Pierre Gallard cède ses droits de poursuite contre Jean Gallard l’aîné, La Jumelière 1601

en fait la procédure était initiée depuis quelques années par sa mère, Geneviève Besnard, sans succès, et dure.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1601 avant midy en la cour royale d’Angers en droit par devant nous René Molloré et Nicollas Destriche notaires d’icelle furent establis chacuns de Me Pierre Gallard sergent royal demeurant à la Jumelière d’une part, et Me Jehan Pancelot advocat Angers d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gallard a cédé et cède par ces présentes la tierce partie de tous les frais despens procès sentences faits par deffunte Geneviesve Besnard sa mère à la poursuite de la saisie baux à ferme et procédures sur les biens de deffunt Jehan Gallard laisné et que ledit cédant y a faits et faits faire de sa part pour en faire et disposer par ledit Pancelot telle poursuite et s’en faire payer et rembourser à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage éviction ne restitution de prix ainsi qu’il verra estre à faire et que eust fait et peu faire ledit cédant auparavant ces présentes, et à ceste fin ledit Pancelot delivrera aussi à ses despens périls et fortunes les pièces et procédures que bon luy semblera au moyen que ledit cédant a dit n’en avoir aucuns exploits ne pièces consernant ce que dessus et sans que ledit cédant soit tenu en fournir
et est fait la présente cession et transport outre les charges cy dessus pour le prix et somme de 5 escuz, quelle somme de 5 escuz sol ledit Pancelot auroit promis audit cédant dès le 4 novembre 1598 par sa cédule aultrement ledit cédant n’eust consenty que ledit Pancelot ait esté subrogé en ses droits de poursuite esdites criées et bannies desdits biens de feu Jehan Gallard laisné dedans le mesme temps comme il nous est apparu par la cédulle dudit jour signée dudit Pancelot baillée audit cedant montant pareille somme de 5 escuz, laquelle cedulle ledit cédant a présentement rendue audit Pancelot comme solvée et payé et quitance au moyen que ledit Pancelot a présentement payé et baillé audit ceddant ladite somme de 5 escuz sol en 20 quarts d’escu du prix et poids de l’ordonnance royale dont ledit cédans s’est contenté et en a quité et quite ledit Pancelot
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdiets parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler par devant nous notaires soussignés

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Thomas Halbert cohéritier de Pierre Guerin marchand voiturier par eau à Angers, 1636

mais quel Thomas Halbert ?

    Voir mon Thomas Halbert de Chalonnes, époux de Jeanne Gais. qui ne remontent pas bien haut car les registres de Chalonnes ne commencent qu’en 1668.

voici une suite d’actes, car Coueffé, le notaire à Angers, a soigneusement conservé plusieurs procurations.
Je commence ce jour par les procurations et demain la fin qui est la vente elle-même.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(Première procuration, jointe à la vente qui suivra demain) : Le samedy 23 août 1636 (classé chez Louis Coueffe notaire royal Angers) par devant nous Michel Martin notaire de la cour et baronnie de la Jumelière fut présente establye et deubment soubzmise Marye Couraut femme de Jacques Raimbault tissier en thoille à ce présent qui l’a authorizée par devant nous quant à ce demeurant à la Jumelière, laquelle a volontairement ratiffié confirmé et approuvé le contrat de vendition fait par sondit mary et soy faisant fort d’elle et de Louys Lemée Thomas Halbert François Guerin en son nom et soy faisant fort de Janne Guerin veufve Vincent Guerin Louys Forestier au nom et soy faisant fort de Marguerite Gohard veufve Jullien Guerin en son nom que comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle tous héritiers paternels et maternels de deffunt Pierre Guerin vivant marchand voiturier par eau demeurant en la ville d’Angers, à Julliene Virdoux veufve dudit deffunt Pierre Guerin
de tous et chacuns les droits noms raisons et actions mobilières et immobilières qui lui compétoit et appartenoit et estoient escheues et advenues de la sucession d’iceluy deffunt Guerin sans rien y réserver
moyennant la somme de 580 livres que ladite Virdoux se seroit obligée leur payer dans ung mois lors suivant sauf à la partager et diviser par entre eux pour les parts et portions qu’ils y sont fondez et outre à la charge de ladite Viredoux qui se seroit pareillement obliger payer si fait n’avoit toutes et chacunes les debtes et actions passives de ladite successions mesme les frais de funéraille et exécution testamentaire dudit deffunct et en acquiter lesdits héritiers comme le tout plus à plein est contenu par ledit contrat passé par Coueffé notaire royal Angers le 22 du mois de Juillet dernier
voulu et consenty veult et consent que ledit contrat ait lieu et sorte son plein et entier effet comme si elle avoit esté présente à le confection d’iceluy et promet n’y contrevenir ains à l’entretien et garantaige desdits droits et choses dites elle s’oblige avec sondit mary Halbert François et Janne les Guerin et Gohard esdits noms seuls et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et ayant cause biens et choses présentes et futurs quelconques renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité comme aussi consent que sondit mari recoive sa part de ladite somme de 580 livres et ce faisant que ladite Verdoux y demeure bien et deubment quite et deschargée et que la quittance qu’il en baillera soit de pareil effet que si elles l’a baillait elle mesme
dont l’avons jugée
fait et passé au bourg dudit lieu de La Jumelière maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Robin prêtre Guillaume Raoul demeurant au bourg de Neufvy tesmoings
ladite Couraud et Raoul ont déclaré ne scavoir signer sur ce enquis

(Seconde procuration, jointe à la vente qui suivra demain) : Le 23 août 1636 après midy (classé chez Louis Coueffé notaire royal Angers) devant nous Jehan Guybert notaire de la baronnie de Montejan fut présente et personnellement esablye Marguerite Gohard veufve de deffunct Jullien Guerin tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle demeurante en l’Isle paroisse de Chalonnes laquelle a volontairement ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes ratiffie confirme et approuve le contrat de vendition fait par Thomas Halbert François Guerin frère de Jehanne Guerin Louis Forestier Jacques Rimbault et Louys Macé (sic, car je lis Lemée sur les autres actes) tous héritiers paternels et maternels de deffunct Pierre Guerin vivant marchand voiturier par eau demeurant en la ville d’Angers
à Julienne Virdoux veufve de deffunct Pierre Guerin
de tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières qui luy compete et appartient et estoient escheuz et advenuz de la succession d’iceluy deffunt Guerin sans rien en réserver moyennant la somme de 580 livres que ladite Verdoux s’est obligée de payer dans un mois lors ensuivant sauf à la partager et diviser par entre eux pour leurs parts et portions qu’ils y sont fondés
et outre à la charge de ladite Viredoux qui se seroit pareillement obligée payer si faict n’avoit toutes et chacunes les debtes et actions passives de ladite succession mesmes les frais des funérailles et exécution testamentaire dudit deffunct et en acquiter ladite Gohard audit nom comme du tout plus à plein est porté par ledit contrat passé par Coueffé notaire royal Angers le 22 juillet dernier veult et consent ladite establye que ledit contrat ait lieu et sorte de son plein et entier effet comme si elle eust esté présentes à la confection d’iceluy et promet n’y contrevenir ains à l’entretien et garantage desdits droits et choses céddées elle s’oblige avec lesdits Halbert François Guerin et Rimbault esdits noms et calittés (sic) seule et pour le tout sans division etc renoncze au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité leurs hoirs etc foy jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé audit Montjean maison de nous notaire en présence de honnestes personnes Jacques Piffard tanneur et Estienne Aunillon marchands demeurant audit Montejehan tesmoins à ce requis et appelés laquelle establye a dit ne scavoir signer

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