Contrat d’apprentissage de chirurgien à Laval chez Lechauve : 1697

L’apprenti, René Lebarbier, vient de Craon avec son parrain. Si l’apprenti est fils du défunt notaire de Craon, son parrain est curieusement un noble, autrement dit un noble sert de procureur à un roturier.
Il faut tout de même modérer ces liens par les alliances précédentes des Dutertre de Mée à Craon, dans la bourgeoisie, en particulier les Lanier. Les liens sont donc étroits.
Pour payer l’apprentissage René Dutertre, le parrain noble, cède une obligation due par Nicolas Beaucousin et Marguerite Meslier.
J’ai cherché sur Internet à vous illuster le Tertre de Mée, et dévinez où je trouve :

Voir ma page sur Mée

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E30 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1697 avant midy devant nous François Lebreton notaire du comté pairie de Laval y résidant ont esté présents en leur personne, establis et submis, missire René Dutertre seigneur de Mée y demeurant au nom et comme procureur de maistre Pierre Viel sieur de la Motte conseiller du roi, grenetier au grenier à sel de Craon d’une part, et François Lechauve Me chirurgien royal demeurant paroisse ste Trinité dudit Laval d’autre part, et encore René Lebarbier, âgé de 14 ans ou environ, issu du mariage de deffuncts Me Estienne Lebarbier notaire à Craon et Catherine Rigault demeurant ordinairement audit Craon d’autre, lesquelles parties ont fait entre elles ce qui suit, à scavoir que ledit sieur Dutertre de Mée audit nom de procureur dudit sieur Viel et suivant sa procuration du 2 du présent mois attestée de Me René Gendry notaire audit Craon demeurée attachée à ces présentes, après avoir esté paraphée dudit seigneur de Mée, pour y avoir recours, a par ces présentes donnée en apprentissage ledit Lebarbier audit sieur Lechauve qui l’a pris et accepté en qualité d’apprentis chirurgien, promis et s’est obligé lui montrer et enseigner à son possible et pouvoir l’art et profession de chirurgie autant que son esprit le pourra comprendre, le nourrir, coucher et chauffer en sa maison, et ce pendant le temps de 2 années entières et consécutives qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour ledit temps révolu ; au cours duquel temps ledit sieur Lechauve le fera travailler audit art de chirurgie et en tout ce qui le concerne audit Lebarbier, et lui donnera traitement humain et raisonnable tout ainsi qu’un maistre doibt faire à son apprenty ; à la charge par ledit Barbier et à quoi il s’oblige de travailler et de son mieux et à son possible à tout ce que ledit sieur Lechauve luy ordonnera concernant ledit art, sans pouvoir s’absenter de sa maison sans cause légitime et en cas d’absence rendra le temps perdu et obéira à son maistre tout ainsi que doibt faire un apprenty, lequel s’entretiendra de tous habits et linge ; la présente convention faite moyennant la somme de 150 livres, sur laquelle dit seigneur de Mée s’oblige en son privé nom de payer audit sieur Lechauve par gratiffication en faveur dudit Lebarbier apprenty son filleul, celle de 90 livres dans le jour et feste de Pentecoste prochain venant, et pour payement du surplus montant 60 livres ledit seigneur de Mée et ledit René Lebarbier en vertu du pouvoir porté par ladite procuration ont par ces présentes vendu, cédé et transporté, promis et sont obligés ledit seigneur de Mée audit nom garantir, fournir, faire procéder et valoir tant en principal que cours d’arrérages audit sieur Lechauve acceptant et achetant pour luy ses hoirs et ayant cause la rente hypothécaier de 6 livres vendue et constituée par Nicolas Beaucousin et Marguerite Meslier sa femme au profit de ladite defunte Catherine Rigault mère dudit Lebarbier par contat du 29 mars 1690 devant ledit Gendrynotaire, grosse duquel ils ont présentement deslivrée audit sieur Lechauve, pour par luy en faire et disposer comme de ses autres biens, à commencer de ce dit jour e d’en recevoir la rente à l’advenir mesme l’admortissemnt au cas qu’il soit fait, à l’effet de quoi il demeure subrogé aux droits dudit Lebarbier, et d’autant que le principa de ladite rente est de 120 livres et que le restant du présent apprentissage n’est que de 60 livres, le surplus montant pareille somme viendra à valoir sur la somme de 100 livres qui reste deue audit sieur Lechauve de l’apprentissage d’Estienne Laurend Lebarbier, frère dudit René, qui est en la maison dudit sieur Lechauve pour apprendre la mesme profession ; quant au surplus de ladite somme de 100 livres, montant 40 livres ledit sieur Lechauve s’en fera payer sur les arrérages de la susdite rente tant escheuz que sur l’année courante qui eschera au 29 mars prochain, à la déduction de ce qui luy en appartiendra à compter de ce dit jour comme propriétaire de ladite rente, et si les arrérages ne suffisent pour payer ladite somme de 40 livres, ledit sieur Lechauve se fera payer sur les revenus et fermes des autres biens desdits Lebarbier ; et ont esté aussi à ce présents ledit Estienne Laurend Lebarbier demeurant dite paroisse de la Trinité de ceste ville, et Estienne Joseph Lebarbier cellier demeurant audit Craon estant de présent en ceste ville, lesquels ont eu le présent acte pour agréable, consenty et consentent qu’elles sortent leur plein et entier effet et que ledit sieur Lechauve demeure propriétaire de ladite rente et soit subrogé dans leurs droits, mesme pour se faire payer du surplus de son deub ; est en outre convenu que si après les premiers trois mois expirés, ledit René Lebarbier ne se trouvoit pas capable d’apprendre ledit art de chirurgie, ledit sieur Lechauve en avertira ledit seigneur Dutertre et renvoira ledit apprenty, au moyen de quoi les trois mois luy seront payés à proportion de ladite somme de 150 livres et a ledit seigneur Dutertre protesté que quoiqu’il ayt promis par gratiffication ladite somme de 90 livres néantmoins que là où ledit René Lebarbier s’esloigneroit de son debvoir et qu’il cesseroit par desbauches ou mauvais comportement de mériter son affection de se faire payer et rembourser sur ses biens de ladite somme, ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accordé et promis exécuter à peine etc dont à leur requête les avons jugées ; fait et passé audit Laval en présence de François Simon marchand tissier et Michele Fournière clerc praticien demeurant audit Laval tesmoins

Jean Lethayeux huissier et archer en la maréchaussée d’Anjou à Château-Gontier en prison, 1661

Autrefois à la télé j’ai vu une émission à plusieurs épisodes qui devait s’appeler BOEUF CAROTTE avec Jean Rochefort. Mais tout se terminait bien, si j’ai bonne mémoire.

Ici, nous allons découvir un archer en prison. Eh oui, nous sommes dans le monde à l’envers, mais hélas, j’ignore les raisons de son emprisonnement, je vais vous faire découvrir par contre combien cela lui a coûté pour être délivré.
Car la somme est rondelette. Il est condamné à réparations, dépends, etc, pous 513 livres, une jolie fortune, surtout à son niveau. Il a certainement dérapé un bon coup !

Ici nous voyons un tiers, Nicolas Joubert, venir de Château-Gontier déposer la somme chez notaire pour faire libérer l’archer. Comme les Archives de la Mayenne ont le bonheur de posséder encore les séries judiciaires, la plainte y figure sans doute, à défaut du jugement car manifestement il a été rendu à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 avril 1661 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, noble homme Nicolas Joubert sieur de la Bodière, conseiller du roy et assesseur en la maréchausseé et siège présidial de Château-Gontier, y demeurant paroisse St Rémy, lequel a déclaré que par sentence de jourd’huy rendue par messieurs les présidents lieutenants et esleus en l’élection de cette ville entre Julien Broutant veuve de Jean Lebarbier ès qualité qu’elle procède et Thomas Lebarbier son fils, demandeurs et accusateurs d’une part,
et Me Jean Lethayeux huissier et archer en la maréchaussée d’Anjou à Château-Gontier déffendeur et accusé d’autre part,
ledit Lethayeux auroit esté condamnés en la somme de 400 livres de réparation dommages par une part, et en la somme de 100 livres d’amende par autre part, et en 10 livres d’amende aussi de réparation et en 60 sols d’amende aussy, le tout appliquable ainsi qu’il est porté par ladite sentence jusqu’au payement desquelles réparations et amendes il est dit qu’il tiendra prinson ferme ès prisons royaux de cette ville où il est détenu,

que pour avoir liberté de la personne dudit Lethayeux sans préjudice à l’appel par luy interjetté de ladite sentence et au moyen des saisyes et oppositions que ledit Sr de la Bodière dit avoir esté faite entre ses mains à la requeste de ladite Broutant et dudit Lebarbier son fils,

luy sieur de la Bodière désirant déposer lesdites sommes entre nos mains pour les deslivrer à qui par justice sera ordonné tant au moyen dudit appel que desdites saisies et oppositions et de fait a ledit sieur de la Bodière pour ledit Lethayeux déposé entre nos mains lesdites somme de 400 livres d’une part, 100 livres d’autre, 10 livres d’autre, et 60 sols d’autre, le tout revenant ensemble à la somme de 513 livres, que nous avons receue par forme de dépôt seulement, en louis d’or et pistolles et louis d’argent de 60 sols, et autre monnoye ayant cours selon l’édit, pour la bailler et deslivrer à qui par justice sera ordonné ay moyen dudit appel saisies et oppositions faites entres les mains dudit Lethayeux par Charles Journeil et Jean Desnoes demeurant à Château-Gontier, protestant ledit Sr de la Bodière pour ledit Lethayeux de son préjudice audit appel ainsi qu’il verra bon estre dont il nous a requis le présent acte que luy avons décerné pour luy servir et à qui il appartiendra ce que de raison
fait et arresté en nostre estude présents Me René Moreau et Benoist Pasqueraye praticiens demeurant audit Angers

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