Partages de la succession de Jean Auger, prêtre, Angers, 1541

Voici une succession qui concerne à la fois Juvardeil et Angers, en 1541.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 24 janvier 1541 en la court du Roy notre sire à Angers endroit pardevant nous (Boutelou notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes maistre André Coquereau tant en son nom que comme ayant les droits actions parts et portions de plusieurs de ses cohéritiers héritiers en partie de deffunt vénérable et discret missire Jehan Auger en son vivant prêtre
comme aussi au nom et comme soy faisant fort des hoirs de feu Marye Coquereau et Jehan Pasquer d’une part

et Mathurin Manceau marchand et Simone Pasquer sa femme de luy suffisamment autorisée par davant nous quant à ce paroissiens de Saint Maurille d’Angers, tant en leurs noms et à cause d’icelle Symonne, que esdits noms et comme ayant les droits actions parts et portions de plusieurs autres cohéritiers aussi héritiers en partie dudit deffunt missire Jehan Augers d’autre part

soubzmetans esdits noms eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir et juridiction de ladite court quant à cest effet confessent de leur bon gré sans aulcune pourforcement avoir fait et encore par la teneur de ces présentes font entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx escheuz et advenus par le décès dudit deffunt Auger et ce tant de leur chef que des choses par iceulx Coquereau et Manceau respectivement acquis de leurs cohéritiers aussi héritiers dudit feu missire Jehan Augers,

c’est à savoir que audit Coquereau tant pour et en son nom que au nom et comme ayant lesdits droits de sesdits cohéritiers comme aussi pour lesdits trois enfants de ladite feu Marie Coquereau et Jehan Pasquer et ce qui leur peult compéter et appartenir en toute ladite succession dudit feu Auger qui est une huitiesme partie, est advenue pour eulx leurs hoirs et ayant cause une maison vieille ruisnée et caducque ainsi qu’elle se pourduit et comporte sise près et audavant de la petite porte des Cordeliers de ceste ville d’Angers abutant du bout davant à la rue tendant dudit couvent des Cordeliers à Lospital d’Angers d’autre bout à la maison de la chappellenye de Sainte Anne joignant d’’un cousté à la rue tendant desdits Cordeliers à Saint Maurille dudit Angers et d’autre cousté à la maison d’honorable homme maistre Jocahin Martineau licencié ès loix Sr de Paradis
Item les maisons jardins estraiges avecques leurs appartenances et déppendances sises au bourg de Juvardeil ensemble unze boisselées de terre labourable ou environ faisant partie d’une pièce de terre dont ledit Coquereau est aussi seigneur sise près ledit bourg de Juvardeil appellée la pièce de la Croix, aultrement les Herbes et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme ledit feu Auger les tenoit et possédoyt en son vivant ou autre de par luy et sera tenu ledit Cocquereau esdits noms payer à l’advenir les debvoirs deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefz dont elles sont tenues

et audit Lemanceau et Symone Pasquer sa femme tant en leurs nom que es nom et comme ayant les droits parts et portions en ladite succession de leursdits cohéritiers est advenu pour eulx leurs hoirs et ayant cause les choses qui s’ensuivent
savoir est le lieu et closerie de la Damoysellerye avecques le bestial y estant

    que je n’ai pas identifiée

ensemble la piecze de terre jardin et appartenance appelée le Rocher et tout ainsi que icelles choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter ne réserver le tout sis en la paroisse de St Samson les ceste ville d’Angers
Item quatre quartiers de vigne ou environ sis au cloux de vigne appelé les Barrelys en la paroisse de saint Aoustin près ceste ville d’Angers pour raison duquel lot et choses héritaulx iceulx Manceau et sadite femme payeront à l’advenir les charges rentes et debvoirs qu’elles doibvent

ce fait et pour ce que ledit Coquereau par lesdits acquets par luy faictz de sesdits cohéritiers avoit plus mys à desbours que ledit Lemanceau de la somme de 100 livres tournois et plus comprins ses frays et mises et par appointement faict entre iceulx ledit Lemanceau a promis et promet, doibt et demeure tenu payer et bailler audit Cocquereau la somme de 25 escuz d’or au marc du sol bons et de prix pour remboursement de ce qu’il pourroit debvoir à esté tenu vers ledit Cocquereau en son nom pour lesdits acquets et ce dedant la feste et la Penthecouste prochainement venant

et au reste demeurent iceulx Cocquereau et Manceau quites les ungs vers les autres de toutes et chacunes les choses dont ils s’entre pourroient faire question et demande jusques à ce jour tant de ce qu’ils et chacun d’eulx ont auparavant ce jour payé et baillé pour les rentes desdites choses faczons de vignes réparations de ladite maison de cestedite ville d’Angers que pour toutes autres choses touchant la dite succession …
fait et passé audit Angers en présence de Alexandre Jousset praticien en court laye, honnestes personnes Bertran Cameau marchand et Guillaume Cronnier sergent royal demeurant audit Angers
Signé : Cosquereau, Jousset, Cronniern Boutelou, mais Manceau ne signe pas

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Contrat de mariage de Guy de Bonnaire, de Sceaux, et Renée Hullin, Juvardeil, 1664

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Ce contrat est passé au bourg de Juvardeil, maison des Hullin, par Crosnier notaire royal à Angers, qui s’est déplacé.
Autrefois on ne signait pas toujours un acte notarié chez le notaire, et il se déplaçait souvent en la maison du vendeur pour une vente, et d’un parent pour un mariage. Ici, Crosnier a fait 28 km à cheval. Les 2 familles sont des clients habituels de Crosnier qui viennent habituellement à Angers traiter chez lui, mais ici la réunion de famille est parfaite.
L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

Voici la retranscription intégrale, y compris l’orthographe : Le 25 octobre 1664, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubzmis Guy de Bonnaire escuyer sieur de la Presselière filz de deffunts Guy de Bonnaire vivant aussi escuyer sieur de la Presselière et de damoiselle Catherine Pannetier demeurant en la maison de la Presselière paroisse de Ceaux d’une part, et damoiselle Renée Hullin majeure et usant de ses droits fille de deffuntz Tugal Hullin vivant escuyer sieur de la Guilletière et damoiselle Renée Gandon demeurant au bourg de Juvardeil, d’autre part,
lesquels traitant de leur mariage avant fiances et bénédiction nuptialle ont fait et convenu ce qui suit, c’est assavoir qu’ils se sont de l’advis et consentement de leurs parans et amis cy-après nommez et soubzsignez promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre et se sont prins et par ces présentes se prennent avec tous et chacuns leurs droitz noms raisons et actions tant mobillières qu’immobillières où qu’ilz soient situez, assis, et à quoy qu’ilz se puissent monter et revenir, desquelz droitz mobillièrs sera fait faire inventaire par chacune des partyes pour demeurer cy attachées dans un moys prochain
sur tous lesquelz droitz tant mobiliers qu’immobiliers il demeurera mobillière la somme de 2 000 livres qui entrera dans la communauté des futurs conjoints pour meubles communs qui est pour chacun d’eux la somme de 1 000 livres et le surplus desdits droits mobilliers de ladite Delle future épouse sy aucun estoit demeuré à ladite future espouze et aux siens en son estoc et lignée de son propre bien immeuble patrimoine et matrimoine, (ce contrat ne donne certes pas d’indications chiffrées sur le monant de dot ou patrimoine, mais généralement la somme qui entre dans la communauté est de l’ordre de 20 à 25 % de la dot, donc on peut l’estimer à environ 3 000 à 4 000 livres, ce qui est de l’ordre d’un avocat à Angers, et ce que j’appelle la bourgeoisie, mais pas la haute bourgeoisie, qui s’envole à plus de 8 à 10 000 livres, mais est plus rare)
ledit futur espoux s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages appartenant à ladite damoiselle future espouze et aux siens en son estoc et lignée de ladite nature de propre, sans que le surplus immobilisé des acquests ne puissent tomber dans ladite communauté, et à faute dudit employ en a ledit futur époux dès à présent constituer rente au denier vingt à sadite future espouze qui demeurera tenu de racheter 2 ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté du jour de la dissolution payer ladite rente jusqu’au rachapt, quant audit futur espoux il pourra aussi employer le surplus de ses biens mobiliers en achapt d’héritages pour luy tenir et aux siens en son estoc et lignée de ladite nature de propre aussy à tous effets,
communauté d’acquérera entre lesdits futurs conjointz du jour de leur bénédiction nuptialle ladite future espouze et les siens pourront renoncer à ladite communauté toutefoys quantes quoy faisant elle et ses enfants remporteront franchement et quittement de toutes debtes ce qui est mobilisé avec tout ce qu’elle y aura aporté mesme ladite future espouze ses habitz bagues et joyaux desquelles debtes seront acquitées par ledit futur espoux et les siens combien qu’elle y fust personnellement obligée en ladite aliénation des propres de sondit futur conjoint pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les bien de ladite communauté ladite future espouze déffault sur les propres de sondit futur espouz le tout par hypothèque quoyqu’elle eut parlé au contrat d’aliénation,
ce qui leur escherra cy après de successions collatérales demeurera à chacun d’eux nature de propre de l’estoc et lignée for les meubles meublants,
chacun d’eux payera et acquittera ses debtes dont il pourra estre tenu jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
aura ladite furure espouze douaire sur les biens dudit futur espouz cas d’iceluy advenu suivant la coustume,
fait en présence de Louis Poullain escuyer sieur de la Poterye demeurant paroisse dudit Ceaux au nom et comme procureur de ladite damoiselle Catherine Pannetier veuve dudit Sr de la Presselière, comme apert par sa procuration par nous passée ce jourd’huy la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoing est lequel audit nom en faveur dudit mariage a consenty que la démission de ladite damoiselle Pannetier de tous ses biens et droits en faveur de ses enfants aux charges et conditions y portées et contenues, soit son plein et entier effet, ainsy vouly et consenty stipulé et accepté et à tous dommages s’obligent lesdites partyes respectivement …
fait et passé audit Juvardeil demeure de ladite damoiselle future espouze en présence de Louis de Bonnaire escuyer frère dudit futur espoux, demeurant audit Ceaux, de n. h. Robert Pannetier Sr de la Ferande son cousin demeurant audit Angers, de Pierre Duquellenec escuyer Sr de la Bourdaison, et damoiselle Marye Hullin sa femme sœur de ladite Delle future espouze, demeurant audit Juvardeil et Delle Françoise Gandon veuve de Louis Gravé vivant escuyer Sr de la Roche sa tante, de Jean de Goupil escuyer Sr de Erbrée demeurant à Brissarthe tesmoins à ce requis et appelez. Signé de tous.

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Etienne Boutier, maréchal en oeuvres blanches, parti vivre au Poitou, vend ses biens : Juvardeil 1686

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E2 – Retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 novembre 1686 après midy par devant nous Jacques Touchalaume notaire royal à Angers fut soumis honorable homme Etienne Bouttier maréchal en œuvres blanches demeurant au bourg et paroisse de St Matière en Poitou, de présent en cette ville, héritier pour un cinquième de defunt Etienne Bouttier son père vivant vigneron demeurant au bourg et paroisse de Juvardeil, lequel a vendu quité délaissé et transporté vend quitte délaisse et transporte par ces présentes et promet garantir de tous troubles interruptions évictions droits d’hypothèque généralement quelconques envers et contre tous à honorable homme Philippe Parage marchand tanneur demeurant dite paroisse de Juvardeil de présent en cette ville à ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hoirs et ayant cause, c’est à savoir une chambre de maison ou il y a four et cheminée et grenier au dessus et un jardin y joignant au derrière de ladite maison, joignant d’un costé à un cloteau de terre appartenant à Jan Gaultier d’autre costé à une pièce de terre appartenant au seigneur de la Buronnière d’un bout à un cloteau de terre appartenant aux héritiers (illisible) et d’autre bout à une maison appartenant pareillement auxdits héritiers, le tout situé audit bourg de Juvardeil, et ainsi qu’il se poursuit et comporte et que lesdites choses sont escheues auxdits vendeurs de la succession de defunt Etienne Bouttier au premier lot des partages faits des biens immeubles de la succession entre ledit vendeur et ses cohéritiers devant Pierre Sallaye notaire de la cour de Briollay le … 1685, même un demi quartier de vigne situé aux petits Reux dite paroisse de Juvardeil aussi compris et exprimé audit lot, sans en faire aucune réservation ; à la charge de tenir par ledit acquéreur les choses des seigneurs dont ils relèvent et de payer les cens rentes et devoir deubz et accoutumés pour l’avenir quites du passé, que n’a pu déclarer ; cette vente et délaissement faite pour et moyennant la somme de 130 livres payée comptant audit vendeur par ledit acquéreur en louis d’or et autre monnaye ayant cours suivant l’édit dont ledit vendeur s’est contenté et en a quité ledit acquéreur ; car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté, à quoi tenir etc obligent leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers étude nous notaire présents Me Jean Beaussier et Michel Portier praticiens demeurants audit lieu témoins ; ledit Bouttier a déclaré ne savoir signer

Réméré d’une pièce terre à Cellières en Juvardeil, 1572

héritiers Mellet, de la Fuye, Chevalier, Doisseau, Allain, Bedeau

Je vous ai déjà parlé du droit de grâce, ou recousse, ou remeré. Ici voici donc un remeré dans les faits : le vendeur reprend son bien vendu en le payant à l’acquéreur, mais ici il est décédé entre temps et ce sont ses héritiers (nombreux) qui font l’opération. Le terme « remeré » a pour étymologie Remere, forme non latine pour redimere, racheter, de re, et emere, acheter. (Dict. Littré)

Tous ces héritiers ont un lien entre eux, et j’ai souvent observé que certains actes donnaient plus de précisions que d’autres, mais que tous les actes étaient utiles pour reconstituer les liens. En tout cas ce sont des preuves irréfutables de filiation.
Ce ne sont pas eux qui avaient acquis le bien mais Guillaume Mellet dont ils sont héritiers, et c’est à ce titre qu’ils vont donc devoir se séparer du bien et qu’ils touchent la somme. Cela nous fait un peu curieux de nos jours, surtout dans un tel cas, mais c’était ainsi autrefois.
Cet acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : – Aujourd’huy 24 septembre 1572, en nostre cour royale d’Angers et nostre seigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroict par devant nous Sanson Legauffre notaire d’icelle à Angers, personnellement establis

honorable homme maistre Jehan Allain licencié ès loix advocat audit Angers tant pour lui que pour chacun de Jehanne Mellet héritière pour une moitié de défunt Guillaume Mellet, Charles Doisseau mary de Renée Mellet tant en son nom que comme mandant ordinaire par justice d’un enfant myneur de defuncts Michel Mellet et Guillemine Menard, Me René Chevalier tant en son nom que comme mandant de Simon Chevalier son frère, et encore ledit Chevalier comme mandant des enfants de defunts André de la Fuye et Catherine Mellet, Catherine Chevalier veuve de defunct Me François Meschyn, Pierre de Roucherie mari de Perrine Chevalier, Jehan Allanot mari Catherine de la Fuye, Mathurin Viredoux mary de Jehanne Allain et Pierre Chevalier au nom et comme mandant ordinaire par justice de (blanc) Chevalier fils de defuncts Estienne Chevalier et de ladite Catherine Mellet, tous les susdits et ledit Allain héritiers ensemblement dudit défunct Guillaume Mellet pour les ¾ parties
et encore Magdelon Guyttart marchand de draps de soie demeurant audit Angers au nom et comme curateur ordonné par justice aux enfants myneurs de defuncts François Bedeau et Pasquière Gaultier lesdits mineurs héritiers pour une 1/4e dudit defunct Mellet,
soumettant lesdits Allain et Guyttart esdits noms et qualités que dessus respectivement eulx leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy eu et recu de noble homme Christofle de Clerc sieur de la Cellière paroisse rles mains de honorable homme Me René Ogier licencié ès loix advocat audit lieu qui a payé comptant des deniers dudit sieur de Cellière comme il a confessé par devant nous scavoir est audit Allain la somme de 150 livres tournois et audit Guyttart la somme de 50 livres tournois revenant ensemble la somme de 200 livres tournois desquelles sommes lesdessus-dits Allain et Guyttart esdits noms se sont tenus et tiennent à comptant et bien payés par devant nous chacun pour son regard et en ont quicté et quictent et promettent acquitter ledit sieur de Cellière selon ledit Guyttart vers sesdits mineurs et ledit Allain vers les dessus-dits ses susdits cohéritiers, et tout les autres qu’il appartiendra et ce pour le recousse et remeré d’une pièce de terre labourable vulgairement appelée les Gatz contenant 2 journaulx et demy ou environ sise et située près le bourg dudit lieu de Cellière dès le 27 septembre 1567 (voir contrat du 27 septembre 1567 vente par Christofle de Clerc à Guillaume Mellet) vendue par ledit sieur de Cellières audit defunct Guillaume Mellet pour pareille somme de 200 livres tournois avec condition de grâce qui encore dure comme appert par le contract sur ce faict par entre eulx par devant nous notaire susdit
aussy ont lesdits Allain et Guittard esdits noms confessé avoir eu et receu dudit sieur de Cellières par les mains dudit Ogier qui leur a aussy payé comptant de deniers dudit de Clerc selon ledit Allain la somme de 34 et ledit Guittart la somme de 30 sous faisant la somme de 64 sols à laquelle ils ont présentement convenu et accordé pour les frais, mises, vin de marché et loyales redondances dudit contract de laquelle somme les dessus dits se sont tenus à comptant et en ont pareillement quicté et quittent et promettent acquitter ledit sieur de Cellières vers tout qu’il appartiendra moyennant lesquels payements et de ladite grâce ladite pièce de terre est et demeure pour bien et duement recoussée et remerée, et à laquelle lesdits Allain et Guyttart esdits nom ont renoncé et renoncent au profit dudit de Clers absent nous notaire susdits et ledit Ogier ce stipulant et acceptant pour ledit sieur de Cellières à laquelle recousse quictance tenir etc
fait et passer au palais royal d’Angers par devant nous notaire susdits en présence de Blaise Guérin demeurant audit Cellières, Me Guillaume Rigault praticien audit Angers tesmoings à ce appelés.

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Jean Gauvain, batelier, a acheté drap de laine et souliers : Juvardeil 1620

sans doute pour mettre le dimanche et les jours de fête !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 janvier 1620 après midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers a été présent en sa personne Jehan Gauvain compaignon batelier demeurant en la paroisse de Juvardeil lequel deument soubzmis et estably confesse debvoir et promet payer et bailler à deux termes par moitié à la mi-Caresme et au jour et feste de Pasques prochainement venant à honneste homme Mathurin Mortier marchand Me cordonnier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant la somme de 19 livres 5 solz 6 deniers tz pour raison de savoir la somme de 13 livres 9 sols tz pour vendition et livraison de draps de laine vendus et livrés par Michel Esnault marchand de draps de laine le jour d’hier audit estably dont ledit Mortier a respondu pour ledit estably audit Esnault et la somme de 6 livres 6 deniers pour marchandise de souliers venduz et livrés par ledit Mortier audit estably ainsi qu’il a recogneu et confessé par devant nous, et en a quité etc à payer ladite somme dommags amandes etc oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre et mesme son corps à tenir prinson comme pour deniers royaux renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Mathurin Metairye et Yves Peton praticiens demeurant Angers tesmoins, ledit estably a dit ne savoir signer

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Jugement du tribunal pour violences verbales envers représentant de l’autorité publique : Segré 1864

les représentants de la force publique, policier ou garde champêtre, étaient autrefois soutenus par les tribunaux.
Ici la violence n’est que verbale, alors que de nos jours cette forme de violence verbale est carrément utilisée publiquement par des groupes constitués, sans parler des voies de fait sur les policiers.
Nous dérivons hélas ! et j’en suis triste mais ne sais comment aider à résoudre le problème actuel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 3U5-463 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1864 audience publique de police correctionnelle du tribunal de première instance séant à Segré, tenue au palais de justice le 5 octobre 1864 civile du mercredi entre Mr le procureur impérial demandeur et poursuivant aux fins d’exploit de Lefebvre huissier à Segré en date du 1er octobre, et Pascal Gautier, fils de Pascal et Perrine Lamy, âgé de 29 ans, né le 10 février 1835 à Cheffes, Maine et Loire, cultivateur demeurant à la Peltière commune de Juvardeil arrondissement de Segré, défendeur, présent en jugement et s’expédiant lui-même. prévenu de rébellion et de menaces verbales avec ordre d’autre part,
ouï l’exposé de l’affaire fait par Me Gautherin procureur impérial, les témoins en leur déposition après serment par eux prêté de dire toute la vérité rien que la vérité, le prévenu en son interrogatoire, le ministère public en ses conclusions stendant à ce qu’il fut fait au prévenu l’application des articles 228, 230 et 308
Le tribunal après avoir délibéré conformément à la loi jugeant en audience publique de police correctionnelle et en premier ressort,
attendu qu’il résulte de l’instruction et de la déposition des témoins que le sr Gautier a le 18 septembre 1864, commune de Juvardeil, commis des violences et voies de fait, envers le sieur Boivin garde champêtre, alors que cet avent veillant à la fermeture des cabarets, conformément aux prescriptions de l’autorisé municipale, était chargé d’un service public,
qu’il a le même jour et dans le même temps menacé verbalement avec ordre ou sous l’intimidation de voies de fait, le sieur Bachelot, en lui disant à différentes reprises « si tu sors je te casse la gueule ! », ce qui constitue à sa charge le délit prévu par les articles 228, 230 et 308 du code pénal, 3675 et 194 du code d’instruction criminelle, dont lecture a été donnée à l’audience par Mr le président et qui sont ainsi conçu :
article 228 : tout individu qui, même sans armes, et sans qu’il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans
article 230 : les violences de l’espèce exprimée en l’article 228, contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu’ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d’un emprisonnement d’un mois à 6 mois
arcticle 308 : dans les cas prévus par les deux précédents articles, le coupable pourra de plus être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous surveillance de la haute police, pour 5 ans environ et 10 ans au plus.
article 365 : en cas de conviciton de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée
Faisant application des dispositions desdits articles, condamne Pascal Gautier, en un mois de prison, 16 francs d’amende, aux frais du procès liquidés à 60 francs 60 centimes, y compris le timbre, l’enregistrement et les extraits du présent jugement.
Fait et jugé à Segré, à l’audience susdite ou siègeaient Mr Florentin Aubry, juge d’instruction, ladite audience en remplacement de Mr Charles Jac, titulaire, Alphose Baillard juge et Julien Romain Lemercier

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