La poste aux chevaux de Saint-Jean-de-Linières, 1610

Ce billet de mon blog était paru le 15 octobre 2009 et je le remets ici car j’ai ajouté un élément intéressant.

Voici comment était tenue en 1610 la poste aux chevaux de Saint-Jean-de-Linières. Célestin Port ne remontait les noms qu’en 1626 :

La Roche-au-Breuil, commune de Saint-Jean-de-Linières – La Roche au Hault-Breil 1617 (Etat Civil) – Le principal domaine appartenant à la fin du XVIIIe siècle à Mme Planchenault de la Chevalerie née Lepage, qui le donna à sa fille, femme de Couraudin de la Noue, en avancement d’hoirie ; – en ces derniers temps à M. Deruineau. Le clef au sommet du portail, conserve la date de 1722, dans une couronne de chêne. – A l’angle du chemin de Linières, une croix de bois, sur un socle de pierre porte la date 1806. – C’était un des plus importants relais de poste de l’Anjou, dont étaient maîtres : N. h. François Dupin, 1626 ; Jacques Garnier, † le 17 septembre 1639 ; – Etienne Chardon, 1634 ; – Nicolas Avril, † le 27 septembre 1691 ; Pierre Coullion, 1693 ; – Jacques Avril 1698 ; – Claude Avril, 1793 ( C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) Je viens de vérifier ce jour 10 mars 2022 le Dictionnaire de Célestin Port, et il avait écrit Chardon ce qui est bien fautif se sa part, car il s’agit bien de Chandon. Voyez ci-dessous ma retranscription du mariage de 1651″

Une route, venant de Paris, passant par Orléans, puis longeant la Loire jusqu’à Nantes, était déjà établie en 1584, et figure à l’Etat des postes assises sous le règne de Henri III (manuscrit conservé à la B.N.). Bien sûr elle passait par Angers, qui n’est pas tout à fait sur le bord de la Loire, mais qu’il convenait de desservir ! C’est pourquoi Saint-Jean-de-Linières est sur cette route, à la sortie d’Angers vers Nantes.
Ce n’est qu’à partir de 1651 que la route de Paris à Nantes passe par Rambouillet, Chartres et Le Mans, mais bien sûr toujours par Angers.

Il semble qu’en 1610, en vertu de l’acte qui suit, la poste aux chevaux de Saint-Jean-de-Linières appartenait conjointement à Olivier Coquereau et Guillaume Morin, mais j’avoue ne pas avoir saisi le lien qui les rassemble ci-dessous. En fait, Guillaume Morin est le maître de poste en titre, mais a besoin de prendre l’air quelques mois… pour une raison inconnue, et demande à sa voisine, tenant la poste aux chevaux de Saint-Georges-sur-Loire, de fournir les chevaux pour lui durant 6 mois.
Olivier Coquereau va acquérir le Bois-Bernier par décret en 1620 !

Car, vous avez bien lu, la poste aux chevaux de Saint-Georges-sur-Loire est tenue par une femme ! Certes, elle est veuve et perpétue sans doute le fonctionnement qui était le sien avant le décès de son mari, mais tout de même, cette activité montre que les femmes étaient parfois partout…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte, partiellement mangé : Le 19 juin 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents noble homme Olivier Coquereau sieur de la Beraudière demeurant à Nantes au nom et se faisant fort de Guillaume Morin Me de la Poste établie par le roy à la Roche au Breil paroisse de Saint Jean de Linyaires prometant luy faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part et honnorable femme Renée Chesneau veufve feu Jehan Chevruz vivant Me de la poste à Saint Georges d’autre part, lesquels duement soubmis sous ladite court confessent avoir fait et convenu comme s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de la Beraudière audit nom a baillé et délaissé à ladite Chesneau pour 5 années à commencer du premier janvier dernier le droit de poste establi audit lieu de la Roche à la charge de ladite Chesneau de la fournir de chevaux et la bien et duement servirainsi que au cas est et en acquiter ledit Morin et en ce faisaint jouiera ladite Chesneau des droits et privilèges y appartenant et quand aux gaiges les prendront et auront ladite Chesneau pour le tout de la demi année commençante à la saint Jehan Baptiste prochaine en vertu de laquelle (mangé) ledit Morin luy en a baillé (mangé) ou pour le terme de (mangé) ledit Morin le prendra pour le tout fors que il paiera à ladite Chesneau la somme de 36 livres en considération du service qu’elle a fait faire de ladite poste en l’année dernière … et pour le regard des charges des 4 années suivantes seront pareillement prises et recues par chacune d’icelles scavoir par ladite Chesneau la demy année de la saint Jehan soubz l’acquit dudit Morin qu’il sera tenu à cest effet luy délivrer lors que ladite Chesneau les requerera et le terme de Noël se recevra par ledit Morin et ainsi consécutifvement d’année en année sans y contrevenir car ainsi ils l’ont voulu consenty et accepté et à ce tenir dommages obligent etc et pourra ladite Chesneau commettre à ladite poste telle personne que bon lui semblera audites conditions cy dessus

  • En savoir plus

Guide des chemins de France, Charles Estienne, 1552, 207 pages – Téléchargeable sur Gallica

La Poste aux Chevaux en Bretagne 1738-1873, Théotiste Jamaux-Gohier, Mayenne, 2001 en vente aux Editions régionales de l’Ouest, Mayenne

Fouett’cocher, La poste aux chevaux de Suette près Seiches-sur-le-Loir, 1771-1872, Jacques Béguin, 2006

Voir un page bien faite sur l’histoire de la poste, en particulier au temps des chevaucheurs du roi

mariage d’Etienne Chandon et Françoise Garnier


Saint-Jean-de-Linières « Le 4 mai 1651 a esté conféré le st sacrement de mariage à Me Estiene Chandon (s) filz de honorable homme Julien Chandon (s) et de honeste femme Helene Pertué de la paroisse de St Maurille d’Angers et à honeste fille Françoize Garnier (s) fille de deffunct honorable homme Jacques Garnier et de honeste femme Marie Cronnier de ceste paroisse, faict par moi curé de st Jean de Linière en présence dudit Julien Chandon et de ladite Helene Pertué et de vénérable et discret Me Jean Garnier (s) oncle curé de la Trinité d’Angers et de ladite Marie Cronnier et Nicolas Aprvil (s) de de René Roqueton (s Robton) et autres » La mère de la mariée est Marie Cronnier et non Crasnier comme le dit un commentaire ci-dessous. Par ailleurs, je descends d’une famille Pertué, et j’ai beaucoup sur ce patronyme, et je suis heureuse d’y ajouter dans mes « non liés » cette Hélène Pertué épouse de Julien Chandon et mère d’Etienne Chandon. Je vais mettre à jour mon étude des Perthué ce jour car cela me déconnectera de la télé que je regarde un peu trop en ces temps de tristesse en Ukraine »

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Partages de la succession de Jean Auger, prêtre, Angers, 1541

Voici une succession qui concerne à la fois Juvardeil et Angers, en 1541.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 24 janvier 1541 en la court du Roy notre sire à Angers endroit pardevant nous (Boutelou notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes maistre André Coquereau tant en son nom que comme ayant les droits actions parts et portions de plusieurs de ses cohéritiers héritiers en partie de deffunt vénérable et discret missire Jehan Auger en son vivant prêtre
comme aussi au nom et comme soy faisant fort des hoirs de feu Marye Coquereau et Jehan Pasquer d’une part

et Mathurin Manceau marchand et Simone Pasquer sa femme de luy suffisamment autorisée par davant nous quant à ce paroissiens de Saint Maurille d’Angers, tant en leurs noms et à cause d’icelle Symonne, que esdits noms et comme ayant les droits actions parts et portions de plusieurs autres cohéritiers aussi héritiers en partie dudit deffunt missire Jehan Augers d’autre part

soubzmetans esdits noms eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir et juridiction de ladite court quant à cest effet confessent de leur bon gré sans aulcune pourforcement avoir fait et encore par la teneur de ces présentes font entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx escheuz et advenus par le décès dudit deffunt Auger et ce tant de leur chef que des choses par iceulx Coquereau et Manceau respectivement acquis de leurs cohéritiers aussi héritiers dudit feu missire Jehan Augers,

c’est à savoir que audit Coquereau tant pour et en son nom que au nom et comme ayant lesdits droits de sesdits cohéritiers comme aussi pour lesdits trois enfants de ladite feu Marie Coquereau et Jehan Pasquer et ce qui leur peult compéter et appartenir en toute ladite succession dudit feu Auger qui est une huitiesme partie, est advenue pour eulx leurs hoirs et ayant cause une maison vieille ruisnée et caducque ainsi qu’elle se pourduit et comporte sise près et audavant de la petite porte des Cordeliers de ceste ville d’Angers abutant du bout davant à la rue tendant dudit couvent des Cordeliers à Lospital d’Angers d’autre bout à la maison de la chappellenye de Sainte Anne joignant d’’un cousté à la rue tendant desdits Cordeliers à Saint Maurille dudit Angers et d’autre cousté à la maison d’honorable homme maistre Jocahin Martineau licencié ès loix Sr de Paradis
Item les maisons jardins estraiges avecques leurs appartenances et déppendances sises au bourg de Juvardeil ensemble unze boisselées de terre labourable ou environ faisant partie d’une pièce de terre dont ledit Coquereau est aussi seigneur sise près ledit bourg de Juvardeil appellée la pièce de la Croix, aultrement les Herbes et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme ledit feu Auger les tenoit et possédoyt en son vivant ou autre de par luy et sera tenu ledit Cocquereau esdits noms payer à l’advenir les debvoirs deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefz dont elles sont tenues

et audit Lemanceau et Symone Pasquer sa femme tant en leurs nom que es nom et comme ayant les droits parts et portions en ladite succession de leursdits cohéritiers est advenu pour eulx leurs hoirs et ayant cause les choses qui s’ensuivent
savoir est le lieu et closerie de la Damoysellerye avecques le bestial y estant

    que je n’ai pas identifiée

ensemble la piecze de terre jardin et appartenance appelée le Rocher et tout ainsi que icelles choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter ne réserver le tout sis en la paroisse de St Samson les ceste ville d’Angers
Item quatre quartiers de vigne ou environ sis au cloux de vigne appelé les Barrelys en la paroisse de saint Aoustin près ceste ville d’Angers pour raison duquel lot et choses héritaulx iceulx Manceau et sadite femme payeront à l’advenir les charges rentes et debvoirs qu’elles doibvent

ce fait et pour ce que ledit Coquereau par lesdits acquets par luy faictz de sesdits cohéritiers avoit plus mys à desbours que ledit Lemanceau de la somme de 100 livres tournois et plus comprins ses frays et mises et par appointement faict entre iceulx ledit Lemanceau a promis et promet, doibt et demeure tenu payer et bailler audit Cocquereau la somme de 25 escuz d’or au marc du sol bons et de prix pour remboursement de ce qu’il pourroit debvoir à esté tenu vers ledit Cocquereau en son nom pour lesdits acquets et ce dedant la feste et la Penthecouste prochainement venant

et au reste demeurent iceulx Cocquereau et Manceau quites les ungs vers les autres de toutes et chacunes les choses dont ils s’entre pourroient faire question et demande jusques à ce jour tant de ce qu’ils et chacun d’eulx ont auparavant ce jour payé et baillé pour les rentes desdites choses faczons de vignes réparations de ladite maison de cestedite ville d’Angers que pour toutes autres choses touchant la dite succession …
fait et passé audit Angers en présence de Alexandre Jousset praticien en court laye, honnestes personnes Bertran Cameau marchand et Guillaume Cronnier sergent royal demeurant audit Angers
Signé : Cosquereau, Jousset, Cronniern Boutelou, mais Manceau ne signe pas

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Jean Coquereau, arquebusier au Maine, venu encaisser 55 livres à Angers : 1594

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1594 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably Jean Coquereau marchand harquebusier demeurant à Bauslon pays du Maine

  • Je ne suis pas parvenue à identifier le lieu Bauslon/Bauston ???, merci de voir avec moi
  • et Noelle Venelle sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir eu et receu présentement contant en notre présence et à veue de nous de Simphorienne Maugars veuve de defunt Me Julien Suhard à ce présente demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille la somme de 18 escuz ung tiers évaluée à 55 livres tz quelle somme est pour demeurer quite de pareille somme en laquelle dit defunt Suhard estoit tenu et obligé payer auxdits establis par contrat passé par Grudé notaire royal en ceste ville le 20 juillet 1593, de laquelle somme lesdits establis se sont tenus à contant et bien payés et en ont quité et quitent ladite Maugar et laquelle Maugars confesse avoir receu les contrats et papiers que ledit Coquereau estoit tenu lui bailler par ledit contrat, de laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout renonçant par especial au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit vellian à l’épitre du divi Adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autrui qu’elle n’eust expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en nostre tabler en présence de Jehan Baillif et Magdelon Garsanlan praticiens à Angers tesmoings

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    Marie Courtaille, née à Passais (Orne), donne procuration pour toucher sa part d’héritage : Angers 1600

    Le patronyme COURTAILLE est normand, et plus précisément dans l’Orne. Il y a très peu de porteurs en Anjou de ce patronyme, et ils ne sont pas issus de la descendance de Marie Courtaille, car ici il est bien précisé qu’elle a 2 soeurs et un frère, mais ce frère est encore à Passais où manifestement il jouit des héritages des parents décédés.

    Vous trouverez la NORMANDIE dans la CATEGORIE (à droite de l’écran, menu déroulant) HISTOIRE REGIONALE
    Car j’ai beaucoup de choses sur la Normandie, y compris beaucoup sur mon site.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 15 juillet 1600 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle a esté présente Marie Courtaille fille de defunt Jacques Courtaille et Perrine Degasne, en leur vivant demeurant en la paroisse de Passays pays de Normandie, demeurante à présent en la ville d’Angers paroisse de la Trinité, laquelle a fait et constitué Jehan Moison son beau frère, Jehan Coquereau mari de Anne Courtaille, ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes ses causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que deffendant et par especial de composer et accorder pour et au nom de ladite constituante avecq Jehan Courtaille son frère à telle somme de deniers que lesdits procureurs ou l’un d’eulx verra bon estre pour les fruits et revenus que ledit Jehan son frère a pris et perceus depuis le décès de ladite Degasne leur mère, en ce qui luy peult appartenir d’héritages à cause de la succession de sesdits defunts père et mère, recepvoir lesdites sommes de deniers auxquelles sera accordé, et en bailler acquits et quittances vallables que ladite constituante a dès à présent pour agréables telles quelles seront consenties par lesdits procureurs ou l’un de’ulx, et promet les ratiffier cy après, ensemble les accords et transactions qui pourront estre faits pour raison de ce devant notaires ; et où ledit Jehan Courtaille feroit refus ou delais de vouloir composer et accorder de ses fruits et en bailler les dits deniers le contraindre et poursuivre par devant tous juges qu’il appartiendra à tenir estat et compte desdits fruits depuis ledit décès de sa dite mère, et ce fait les faire liquider à telle somme que de raison, et faite mettre à exécution les sentences et jugements qui interviendront pour raison de ce selon leur forme et teneur, et où ledit Jehan Courtaille feroit dénégation d’avoir pris et perceu lesdits fruits soustenir au contraire, et qu’elle n’a touché aulcune part ne portion desdits fruits depuis le décès de sadite mère ne auparavant ne aulcune chose compellante auxdits fruits fors seulement une aulne et demie de toile que sondit frère ou qui que ce soit luy ont baillé ; et outre a ladite constituante donné et donne pouvoir spécial à sesdits procureurs de vendre transporter et aliéner o condition de grâce ou purement ainsi qu’ils voiront bon estre ce qui peult appartenir d’héritages à ladite constituante à cause de la succession de sesdits père et mère quelque pays qu’ils soient situés et assis, à telle personne ou personnes et pour telle somme de deniers que lesdits procureurs adviseront bon estre et en passer par devant notaires ou juges contrat ou contrats et charger l’achapteur ou achapteurs de payer les rentes et debvoirs et telles obéissances féodales que pourroient debvoir lesdites choses, et au garantage d’icelles obliger ladite constituante, et pour la seureté desdits contrats et accords faire tout les solempnités requises et mesmes renoncer au droit velleien à l’épitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues des contrats et accords qu’elles font pour autruy mesmes pour leur mari sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits, autrement elles pourroient estre relevées, qu’elle a dit bien entendre et pour tout l’effet que dessus circonstances et dépendances si besoing est plaider opposer appeler substituer et eslire domicile, jurer de vérité ou de calompnie, payer les juges, et généralement … foy jugement et condemnation, fait audit Angers maison dudit Coquereau beau frère de ladite constituante où est à présent ladite constituante au lit malade et toutefois par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement, en présence de Estienne Geslin Me chirurgien et René Lefebvre aussi chirurgien demeurant audit Angers tesmoins, ladite Courtaille a dit ne savoir signer

    Et le samedi 29 desdits mois et an contenus en la procuration que dessus par devant nous Michel Lory notaire royal susdits a esté présente ladite Marie Courtaille constituante laquelle afin que sesdits procureurs ne sadite sœur n’en puisse doubter pour quelle portion elle est héritière de ses père et mère, a déclaré qu’ils sont 4 enfants desdits père et mère, dont y a 3 filles et ung fils, aussi est à ce présent ledit Coquereau son beau frère, lequel en tant que mestier est ou seroit autorise ladite Anne Courtaille sa femme pour l’effet de ladite procuration, dont l’avons jugé …

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    Contrat de mariage de Jean Challot, cordonnier à Beaufort, et Marie Coquereau de Loiré, 1595

    le tout est passé chez Bazillais, cordonnier à Angers, et en sa maison. Il est beau-frère de la future, et je dois préciser ici que si je rencontre assez souvent le notaire passant un acte dans la maison de l’une des parties, quelque soit le type d’acte, c’est la première fois que je rencontre le notaire chez un cordonnier. Habituellement, je rencontre plutôt les notaires se déplaçant chez les notables importants.

    Enfin, cet acte a une précision rarissime, et malgré les 263 contrats de mariage que je vous ai retranscrits sur ce blog, jamais je n’avais cette précision. Elle est à la fin de l’acte et je vous laisse la découvrir car elle est belle, et si belle que je souhaite que vous recherchiez partout ce que signifie le terme FOY dans tout cela ! D’avance merci à vous !

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 janvier 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariaige futur estre fait et accomply entre Jehan Challot Me cordonnier demeurant à Beaufort fils de deffunt Jehan Challot et Loyse Courier ses père et mère vivantz demeurant à Baune et ledit Chaslot à Beaufort en Vallée d’une part
    et Marye Cocquereau fille de deffunt Jehan Cocquereau et Jehanne Royer demeurante ladite Royer en la paroisse de Loyré au château de Roche d’Iré d’autre part

      à vrai dire je n’ai pas bien compris ce passage, car il semble bien que ce soit Marie Coquereau et non sa mère qui demeure au château, manifestement en tant que domestique, ce qui explique qu’elle a un pécule dont elle dispose librement comme vous allez le découvrir par la suite. Ce qui semble signifier que sa mère est décédée, et d’ailleurs on n’y fait plus aucune allusion par la suite, et c’est avec le consentement de son beau-frère que Marie Coquereau engage ce contrat de mariage.

    et auparavant aucune bénédiction nuptialle ont esté faictz les accords et promesses de mariaige qui s’ensuit savoir est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de la dite cour personnellement establys ledit Jehan Challot d’une part et ladite Marye Cocquereau d’autre soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent de leur bon gré savoir est ledit Jehan Challot avoir promis et promet prendre ladite Marye Cocquereau à femme et espouse comme à semblable ladite Marye Cocquereau en présence voulloyr et consentement de Jehan Bazillays Me cordonnier Angers et de Jacquine Cocquereau sa femme soeur de ladite Marye, a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Jehan Challot le tout en face de notre mère sainte église catholique apostholique et romaine touteffoys et quantes que l’ung en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime
    et en faveur duquel futur mariaige qui autrement n’eust esté et ne seroyt fait et accomply a esté à ce présent ledit Jehan Bazillays lequel avecq ladite Cocquereau sa belle soeur future espouse ont ensemblement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens promis et promettent fournir et bailler audit Challot futur espoux la somme de 100 escuz sol savoir 50 escuz le jour des espouzailles desdits futurs espoux et auparavant iceluy et le restes montant pareille somme de 50 escuz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, et laquelle somme ledit Challot a promis et promet convertyr et employer en achapt d’héritaiges qui seront censés et réputtés le propre patrimoyne et matrymoyne de ladite Cocquereau à à faulte de ce faire et le mariaige disollu a ledit Challot dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent vendu créé et constitué vend crée et constitue à ladite Cocquereau et à ses hoirs et ayans cause la somme de 8 escuz ung tiers de rente laquelle il a assignée et assise assigne et assiet généralement et spéciallement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et adevenyr et sur chacune pièce seulle et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’ung à l’autre et laquelle somme de 100 escuz au cas de ladite dissolution de leur mariaige et que ladite Cocquereau survive ledit Challot les héritiers d’iceluy Challot seront tenus rendre ladite somme de 100 escuz à ladite Cocquereau ou à ses hoirs et ayant cause dedans deux ans après le décès dudit Challot avecq les arréraiges de ladite rente si aucuns sont deubz lors du payement de ladite somme
    et au surplus a ledit Chalet promis prendre ladite Cocquereau avecq tous et chacuns ses droits et actions et drois successifs présents et adenir
    aussy en faveur duquel futur mariaige qui autrement n’eust esté fait a ledit Challot donné et donne à ladite Cocquereau la somme de 50 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenyr et sur la part des meulbles d’iceluy Chalet au cas qu’il n’y eust enfants procréés de leur chair ou que communauté de biens ne feust acquise entre eulx
    et ledit Challot a assis et assigné assiet et assigne à ladite Cocquereau douayre coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenur suyvant la coustume d’Anjou cas de douayre advenant,
    tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquels acords promesses et conventions de mariaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Bazillatys et Cocquereau au payement de ladite somme de 100 escuz chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé à Angers maison dudit Bazillays en présence de honorable homme Jehan Tierce marchand de draps de soye et Claude Barbin praticien demeurant à Angers tesmoings
    lesdits partyes et Bazillays et sadite femme ont dit ne savoir signer
    et lequel Challot a en notre présence donné et baillé présentement à ladite Cocquereau sa future espouse en faveur dudit mariaige une bague d’or appellée foy qu’elle a eue prinse et receue en notre présence et à veue de nous aussy en faveur dudit mariaige

      magnifique !
      Je pense que dans la plupart des fiançailles il y avait au moins une bague, mais que le notaire n’en fait pas mention, et en outre je suis tout de même stupéfaite, autant que vous d’ailleurs, de voir que le contrat de mariage sert de fiançailles à ce point !!!

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    René Gousdé cède des droits de poursuite, Combrée 1654

    et l’acte est classé en 3 copies, d’écriture différente et le tout très lisible.

    Jean Gousdé est mon ancêtre, et j’ai déjà plusieurs actes notariés le donnant fermier

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 mars 1654 après midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis honneste homme Jean Gousdé marchand demeurant en la maison seigneuriale de Fontenay paroisse de Combrée lequel a recogneu et confessé avoir ceddé et transporté et par ces présentes cedde et transporte et promet perpétuellement garantir fournir faire valloir
    à Me Jullien Besnard praticien demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre présent et acceptant la somme de 647 livres 12 sols que ledit Gousdé dit et assuré luy estre deue par messire Gabriel de Villiers sieur de Forville pour les causes de la sentence arbitrale rendue entre eux par Ollivier Cocquereau escuier sieur de la Beraudière leur arbitre commun en dabte du 19 septembre 1651 mise au greffe de la sénéchaussée siège présidial de cette ville le 8 juillet 1653, pour par ledit acceptant se faire payer de ladite somme de 656 livres 12 sols, en iceluy compte le coust de ladite sentence, en faire poursuite et disposer ainsy que bon luy semblera et comme eut fait et peu faire et par ces présentes ledit Gousdé qui à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place noms raisons et actions et hypothèques, baillé et mis en main la grosse en parchemin de ladite sentence signé Beraud
    ladite cession et transport faite pour pareille somme de 656 livres 12 sols que ledit Besnard a présentement conté au veu de nous payée et baillée audit Gousdé qui l’a receue en monnoye courante s’en contente et l’en quitte
    au garantage de laquelle cession ce que dit est tenir etc dommages oblige etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Louis Guillois marchand et André Morice clerc Angers tesmoings

  • PJ : la somme est immédiatement acquise par le notaire
    1. donc, Besnard servait de prête nom

    Le 19 mars 1654 devant nous Louis Coueffé notaire Angers fut présent en personne Me Julien Besnard Fonteny demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre lequel a recogneu et confessé que la somme de 656 livres 12 sols qui luy avoit esté vendue par Jean Gousdé à prendre ainsy qu’il est plus au long porté en l’acte cy devant pour ladie somme est et appartient pour le tout à Me René Buschet notaire de cette cour ayant ledit Buscher remboursé audit Besnard le prix de ladite cession, à ces causes y a ledit Besnard renoncé et renonce au proffit dudit Buscher et en tant que besoing seroit luy en cèdde les droits noms raisons et actions et hypothèque pour en faire et disposer ainsy que bon luy semblera et ses périls et fortunes toutefois sans garantage de la part dudit Besnard qui a mis en mains dudit Buschet la grosse de la sentence arbitrale dont est question,
    et à ce tenir etc dommages etc oblige etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Estienne Marchais et Louis Guillois tesmoings

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