Nicolas Leboumier acquiert une part de maison, Montreuil sur Maine 1628

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1628 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de René Picantin tissier en toile et Perrine Fautrais sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu de Haulte Folie paroisse de Montreuil sur Maisne lesquels confessent avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honneste homme Noël Leboumier marchand sellier demeurant en la ville dudit Lyon à ce présent stipulant etc scavoir est la huitième partye par indivis d’une chambre de maison située à la Brayotterye paroisse dudit Lyon tenant les maisons dudit Leboumier ; Item la moitié par indivis d’une planche de jardin sise et située audit lieu de la Basse Bageotterye tenant la terre dudit Leboumier ; Item la moitié par indivis de 8 boisselées de terre situées en une pièce de terre appellée les Bas Baussants dont l’autre moitié desdites 8 boisselées de terre appartiennent audit acquéreur et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues auxdits vendeurs de la succession de deffunt Nicolas Fautrais vivant frère de père de ladite venderesse et comme elles sont mentionnées spécifiées et confrontées par les partages de ladite succession passée par nous notaire le 5 septembre dernier sans aulcune réservation en faire, tenues du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenus que lesdites parties n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance aux charges cens debvoirs rentes pour l’advenir quite du passé etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 45 livres sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement baillé et paié content auxdits vendeurs la somme de 20 livres tz qu’ils ont eue prise et receue en monnaye de l’édit quelle somme ils ont eue prinse et receue et s’en tiennent à contant et bien payés et le surplus de ladite somme montant 25 livres ledit Leboumier deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige icelle somme payer et bailler auxdits vendeurs dedans la nostre dame chandeleur prochainement venant à peine etc dont et audi contrat tenir et garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc … foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Pierre Guyot sergent et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lyon tesmoins

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    Guillaume Leboumier vend des vignes, Briollay 1503

    et oui ! elles ont 510 ans ! et elles sont toujours là !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 janvier 1502 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1503 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably Guillaume Leboumier paroissien de Briollay soubmetant confesse avoir vendu cédé et tranporté et encores etc vend etc à Loys Danges marchand et Magdalaine sa femme paroissiens de notre Dame Danges ? qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc ung quartier de vigne en deux pièces au bas aux longs près Longle en ladite paroisse de Briolay joignant d’un cousté à la vigne dudit achapteur et d’autre cousté à la vigne feu Pierre Jehan Papiau abouté d’un bout au jardrin et vigne dudit achacteur et d’autre bout à la rote tendant des Landes à la Roche et à Nomerieux ?, et l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne d’iceluy achacteur et d’autre cousté à la vigne des hoirs (blanc) abouté d’un bout au boys Teste et d’autre bout à l’autre pièce cy dessus confrontée
    ou fié et aux deus anciens et acoustumés
    transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tournois dont a esté paié content en notre présence la somme de 6 livres tournois et le surplus qui est 6 livres tournois ledit achacteur l’a promis paier auxdits vendeurs dedans 8 jours après la saint Jehan Baptiste prochainement venant
    et a esté présent Jehan Lefaucheux paroissien de Briolay qui a pleny ledit vendeur de garantir lesdites choses selon le contenu du présent marché et en a fait son propre fait dont nous l’avons jugé
    à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc par lesdits vendeurs et plege etc et sur ce garantir ledit achacteur de tous dommages obligent etc renonçant etc foy jugement etc
    présents à ce Pierre Guespin Jehan Guespin Martin Ogier et autres

      seul le notaire, Couturier, signe, sans qu’on puisse savoir si certains des noms cités savaient signer ou si c’est le notaire qui ne faisait pas signer, car à cette époque peu de notaires faisait signer.

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    Perrine Chassereau veuve de Noel Leboumier acquiert l’autre partie de sa maison de son neveu, Le Lion d’Angers 1637

    car l’acte précise bien que ce qu’il vend lui vient de la succession Leboumier et je vous ai surgraissé ce passage.

    Par ailleurs, on trouve ici encore une fois, car on le rencontre en fait assez souvent le terme « applassement de maison », et j’ai regardé en ligne sur le site http://www.atilf.fr/ et il s’agit du vieux français APLACEMENT qui signifie FONDS, sans plus d’explications. Je suppose donc que le terme « aplacement de maison » signifie que le terrain a été ou est constructible, mais qu’aucune maison n’y est habitable.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 décembre 1637 avant midy pardevant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably soubzmis soubz ladite cour Mathurin Leboumier mareschal demeurant enceste ville lequel confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encoes par ces présentes vend etc dès maintenant et à présent et à tousjours mays perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictione hipotecques et empeschements quelconques
    à Perrine Chassereau veuve feu Noel Leboumier aussy demeurante en ceste dite ville du Lyon à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc
    scavoir est un petit sellier (sic) par bas avec une chambre au dessus et un petit grenier sur ladite chambre le tout en la maison de ladite acquéreure et aboutté d’un bout sur la rue Gatien
    avec deux cordes de jardin situées au jardin de derrière la maison de ladite acquéreure joignant d’un costé et d’un bout la maison et jardin de ladite acquéreure d’autre costé le jardin de (blanc)
    aoutté d’un bout le jardin de la veufve et héritiers feu Yves Pelletier
    Item un applassement de maison estant au derrière de la maison de ladite Chassereau avec les droits de chemin rues et issues qui en déppendent et comme le tout est spécifié dans les partages faits desdites choses entre ledit deffunt Noel Leboumier et ladite deffunte mère dudit vendeur sans aucune réservation en faire
    à tenir lesdites choses du fief et seigneurie des Tousches Valleaux aux charges de payer par ladite acquéreure les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses à l’advenir quittes du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession de lays et transport pour et moyennant le prix et somme de 55 livres tz sur laquelle somme ladite acquéreure a présentement solvé et payé manuellement content audit vendeur la somme de 35 livers tz laquelle somme iceluy vendeur a eue prinse et receue en notre présence et veue et des tesmoings soubzsignés en or et monnoye ayant cours suivant l’édit de laquelle somme il s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte ladite acquéreure elle etc
    et le surplus montant la somme de 20 livres tz ladite Chassereau deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis est et demeure tenue et obligée icelle somme de 20 livres tz payer et bailler audit acquereur (sic, mais manifestement un « lapsus » car c’est « vendeur ») etc dedans Caresme prenant prochain venant à peine etc néantmoings etc
    dont et auquel contrat quittance obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur à ladite acquéreure luy etc obligent respectivement lesdites partyes eux etc et ladite acquéreure au payement de ladite somme dedans ledit terme susdit et à deffault d’icelluy ledit terme passé ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me François Vaillant chirurgien et Jean Bertereau sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites partyes ont dit ne scavoir signer
    et en vin de marché pay content par ladite acquéreure en despence du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols tz dont iceluy vendeur s’est tenu à contant quitté et quitte ladite acquéreure elle etc

    PS : suit le paiement du solde le 5 février 1638

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