Déclaration de grossesse d’Anne Roullin : Le Bourg d’Iré 1790

En 1790 un notaire est encore notaire royal et pas encore notaire public, les femmes enceintes non mariées doivent encore déclarer leur grossesse, et mieux il lui recommande de faire attention à son fruit. Quel joli terme pour désigner la grossesse, terme bien oublié de nos jours, si ce n’est dans les prières des catholiques où nous disons « et que le fruit de vos entrailles soit béni »

FRUIT, subst. masc. http://zeus.atilf.fr/dmf/

 

Au propre

« Production d’une plante qui succède à la fleur« 

P. ext. « Tout ce que l’on récolte pour l’alimentation« 

P. anal.

« Enfant considéré comme produit de sa mère« 

En partic.

Au fig.

« Bénéfice, profit« 

« Résultat positif, réel ou attendu, effet de qqc. (en partic. d’une activité)« 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

     Le 5 mai 1790 avant midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire royal en Anjou résidant à Segré, fut présente Anne Roullin veuve de Jean Levrot demeurant au village de Pommeray paroisse du Bourg d’Iré, laquelle pour satisfaire aux édits, arrêtés et déclarations de sa Majesté, a déclaré être enceinte d’environ 6 mois des œuvres de Julien Manceau cordonnier demeurant au bourg du Bourg d’Iré qui la recherche en mariage depuis environ 2 ans et avec lequel elle a eu commerce charnel tant par la faiblesse de son sexe que par les promessses réitérées qu’il lui a faites, à laquelle présente déclaration ladite veuve Levrot nous a requis le présent acte que lui avons décerné pour lui faire valoir ce que de raison, après toutefois lui avoir recommander de sa comporter de manière qu’il n’arrive aucun accident à son fruit dont etc fait et passé en notre étude en présence de Joseph Félix Furet perruquier et Jacques Parquier sergier demeurant audit Segré témoins. »

Julien Masseot et autres se portent caution pour l’élargissement de la prison pour non paiement de l’impôt des tailles : Marans 1592

J’ai beaucoup étudié les MASSEOT car je descends de l’une de ces branches,  mais à ce jour je n’ai jamais pu relier ce Julien Masseot, bien que les lieux soient identiques.

Mais l’acte qui suit me donne le métier de ce Julien Masseot, qui est sergent royal et il est le seul à savoir signer.

L’acte est splendide par la somme considérable de solidarité qu’il atteste entre paroissiens d’une même paroisse. Ceux qui ont prélevé la taille ont manifestement oublié de reverser le montant perçu au receveur à Angers, et ils sont donc emprisonnés par justice, mais leurs concitoyens viennent à Angers se porter caution d’eux pour leur mise en liberté. Cette caution est un acte important, car ils répondent comme les prisonniers libérés de la suite des poursuites, ce qui signifie qu’à la limite ils pourraient eux aussi être poursuivis et autrefois à faute de paiement c’était la prison. Nous sommes bien loin de nos jours de la mise en prison pour défaut de paiement de l’impôt !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 30 avril 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz Julien Maceot sergent royal, Pierre Gernigon, Estienne Deille, Guillaume Manceau demeurant en la paroisse de Marans soubzmectans eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir promis et promettent à Me Estienne Lherbette sergent royal demeurant en ceste ville d’Angers présent stipulant et acceptant que Jehan Pihu, Estienne Peletier et Jehan Halligon paroissiens dudit Marans lesquels ont cy davant esté eslargiz et tirez de prinson où ils avoyent esté constitués à faulte de poyement des tailles de ladite paroisse à la requeste de Me Sanson Legaufre et Me Olivier Cupif recepveurs des tailles en l’élection d’Angers et par jugement de leur eslargissement baillés en garde par commandement audit Lherbette donné de messieurs les présidents et esleuz en l’élection dudit Angers que lesdits Pihu, Peletier et Haligon tiendront bonne et seure prinson et se représenteront toutefois et quantes entre les mains dudit Lherbette et en l’estat qu’ils sont à présent et sy tost que ledit Lherbette en requérera de ce faire, lesdits establis et chacun d’eux, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings etc et oultre garantir et acquiter ledit Lherbette de tous despens dommages et intérests qu’il pourroyt avoir et esquels il pourroyt requérir à deffault de faire accomplir ce que dessus (f°2) et le tout par les mesmes voies contraintes poursuites et rigueurs que ledit Lherbette y seroyt et pourroyt estre contraint et poursuivy ; à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczans etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce vénérabgle et discret frère Pierre Avril docteur en théologie et Pierre Richoust demeurant Angers ; lesdits establis fors ledit Maceot ont dit ne savoir signer »

Masseot

 

Partages de la succession de Jean Auger, prêtre, Angers, 1541

Voici une succession qui concerne à la fois Juvardeil et Angers, en 1541.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 24 janvier 1541 en la court du Roy notre sire à Angers endroit pardevant nous (Boutelou notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes maistre André Coquereau tant en son nom que comme ayant les droits actions parts et portions de plusieurs de ses cohéritiers héritiers en partie de deffunt vénérable et discret missire Jehan Auger en son vivant prêtre
comme aussi au nom et comme soy faisant fort des hoirs de feu Marye Coquereau et Jehan Pasquer d’une part

et Mathurin Manceau marchand et Simone Pasquer sa femme de luy suffisamment autorisée par davant nous quant à ce paroissiens de Saint Maurille d’Angers, tant en leurs noms et à cause d’icelle Symonne, que esdits noms et comme ayant les droits actions parts et portions de plusieurs autres cohéritiers aussi héritiers en partie dudit deffunt missire Jehan Augers d’autre part

soubzmetans esdits noms eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir et juridiction de ladite court quant à cest effet confessent de leur bon gré sans aulcune pourforcement avoir fait et encore par la teneur de ces présentes font entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx escheuz et advenus par le décès dudit deffunt Auger et ce tant de leur chef que des choses par iceulx Coquereau et Manceau respectivement acquis de leurs cohéritiers aussi héritiers dudit feu missire Jehan Augers,

c’est à savoir que audit Coquereau tant pour et en son nom que au nom et comme ayant lesdits droits de sesdits cohéritiers comme aussi pour lesdits trois enfants de ladite feu Marie Coquereau et Jehan Pasquer et ce qui leur peult compéter et appartenir en toute ladite succession dudit feu Auger qui est une huitiesme partie, est advenue pour eulx leurs hoirs et ayant cause une maison vieille ruisnée et caducque ainsi qu’elle se pourduit et comporte sise près et audavant de la petite porte des Cordeliers de ceste ville d’Angers abutant du bout davant à la rue tendant dudit couvent des Cordeliers à Lospital d’Angers d’autre bout à la maison de la chappellenye de Sainte Anne joignant d’’un cousté à la rue tendant desdits Cordeliers à Saint Maurille dudit Angers et d’autre cousté à la maison d’honorable homme maistre Jocahin Martineau licencié ès loix Sr de Paradis
Item les maisons jardins estraiges avecques leurs appartenances et déppendances sises au bourg de Juvardeil ensemble unze boisselées de terre labourable ou environ faisant partie d’une pièce de terre dont ledit Coquereau est aussi seigneur sise près ledit bourg de Juvardeil appellée la pièce de la Croix, aultrement les Herbes et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme ledit feu Auger les tenoit et possédoyt en son vivant ou autre de par luy et sera tenu ledit Cocquereau esdits noms payer à l’advenir les debvoirs deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefz dont elles sont tenues

et audit Lemanceau et Symone Pasquer sa femme tant en leurs nom que es nom et comme ayant les droits parts et portions en ladite succession de leursdits cohéritiers est advenu pour eulx leurs hoirs et ayant cause les choses qui s’ensuivent
savoir est le lieu et closerie de la Damoysellerye avecques le bestial y estant

    que je n’ai pas identifiée

ensemble la piecze de terre jardin et appartenance appelée le Rocher et tout ainsi que icelles choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter ne réserver le tout sis en la paroisse de St Samson les ceste ville d’Angers
Item quatre quartiers de vigne ou environ sis au cloux de vigne appelé les Barrelys en la paroisse de saint Aoustin près ceste ville d’Angers pour raison duquel lot et choses héritaulx iceulx Manceau et sadite femme payeront à l’advenir les charges rentes et debvoirs qu’elles doibvent

ce fait et pour ce que ledit Coquereau par lesdits acquets par luy faictz de sesdits cohéritiers avoit plus mys à desbours que ledit Lemanceau de la somme de 100 livres tournois et plus comprins ses frays et mises et par appointement faict entre iceulx ledit Lemanceau a promis et promet, doibt et demeure tenu payer et bailler audit Cocquereau la somme de 25 escuz d’or au marc du sol bons et de prix pour remboursement de ce qu’il pourroit debvoir à esté tenu vers ledit Cocquereau en son nom pour lesdits acquets et ce dedant la feste et la Penthecouste prochainement venant

et au reste demeurent iceulx Cocquereau et Manceau quites les ungs vers les autres de toutes et chacunes les choses dont ils s’entre pourroient faire question et demande jusques à ce jour tant de ce qu’ils et chacun d’eulx ont auparavant ce jour payé et baillé pour les rentes desdites choses faczons de vignes réparations de ladite maison de cestedite ville d’Angers que pour toutes autres choses touchant la dite succession …
fait et passé audit Angers en présence de Alexandre Jousset praticien en court laye, honnestes personnes Bertran Cameau marchand et Guillaume Cronnier sergent royal demeurant audit Angers
Signé : Cosquereau, Jousset, Cronniern Boutelou, mais Manceau ne signe pas

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Michel Geslot prend le bail d’une petite maison : Argentré 1671

Le Maine utilise aussi la corde pour les mesures de surface, par contre il a un vocabulaire propre pour des petits espages et j’ai lu RESSE sans pouvoir trouver d’explication, mais je n’ai pas le dictionnaire du Maine.
Enfin, le bailleur est un closier, preuve qu’il n’est pas tout à fait pauvre.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1671 devant nous Nicolas Brasseur notaire royal au Maine résidant au bourg d’Argentré furent personnellement establis chacuns de honnestes hommes François Manseau closier demeurant au lieu de la Petite Coupande paroisse de St Céneré d’une part, et Michel Geslot Me tailleur d’habits demeurant au village de la Voirie paroisse d’Argentré d’autre part, lesquelles parties soubmises etc confessent avoir fait et font par entre elles le marché et bail à ferme tel qui ensuit c’est à savoir que ledit Manseau a baillé et comme de fait baille à titre de ferme d’argent et non autrement, promet et s’oblige garantir audit Geslot, lequel a pris pour luy sa femme ses hoirs etc savoir est une maison manable avec les resses et foullages au davant et à costé d’icelle maison, la plus grande portion de jardin estant au derrière d’icelle maison, en lequel Manseau s’est réservé une petite portion dudit jardin estant au derrière d’une aultre petite maison appartenant audit Manseau bailleur, qu’il fera divisée d’avec icelle grande portion de jardin comme comprenant une antienne issue (en fait je lis « resse ») auquel on voit encore les vestiges rendant au droit fil icelle resse une autre estant proche le chemin … contenant une corde et demie ou environ, tout ainsi comme icelle maison et jardin estoient exploité par défunt Charles Garnier … situées les dites choses au bourg dudit Argentré ; à la charge par lesdits preneurs de payer et acquiter à l’avenir et quite du passé les cens rentes charges et debvoirs au fiefs et seigneuries où elles seront deue, et à charge de payer non excédant 5 soulz : et es fait le présent bail qui durera pour le temps et espace de 5 années consécutives les unes après les autres qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant et finissant à pareil jour, à la charge par lesdits preneurs de payer et bailler chacuns ans audit bailleur la somme de 11 livres tz et ainsi d’en en an et de terme en terme audit jour de Toussaint, duquel ledit preneur sera tenu en advancer sur la première année la somme de 100 soulz pour subvenir et temployer aux réparations nécessaires à icelle maison … fournissant par ledit bailleur des matières … plantera par chacun an 2 sauvaigeaux que ledit bailleur lui baillera et fournira qui seront défensables des bestiaux ; et jouira ledit preneur desdites choses comme un bon père de famille sans rien démolir ni détériorer ; n’abattre ni ne souffrir abattre aucun bois par pied ne branche s’il ne sont taillables et en âge ; faisant les haies et fossés comme il appartient ; ce que les parties ont ainsi voulu stipulé et consenti d’une part et d’autre et en sont demeurés comme de tout ce que dessus est dit à ung et d’accord etc renonçant etc fait audit Argentré en présence de Pierre Durant mégissier et François Decré marchand demeurant audit Argentré tesmoins

Georges Manceau avait vendu 2 fois la même terre, Champigné 1600

Cet acte revient sur l’affaire de la vente par Georges Manceau.
En effet, entre temps, le même lopin de terre avait été vendu 2 fois et bien sur à 2 personnes, donc ici, il faut s’entendre pour que l’un des deux soit indemnisé.
L’acte est long et je ne suis pas certaine d’avoir bien suivi les détails, mais je vous promets qu’il s’agit bien d’une erreur de vente d’une terre déjà vendue et que cet acte s’intercale avant celui paru ici le 11 juin dernier sur le même sujet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1600 à la matinée (René Garnier notaire Angers) en présence de nous René Garnier notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés Symon Mesnil marchand demeurant Angers ayant les droits par … du retrait qu’il a fait sur Michel Bonnyer des droits qui appartenaient à Georges Manceau de la moitié par indivis d’un lopin de terre situé en la paroisse (il a oublié !) de près les landes de la Porcherie a déclaré audit Manceau et Perrine Heayer trouvés en notre tabler en présence de René Restault marchand demeurant Angers qu’il a ouy dire que Estienne Chevalier se vente avoir acquis dudit Manceau la mesme terre et qu’il l’auroit vendue à Denis Sue et requis luy faire mectre à délivrance ladite terre et les troubles et empeschements si aucuns ledit Chevalier faisoit, ledit Manceau et sa femme ont dit que scavoir ledit Lemanceau qu’à la vérité il a vendu la mesme terre à deux et qu’il en fera la recousse et estoit avec ledit Restault pour retirer argent afin de la bailler audit Chevalier qui setoit en ville si ledit Restault lui en vouloit bailler à desduire sur … qu’il luy ont vendu et pour ce faire ladite … présente a dit y estre venue exprès et qu’elle allait quérir ledit Chevalier et qu’en présence dudit Mesnil il voyet faire la recousse s’il veult encores en notre tabler, lequel Mesnil a offert (blanc), sur ce a comparu ledit Lemanczeau et Heays sa femme et ledit Chevalier en notre tabler ledit Chevalier a représenté la grosse du contrat qu’il a fait avec ledit Manceau passé soubz la cour royale d’Angers par davant Baudry/Beudin ? notaire le 21 avril 1599 de la mesme terre que ledit Mesnil a retirée sur bannye et par ledit contrat apert que ledit Chevalier a achapté lesdites choses pour la somme de 13 escuz dont il en a baille 8 escuz et n’en a point encore payé les ventes et pour les autres frais demande huitaine … et offre sur le tout desduire 10 livres qu’il doibt encores audit Lemanczeau de reste d’ung autre contrat, ladite Heays dit que ledit Chevalier auroit trompé son mari de l’avoir fait contracter deux contrats et puisqu’il debvoir de reste d’ung autre contrat et qu’elle s’en raporte à ce que nous notaire et ledit Mesnil pour elle en accorderont, avons veu la grosse dudit contrat ou apert que Me Jehan Baudry à prins pour son salaire 45 sols et y a 35 sols pour vin de marché et frais payés dudit Chevalier avons esté d’advis qu’il en auroit 40 sols compris les frais de la pocession et après que ledit Chevalier n’a voulu tenir ledit advis et qu’il auroit 4 escuz, ladite Heays a offert payer audit Chevalier la somme de 20 livres pour bailler quitance audit Chevalier de 10 livres qu’il dit debvoir de reste d’ung autre contrat, et voullait ledit Restault pour ladite Heaye 30 livres mises sur notre table estant en ung sac ledit Chevalier s’en est sorti du sac disant qu’il n’avoit ce que la justice ordonneroit, au moyen de quoi ledit Restault a consenti à la somme de 6 escuz deux tiers entre nos mains à usaige de les bailler audit Chevalier s’il les veult prendre, sinon les garder jusques à ce que justice en soit ordonnée, et prenant ladite somme ledit Lemanczeau en a baillé quitance à ladite Heaye a esté décerné acte sans préjudice de se pourvoir contre ledit Chevalier pour ce qu’il auroit trompé et deczeu ledit Manceau, fait Angers en présence de Pierre Portin Charles Renou Jehan Peroin clercs demeurant Angers tesmoins

Le 17 juillet 1600 avant midy ont comparu par devant nous René Garnier notaire royal ledit Chevalier et Georges Manceau et Perrine Heaye sa femme autorisée … lesquels deument soubzmis ont esté d’accord que pour les frais du contrat fait par ledit Chevalier avec ledit Georges Manceau … que ledit Chevalier auroit payés en desduction du fort principal dudit contrat … et mesme que ledit Manceau et sa femme ont promis audit Chevalier luy faire payer ladite somme de 8 escuz 10 sols accordée par les mains de René Restault et ledit Chevalier a présentement rendu audit Manceau le contrat du 21 avril signé Baudry dont ledit Manceau et sa femme se sont contentés, et à ce tenir obligent les parties respectivement leurs hoirs et mesme lesdits Manceau et Heaye sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division ordre de discussion de priorité et postériorité et ladite Heays au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes et autres droits qui sont qu’elle ne peut s’obliger fust pour son propre fait et pour le fait de son mari sans expresse renonciations autrement elle en seroit relevée etc foy jugement condemnation fait et passé Angers en présence de Charles Renou Pierre Portin clercs demeurant Angers tesmoins
les parties disent ne scavoir signer

    le notaire a écrit un peu vite cette dernière phrase, car voyez ci-dessous la manifique signature de Georges Manceau !

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Georges Manceau, rouettier à Angers, règle Etienne Chevalier marchand à Champteussé sur Baconne, 1599

Cet acte est au pied de l’acte publié hier sur ce blog, et il en est la suite pour le paiement.
Il cite cependant un acte paru entre-temps, aussi passé par Garnier, donc dans la même liasse aux Archives. La date serait le 10 juin 1600.
Si quelqu’un a cet acte je suis preneuse, pour comprendre à quel titre Georges Manceau et Etienne Chevalier étaient en affaire.
D’avance merci.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1600 devant nous René Garnier notaire royal Angers a esté présent et personnellement establi Estienne Chevallier marchand demeurant paroisse de Chanteussé lequel deument soubzmis ce jourd’huy en présence et de l’advis et consentement de Georges Manceau et Perrine Heyer sa femme a reçu de René Testault marchand demeurant Angers qui présentement leur a payé et baillé la somme de 8 écus 10 sols que lesdit Manceau et Heyer sa femme luy debvoient pour les causes d’un accord fait entre lesdits Chevalier et Manceau et sa femme passé par nous estant ledit accord sur la minute d’un acte daté du 10 juin dernier, de laquelle somme ledit Chevalier s’est contenté pour les causes dudit accord et en a quité et quite lesdits Manceau et sa femme et ledit Testault, et ont lesdits Manceau et Heyer sa femme de luy autorisée quité ledit Testault …

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