René Jallet demandeur en retrait lignager, 1625

l’acte qui suit était classé dans une liasse du notaire Béchu à Angers, mais n’est pas une minute de ce notaire, car c’est un jugement de retrait lignager qu’il a ainsi classé dans ses minutes.

Le bien que Jallet va ainsi acquérir avait été vendu à Bierné (53) par les frères Poipail. Le lien de René Jallet avec eux n’est pas explicité, néanmoins il est dit qu’il agit comme tuteur de son fils, donc on peut en conclure qu’il s’agit d’un bien propre de sa defunte épouse, et que c’est elle qui était apparentée aux Poipails.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 23 mai 1625 (classé chez Pierre Bechu notaire royal à Angers) Me René Jallet père et tuteur naturel de René Jallet demandeur en retrait lignager
Me Robert Huault sieur de la Grand Maison deffendeur
ledit Jallet audit nom à conclud à ce que le deffendeur le cognoisse à retrait lignager pour raison des choses par luy acquises de René et Pierre les Poipails desquels ledit Jallet est prochain lignager par contrat passé par Bodin notaier en la cour de st Laurent des Mortiers le 6 mai 1624 et suivant l’exploit de Genest sergent du 3 de ce mois, offrant luy remborser ce qu’il a desboursé actuellement du sort principal

    ACTUELLEMENT, adv. « Effectivement, réellement » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/
    Pour mémoire, les anglo-saxons ont concervé ce sens de réellement et c’est nous qui avons dévié si ma mémoire est bonne.

de son dit contrat et du surplus des clauses d’iceluy l’en descharger et ensemble luy rembourser les loyaulx cousts et mises et en cas de refus et impugnement protester de tous dommages intérests et despens
Hiron pour ledit Huault en vertu de sa procuration a cogneu et cognoist à retrait ledit Jallet audit nom
sur quoy parties ouyes avons jugé et jugeons ledit Huault de ce qu’il a recogneu et recognoist à retrait lignagier ledit Jallet audit nom ordonné qu’il aura lesdites choses mentionnées par ledit contrat audit retrait et pour iceluy exécuter envoyé lesdites parties assignation par devant nous à huitaine payant et refondan par ledit Jallet audit nom le sort principal loyaulx cousts et mises d’iceluy contrat autrement et à faulte de de faire et ledit jour passé en demeurera forclos suivant la coustume
donné Angers par nous Claude Foussier licencié ès droits advocat angers et sénéchal des fiefs et seigneurie du prieuré de Corzé au palais royal dudit lieu par emprunt de territoire et par vertu de lettre d’allienation lesdits jour moi et an que dessus

Et le 30 dudit mois de mai 1625 ont comparu ledit Jallet audit nom en personne assisté de Me Jehan Hardy et ledit Huault par Me Jacques Hiron advocat procureur, lesquels procédant à l’excécution du retrait lignager des choses acquises de René et Pierre les Poipails et contenu par le contrat de ce fait et passé par Bodin notaire soubz la cour royale de st Laurent des Mortiers résidant à Bierné le 6 mai 1624 pour le prix et somme de 550 livres, et après que ledit Hiron pour ledit Huault en vertu de sa procuration passée par Letessier notaire de la baronnie de Briollay le 7 novembre dernier a recogneu avoir auparavant ce jour receu dudit Jallet la somme de 50 livres en déduction du prix dudit contrat par lequel il est obligé paier et bailler en l’acquit des vendeurs à Me Jamet Tremblier la somme de 5 (ici, j’ai bien relu et le notaire a oublié le terme « cent » c’est évident !) livres tz pour l’admortissement de la somme de 31 livres 5 sols de rente hypothécaire par ledit vendeur vendue et constituée audit Tremblier pour pareille somme de 500 livres par acte passé par Serezin notaire royal Angers le 1er mai 1624
dont l’avons jugé et de ce qu’il a présentement receu dudit Jallet la somme de 7 livres 10 sols à laquelle ils ont esté taxés sur les frais et loyaulx cousts dudit contrat non comprins le scellé dudit contrat payé par ledit Jallet suivant l’acquit estant au pied de la grosse d’iceluy du 7 août dernier …
et au moyen de ce avons déclaré et déclarons ledit retrait bien et duement exécuté au profit dudit Jallet esdits noms auquel avons baillé par adjudication et baillons et adjugeons la seigneurie des choses payées par luy avecq deffance qu’avons faires et faisons audit deffendeur et autres de le troubler à l’advenir …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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