominique Jallet a perdu son maître mais à manifestement droit à une part de la vente de la vaisselle d’argent de son maître, alors, est-ce au titre d’un salaire dû ?? Je me demande tout cela car j’ai par ailleurs un valet de chambre de monsieur frère du roi, et je me demande toujours comment il avait été à ce poste. Enfin, je vous avais déjà mis sur ce blog quelques actes concernant la vaisselle d’argent d’Henri du Plessis de Richelieu,  qui était décédé sans hoirs en 1619 et était l’un des frères de Richelieu.

Deniers procédant de la vente de la vaisselle d’argent d’Henri Du Plessis de Richelieu, Angers 1619

Procuration de Nicole Du Plessis de Richelieu pour la succession de Henry Du Plessis de Richelieu, Angers 1620

L‘acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte  Le mardi 22 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent Dominique Jallet cy devant valet de chambre de messire Henry Du Plessis de Richelieu, lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu contant de Me François Lebeuf tuteur de Armand de Maillé écuyer héritier par bénéfice d’inventaire de defunt messire Henry du Plessis de Richelieu par les mains de Me Vincent Langlois à ce présent la somme de 90 livres tz à luy ce jourd’huy distribuée par jugement d’ordre fait par devant monsieur le lieutenant général de cette ville des deniers procédés de la vaisselle d’argent dudit défunt sieur de Richelieu dont et de laquelle somme de 90 livres ledit Jalet s’est tenu contant et en a quicté ledit Lebeuf, Langlois set tous autres, fait et passé Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoings

René Jallet demandeur en retrait lignager, 1625

l’acte qui suit était classé dans une liasse du notaire Béchu à Angers, mais n’est pas une minute de ce notaire, car c’est un jugement de retrait lignager qu’il a ainsi classé dans ses minutes.

Le bien que Jallet va ainsi acquérir avait été vendu à Bierné (53) par les frères Poipail. Le lien de René Jallet avec eux n’est pas explicité, néanmoins il est dit qu’il agit comme tuteur de son fils, donc on peut en conclure qu’il s’agit d’un bien propre de sa defunte épouse, et que c’est elle qui était apparentée aux Poipails.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 23 mai 1625 (classé chez Pierre Bechu notaire royal à Angers) Me René Jallet père et tuteur naturel de René Jallet demandeur en retrait lignager
Me Robert Huault sieur de la Grand Maison deffendeur
ledit Jallet audit nom à conclud à ce que le deffendeur le cognoisse à retrait lignager pour raison des choses par luy acquises de René et Pierre les Poipails desquels ledit Jallet est prochain lignager par contrat passé par Bodin notaier en la cour de st Laurent des Mortiers le 6 mai 1624 et suivant l’exploit de Genest sergent du 3 de ce mois, offrant luy remborser ce qu’il a desboursé actuellement du sort principal

    ACTUELLEMENT, adv. « Effectivement, réellement » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/
    Pour mémoire, les anglo-saxons ont concervé ce sens de réellement et c’est nous qui avons dévié si ma mémoire est bonne.

de son dit contrat et du surplus des clauses d’iceluy l’en descharger et ensemble luy rembourser les loyaulx cousts et mises et en cas de refus et impugnement protester de tous dommages intérests et despens
Hiron pour ledit Huault en vertu de sa procuration a cogneu et cognoist à retrait ledit Jallet audit nom
sur quoy parties ouyes avons jugé et jugeons ledit Huault de ce qu’il a recogneu et recognoist à retrait lignagier ledit Jallet audit nom ordonné qu’il aura lesdites choses mentionnées par ledit contrat audit retrait et pour iceluy exécuter envoyé lesdites parties assignation par devant nous à huitaine payant et refondan par ledit Jallet audit nom le sort principal loyaulx cousts et mises d’iceluy contrat autrement et à faulte de de faire et ledit jour passé en demeurera forclos suivant la coustume
donné Angers par nous Claude Foussier licencié ès droits advocat angers et sénéchal des fiefs et seigneurie du prieuré de Corzé au palais royal dudit lieu par emprunt de territoire et par vertu de lettre d’allienation lesdits jour moi et an que dessus

Et le 30 dudit mois de mai 1625 ont comparu ledit Jallet audit nom en personne assisté de Me Jehan Hardy et ledit Huault par Me Jacques Hiron advocat procureur, lesquels procédant à l’excécution du retrait lignager des choses acquises de René et Pierre les Poipails et contenu par le contrat de ce fait et passé par Bodin notaire soubz la cour royale de st Laurent des Mortiers résidant à Bierné le 6 mai 1624 pour le prix et somme de 550 livres, et après que ledit Hiron pour ledit Huault en vertu de sa procuration passée par Letessier notaire de la baronnie de Briollay le 7 novembre dernier a recogneu avoir auparavant ce jour receu dudit Jallet la somme de 50 livres en déduction du prix dudit contrat par lequel il est obligé paier et bailler en l’acquit des vendeurs à Me Jamet Tremblier la somme de 5 (ici, j’ai bien relu et le notaire a oublié le terme « cent » c’est évident !) livres tz pour l’admortissement de la somme de 31 livres 5 sols de rente hypothécaire par ledit vendeur vendue et constituée audit Tremblier pour pareille somme de 500 livres par acte passé par Serezin notaire royal Angers le 1er mai 1624
dont l’avons jugé et de ce qu’il a présentement receu dudit Jallet la somme de 7 livres 10 sols à laquelle ils ont esté taxés sur les frais et loyaulx cousts dudit contrat non comprins le scellé dudit contrat payé par ledit Jallet suivant l’acquit estant au pied de la grosse d’iceluy du 7 août dernier …
et au moyen de ce avons déclaré et déclarons ledit retrait bien et duement exécuté au profit dudit Jallet esdits noms auquel avons baillé par adjudication et baillons et adjugeons la seigneurie des choses payées par luy avecq deffance qu’avons faires et faisons audit deffendeur et autres de le troubler à l’advenir …

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Solde du compte du bail à ferme des Aunais avec Guillemine Chassebeuf, 1604

Cette veuve gère beaucoup de biens, seule, comme les veuves ont le droit de le faire. Ici, nous allons découvrir 2 points importants :
1- le bail avait un co-fermier, mais ce co-fermier est manifestement plus caution du premier que co-gérant car il demeure à Angers, et ne doit pas être souvent sur les lieux
2 – mais ce co-fermier aide probablement le fermier a faire les comptes par écrit, car il s’avère que Laurent Guyon, le fermier ne sais pas signer. Ce point est important, car ceux qui ne savent par signer, savaient assez fréquemenent éxécuter beaucoup d’opérations de recouverement de monnaie, comme c’est le cas pour ceux qui sont élus chaque année comme collecteurs de la taille ou autre impôt par paroisse. Donc, il faut bien que vous dissociez le savoir écrire, du savoir compter, beaucoup plus répandu que le premier, et ici, on a même confié une terre à un illettré.

J’ignore de quel lieu des Aunais il s’agit, mais une chose est certaine, il est surement situé non loin de Gené ou demeure Fresneau et La Chapelle-sur-Oudon ou demeure Guyon.

Enfin, vous pouvez constater depuis quelques semaines, que j’ai fait une catégorie BAUX A FERME, pour distinguer des BAUX A MOITIE, et que ces 2 catégories fourmillent d’actes que j’ai déjà débusqués.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 8 mai 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents demoiselle Guillemine Chacefeuf dame de la Melletaye et des Aunays demeurante Angers paroisse Saint Martin d’une part,
et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant au bourg de La Chapelle sur Oudon et dernier fermier de ladite terre des Aunays d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy compté ensemble des payements faits par ledit Guyon et autres en son acquit à ladit damoiselle de la Melletaye sur le prix de ladite ferme des Aunais du temps des 5 années d’iceluy,
par l’issue duquel compte s’est trouvé qu’il estoit encore deu de reste de ladite ferme la somme de 513 livres 14 sols sur laquelle somme ledit Guyon a présentement payé et baillé à ladite Chassebeuf la somme de six vingt dix livres tz quelle somme elle a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont elle s’est tenue à contante et en a quité et quite ledit Guyon
et le surplus de ladite somme de 513 livres 14 sols montant 383 livres 14 sols ledit Guyon et honneste homme François Jallet sieur de la Plante demeurant à Angers cofermier d’iceluu Guyon à ce présent pour ceste effet soubmis soubz ladite cour, ont promis et se sont obligés solidairement la payer et en ceste ville à ladite Chacebeuf dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant, sans toutefois desroger ne préjudicier par ladite Chacebeuf au droit d’hypothèque à elle acquis par le marché de bail de ladite ferme et sans aulcune minoration dudit droit d’hypothèque et en payant par lesdits Guyon et Jallet ladite somme de 383 livres 14 sols demeureront quites vers ladite Chacebeuf de tout le prix dudit bail sans préjudice des autres clauses et conditions portées par iceluy bail et moyennant ces présentes tous acquits quittances que ladite Chacebeuf a baillés touchant les paiements qui luy ont esté faits sur ladite ferme consentis en son acquit, demeurent nuls et de nul effet et valeur comme compris au présent compte et comme tels ledit Guyon a présentement rendus à ladite Chacebeuf tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties
à ce tenir etc aulx dommages etc obligent lesdits Guyon et Jallet eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfice de division et discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présente de Me Fleury Richeu praticien demeurant Angers et René Fresneau mestayer demeurant au lieu de la Jourlerye paroisse de Genay
la Joulière, commune de Marans (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
tesmoin
ledit Guyon et Fresneau ont dit ne savoir signer

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PS (quittance) : Le vendredi 10 juin 1605 avant midy, lesdits Laurent Guyon et Jallet dénommés au contrat cy dessus ont représenté une quittance de ladite Chacebeuf de la somme de 393 livres 14 sols

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Rapport de dot par Guyon à la succession des parents Jallet, Angers 1609

Normalement la dot, aliàs avancement d’hoir, était rapporté dans la succession pour égaliser ce que chacun avait touché. Ici, les 2 frères Jallet demandent donc à leur beau-frère Guyon de rapporter ce qu’il a touché, et pourtant il fait d’abord une curieuse répondre, prétendant que la coutume l’autorise a tout garder. Je suppose qu’il a confondu avec redonner, car en fait on gardait bel et bien ce qu’on avait reçu, mais on en tenait compte dans les partages pour faire des parts égales.
Ici, j’ai été très surprise de voir la petite somme de 600 livres en argent et un trousseau de 80 livres, car je croyais la famille Jallet plus aisée !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 4 juin 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent François Jallet sieur de la Plante demeurant Angers paroisse de St Maurille, Jehan Jallet et Laurent Guyon mari de Renée Jallet demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon lesdits les Jallet héritiers de défunts François Jallet et Marie de Crespy leurs père et mère
lesquels confessent avoir sur la demande faite par lesdits François et Jehan les Jallets audit Guyon audit nom du raport des advancements successifs par luy receus en faveur de mariage pour n’avoir rien receu
et défenses au contraire dudit Guyon audit nom qui disait vouloir jouir des termes de la coustume et ce faisant ne raporter néanmoins consentir que sesdits frères fussent égalés sur les biens desdites successions de chacun la somme de 600 livres par luy receu en argent outre que le trousseau et habits ne pouvoit valoir plus de 80 livres
ont convenu et accordé ce qui s’ensuit c’est à scavoir qur pour égaler lesdits François et Jehan les Jalletz en advancement successif à l’advancement dudit Guyon esdits noms de son consentement leur demeure le lieu et closerie de Champichard situé au bourg et paroisse de Sainte Jame sur Loire comme il se poursuit et comporte tant en maisons jardins terres vignes que autres droits et appartenances et dépendances sans rien en réserver
à la charge d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs et d’en jouir et disposer par moitié sauf à le subdiviser ou autrement en disposer ainsi qu’ils aviseront sans préjudice de leurs autres droits respectivement
et au moyen de ce ledit Guyon demeure quite et déchargé dudit raport et outre a quité et quite ledits le Jehan Jallet de ce qu’il pouroit lui demander pour nourriture pension et hardes qu’il luy a baillés jusqu’à huy et dont il luy eust peu faire demande
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent respectivement etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Noël Berruyer et Pierre Portran demeurant audit Angers tesmoins ledit Guyon a dit ne signer

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