Contrat d’apprentissage de François Gouin, du Mans, avec Jean Genet mercier à Orléans : Angers 1639

oui, vous avez bien lu Le Mans, Orléans, et l’acte est passé à Angers, et cela n’est pas tout car les témoins sont de Mortagne et de Rissé en Champagne ! Il faut dire que le métier de mercier faisait voyager !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1539 (Quetin notaire) en notre cour royale à Angers personnellement establis honnestes personnes Jehan Genet dit Ymbert marchand mercier demeurant à Orléans comme il dit d’une part, et Robert Gouyn marchand demeurant au Mans et Françoys Gouyn aussi demeurent au Mans comme ils disent d’autre part, soubzmectans d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit François Gouyn a promis promet et demeure tenu servir bien et duement ledit Genet en son estat de marchandie et autres choses licites et honnestes que plaira audit Genet luy commander et soy y acuiter ainsi que ung serviteur audit estat est tenu et doibt faire et ce pour le temps de 3 ans entiers et parfaits à commencer du jourd’huy, et pendant iceluy temps ledit Genet a promis promet est et demeure tenu le nourrir et loger et le duyre ? et instruire audit estat de marchandie bien et duement ainsi que ung maistre est tenu et doibt faire à ung apprentiz et de fournir durant ledit temps de souliers sans ce qu’ils soient tenus leur en poyer aucune chose pour raison de ce que dessus, et lequel François Gouyn ledit Robert Gouyn a pleny et cautionné plenist et cautionne de toute loyaulté et preudhommye, dont et desquelles choses lesdits establis sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent lesdites establis d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et ledit François Gouyn son propre corps à tenir prison ferme ès prisons royaulx d’Orléans ou ailleurs au plaisir dudit Gennet par deffault dudit service renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers dans la maison de nous notaire cy soubz signé présents Jacques Labbée dit le Maistre demourant à Mortaigne et Jehan Loys demourant à Rissé en Champaigne marchands ainsi qu’ils disent tesmoings

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Lavallois en panne sur le retour de la foire de la Saint Barnabé : Saint Jean des Mauvrets 1622

Il est malade, et elle accouche !!!
Et le parrain et la marraine sont du Mans !!!
Je connaissais les innombrables déplacements pour les pélerinages lointains tels celui de Saint Méen que j’ai mis sur ce blog, mais ici le déplacement n’est pas religieux mais affaires, et manifestement il tourne mal pour les paroissiens de Laval Saint Vénérand !

Je vous mets l’acte qui appelle vos commentaires car je n’ai pas chercher à identifier cette foire, manifestement importante, ni pourquoi on passe par Saint Jean des Mauvrets.
Etait-ce un déplacement par bateau ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, en ligne, registre paroissial de Saint Jean des Mauvrets – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1622 a esté baptisé Perrine fille de Léonard Geuvau et Marie Baudet ses père et mère, lesquels s’en revenant de la foire de la St Bernabé de… ledit Feuvau demeura mallade au lieu de la Basle de ceste paroisse étant assisté de ladite Baudet sa femme, laquelle pandant la maladie de sondit mary a accouché audit lieu de la Basle, lesquels demeurants et habitans de la ville de Laval en la paroisse de St Vénérand et a esté parrain François Bunet demeurant à la Trinité d’Angers la marraine Perrine Denard demeurant en la ville du Mans laquelle est femme d’un appelllé Michel Dubuisson contreporteux [sans doute pour « colporteur » ?] aussi habitant de ladite ville du Mans, lesquels nous ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Nicolas Savary et Marie Du Breil, Angers 1564

en fait il est natif du Mans et possède des biens dans la Sarthe actuelle, mais je n’ai pu lire le nom de la paroisse, et je vous ai mis l’original. La terre se nomme Moncorbon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1564 (Hardy notaire royal Angers) en traitant parlant et accordant le mariaige estre fait et célébré entre maistre Nycollas Savary sieur de Mecorbon fils de deffunts honorable homme maistre Julien Savary sieur de son vivant de Chantelou et de honneste femme dame Jacquine Pitart son espouse dune part, et de damoyselle Marie Du Breil fille de honorable homme maistre Loys Du Breil licencié es loix sieur des Fourneaulx ? et de la Forestière et de damoiselle Jacquine de Blavou ses père et mère d’aultre part
avant aulcune bénédiction nuptialle a esté accordé entre les parties ce qui s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous personnellement estably ledit maistre Nycollas Savary natif de la ville du Mans et à présent demourant en la paroisse monsieur saint Michel du Tertre d’Angers dans les fors bourgs dudit st Michel de ladite ville d’une part, et ladite Marie Du Breil et aussi lesdits maistre Loys Du Beril et ladite de Blavou ses père et mère d’aultre part,
scavoir est ledit Me Nycollas Savary et ladite Marie Du Breil o l’autorité et consentement de ses père et mère à ce présents confessent avoir promis et encores par teneur de ces présentes promettent iceulx Me Nycollas Savary et ladite Marie Du Breil prendre l’un l’autre par mariaige scavoir ledit Nycolas Savary ladite Marie Du Breil o le consentement de ses dits père et mère, et ladite Marie Du Breil ledit Me Nycollas Savary pourveu qu’il ne se trouve aulcun légitime empeschement,
et en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit maistre Nycollas Savary a donné et par ces présentes donne à ladite Marie Du Breil ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs la somme de 30 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle poyable par chacuns ans au jour de sainct Jehan Baptiste, et laquelle ledit Me Nycollas Savary luy a assignée et assise par ces présentes sur le lieu et appartenances et dépendances de Mecorbon à luy appartenant sis et situé en la paroisse de

    Vous pouvez lire le nom de la paroisse, que je n’ai pas identifiée !

et ès environs … et généralement sur tous et chacuns ses biens présents et advenir, rachaptable ladite somme de 30 livres de rente dedans l’an du décès dudit Me Nycollas Savary ou il décédera auparavant ladite Marie Du Breil savoir la somme de 500 livres tz
et ledit sieur de Fourneaux et ladite de Blavou son espouse aussi en faveur dudit mariaige ont promis donner et bailler audit Me Nycollas Savary an advancement de droit successif de ladite Marie dedans le jour des espousailles la somme de 1 500 livres tz, loger lesdits futurs espoux en leur maison 7 ans et leur fournir de despense de leur bouche seulement pour la première année de leur mariage, à commencer du jour de leurs espousailles et finissant l’an révolu après
de laquelle somme de 1 500 livres ledit Me Nycollas a promis est et demeure tenu mectre et convertir en acquest d’héritaige dedans 3 ans après ledit mariaige la somme de 1 200 livres tz qui sera et demeurera réputée le propre patrimoine de ladite Marie Du Breil, et le reste de ladite somme de 1 500 livres demeurera pour don de meubles et pour acoustrer et vestir ladite Marie Du Breil au plaisir et volonté dudit Me Nycollas Savary, et à faulte de mectre lesdits 1 200 livres en acquest d’héritaige propres de ladite Marie ledit Me Nycollas a dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent vendu créé et constitué et par ces présentes etc à ladite Marie ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs etc la somme de 70 livres tz de rente annuelle et perpétuelle pour ladite somme de 1 200 livres poyable par chacuns ans du décès dudit Me Nycollas au jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain an o grâce toutefois retenue par ledit Me Nycollas pour ses hoirs et ayans cause de pouvoir rémérer et recouser sur ladite Marie ses hoirs ladite rente dedans 2 ans après ledit mariaige dissoubz en paiant pareille somme de 1 200 livres à ladite Marie ses hoirs etc par les hérities dudit Me Nycollas, et où ladite Du Breil décéderoit la première sans enfants yssus dudit mariaige a promis et demeure tenu ledit Me Nycollas Savary et s’est obligé ses hoirs etc paier rendre et restituer auxdits des Fourneaulx et à ladite de Blavou ou leurs hoirs etc ladite somme de 1 200 livres sans préjudice des autres droits de la communauté desdits futurs espoux
et a ledit Me Nycollas Savary assigné et assigne à ladite Marie Du Breil douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir selon et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou jaczoit que ses biens fussent sis au pais du Maine à la coustume dudit pais du Maine où elle sont différente à la coustume d’Anjou en matière de douaire, ledit Savary y a renoncé et renonce par ces présentes pour le regard dudit douaire, au paiement duquel s’est obligé ledit Savary ses hoirs biens et choses selon la coustume à ladite Marie
et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties cy dessus nommées respectivement leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jean Chaillant seigneur du Teil advocat audit Angers, Me André Pollevilin et JehanGoubault praticiens audit Angers et Estienne Gaschet sergent royal tous demeurans audit Angers tesmoings à ce requis et appellés
et ont lesdits Du Breil et sadite femme promis donner à leur fille honneste trousseau

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Contre-lettre de François et François Cohon, père et fils, en faveur de Claude Haran, Craon, Le Mans et Angers 1616

François Cohon est marchand cirier à Craon, fils de marchand cirier à Craon, et il a épousé Renée Hallay, proche parente d’un Hallay, qui exerçait au Mans le même métier, à ceci près que les fabriquants de cierges du Mans auraient mieux réussi grâce à une invention qu’ils auraient faite de la cire blanche.
Cette invention est narrés par Benoît Hubert dans « Un manufacturier manceau au siècle des Lumières : Leprince d’Ardenay et sa fortune« , publié dans « Fortunes urbaines, élites et riches dans les villes de l’Ouest à l’époque moderne », PUF de Rennes

François Cohon père et fils ici nommés, sont père et frère d’Anthyme Denis Cohon, le célèbre évêque de Dol et Nîmes, traîté sur mon site en cliquant ici.

François COHON Sr de la Touche °vers 1597 †Craon StClément 11 juillet 1628 Fils de Denis COHON et de Jeanne GAULT x ca 1579 Renée HALLAY

  • 1-Renée COHON x /1607 Macé CHERUAU Dont postérité suivra
    2-François COHON Avocat au Mans
    3-Anthyme-Denis COHON °Craon StClément 4.9.1595 †Nîmes 7 novembre 1670 Filleul de Pierre Le Cornu escuier sieur du Plessis de Cosmes [fils de Jean Le Cornu et de Marie Le Picard, mariés en 1537, il a épousé en 1571 à Fougères Peronelle Du Hallay fille de Jean Du Hallay Srg de Bouteville et de Girarde de La Haie] capitaine du château de Craon et gouverneur de la ville et Pierre Babin Sr de la Sauvaige [vivant à Château-Gontier, mari de Jeanne Gault, possédant des biens à Armaillé] et Janne Gouin dame de Villeneufve [femme de h.h. Abraham Lasnier Sr de Villeneuve] Dont succession suit
    5-Catherine COHON °Craon StClément 8.6.1597 filleule de Pierre Lenfantin et de Anne Dunoir
    6-Jean COHON °Craon StClément 6.6.1599 filleul de Me Jehan Cohon chanoine du Mans et de Sire Pierre Poypail controleur de Craon et de Marguerite Mesnager x1 Craon StClément 4.2.1625 Marguerite BELIN †Craon StClément 2.5.1626 x2 (lieu inconnu) 8.8.1635 Suzanne LEBRETON x3 (lieu inconnu) 10.9.1664 Elizabeth DUCERNE Dont postérité suivra
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi après midy 7 mai 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents estably et deuement soubmis sire François Cohon marchand demeurant à Craon et Me François Cohon son fils demeurant au Mans lesquels chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir déterminé et promettent par ces présentes
    à Claude Haran sieur de l’Espervière demeurant Angers ce acceptant de l’acquiter de la caution qu’il fera pour toucher et recepvoir en la recepte des consignations d’Angers la somme de 191 livres 13 sols que ledit Cohon laisné luy a cédée à prendre sur les deniers de la vente de la seigneurie de Feschal et à luy distribuée sur iceulx suivant l’acte de cession passé par Sallays notaire de ceste cour le 20 juin dernier et en porter cautionnement en cas de poursuite tant en principal que accessoires par mesmes voyes et rigueurs qu’ils en pourront estre tenu et oultre à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Haran stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
    à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens et choses etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Mes Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoings requis

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    Vente de la closerie du Cleray à Pierre Legouz et Anne Repussard, Mozé sur Louet 1569

    avec de très nombreux héritiers cités et co-vendeurs de la terre du Cleray.

    Mozé - collection particulière, reproduction interdite
    Mozé - collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 octobre 1570, en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy (Fauveau notaire) personnellement establiz chacun de Michel Garreau marchand demeurant au Mans paroisse de la Cousture comme il dit tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Guillaume Garreau son père demeurant en ladite paroisse et de Jehanne Robert veufve de feu Mathurin Lemay demeurante en la paroisse de Fay comme nous est apparu par lettres de procuration passées soubz la cour royale du Mans par Bonnet notaire d’Icelle le 27 janvier dernier héritiers pour une quarte partie de déffunt Foucquet Hamelin vivant demeurant en ceste ville d’Angers,
    Mathurin Garreau sergent royal demeurant en ceste ville au nom et comme procureur de Mathurine Berthelot veufve feu Me Pierre Reverdy et soy faisant ladite veufve forte des enfants d’elle et dudit déffunct son mari auxquels ledit Garreau audit nom de procureur sera et demeure tenu faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à peine de toutes pertes despens et intérests ces présentes néanmoings etc ladite procuraiton dudit Garreau passée soubz ladite cour du Mans par Piau notaire d’icelle le 16 du présent mois d’octobre
    honneste femme Renée Thibault veufve feu Me Benoist Pichon demeurante à Laval tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort des enfants de son deffunct mary et d’elle et auxquels elle a promis est et demeure tenue faire ratiffier et avoir ces présenes agréables à peine de toutes pertes despens et intérests ces présentes néanmoins etc
    Pierre Pichon marchand demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillaume et Jehan les Pichons auxquels il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurantes etc
    Pierre Dubois marchand demeurant en la paroisse de Neufville Lallez pays du Maine, Estienne Dubois praticien en cour laye demeurant audit lieu du Mans paroisse du Grand Saint Pierre tant en son nom que au nom et comme procureur et soy faisant fort de chacun de Jehan Bonhomme notaire royal mary de Marguerite Dubois, Françoise Dubois veufve feu Guillaume Champion, Pierre Dubois et Perrine Dubois, tous demeurant en la paroisse de Fay pays du Maine, Pierre Besnard tant en son nom que au nom et comme procureur de Katherine Dubois demeurant à Boille paroisse de Torcé en Charnie pays du Maine, comme ils ont fait apparoir par procuration passée en ladite cour du Mans par Guebrunet le 16 mai dernier
    Michel Blanchet marchand demeurant en la paroisse de Conlie en Champaigne pays du Maine tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Gilles Daudet et Bertrande Vincent sa femme, Martin Vincent laboureur demeurant en la paroisse de Verniette pays du Maine tant en son nom que au nom et comme procureur et soy faisant fort de Françoise Blanchet sa mère veufve de feu René Vincent comme nous est apparu par lettres de procuration passées soubz la cour de Neufvy par Deslais le 15 mai dernier
    Jehan Duvau tant en son nom que au nom et comme procureur et soy faisant fort de Thienette Vincent veufve feu Nicolas Mosset demeurant en la paroisse de Saint Lambert du Latay et encores lesdits Michel Blanchet Jehan Dubois et Jehan Chauvigné demeurant en la paroisse de Denée tant en leurs noms que au nom et soy faisant fors de Toussaint Vincent auxquels dessus nommés les dessus dits ont respectivement promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
    soubzmectant lesdits establis scavoir ledit Michel Garreau esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division pour une quarte partie une moitié en une quarte partie et les autres dessus nommés aussi esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division pour toutes les autres parties confesent avoir vendu cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent délaissent et transportent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à sire Pierre Legouz marchand demeurant ès faulxbourgs de Brécigné les ceste dite ville d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour luy et pour Anne Repussart sa femme leurs hoirs etc
    scavoir est le lieu closerie appartenances et dépendances de Chauvigné autrement dit le Cleray sis et situé en la paroisse de Mozé et ès environs composé de maisons granges pressois estables jardins allées et yssues, de 13 quartiers de vigne ou environ en plusieurs endroitz dont y en a grande partie en gast, de 5 septiers de terre labourable ou environs en plusieurs et divers lieulx, 7 quartiers de pré ou environ bois hayes saulaies et tout ce qui en dépend et tout ainsy que ledit défunt Hamelin ou autres pour et de par luy en ont joui sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
    tenue en partie du fief de Serrant et autres fiefs que lesdites parties ont dit et affirmé ne pouvoir dire ne déclarer sur ce par nous deuement enquis et aux debvoirs anciens et accoustumés non excédents 10 sols par chacun an
    transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 500 livres tz payée et baillée content par ledit Legouz auxdits establiz qui l’ont eu prins et receue en notre présence et à veue de nous en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance royale et dont ils se sont tenus contens et bien payés et en ont quité
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit et divisé tenir et accomplir et garantir etc obligent lesdits establiz esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion et mesmes lesdites femmes en leurs points moins au bénéfice et droit vélléyen que leur avons donné à entendre qui est que femme ne se peult obliger pour autruy et fust ce pour son mary ne autrement intercéder sinon que expressement elle ayt renoncé audit droit et privilège et autres droits faitz et introduits en faveur des femmes et au droit disant généralement renonciation ne valoir, foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de noble homme Me René Delahaie demeurant audit Angers et honneste personne Pierre Auger marchand Me tonnerlier demeurant audit Angers tesmoins

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    Assassinat de Guillaume Courtillière, jugé au Mans, 1651

    Sans doute jugé au Mans parce que l’assassinat a eu lieu dans le territoire de sa juridiction, car les héritiers de Guillaume Courtillière vivent à Laval, et se sont trouvés face à un conflit de juridiction qui a été tranché à Paris. Les frais qu’ils ont fait sont donc déjà importants, aussi ils cèdent leurs droits à un tiers.
    Les cessions de droits de poursuites et réparations me surpendront toujours. Dans tous les cas, vous allez voir que la vie humaine n’est par estimée bien cher, car la somme de 800 livres couvre aussi les frais que les héritiers ont déjà engagé, probablement de l’ordre de 200 livres.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 avril 1651 après midi devant nous Jean Barais et André Demaille notaires du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys René Courtillière sieur d’Aullain et Cire Mary sieur de la Courbe enfants majeurs et héritiers de défunt Guillaume Courtillière sieur de la Place demeurants en ceste ville de Laval
    lesquels après submissions à ce requises ont cédé quité et transporté comme par ces présenes cèddent quittent et transportent sans aucune garantie fors de leurs faits et promesses
    à Me Jean Mondières sieur de Guesline à ce présent stipulant et acceptant demeurant audit Laval,
    tous et chacuns leurs droits et actions tant civils que criminels qui leur peut compéter et appartenir mesme la réparation civile qui pourroit estre adjugée à leur profit
    à l’encontre de Mathurin Beudin pour raison de l’homicide commis en la personne dudit défunt Guillaume Courtillière pour raison duquel lesdits Courtillière et Mary auroient rendu complainte et informé devant le sieur prévost de cette ville
    sur quoi auroit esté formé conflit de juridiction et le tout évoqué devant nosseigneurs du conseil et par arrest d’iceluy lesdites parties auroient esté renvoyées par devant le sieur lieutenant criminal du Mans pour estre ledit procès instruit fait et parfait audit Beudin et sans que lesdits cédants soient tenus de faire ny administrer autres preuves que celles qui se trouveront édiffiées au procès
    pour poursuivre par ledit sieur de la Guesline ladite action criminelle à l’encontre dudit Beudin comme bon luy semblera
    à laquelle fin ils l’ont subrogé et supplanté en leur lieu et place droits noms raisons et actions pour poursuivre ledit procès soit soubz leur nom ou du sien, toucher ladite réparation et dommages intérests despens si aucuns sont jugés à leur profit
    de tous lesquels réparation dommages et intérests frais et despens par eulx faits jusques à ce jour ils ont fait cession audit sieur de Guesline comme dessus
    la présente cession faite pour et moyennant la somme de 800 livres que ledit sieur de Guesline a présentement et à veue de nous notaire baillée payée et délivrée auxdits Courtillière et Mary, de laquelle somme de 800 livres et après leur avoir esté comptée nombrée et délivrée en réales d’Espagne Louis d’argent et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance jusques à concurrence de ladite somme, ils se sont tenus contents et bien payés et en ont quité et quittent ledit sieurde Guesline auquel ils ont promis et se sont obligés solidairement un et chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations à ce requises faire valoir et procéder ces présentes à peine de toutes pertes dommages et intérests
    ce qui a esté ainsi voulu accordé stipulé et concenti par lesdites parties dont etc
    fait et passé audit Laval en présence et de l’advis de Me François Monchon sieur de la Celerie advocat audit Laval proche parent desdits cédants

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