Marie Courtaille, née à Passais (Orne), donne procuration pour toucher sa part d’héritage : Angers 1600

Le patronyme COURTAILLE est normand, et plus précisément dans l’Orne. Il y a très peu de porteurs en Anjou de ce patronyme, et ils ne sont pas issus de la descendance de Marie Courtaille, car ici il est bien précisé qu’elle a 2 soeurs et un frère, mais ce frère est encore à Passais où manifestement il jouit des héritages des parents décédés.

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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 15 juillet 1600 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle a esté présente Marie Courtaille fille de defunt Jacques Courtaille et Perrine Degasne, en leur vivant demeurant en la paroisse de Passays pays de Normandie, demeurante à présent en la ville d’Angers paroisse de la Trinité, laquelle a fait et constitué Jehan Moison son beau frère, Jehan Coquereau mari de Anne Courtaille, ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes ses causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que deffendant et par especial de composer et accorder pour et au nom de ladite constituante avecq Jehan Courtaille son frère à telle somme de deniers que lesdits procureurs ou l’un d’eulx verra bon estre pour les fruits et revenus que ledit Jehan son frère a pris et perceus depuis le décès de ladite Degasne leur mère, en ce qui luy peult appartenir d’héritages à cause de la succession de sesdits defunts père et mère, recepvoir lesdites sommes de deniers auxquelles sera accordé, et en bailler acquits et quittances vallables que ladite constituante a dès à présent pour agréables telles quelles seront consenties par lesdits procureurs ou l’un de’ulx, et promet les ratiffier cy après, ensemble les accords et transactions qui pourront estre faits pour raison de ce devant notaires ; et où ledit Jehan Courtaille feroit refus ou delais de vouloir composer et accorder de ses fruits et en bailler les dits deniers le contraindre et poursuivre par devant tous juges qu’il appartiendra à tenir estat et compte desdits fruits depuis ledit décès de sa dite mère, et ce fait les faire liquider à telle somme que de raison, et faite mettre à exécution les sentences et jugements qui interviendront pour raison de ce selon leur forme et teneur, et où ledit Jehan Courtaille feroit dénégation d’avoir pris et perceu lesdits fruits soustenir au contraire, et qu’elle n’a touché aulcune part ne portion desdits fruits depuis le décès de sadite mère ne auparavant ne aulcune chose compellante auxdits fruits fors seulement une aulne et demie de toile que sondit frère ou qui que ce soit luy ont baillé ; et outre a ladite constituante donné et donne pouvoir spécial à sesdits procureurs de vendre transporter et aliéner o condition de grâce ou purement ainsi qu’ils voiront bon estre ce qui peult appartenir d’héritages à ladite constituante à cause de la succession de sesdits père et mère quelque pays qu’ils soient situés et assis, à telle personne ou personnes et pour telle somme de deniers que lesdits procureurs adviseront bon estre et en passer par devant notaires ou juges contrat ou contrats et charger l’achapteur ou achapteurs de payer les rentes et debvoirs et telles obéissances féodales que pourroient debvoir lesdites choses, et au garantage d’icelles obliger ladite constituante, et pour la seureté desdits contrats et accords faire tout les solempnités requises et mesmes renoncer au droit velleien à l’épitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues des contrats et accords qu’elles font pour autruy mesmes pour leur mari sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits, autrement elles pourroient estre relevées, qu’elle a dit bien entendre et pour tout l’effet que dessus circonstances et dépendances si besoing est plaider opposer appeler substituer et eslire domicile, jurer de vérité ou de calompnie, payer les juges, et généralement … foy jugement et condemnation, fait audit Angers maison dudit Coquereau beau frère de ladite constituante où est à présent ladite constituante au lit malade et toutefois par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement, en présence de Estienne Geslin Me chirurgien et René Lefebvre aussi chirurgien demeurant audit Angers tesmoins, ladite Courtaille a dit ne savoir signer

Et le samedi 29 desdits mois et an contenus en la procuration que dessus par devant nous Michel Lory notaire royal susdits a esté présente ladite Marie Courtaille constituante laquelle afin que sesdits procureurs ne sadite sœur n’en puisse doubter pour quelle portion elle est héritière de ses père et mère, a déclaré qu’ils sont 4 enfants desdits père et mère, dont y a 3 filles et ung fils, aussi est à ce présent ledit Coquereau son beau frère, lequel en tant que mestier est ou seroit autorise ladite Anne Courtaille sa femme pour l’effet de ladite procuration, dont l’avons jugé …

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