Déclaration de grossesse d’Anne Roullin : Le Bourg d’Iré 1790

En 1790 un notaire est encore notaire royal et pas encore notaire public, les femmes enceintes non mariées doivent encore déclarer leur grossesse, et mieux il lui recommande de faire attention à son fruit. Quel joli terme pour désigner la grossesse, terme bien oublié de nos jours, si ce n’est dans les prières des catholiques où nous disons « et que le fruit de vos entrailles soit béni »

FRUIT, subst. masc. http://zeus.atilf.fr/dmf/

 

Au propre

« Production d’une plante qui succède à la fleur« 

P. ext. « Tout ce que l’on récolte pour l’alimentation« 

P. anal.

« Enfant considéré comme produit de sa mère« 

En partic.

Au fig.

« Bénéfice, profit« 

« Résultat positif, réel ou attendu, effet de qqc. (en partic. d’une activité)« 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

     Le 5 mai 1790 avant midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire royal en Anjou résidant à Segré, fut présente Anne Roullin veuve de Jean Levrot demeurant au village de Pommeray paroisse du Bourg d’Iré, laquelle pour satisfaire aux édits, arrêtés et déclarations de sa Majesté, a déclaré être enceinte d’environ 6 mois des œuvres de Julien Manceau cordonnier demeurant au bourg du Bourg d’Iré qui la recherche en mariage depuis environ 2 ans et avec lequel elle a eu commerce charnel tant par la faiblesse de son sexe que par les promessses réitérées qu’il lui a faites, à laquelle présente déclaration ladite veuve Levrot nous a requis le présent acte que lui avons décerné pour lui faire valoir ce que de raison, après toutefois lui avoir recommander de sa comporter de manière qu’il n’arrive aucun accident à son fruit dont etc fait et passé en notre étude en présence de Joseph Félix Furet perruquier et Jacques Parquier sergier demeurant audit Segré témoins. »

René Verdier et Françoise Cormier refont leur contrat de mariage à leur manière, 1575 Le Bourg d’Iré

Autrefois le contrat de mariage était fait par les parents ou proches parents et les futurs mariés n’avaient pas leur mot à dire, c’est ce que j’ai appris à travers les 453 contrats de mariage qui sont sur ce blog. Il y avait même des cas où leur présence n’était pas nécessaire, enfin rarement tout de même je l’avoue, car ces cas me semblaient encore plus horribles. Alors aujourd’hui je vous mets un contrat de mariage annulé par les futurs qui refont un contrat à leur goût, donc il y avait tout de même des futurs mariés qui savaient ce qu’ils voulaient et le faisaient savoir, mais gageons qu’ils sont majeurs d’ans, c’est à dire plus de 25 ans, sinon je suppose impossible qu’un notaire ait accepté de passer un tel acte. L’acte concerne les familles CORMIER et VERDIER et je vous engage à revoir mes travaux sur les CORMIER car  j’avais autrefois mis en ligne d’énormes découvertes de généalogies erronnées grâce à des successions que j’avais retranscrites et mises en ligne. Enfin, j’avais aussi découvert des erreurs sur les VERDIER, et certains de mes lecteurs en ont la mémoire. L’acte que je vous mets ce jour est en fait l’insinuation, et comme toutes les insinuations, il est retranscrit dans cette série bien des années après le vrai contrat, qui lui n’existe plus car les notaires des petites villes n’existent plus pour ces dates très anciennes. Donc nous avons la chance que l’acte ait été insinué car cette série existe toujours. J’attire votre attention sur le fait que certains, il y a quelques années, donnaient des enfants à ce couple alors que je vous recommande de relire mes travaux CORMIER qui montrent qu’ils n’en ont pas eu, par contre certains auteurs donnent un remariage de ce VERDIER. Enfin, je précise que je ne descends ni des Cormier ni des Verdier mais que j’avais fait ce travail par amitié, d’amis aujourd’hui disparus, ainsi va la vie…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B158 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1588 insinuation du contrat de mariage de René Verdier et Françoise Cormier « Sachent tous présents et avenir que le 7 janvier 1575 comme ainsi soit que par cy-devant René Verdier fils de défunt Pierre Verdier et honneste fille Françoise Cormier fille de défunt François Cormier vivant sieur de la Hée avaient promis s’épouser l’un l’autre en face de notre mère ste église et que ladite promesse et autres pactions et conventions matrimoniales d’entre eux aient esté faites et passé contrat le 7 octobre dernier par devant Jacques Pihu notaire de la cour de la Roche d’Iré et ne voulant lesdites parties ledit contrat sortir effet pour le regard des accords pactions et conventions matrimoniales y contenues ainsi qu’elles ont esté employées en iceluy ainsi y renoncer et faire convenir entre eulx autres accords pations et conventions, et de ce estre fait et passé contrat, ont fait convenu et accordé ce qui s’ensuit. Pour ce est-il qu’en la cour du Bourg-d’Iré endroit par devant Antoine Leroyer notaire d’icelle personnellement establis ledit René Verdier demeurant audit Bourg d’Iré d’une part, et ladite Françoise Cormier demeurant au lieu de la Hée en ladite paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, soumettant lesdites parties respectivement eux leurs hoirs biens et choses présentes et avenir confessent avoir renoncé auxdits accords et conventions contenues audit contrat dudit 7 octobre dernier et avoir fait et par ces présentes font les autres accords et conventions de mariage futur d’entre elles comme s’ensuit, c’est à savoir que lesdites parties ont d’un commun consentement voulu et accordé veulent et accordent que ledit contrat de mariage entre elles et les accords pactions et conventions matrimoniales et autres conventions y contenues soient sont et demeurent nuls de de fait est demeuré nul par ces présentes et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent moyennant les autres conventions cy-après, c’est à savoir qu’en faveur dudit mariage futur d’entre lesdites parties et qui autrement n’eust esté fait ny accomply ledit René Verdier a donné et par ces présentes donne à ladite Françoise Cormier ce stipulant et acceptant la somme de 600 livres tournois à une fois payée franche et quite de toutes debtes et cherges, et laquelle somme ladite Cormier au cas qu’elle survive ledit Verdier aura et prendra sur les biens meubles et immeubles d’iceluy Verdier présents et advenir et de laquelle somme ladite Cormier jouiera sa vie durant seulement, aussi ladite Cormier a donné et par ces présentes donne audit Verdier stipulant et acceptant pareille somme de 600 livres tournois qu’il aura et prendra sur les biens meubles et immeubles de ladite Cormier au cas qu’il la survive pour en jouir par ledit Verdier sa vie durant seulement ; et oultre est expréssement convenu et accordé entre les parties que les deniers qui seront donné et baillé audit Verdier par sa mère en avancement de droit successif ou aultrement en quelque manière que ce soit ne tourneront en la communauté desdits futurs conjoints ains qu’ils seront mis et employés en acquets réputés le propre patrimoine et matrimoine dudit Verdier sans ce que ladite Cormier y puisse avoir aulcun droit et au cas que lesdits deniers ne seraient employés en acquets de la nature que dessus, convenu et accordé que ledit Verdier après la dissolution dudit mariage ou ses hoirs auront et prendront lesdits deniers sur les meubles communs d’entre lesdits conjoints, et au cas où lesdits meubles ne seraient de valeur desdits deniers que ladite Cormier ses hoirs seront et demeurent tenus parfournir sur le propre bien et choses immeubles d’icelle Cormier la moitié de ce qui restera desdits deniers, lesdits meubles préalablement pris, et davantage est convenu et accordé que les acquets faits par ladite Cormier auparavant ledit mariage soit par contrats pignoratifs gracieux ou autres soient et seront réputés le propre patrimoine de ladite Cormier et non de nature d’acquets parce qu’ils sont faits des propres deniers de ladite Cormier et où retrait et recousse seraient faits desdits acquets constant ledit mariage, sera et demeurera tenu ledit Verdier convertir et employer les deniers qui proviendront desdites recousses ou retraits et autres acquets, qui seront de même nature et censés et réputés le propre patrimoine de ladite Cormier et à défaut de ce faire ledite Verdier a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent constitué et constitue à ladite Cormier présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs rente pour raison de l’argent qui pourra estre rendu et proviendra desdits contrats faits auparavant ce jour à raison de 6 pour cent et laquelle rente ledit Verdier a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens payable ladite rente à ladite Cormier ses hoirs ung an après la dissolution dudit mariage et à continuer d’an en an et laquelle rente ledit Verdier ses hoirs pourra convertir dedans 2 ans après la dissolution dudit mariage payant à ledite Cormier ses hoirs la somme de deniers qui se trouveront avoir été trouvés par ledit Verdier et provenu desdits contrats à un seul et entier paiement avec l’arrérage de ladite rente si aulcun est dû, et oultre a ledit Verdier assigné et assigne à ladite Cormier douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coutume de ce pays d’Anjou et moyennant sesdits accords pactions conventions cy-dessus, lesdits Verdier et Cormier ont promis et par ces présentes promettent s’épouser l’un l’autre en face de ste église pourvu qu’il n’y s’y trouve empeschement légitime et ont renoncé et renoncent à tout autre convention matrimoniale portée par ledit contrat du 7 octobre dernier et à tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller encontre obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs biens et choses renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce fait contraires, et par especial ladite Cormier au droit Velleien ; sont tenus lesdits établis par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux pris, dont les avons jugés. Fait et passé au bourg du Bourg d’Ité en présence de missire Jehan Bellanger, René Dolle, et Maurice Erbret prêtres témoins »

Succession de Jean Garande et Jeanne Gault, Angers 1609

Au contrat de mariage de Clément Gault en 1614 il est accompagné de « noble homme Clément Garande advocat en la cour de parlement et au conseil privé du roy son cousin » Vous avez ce contrat de mariage sur ce blog depuis 8 ans déjà.
Cette succession était en ligne aussi depuis 2009 soit 13 ans déjà, mais je la remets ici car je prépare un document de synthèse de tout ce que l’on sait de Clément Gault de la Grange qui a vécu à Valpuiseaux (91). Je sais que Clément Garande est fils de Jean Garande et Jeanne Gault grâce aux partages à Angers 1609 de leurs biens, entre leurs 5 enfants. Or, 2 des biens de cette succession sont situés à Armaillé et les autres à Challain, donc ce sont les biens GAULT qui sont à Armaillé, et en remontant encore la propriété de ces biens il serait possible de rattacher Jeanne GAULT à ceux d’Armaillé que j’ai étudiés..
Attention, voici les Garande en rang d’oignon ! Ils sont 5, et l’aîné est le prêtre docteur en théologie, qui fait démission de sa part contre une petite rente. Je pense qu’il a d’autres revenus bien suffisants, et sachant que de toute manière ses frère et soeurs seront ses héritiers, il leur abandonne un peu d’avance sur son propre héritage.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 novembre 1609 (cette date figure seulement vers la fin) Lots et partages de la succession de défunts honorables Jean Garande et Jeanne Gault son espouse vivants demourantz au village de la Bourdinière paroisse de Challain présentés par nous Pierre Garande docteur regent en la faculté de théologie Angers (barré et remplacé en interligne par sire Laurent Hyret, et nous allons voir ci-après que Pierre Garande a abandonné sa part aux autres) à chacun de Laurent Hiret (barré) mary de Louize Garande, Jeanne Garande Me Clement Garande advocat en la court de parlement à Paris et Louys Fayau mari de Francoize Garande enfants et héritiers desdits défunts.

  • 1er lot (choisi par Clément Garande 2e choissisant)

Le lieu et closerie de la Bourdinière paroisse de Challain comme il appartenait auxdits Garande et Gault tout ainsy qu’il se poursuit et comporte composé de une grande maison à cheminée, une grande grange dans laquelle il y a un pressoir qui demeure dedans, avecq les granges, les rues et issues, jardins, terres labourables vignes landes avecq le pré de la Courtlaye près la capelle comme généralement tout ce qui en despend sans en faire plus ample déclaration ni confronttion à la chrge que celuy qui choisira et optera ce présent lot et partaige paiera les cens rentes et debvoirs dus à cause desdites choses dépendantes dudit lieu à la charge aussy de payer et bailler pour retour de partaige à une foys payé seulement à iceluy qui choisira le 2e lot et partaige la somme de 100 livres

  • 2e lot (choisi par Loys Fayau et Françoise Garande 1er choisissant)

Le lieu et closerie du Tertre Peaudoys sis et situé en ladite paroisse de Challain appartenant auxdits défunts Garande et Gault composé d’une maison rues issues jardrins terres labourables prez landes communs et généralement tout ce qui en dépend sans en faire plus ample déclaration ne confrontation
Item la maison du bourg de Challain avec le jardrin rues et issues qui en despend appartenant auxdit Garande et Gault
Item la maison du Plat d’Etain size et située dedans le bour de Chanveaux avec les jardrins rues et issues qui en dépendent
Item la quarte partie par indivis du lieu et métairie de la Remyère sise et située en ladite paroisse de Chanveaux tout ainsi que ladite quarte partie se poursuit et comporte et comme elle es escheue aux partaigeants de la succession de défunt Jean Gault sieur dudit lieu leur oncle sans faire aultre plus ample déclaration ne confrontation à la charge que celuy qui choisira et optera ce présent lot et partaige paiera les cens rentes et debvoirs deux à cause desdites choses avec les sommes de 100 livres mentionnée au premier lot et 200 livres aussi mentionnées par le tiers lot

  • 3e lot (choisi par Jehanne Garande 3e choisissante)

Le lieu et closerie de la Boistelière sis et situé en la paroisse d’Ermaillé appartenant auxdits défunts Garande et Gault avec les acquests qui ont esté faits par ledit Hyret des deniers de la communauté desdits défunts tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte fors et excepté deux boisselées de terre labourable ou environ sises et situées en une grande pièce de pré appellée les Pellouelles en ladite paroisse qui seront adjoutées avec le lieu de Launay pour le 4e lot et dernier ; ledit lieu de la Bouetelière composé de troys logis les rues issues jardrins terres labourables prez vignes landes communs et généralement tout ce qui despend dudit lieu sans en faire aultre plus ample déclaration ne confrontation à la charge que celuy qui choisira et optera le présent lot et partaige paiera les cens rentes et debvoirs dus à cause desdites choses aussy à la charge de payer et bailler à iceluy qui choisira et optera le deuxième lot et partaige pour retour de partaige une fois payé seulement la somme de 200 livres dedans 6 mois après la choisie des présents lots et partaiges

  • 4e et dernier lot (resté à Laurent Hyret et Louise Garande, non choisissant)

Le lieu et closerie de Launay appartenant auxdits Garande et Gault sis et situé en ladite paroisse d’Ermaillé composé d’une maison rues issues jardrins terres labourables prez landes communs et généralement tout ce qui en despend sans en faire plus ample déclaration ny confrontation avec deux boisselées de terre labourable sise et située en la pièce des Pellouailles
Item le lieu de la Petittaye sise et située en la paroisse du Bourg d’Yré composé d’une maison les rues issues jardrins terres labourables vignes prez landes communs et généralement tout ce qui despent dudit lieu sans en faire aultre plus ample déclaration ny confrontation à la charge que celuy qui choisira et optera ce présent lot et partaige paiera les cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses

en fait toute la partie ci-dessus a manifestement été écrit par Pierre Garande lui-même, puis le notaire vient ensuite à la fin du document jouer sa fonction d’acte authentique des partages.

Le 10 novembre 1609 après midy par devant nous Jehan Chevrolier notaire royal Angers furent présents en leurs personnes ledit Laurent Hyret marchand et Loyse Garande sa femme de luy deuement et suffisement authorisée par davant nous quant à ce demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, honneste fille Jehanne Garande demeurant en la paroisse d’Andard et estant de présent en ceste ville, Me Louys Fayau mari de Françoise Garande à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes et en fournyr aux cy dessus nommés ou aulcun d’eux lettres de ratiffication vallables avec les renonciations dedans un mois prochain venant à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoings etc demeurant en la ville de Segré, lesquels en présent et du consentement de vénérable et discret messire Pierre Garande docteur régent en la faculté de théologie de l’université d’Angers et y demeurant aussi fils et héritier pour une cinquiesme partie desdits défunts Garande et Gault qui a voulu et consenty lesdits partaiges faits en 4 lots moyennant la convention cy après Ont procédé à l’option et choisie desdits lots et partaiges cy dessus présentés par lesdits Hyret et sa femme aysnée en ladite succession attendu la démission faite par ledit Pierre Garande, lesquels lesdits Jehanne Garande, Me Clément Garande et Fayau audit nom ont dit avoir eu connaissance et les trouver bons et esgalement faits
et y procédant a esté opté et choisi par ledit Loys Fayau audit nom le second desdits lots avec qui en despend,
ledit Me Clément Garande a pareillement opté et choisi le premier desdits lots auquel est le lieu de la Bourdinière et autres choses y contenues,
ladite Jehanne Garande a pareillement opté et choisi le tiers desdits lots auquel est comprins le lieu de la Boistelière et autres choses y contenues,
et audit Hyret et Louyse Garande sa femme est demeuré le quart et dernier lot

donc, dans l’ordre de naissance on a :
1-Pierre prêtre
2-Louise épouse Hiret
3-Jeanne, célibataire à cette date
4-Clément, à Paris
5-Françoise épouse Fayau

Lesdits lots à la charge de s’entre garantir respectivement les choses desdits lots et partaiges et de payer par ledit Me Clément Garande audit Fayau audit nom la somme de 100 livres tz dedans un mois prochain venant et par ladite Jehanne Garande la somme de 200 livres audit Fayau audit nom dedans ledit temps d’un mois prochain venant
et lesquels compartaigeants deument establiz et soubzmis soubz ladite court ont promis et promettent payer servir et entretenir par chacuns ans à l’advenir audit messire Pierre Garande stipulant et acceptant chacun la somme de 10 livres de rente au jour et feste de Saint Martin le premier terme et payement de ladite rente commenczant de demain en un an prochainement venant et à continuer et ce en faveur de la démission qu’il a faite de sa part desdites successions au profit desdits copartaigeants
et pour le regard des bestiaux qui sont sur les lieux appartenant auxdits copartaigeants seront partaigés entre eux chacun pour un quart et quant aux sepmances qui sont ou doibvent estre sur lesdits lieux elles demeureront à ceulx auxquels les terres doivent estre ensepamcées
de tout ce que dessus les dites parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et payer servir et continuer ladite somme etc obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Hyret en présence de Pierre Despinoze et Gilles Quetier clers tesmoins Loyse et Jehanne les Garandes ont dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Inventaire des meubles et effets de la communauté de biens de François Bodard et défunte Louise Forest, Le Bourg-d’Iré 1730

J’aime beaucoup faire ces inventaires, car je vis totalement dans leur univers, en empathie avec eux. J’ai fait beaucoup tant sur mon site que sur mon blog, pour mon site cliquez sur ce lien et j’y ai mis un dictionnaire des termes utilisés, et pour mon blog, chercher les INVENTAIRES dans les CATEGORIES ci-dessus.

J’ai des Bodard dans mes ascendants, mais pas ces Bodard du Bourg-d’Iré, mais vous pouvez tous les voir sur mon étude des familles de ce nom. Il y a plusieurs familles telles que celles ci-dessous, car le métier « couvreur d’ardoise » devait se transmettre en famille et leur est commun.

Le couvreur d’ardoise François Bodard, qui suit, ne sait pas signer, a beaucoup de dettes car 136 livres de dettes c’est beaucoup pour un petit artisan, d’autant que ses biens sont à peine supérieurs. Sa femme vient de mourir mais jeune et je suis très surprise de découvrir beaucoup de meubles et effets « mi usés », donc ils n’ont pas eu tout neuf quand ils se sont mariés, tant s’en faut !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E20 – Voici ma retranscription rapide mais efficace  :

Devant Pierre Poillièvre notaire royal au Bourg-d’Iré, « Le 10 juin 1730 au lieu de la Haute Maboulière situé paroisse du Bourg d’Iré, mandé par François Bodard couvreur d’ardoise père et tuteur naturel de Louise et François Bodard ses enfants mineurs et de defunte Louise Forest sa première femme, ont comparu aussi en leur personne Louise Leroueil veuve de Michel Forest, ayeule desdits mineurs Bodard et Michel Forest leur oncle paternel, demeurants au lieu et closerie du Chesne au bourg même paroisse du Bourg d’Iré, lesquels en conséquence de l’ordonnance de monsieur le lieutenant général d’Anjou audit Angers nous ont requis de présentement procéder à l’inventaire des meubles et effets dépendants de la communauté de biens qui se seroit acquise suivant la coutume d’Anjou entre ledit Bodard et ladite défunte Louise Forest et pour cet effet pour priser lesdits meubles et effets ledit Bodard a mandé Toussaint Chizay (f°2) marchand et ladite Louise Leroueil et ledit Forest son fils François Ragneau métayer demeurants susdite paroisse du Bourg d’Iré, lequels Chizay et Ragneau, serment pris en tel cas requis, ont dit être âgés ledit Chizay de 38 ans et ledit Ragneau de 55 ans, et ont le tout promis et juré de bien et fidèlement se comporter au fait de ladite appréciation et de mettre à juste prix suivant leur loyauté et conscience les meubles et effets qui leur seront mis en évidence, auquel inventaire nous avons vacqué en conséquence de ladite ordonnance, comme s’ensuit :
Une crémaillère et son crochet et une pelle à feu 30 sols
Une table carrée fermant à clef et 2 bancs de chêne 3 livres
Une huge de chêne 8 livres
Un coffre de noyer fermant à clef 10 livres
(f°3) Un vieil coffre de chêne sans serrure 25 sols
Un marchepied de chêne 5 livres
Un coffre de chêne de peu de valeur 30 sols
Un autre coffre de chêne aussi de peu de valeur 2 livres
Un petit cabinet de chêne de peu de valeur 30 sols
Un charlit de noyer sans plafond, garni de sa paillaisse, une petite couette, un traverslit ensouillé de toile, une vieille couverture et son tour de lit composé de 3 pans de toile barrée 30 livres
Un charlit de chêne sans plafond, une paillasse, une petite couette, un traverslit, un petit oreiller le tout ensouillé de toile et une vieille couverture de toile 26 livres
Une petite couchette, une couette, un traverslit ensouillé de toile, le tout de peu de valeur, 12 livres
14 livres de vaisselle d’étain tant creuse que plate, à 18 sols la livre soit 12 livres 12 sols
2 petits chaudrons d’airain pesant 6 livres 7 livres 6 sols
(f°4) Une poisle à frire et un poislon d’airain 2 livres
Une moyenne marmite et une petite avec une cuiller le tout de fer et de peu de valeur 50 sols
2 vieilles serpes, un hachereau,un vouge et un coin le tout de fer 3 livres
3 vieilles faux, un fauchet, un peurier ?? et une pierre à faux 7 livres
2 fourches, un ping, un buacq ?? un rateau et 3 tranches fourchées et une plate le tout de fer 6 livres
3 pelles à bêcher de peu de valeur 20 sols
2 vieils manteaux, 2 anelumis ??, une dallouère et un asseau servants au métier de couvreur d’ardoise et 2 sayots, le tout plus que mi usés 50 sols
Une paire de fers à courayer 30 sols
10 draps de grosse toile et de différentes grandeurs plus que mi usés 10 livres
4 nappes de grosse toile plus que mi usés 3 livres
2 bisacqs et un vieil encherier 2 livres
10 chemises de grosse toile à usage d’homme, plus que mi usées 7 livres
Un habit et une veste de meslinge brun 12 livres
(f°5) Un habit de serge un autre habit et une veste de toile le tout plus que mi usés 5 livres
Une culotte de meslinge et une de toile 3 livres
3 cravattes de toile 30 sols
4 paires de bas et une paire de bottines le tout de peu de valeur 3 livres
Un chapeau 30 sols
4 chemises à usage de femme plus que mi usées 2 livres
2 corsets couvers de serge 6 livres
3 paires de brassières de serge 6 livres
2 robes de meslinge l’un brune l’autre nlanche 10 livres
Un tablier de ras 3 livres
2 robes et un tablier le tout de toile 3 livres
Une poche de grosse toile 20 sols
Un fust de boisseau petite mesure de Candé et une mesure 20 sols
Un travoil 20 sols
Un poids à peser 15 sols
43 livres de lin brayé 10 livres
11 livres de réparon à filer 2 livres
23 livres d’étoupe à filer 10 sols
8 livres de poupées 8 livres
8 livres d’étoupe filée 6 livres 16 sols
Un paque de cordes 10 sols
(f°6) 8 quenouilles de lit de 4 pieds de coffre 5 livres
20 pieds d’essil 12 livres
10 nombres de lin à brayer 8 livres
4 pots, 2 pichets, 2 tasses à anse le tout de terre 2 livres
5 bouteilles de terre, y compris le peu d’huile de noir dans l’une d’elles 2 livres
7 livres de graisse de porc 45 sols
Une baratte et 2 vieux seilllots de bois 30 sols
4 petits pannins avec des balances 8 sols
5 chaises de jonc et un vieil soufflet 30 sols
4 paires de sabot 20 sols
Un charnier avec ce qu’il y a de viande de porc 6 livres
Une busse de cildre estimées fust et cildre 8 livres
3 fusts de pipe, un de busse et 2 de quart de peu de valeur 8 livres
Une panne de bois 50 sols
Une braye à brayer du lin 20 sols
Debtes passives : Déclare ledit Bodard devoir à René Challeur collecteur de la taille pour l’année 1727 5 livres – Plus à François Ragneau collecteur des tailles pour l’année 1728 12 livres 10 sols – (f°7) Plus à René Bodard collecteur du sel de l’année 1728 14 livres 40 sols – Plus à François Malsau pour la capitation de 1727 2 livres 8 sols un denier – Plus à Pierre Bourgeais collecteur du sel de 1728 2 livres 14 sols 3 deniers – Plus à Noël Gaultier pour la capitation de 1728 4 livres 2 sols 10 deniers – Plus à Pierre Ragneau collecteur du sel de 1723 22 sols – Plus pour sa taxe du sel de l’année 1720 30 livres – Plus à la veuve Mason sa rentresse 19 livres 12 sols de compte arresté pour redevances du lieu de la Maboulière – Plus à René Baudunau meusnier 19 livres 1 sol pour farine – Plus à Claude Bedain 35 sols pour lenne ? vendue et livrée – Plus à Jean Auger domestique pour restant de services 2 livres – Plus à Pierre Maillet demeurant à Combrée pour un faux 40 sols – Plus à Jacques Chupé le jeune charpentier 16 sols pour 2 jours de son travail – Plus à Jean Leplat poupelier 30 sols pour ouvrage de son métier – Plus à Pierre Demast journalier 30 sols pour journées – Plus à Toussaint Chehan pour un matte de cercle – Plus à François Delanoe métayer 50 sols pour être allé conduire la dernière mesure à Candé – Plus à Jacques Buron tailleur d’habits 20 sols pour 4 journées de son travail – Plus à René Lizé journalier 15 sols pour journées – Plus à René Chattier 10 sols pour avoir tué 2 porcs – Plus au nommé Cormier 16 sols pour 2 journées à faucher – (f°8) Plus à Jean Mauvau pour fèvres 10 livres – Somme toutes les debtes passives 136 livres 3 sols 2 deniers

Et a ledit Bodard déclaré qu’il ne luy est deub aucune chose dont il ait connaissance, n’avoir aucun argent, titres ni papiers sous son rôle, qu’il demeure tenu d’acquiter au bureau de Candén dont a été parlé et de nourrir entretenir coucher et reblanchir sesdits enfants jusqu’à ce qu’ils soient en âge de gagner leur vie, en considération de quoi et du consentement de ladite Leroueil et dudit Forest, il profitera lui seul de la récolte prochaine à la charge par luy d’en payer les charges tant vers ladite veuve Masure que vers ses collecteurs et autres qu’il appartiendra. Qui sont tous les meubles et effets dépendants de la communauté de biens qui s’estoit acquise entre ledit Bodard et ladite Forest suivant notre coutume et au moyen du présent inventaire demeure dissolue et arrestée du consentement de toutes lesdites parties, le prix desquels meubles et effets déduction faite des debtes passives s’est trouvé monter et revenir à la somme de 178 livres 3 sols 10 deniers sauf erreur de calcul. Lesquels meubles sont restés à la garde et possession dudit Bodard qui demeure tenu de les représenter quantes et ainsi qu’il appartiendra sans estre tenu d’aucuns intérests attendu la nourriture et entretien de sesdits enfants, dont et de tout ce que dessus nous avons jugé lesdites parties de leur consentement. Fait et arresté le présent inventaire audit lieu de la Maboulière en présence de François Bodinier marchand et de Louis Grandière serrurier demeurants dite paroisse du Bourg d’Iré témoins à ce requis. Lesquelles parties ont dit ne savoir signer. »

Lézin Grosbois prend à bail le moulin à eau du Bourg-d’Iré que son frère Catherin avait, 1610

appartenant à messire Louis de la Tremoille, marquis de Noirmoustier.
L’acte donne le lien de parenté entre Lézin et Catherin, à savoir : frères. Et Lézin est celui qui demeure à Jupilles en Combrée. Je vous avais déjà trouvé ce lien sur mon blog sur le billet

    Antoine Coiscault de Cossé-le-Vivien, 1648, héritier en partie de Marie Beruyer veuve de Lezin Grosbois

Je descends d’une famille GROSBOIS de Loiré, mais je ne parviens pas à situer Catherin et Lézin qui suivent :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi après midy 4 juin 1610, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis noble homme Jehan Ayrault conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant à Angers paroisse st Jehan Baptiste au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Louys de la Tremoille chevalier de l’ordre du roy seigneur marquis de Marmoustier baron de Chasteauneuf et Roche d’Iré, héritier par bénéfice d’inventaire de deffunt messire François de la Tremoille aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur desdites seigneuries son père, promettant ledit sieur Ayrault faire ratiffier ces présentes audit seigneur marquis et en fournir ratiffication entre nos mains dedans un moys prochainement venant à peine etc cesdites présentes néanmoins etc d’une part
et Lézin Grosboys marchand demeurant à Jupilles paroisse de Combrée d’autre part
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et accords qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Ayrault audit nom a baillé et baillé par ces présentes audit Grosboys ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 4 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine venant et en fournir à pareil jour icelles déclarées
scavoir est un moullin à eau du Bourg d’Iré près de Chouvrelaye et de Noyant marays dudit moullin et ce qui en despend rentes et denrées tant de bled qu’avoines ainsi que ledit cens aujourd’huy est reculx au profit dudit seigneur marquis sur Me Catherin Grosboys frère dudit Lezin et que lesdites choses sont plus amplement déclarées par lesdits contrats receulx en a ledit Catherin Grosboys jouy et jouist encores à présent sans aulcunes choses en retenir

    à la charge dudit perneur d’en jouir et disposer ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien demolir
    tenir et entretenir ledit moulin en bonne et suffisante réparation avecq les ustanciles meules et moulages à l’échantillon ainsi que le tout luy sera delivré au commencement de cedit bail par ledit Catherin Grosboys en présence de celuy qui sera commis de la part dudit seigneur marquis et suyvant le procès verbal qui en sera fait
    à l’effet desdites réparations sera prins du boys ainsi que du vivant du deffunt seigneur marquis avoit accoustumé estre fait suyvant les marchés qu’il en faisoit aulx fermiers où ledit boys ayant esté préalablement fait marquer par ledit seigneur marquis ou par commis de sa part
    paier par ledit preneur tous cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses baillées et en acquiter ledit seigneur marquis
    ledit bail fait outre les charges susdites pour en paier de ferme par ledit preneur audit seigneur Marquis en ceste ville d’Angers maison dudit sieur Airault la somme de 550 livres aux jours et festes de Pasques et Toussaints de chacune desdites années par moitié, premier paiement commenczans aux jours et festes de Pasques prochaines et Toussaints ensuivant, que l’on dira 1611, et à continuer ; et fut aussià ce présent ledit Catherin Grosbois demeurant au lieu seigneurial du Tremblay paroisse de Challin, lequel estably et soubmis soubs ladite cour volontairement s’est constitué et obligé avecq son frère à l’entretien des présentes paiement et continuations de ladite ferme conformément à ce que dessus, seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renoncziation au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et en a fait sa propre debte et obligation solidaire ; car ainsi ils ont le tout voulu et consenté stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir par ledit sieur Airault audit nom etc renonczant etc biens et choses desdits les Grosbois à prendre vendre etc renonczans etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur Airault en présence de maistres Mahtieu Frogier advocat, Jehan Chevrollier notaire royal et Me Anthoine Belin clerc demeurant audit Angers tesmoins. »

Catherine Guerif, veuve jeune d’Olivier Cormier, gère des biens de leur fille mineure : Epiré 1557

Elle est bail et garde noble de leur fille mineure et pour faire le réméré de ce que le jeune couple avait vendu elle doit vendre d’autres biens, probablement moins importants sur la plan du regroupement des terres de la seigneurie de la Rivière Cormier.
Elle doit d’abord obtenir par justice à Angers le droit de ce faire, ce qu’elle obtient.
On apprent au passage que Catherine Coural est l’ayeule de Marguerite Cormier et mère de †Gilles Cormier et de †Jehan Cormier, frères dudit Olivier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1557 (Marc Toublanc notaire Angers) comme de la part de damoiselle Catherine Guérif veufve de feu noble homme Ollivier Cormier au nom et comme bail et garde noble et tutrice naturelle de Marguerite Cormier myneure d’ans, fille dudit deffunct et d’elle, ait par cy devant présenté requeste à monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou à Angers et de monsieur le procureur du roy audit ressort tendant afin et pour les causes y contenues qu’il luy fust permis esdits noms et qualités vendre à prix compétant 3 quartiers de vigne situés au cloux de Huboytre et toutes choses appartenant à icelle myneure en la paroisse d’Espiré et sur icelle requeste eust obtenu permission de monsieur le lieutenant sur ce ouy ledit procureur du roy et à ce consentant dès le 24 mars 1556 avant Pasques et après icelle permission (f°2) obtenu publications et proclamations faites en forme de vente baillée par escript au greffe de la sénéchaussée d’Anjou à Angers se seroit trouvé Me René Cormier seigneur des Fontenelles proche parent lignager et héritiers présumptif de ladite myneure, qui auroit tenté d’empescher ladite vente quoi que soit qu’elle fust et partage du total desdits biens de ladite myneure purement simplement et sans grâce ainsi que ladite Guérif voulloit faire, et sur ce encores plusieurs raisons et moyens allégués d’une part et d’autre auroient lesdits Guérif et Cormier esté appointés à escripre et produire et estoient en danger de romber en involution de procès et ladite myneure en danger de perdre la closerye vulgairement appellée la Bodynière (Combrée) joignant et contigue et des anciennces appartenances de la terre et seigneurie de la Rivière Cormier, (f°3) icelle closerie vendue à grâce par lesdits Guerif et Cormier et damoiselle Catherine Coural ayeule de ladite myneure à Jehan Chevrollier marchand demeurant au Bourg d’Iré pour la somme de 234 livres tournois pour convertir au retrait et réméré des prés de la Rivière Cormier vulgairement appellée la prée de la Fresnaye autrefois vendus par deffunt noble homme Jehan Cormier frère aisné dudit deffunt Ollivier et oncle paternel de ladite myneure ; pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle cour personnellement establye ladite damoiselle Catherine Guerif audit nom et qualité de bail et garde noble et tutrice naturelle de ladite Marguerite Cormier sa fille, demeurante audit lieu de la Rivière Cormier paroisse de Combrée, soubzmectant audit nom les biens et choses de sadite fille et bien de sadite tutelle et curatelle (f°4) présents et avenirs au pouvoir etc confesse o le vouloir et consentement dudit maistre René Cormier demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré à ce présent, suivant ladite sentence et permission, avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir audit nom vers et contre tous à toujoursmais à honneste personne Michel Girois marchand demeurant au lieu de la Roche aux Moines dite paroisse d’Epiré en ce pays d’Anjou, lequel présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et ses hoirs etc une piecze de vigne et gast au bout de ladite vigne, contenant le tout 3 quartiers de vigne ou environ, avecques la quarte partye par indivis du boys taillis estant au bout de ladite vigne et gast, le tout en ung tenant avecques leurs appartenances et dépendances, joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux vignes et nois de maistre Jehan Letessier d’autre à la vigne de Catherine Coural qu’elle tient par usufruit comme héritière de deffunt Gilles Cormier son fils, d’aultre bout (f°5) aux vignes des héritiers de feu missire Perot Guychet et Guillaume Hanres et autres ainsi que lesdites choses héritaulx avecques leurs appartenantes et dépendances se poursuyvent et comportent sans rien en réserver, tenues du fief et seigneurie de l’Isle Baraton (disparu, à Saint Aubin du Pavail) à 3 treizains de cens rentes ou debvoirs pour toutes charges payables chacuns ans au terme accoustumé quite des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs de tout le temps passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ladite présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 350 livres tournois, payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur à ladite venderesse audit nom qui l’a eue et receue en 100 escuz d’or sol, 27 angelots, le tout (f°6) d’or chacunes desdites espèces d’or au poids et prix de l’ordonnance royale et le sourplus en monnoye audit poids et prix de l’ordonnance jusques à ladite somme de 350 livres tournois, de laquelle somme ladite venderesse audit nom s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit acquéreur et ses hoirs etc, et a promis et demeure tenu ladite venderesse tant en son nom privé que pour et au nom et qualité de bail et garde noble et tutrice et curatrice de sadite fille et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de mettre et employer d’icelle somme de 350 livres tournois la somme de 234 livres tournois en principal pour la recousse et réméré dudit lieu et appartenance de la Bodynière et en faire la recousse sur ledit Chevrollier dedans 8 jours prochainement venant au prouffit (f°7) de ladite myneure pour une part, et la somme de 22 livres 10 sols tournois en principal pour la recousse et réméré de demy quartier de vigne dépendant et estant desdites vignes vendues despeczia par ladite Guerif et Catherine Coural à Jehan Gougeon aussi dedans 8 jours prochainement venant avecques autres sommes qu’il conviendra payer pour les frais et mises desdits recousses et ladite Guerif en chacun desdits noms et qualités seule et pour le tout sans division en promet fournir et bailler lettres authentiques à ses despens audit Girois dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant à peine de tous pertes en cas de deffault ces présentes néantmoins demourant etc ; o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par icelle retenue de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses héritaulx cy dessus dedans d’huy (f°8) en 3 ans prochainement venant en rendant payant et refondant ladite somme de 350 livres tournois audit acquéreur ou à ses hoirs etc avecques les frais et mises raisonnables ; à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par ladite venderesse audit nom audit acquéreur et à ses hoirs etc dommages etc amandes etc oblige ladite venderesse audit nom ses biens et choses de ladite tutelle et curatelle et biens de sadite fille présents et avenir ensemble ladite damoiselle esdits noms et qualités seule et pour le tout sans division quant à faire les recousses et à bailler lesdites lettres audit acquéreur ainsi que dit est ses hoirs etc renonce etc et (f°9) par especial ladite damoiselle au droit velleyen à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits et privilèges elle sur ce advertie etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers maison en laquelle Me Jacques de La Forest licencié es loix en présence dudit de la Forest et aussi en présence de Jehan Sintier demeurant au Bourg d’Iré, Mathurin Pineau praticien en cour laye demeurant en la paroisse d’Armaillé et Jehan Gougeon demeurant en ladite paroisse d’Espiré tesmoings … et pour les proczenetes du consentement desdites parties la somme de 60 sols tournois payés et déboursés contant par ledit acquéreur »