Voici une succession qui concerne à la fois Juvardeil et Angers, en 1541.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 24 janvier 1541 en la court du Roy notre sire à Angers endroit pardevant nous (Boutelou notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes maistre André Coquereau tant en son nom que comme ayant les droits actions parts et portions de plusieurs de ses cohéritiers héritiers en partie de deffunt vénérable et discret missire Jehan Auger en son vivant prêtre
comme aussi au nom et comme soy faisant fort des hoirs de feu Marye Coquereau et Jehan Pasquer d’une part
et Mathurin Manceau marchand et Simone Pasquer sa femme de luy suffisamment autorisée par davant nous quant à ce paroissiens de Saint Maurille d’Angers, tant en leurs noms et à cause d’icelle Symonne, que esdits noms et comme ayant les droits actions parts et portions de plusieurs autres cohéritiers aussi héritiers en partie dudit deffunt missire Jehan Augers d’autre part
soubzmetans esdits noms eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir et juridiction de ladite court quant à cest effet confessent de leur bon gré sans aulcune pourforcement avoir fait et encore par la teneur de ces présentes font entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx escheuz et advenus par le décès dudit deffunt Auger et ce tant de leur chef que des choses par iceulx Coquereau et Manceau respectivement acquis de leurs cohéritiers aussi héritiers dudit feu missire Jehan Augers,
c’est à savoir que audit Coquereau tant pour et en son nom que au nom et comme ayant lesdits droits de sesdits cohéritiers comme aussi pour lesdits trois enfants de ladite feu Marie Coquereau et Jehan Pasquer et ce qui leur peult compéter et appartenir en toute ladite succession dudit feu Auger qui est une huitiesme partie, est advenue pour eulx leurs hoirs et ayant cause une maison vieille ruisnée et caducque ainsi qu’elle se pourduit et comporte sise près et audavant de la petite porte des Cordeliers de ceste ville d’Angers abutant du bout davant à la rue tendant dudit couvent des Cordeliers à Lospital d’Angers d’autre bout à la maison de la chappellenye de Sainte Anne joignant d’’un cousté à la rue tendant desdits Cordeliers à Saint Maurille dudit Angers et d’autre cousté à la maison d’honorable homme maistre Jocahin Martineau licencié ès loix Sr de Paradis
Item les maisons jardins estraiges avecques leurs appartenances et déppendances sises au bourg de Juvardeil ensemble unze boisselées de terre labourable ou environ faisant partie d’une pièce de terre dont ledit Coquereau est aussi seigneur sise près ledit bourg de Juvardeil appellée la pièce de la Croix, aultrement les Herbes et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme ledit feu Auger les tenoit et possédoyt en son vivant ou autre de par luy et sera tenu ledit Cocquereau esdits noms payer à l’advenir les debvoirs deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefz dont elles sont tenues
et audit Lemanceau et Symone Pasquer sa femme tant en leurs nom que es nom et comme ayant les droits parts et portions en ladite succession de leursdits cohéritiers est advenu pour eulx leurs hoirs et ayant cause les choses qui s’ensuivent
savoir est le lieu et closerie de la Damoysellerye avecques le bestial y estant
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que je n’ai pas identifiée
ensemble la piecze de terre jardin et appartenance appelée le Rocher et tout ainsi que icelles choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter ne réserver le tout sis en la paroisse de St Samson les ceste ville d’Angers
Item quatre quartiers de vigne ou environ sis au cloux de vigne appelé les Barrelys en la paroisse de saint Aoustin près ceste ville d’Angers pour raison duquel lot et choses héritaulx iceulx Manceau et sadite femme payeront à l’advenir les charges rentes et debvoirs qu’elles doibvent
ce fait et pour ce que ledit Coquereau par lesdits acquets par luy faictz de sesdits cohéritiers avoit plus mys à desbours que ledit Lemanceau de la somme de 100 livres tournois et plus comprins ses frays et mises et par appointement faict entre iceulx ledit Lemanceau a promis et promet, doibt et demeure tenu payer et bailler audit Cocquereau la somme de 25 escuz d’or au marc du sol bons et de prix pour remboursement de ce qu’il pourroit debvoir à esté tenu vers ledit Cocquereau en son nom pour lesdits acquets et ce dedant la feste et la Penthecouste prochainement venant
et au reste demeurent iceulx Cocquereau et Manceau quites les ungs vers les autres de toutes et chacunes les choses dont ils s’entre pourroient faire question et demande jusques à ce jour tant de ce qu’ils et chacun d’eulx ont auparavant ce jour payé et baillé pour les rentes desdites choses faczons de vignes réparations de ladite maison de cestedite ville d’Angers que pour toutes autres choses touchant la dite succession …
fait et passé audit Angers en présence de Alexandre Jousset praticien en court laye, honnestes personnes Bertran Cameau marchand et Guillaume Cronnier sergent royal demeurant audit Angers
Signé : Cosquereau, Jousset, Cronniern Boutelou, mais Manceau ne signe pas
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