Mathurin de la Grandière seigneur de la Besselinière, a donné la métairie de la Roullière en dot à sa fille Françoise pour épouser René de Cissé : transaction après son décès, Laigné 1553

Le fils aîné de Mathurin de la Grandière de la Besselinière, Lancelot, transige avec son beau-frère René de Cissé au sujet de la métairie de la Roullière qu’il avait reçu par la dot de sa femme. Ces derniers vont conserver la propriété de la Roullière.

L’acte donne bien les de la Grandière « sieur de la Besselinière », mais rien n’indique où est situé ce lieu, seule la métairie de la Roullière est explicitement située à Laigné.
J’ai un autre acte concernant cette famille, que je mettrai prochainement ici.

Acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4279 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1553, comme procès feussent meuz et espérés mouvoir entre nobles personnes René de Cissé sieur des Ponts d’Angers et damoiselle Françoise de la Grandyère son épouse d’une part, et noble homme Lancelot de la Grandyère sieur de la Besselinyère fils aisné et héritier principal de feu noble homme Mathurin de la Grandyère en son vivant seigneur dudit lieu de la Buselinière d’autre part, pour raison de ce que ledit Cissé disoit que ladite Françoise son espouse estoit dame et possesseresse du lieu mestairie et appartenances de la Roullyère sise an la paroisse de Laigné en ce pays d’Anjou à tiltre de don qui luy en fut piecza fait par ledit feu noble homme Mathurin de la Grandyère sieur dudit lieu de la Besselinière et damoiselle Renée Du Cloistre son espouse père et mère de ladite Françoise et par sentence ou appointement sur ce donné et expédié entre lesdits Lancelot et Françoise et ladite Du Cloistre par devant monsieur le seneschal d’Anjou ou monsieur son (f°2) lieutenant à Angers le 7 août 1546 et que pour les troubles et empeschements qu’en avoit fait ledit Lancelot auxdits de Cyssé et son espouse s’en estoient ensuivis plusieurs procès et entre aultres touchant certain boys procédant desdites choses par eulx baillés à Nicollas Hunault ou lesdits de Cyssé et Hunault avoyent obtenu sentence à leur profit qui depuys a esté confirmée par la cour de parlement par arrest de laquelle ledit Lancelot a esté condemné es despens dudit de Cyssé taxés et modérés à la somme de 70 livres ou aultre somme portée par ladite taxe de despens, dont ledit de Cyssé requeroyt l’exécution et encore ses intérests, et par ledit Lancelot estoyt dit que par ladite sentence ou appointement (f°3) dudit 7ème jour d’août l’an 1546 avoit esté fait response à ses procureurs par action fait pour l’immensité dudit don que aultres droits et moyens par luy prétendus et aussi que à la vérité ledit don estoyt immense et excédoyt de beaucoup la tierce partye des héritaiges et immeubles desdits feu de la Grandyère et du Cloistre et partant requéroyt cassation dudit don ou à tout lemoins qu’il fust réduit selon la coutume du paye et quant auxdits despens offroit les payer ou qu’ils fussent escomptés luy faisant raison de ce que dessus, ledit de Cyssé persistant au contraire et aussi que ledit lieu de la Roullyère estoit d’acquest desdits feuz Mathurin (f°4) de la Gandyère et du Cloistre et plusieurs autres faits raisons et moyens allèguoient lesdites parties et estoyent prestes d’entrer en grande involution de procès dont elles ont bien voulu accorder, pour ce est il que en notre cour royale à Angers endroit personnellement establis lesdits de Cyssé et son espouse d’une part, et ledit Lancelot de la Grandèyre tant pour luy que pour ses frères et soeurs puinés en soy faisant fort d’iceulx et Françoise Regnard son espouse d’aultre part soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy o le conseil delibérations et advis de leurs conseils et amis pour procès éviter paix et amour nourrir entre eulx ont transigé pacifié et accordé et encores transigent de et sur lesdits procès et différends en la forme (f°5) et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit lieu mestairie et appartenances de la Roullière demeurera et demeure à perpétuité à ladite Françoyse de la Grandyère et audit de Cyssé son mary à cause d’elle leurs hoirs et ayant cause comme le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise aux tiltres et moyens que dessus et sans ce que ledit Lancelot de la Grandyère esdits noms et son espouse leurs hoirs et ayans cause y puissent jamais rien prétendre demander ne avoir et ont renoncé et renonent par ces présentes et à tout ce qu’ils pourroyent alléguer et prétendre pour contredire et débatre ledit (f°6) don lequel demeure entièrement en son effet force et vertu au moyen que lesdits de Cyssé et Françoise de la Grandyère son espouse et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ont promys et par ces présentes promectent rendre payer et bailler audit Lancelot de la Grandiyère ou à Françoise de Regnart son espouse dedans ung an prochainement venant la somme de 300 livres tz à une fois payée et où pendant ledit temps lesdits de Cyssé et son espouse feroyent vendition ou aliénation dudit lieu et appartenances de la Roullière ils et chacun d’eulx comme dessus seront contraints et contraignables dès lors et incontinent ladite vendition ou aliénation faite (f°7) faire ledit payement audit Lancelot ses hoirs etc et oultre moyennant ces présentes ont lesdits de Cyssé et son espouse quicté et remis audit Lancelot et son espouse lesdits despens et intérests et généralement demeurent au sourplus touz procès et différends d’entre lesdites parties nuls et assoupis et lesdites parties quites l’une vers l’autre de tout ce que elles eussent peu demander et faire question et demande l’une à l’autre deparavant ce jour moyennant ces présentes qui demeurent néanmoins en leur force et vertu, à laquelle convention et accord tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ledit Cyssé et sadite femme au payement de ladite somme cy dessus et chacun d’iceux seul et pour le tout sans division audit Lancelot etc renonçant etc (f°8) foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de messire François Callon juge de la Prévosté d’Angers en présence dudit juge de la Prévosté et de Me Estienne de Fleurville licencié ès loix et Me Macé Eveillard aussi licencié ès loix tesmoings

Pierre Dumaine, fermier du Grand Latay, a subi les pillages des gens de guerre et ne peut payer sa ferme, Laigné 1591

il doit en outre nourrir une certaine Jacquine aux frais du bailleur, et nous n’avons aucune indication concernant cette Jacquine.
Les pillages résultant des guerres de la Ligue contre les huguenots en Haut-Anjou dont déjà nombreux sur ce site grâce aux transactions entre bailleur et preneur des closeries et métairies pillées. Le tout est à Angers aux Archives Départementales puisque le Craonnais relevait d’Anjou, et que la majorité des bailleurs vivent à Angers, or, dans les rapports bailleur/preneur, les actes sont toujours passés sur le lieu de résidence du bailleur.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1591 (devant Françoys Revers notaire royal à Angers) comme procès feust meu ou espéré à mouvoyr entre honneste personne Jacques Seureau sieur de la Boutellerye et Gabrielle Huot sa femme demandeurs d’une part, et Pierre Dumaine lesné mestayer demeurant au lieu et mestairye du Grand Latay deffendeur d’autre, sur ce que les demandeurs disoyent que dès le 2 septembre 1586 lesdits demandeurs auroyent baillé à tiltre de ferme audit Dumaine tant pour luy que pour Jacquine Marchant Pierre Dumaine son fils et Jehanne Guynebault sa femme le lieu et mestayrie du Grand Latay sis en la paroisse de Laigné pour en payer entre autres charges la somme de 83 escuz ung tiers payable aux termes portés par ledit contrat, que par ledit bail à ferme auroyt esté obmis à spécifier et déclarer le nombre de bestial fourny par eux sur ledit lieu, et le prix d’iceluy, lequel prix du bestial ledit deffendeur demeroyt chargé rendre et raplacer à la fin dudit bail à ferme, et disoyent que dès le 10 octobre 1580 et lors dudit bail auroyt esté laissé et baillé audit Dumaine le bestial qui s’ensuit premier 6 grands boeufs de harnoys de valeur 195 livres, item 2 bouvards de 2 ans prenant à 3 apréciés 45 livres, item 2 toreaux d’un an venant à 2 prisés 30 livres, 5 mères vaches prisées 75 livres, une tore d’un an venant à 2 vallant 10 livres, 3 veaux de l’année vallant 22 livres 10 sols, une jument avecques son poullain, une autre jument hongresse, ung cheval rouillard, une autre cheval hongre prisés 80 livres, 30 pièces de bergail vallant 37 livres 10 sols, 2 truies, 6 porcs de nourriture vallant 25 livres pour en appartenir la moitié audit demandeurs montant ladite moitié la somme de 260 livres et pour les payer ledit Seureau et sa femme en la compagnie de Me Mathurin Grudé se seroyent obligés vers Guillaume Delacroix en la somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers par obligation du 17 août dernier de laquelle ledit Dumaine et ses coobligés n’auroyent fait diligence de les acquiter et en est poursuivy par lesdits demandeurs à ce que ledit Dumaine fust condemné leur payer au terme de Pasques la somme de 83 escuz ung tiers sauf à déduire ce que le deffendeur montrera avoyr payé et luy payer une fouasse d’un boisseau de fleur de froment 8 chappons 12 poulets et 4 boisseaux de chastaignes 2 pippes de fruit 20 livres de poupée de lin, 50 livres de beurre en pot, 8 coigns de beurre frais aux 4 festes de chacun an 4 livres chacun coing escheuz de 2 années au terme de Pasques prochainement venant, et oultre que ledit Dumaine leur fournira pareille montre de bestial sur ledit lieu à la fin de ladite ferme tel que dessus ou le prix, et oultre qu’il acquitera ladite somme de 138 escuz 53 spms 4 deniers tant en principal que intérests et despens, et que à ce faire il sera contraint par corps sans préjudice du contenu en l’obligation du 14 août 1590 montant 50 escuz,
de la part dudit Dumaine estoyt dict que à ladite ferme il n’estoit tenu icelle payer par ce que les fruits quoique soyt et grande partye d’iceulx tant de l’année dernière que de première année auroyent esté pillés et ramassés par les gens de guerre, tellement que la perte doibt estre audit demandeur et sa femme joint que ladite mestairye estoyt située en lieu où les gens de guerre font corces ?? et rangs ??

    voici le passage en question, car je ne parviens pas à tout déchiffrer, d’autant que je n’ai jamais fait de service militaire et que les actions militaires m’échappent parfois, surtout celles d’autrefois

prenant et emmenant les fruits desdits lieux et autres choses et quant audit bestial que à la vérité lors de ladite ferme et auparavant la montrée du bestial cy dessus estoyt sur ledit lieu et estoyt de la valeur tel que dessus mays que depuis à cause de guerres il en auroyt esté prins et ramané par lesdits gens de guerre grand nombre tant chevaulx beufs vaches brebis montons et autres et n’estre tenu de la perte attendu la forme, et au regard de l’obligation qu’il n’auroyt moyen pour empescher qu’il n’acquitast lesdits demandeurs de la dite somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers mays qu’il en auroyt payé audit Guillaume Delacroix quoyque soyt au seigneur de Laellu ? la somme de 78 escuz aussi que ledit Sureau en est redevable de la somme de 10 escuz à cause de prest, de laquelle il demandoyt payement ou déduction, ensemble de plusieurs autres sommes de deniers qu’il auroyt payées audit Seureau de la nourriture et entretennement d’une fille nommé Jacquine qu’il auroyt nourrye jusques à huy et plusieurs autres demandes q’uil avoyt à faire audit Seureau et sa femme
pour raison de quoy les partyes estoyent prestes de tomber en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ont transigé comme s’ensuyt
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement establys lesdits Sureau et sa femme demeurant audit Angers paroisse de saint Michel de la Pallu, ladite femme authorisée quant à ce par devant nous, d’une part, et ledit Pierre Dumaine lesné estant de présent en ceste ville demeurant en la paroisse de Laigné d’autre part, et lequel Dumaine, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Pierre Dumaine le jeune et auquel il a promys faire ratiffier et avoyr agréable ces présentes dedans 15 jours prochainement venant et luy en bailler lettres de ratiffication en forme authentique dedans ledit temps en sa maison en ceste ville d’Angers à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, soubzmectans lesdites partyes confesent mesmes ledit Dumaine esdits noms et en chacun d’iceulx seul et our le tout sans division etc confessent avoir transigé paciffié et appointé et par ce présentes transigent paciffient et appointent de et sur les différends et autres cy après déclarés en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ledit Dumaine et son fils quites vers lesdits Seureau et sa femme de la somme de 83 escuz ung tiers pour lesdits fouasses chappons poulletz fruits chastaignes beurre tant du passé que pour l’année et ce qui reste à payer d’iceulx pour ladite ferme du passé jusques au jour de Pasques prochainement venant ledit Dumaine payera auxdits Seureau et sa femme en ceste ville d’Angers la somme de 25 escuz sol qu’il payera dedand Pasques prochainement venant et moyennant laquelle ledit Seureau et sa femme demeurent pareillement quites de de ladite somme de 10 escuz portée par ladite cédule qui demeure nulle et ladite cedulle sera rendue auxdits Seureau et sa femme et pareillement ledit prest quite de la pension nourriture et entretennement de ladite Jacquine du passé jusques au 2 décembre prochainement venant et aussi demeure ledit Dumaine tenu et obligé fournyr auxdits Seureau et sa femme sur ledit lieu du Latay bestial pour la somme de 260 livres pour la part desdits Seureau et sa femme, qui en sera apprécié par gens dont ils conviendront respectivement à la fin de ladite ferme et oultre demeure tenu ledit Dumaine parachever de payer ladite somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers audit Guillaume Delacroix avecques leurs intérests et despens et en acquiter lesdits Seureau et sa femme et Me Mathurin Grudé dedans ledit terme de Pasques le tout sans préjudice du contenu en l’obligation du 14 août 1590 montant 50 escuz qui demeure en sa forme et vertu, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Dumaine esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à payer lesdites sommes par corps et emprisonnement de sa personne comme pour les propres deniers et affaires du roy renonçant lesdites parties et par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Guy Planchenault praticien demeurant audit Angers tesmoings

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François de Rohan engage une métairie, Marigne-Peuton 1548

Voir ma page sur Mortiercrolles

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1548 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably chacun de noble homme Charles Pinard sieur des Rochers demeurant en la paroisse de Marczon

    sans doute pour MARSON, mais je ne trouve une telle commune qu’en Marne et une autre dans la Meuse ! à moins qu’il s’agisse d’une paroisse disparue, en tous cas, c’est un homme d’affaires de François de Rohan.

et René Poypail marchand demeurant en la paroisse de Marigné, tant en leurs noms privés que eulx faisant forts de haut et puissant seigneur messire François de Rohan chevalier seigneur de Gyé du Verger et du Plessis de Marigné et auquel seigneur de Gué ils ont promis faire ratiffier ces présenets et en bailler et fournis ratiffication vallable et autenticque à l’achapteur cy après nommé dedans 2 ans prochainement venant à peine de tous dommages pertes et intérests en cas de deffault, ces présentes néantmoins demeurant etc
soubzmectants lesdits establiz esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourdh’uy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore etc vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir esdits noms dès maintenant etc perpétuellement par héritage
à sire Jehan Louveau marchand demeurant à Laigné lequel à ce présent et acceptant à achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances d’Hommeau situé et assis en la paroisse dudit Marigné tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte tant en maisons grange terres arables et non arables prés pastures vergers entrées rues issues jardins et toutes autres choses estans et dépendans dudit lieu sans rien en excepter ne réserver et que les mestaiers dudit seigneur de Gyé ont acoustumé posséder et exploiter lesdites choses auparavant ces présentes, tenues lesdites choses du fief et seigneurie dudit seigneur de Gyé à cause de son fief et seigneurie de Peston à deux sols tournois de cens rente ou debvoir pour toutes charges poyable chacun an à l’avenir au terme d’Angevine à la recepte de ladite seigneurie de Peston quites des arrérages du passé jusques à huy
transportans quitans etc et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 125 livres tournois poyée baillée comptée et nombrée contant en présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit achapteur auxdits vendeurs en or et monnoye ayans à présent cours le tout bon et de poids quelle somme lesdits vendeurs ont eue prinse et receue et d’icelle se sont tenuz à contans et bien poyés et en ont quicté et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs etc iceulx vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’hy en 5 ans prochainement venant en rendant et poyant ledit sort principal frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses cy dessus ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc dommages amandes etc et quant audit garantissement accomplissant effet et contenu de cesdites présentes ont obligé et obligent lesdits vendeurs esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et au droit disant généralle renonciation non valloir et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers maison de honorable homme maistre Jacques Surguyn licencié ès loix sieur de Belle Croix en la présence dudit Surguyn et de Macé Hiret demeurant en ceste ville tesmoings etc

    et bien sûr, cet acte était accompagné du bail à ferme de la métairie engagée.

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Louis de Cheverue victime de la caution qu’il avait donnée à Louise de Scépeaulx, Laigné 1603

et celle-ci vend des droits sur le moulin de La Selle Craonnaise, pour régler une partie de la dette qu’elle a contracté 8 ans plus tôt. Manifestement elle est contrainte à cette vente, car elle a mis Louis de Cheverue, qui n’était que caution, en difficultés. Il a séjà dû payer plus de 650 livres, et elle ne pourra avec cette vente ne le dédommager que de 300 livres, donc la dette est loin d’être soldée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1603 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement establye damoiselle Loyse Despeaulx femme séparée de biens d’avecq René Errault sieur de Chemant et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant en la maison seigneuriale de Vieannay paroisse de Laigné près Château-Gontier tant en son nom que comme soy faisant fort dudit sieur de Chemant auquel elle a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et le faire avecq elle solidairement obliger au garantaige des choses cy après vendues et en fournir et bailler à l’achapteur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable avecq les renonciations requises dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc soubzmectant ladite Despeaulx esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde quicte délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à honneste homme Jehan Chevillard sergent royal demeurant au lieu du Verger paroisse de Balotz à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le nombre de 20 boisseaulx de bled seigle mesure de Craon et la somme de 4 livres 14 sols faisant partie de 4 livres 15 sols de rente foncière ou censive debvoir qu’elle a droit d’avoir et prendre chacun an sur le moulin à eau et appartenances de la Selle Craonnoyse requérable audit moulin pour ledit bled au terme de Notre Dame Angevine et lesdites 4 livres 15 sols au terme de Nouel ou autre terme en l’an le surplus de ladite somme de 4 livres 15 sols montant 12 deniers

    au dessus il était bien écrit « 4 livres 14 sols » d’une part et « 4 livres 15 sols », et la différence fait bien un sol soit 12 deniers

ladite damoiselle l’a présentement retenue et réservée sur ledit moulin et appartenances comme droit de censif comme auparavant ces présentes auquel elle ne pourra prétendre pour de ladite rente cens ou debvoir de 20 boisseaulx de bled et 4 livres 14 sols s’en faire par ledit achapteur payer et continuer audit jour et terme par les seigneurs et détempteurs dudit moullin ainsy que ladite Despeaulx eust fait ou peu faire auparavant et à ceste fin luy a promis bailler copie de la baillée à rente et déclarations qu’elle a concernant ladite rente cy dessus vendue sur laquelle ladite damoiselle venderesse a aussy retenue et retient 12 deniers de cens rente ou debvoir rendable et payable par ledit achapteur à la recepte de son fief de la Bodinière au terme de Notre Dame Angevine pour touttes charges et debvoirs

    j’ai compris que l’acheteur touchera au moulin la totalité de la rente, puis reversera les 12 deniers de cens à la demoiselle de Scépeaulx

transportant etc et est faire la précente cession vendition pour le prix et somme de 300 livres tz laquelle somme ledit achapteur du consentement de ladite damoiselle venderesse a présentement solvée et payée en son acquit à Loys de Chevreue laisné escuyer sieur de la Lande advocat Angers et y demeurant à ce présent et pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour qui icelle somme a eue prise et receue en présence et veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy à desduire et rabattre sur ce que ledit de Cheverue a payé en principal et intérests en l’acquit de ladite Despeaulx et ledit sieur de Chemant aux héritiers de deffunte Françoyse Perigault vivante dame de la Pasqueraye sur la somme de 650 livres en laquelle ledit sieur de Cheverue avec ledit sieur de Chemant et ladite damoiselle Despeaulx se seroient obligés pour leur faire plaisir par obligation passée soubz ceste cour par devant Chantelou notaire le 1er mars 1595 que sur les intérests et despens qui luy sont deubz, de laquelle somme de 300 livres ledit de Cheverue s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Chevillard et pareillement ladite Despeaulx sans préjudice du surplus de ce qui est deu audit de Cheverue tant en principal que intérests et despens et sans desroger à sa contre lettre et intérests pour estre acquité de ce qui reste à payer auxdits héritiers de ladite Perigault pour raison de quoy et de son remboursement il proteste se pourvoir comme il verra bon estre
et moyennant ce ledit Chevillard demeure quite vers ladite Despeaulx qui l’a quité et quite de ladite somme de 300 livres rix de ladite vendition pour plus grand asseurance et garantye de laquelle ledit de Cheverue du consentement de ladite Despeaulx a subrogé et subroge ledit Chevillard en ses droitz et actions d’hypothèques qui luy compètent et appartiennoient par le moyen de sadite contre lettre dudit 1er mars 1595 et intérets en conséquence d’icelle jusques à la concurrence de ladite somme de 300 livres par luy cy dessus payée sans toutefois que ledit de Cheverue soyt tenu en aulcun garantage éviction ne restitution de ladite somme
tout ce que dessus respectivement stipullé et accepté par lesdites partyes, à laquelle vendition et tout ce que desus est dit tenir etc et à garantir par ladite venderesse etc et aulx dommages etc oblige ladite Despeaulx esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et encore ladite Despeaulx au droit velleian et à l’espistre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme maryée ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesme pour son mary sinon qu’elle est expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroyt estre relevée, foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Lande à ce présent, de honneste homme René Robin marchand et Jacques Robin son fils Me Jacques Bazourdy praticien demeurant Angers tesmoings

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François de Rohan fait le réméré de la métairie engagée par Catherine de Silly son épouse, Laigné 1549

elle avait engagé la métairie au nom de son époux, et René Poipail est leur fermier et acquéreur de la métairie. Ici, il rend son compte de gestion, et sur l’argent qu’il doit à François de Rohan, il rend la métairie à celui-ci.

Les marchands fermiers gagnaient bien leur vie, et il n’est pas rare de les voir prêter à leur propriétaire bailleur à ferme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
je n’ai pas compris ce passage, et si le lieu de la Heconnière reste à Poypail ? Je l’ai pourtant refaite et relue…

et aussi moyennant ce que dessus et le contenu de ces présentes demeure ledit Poypail quite sur ce qu’il pouvoyt debvoir par ladite closture dudit compte desdites 185 septiers de seigle et de ladite somme de 375 livres 2 sols 9 deniers tz qu’il a prins et accepté pour ladite somme de 975 livres tz ladite rescousse sans péjudice de l’outreplus de ce qu’il doibt par ladite closture dudit compte
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites partyes esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Pierre Dolbeau sieur de la Faye et Hélye Dufay sieur du Jau tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Brice de Bellanger crée une rente hypothéquaire aux de Souvigné, Laigné et Vihiers 1630

et ils sont du même monde, tous.
J’ai déjà plusieurs fois rencontrée cette famille de Bellanger, qui vient s’ajouter aux innombrables familles Bellanger sans la particule.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Brice de Bellanger escuyer sieur du Jarrye demeurant en sa maison seigneuriale de Renefort paroisse de Laigné tant en son nom privé que comme procureur de damoiselle Anne Le Cornu son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur authorisée comme il a fait aparoir par sa procuration passée par devant Vincent Lemanceau notaire soubz la cour royale de st Laurent des Mortiers résidant à Ampoigné le 14 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours, Me Nouel Roussin demeurant en ceste ville au nom et comme procureur de Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière y demeurant paroisse de Ste Jame sur Loire ainsi qu’il a fait apparoir par sa procuration passée par devant nous le premier de ce mois aussi demeurée cy attachée, lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux un et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Urbain de Souvigné escuyer sieur de la Roche Boisseau et à demoiselle Catherine de Souvigné sa soeur demeurant à Vihiers absent, Charles Hunault escuyer sieur dela Thibaudière présent et acceptant pour luy,
la somme de 31 livres 5 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont solidairement promis payer franche et quite par chacun an au 18 février premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant, et à continuer, en ceste ville maison dudit sieur de la Thibauldière en laquelle lesdits sieur et damoiselle de Souvigné ont esleu domicile mesme pour le rachapt d’icelle
et laquelle rente de 31 livres 5 sols lesdits vendeurs ont assignée et assise et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de ceux dudit sieur de la Basse Rivière, et de ladite demoiselle Le Cornu, et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne se préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puisance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de toutes autrs hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 500 livres tz payée baillée manuellement comptant par sieur de la Thebaudière auxdits vendeurs des deniers desdits sieur et demoiselle acquéreurs, quelle somme lesdits vendeurs ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit sieur et demoiselle acquéreurs,
promettant iceluy sieur du Jarrye faire d’abondant ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite damoiselle sa femme et audit sieur de la Basse Rivière et les faire solidairement obliger à l’effet et exécution d’icelle, payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit sieur de la Thibaudière ratifficaiton et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant,
et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur du Jarrye et ledit Roussin procureur dudit sieur Veillon ont esleu domicile perpétuel irrévocable pour eux leur hoirs en ceste ville maison de Me (blanc) Coiscault sieur de la Ducherie située près la cour pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturel
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans aulcuns despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits sieurs et damoiselle du Jarrye et Veillon un et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant ledit sieur du Jarry ladite demoiselle son épouse et ledit Roussin pour ledit Veillon aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présenge Mathurin Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoings

    PJ : les 2 procurations

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