Introduction
Gabrielle Regnard est marraine d’Anthoine FAULCHON °Provins St Ayoul 28 octobre 1615 « fils de honnorable homme Anthoine Faulchon parrains honnorable hommes Gaspard Lecourt (s) et Robert Michau (s) marraine dame Gabrielle Regnard (s) veuve de feu honnorable homme Me Louys [sic, j’ai vérifié ce prénom, il est bien écrit Louis et non Pierre] Lecourt -vue127 »
Les LECOURT, nombreux à Provins, ne sont surtout pas étudiés en ligne, et je tente de comprendre les liens entre eux, car ils parrainnent souvent les miens. Dans le cas de Gabrielle Regnard, manifestement le prêtre qui a noté en 1615 le nom de son époux a été un peu étourdi. Quoiqu’il en soit, Gabrielle Regnard n’a pas longtemps été mariée puisque son mariage est en 1605.
pas de nom des parents
En général, un contrat de mariage donne les parents, mais j’observe souvent cette lacune à Provins. Ainsi, le contrat de mariage de Pierre Lecourt ne donne qu’un frère Jean. Pourtant l’acte est très long, pas moins de 5 pages très denses, surtout précises quant aux clauses.
Ce long contrat de mariage ne m’a pas permis de situer Pierre Lecourt dans tous les Lecourt que je tente de reconstituer.
contrat de mariage
J’ai retranscrit tant de contrats de mariage en Anjou à cette époque, que je peux comparer les termes, les sommes citées, etc… Donc, le contrat de mariage qui suit est tout à fait semblable en clauses, et montants de dot etc… Je signale seulement que sagissant de familles aisées, les hommes ont des chevaux pour se déplacer et les femmes de bagues et autres bijoux.
AD77-260E96 le notaire est probablement celui qui signe QUILLET – Le 13 novembre 1605 furent présents en leurs personnes noble homme Me Pierre Lecourt advocat à la cour de parlement demourant en ceste ville de Provins d’une part, et Gabrielle Regnard fille de noble homme et sage Me Vallentin Regnard conseiller du roy notre sire lieutenant général au baillage dudit Provins et de deffunte dame Jehanne Tugues jadis sa femme d’autre part, lesquelles parties assistées auctorisées de l’advis et consentement à savoir ledit Lecourt de noble homme Me Jehan Lecourt lieutenant de la Prévosté de ceste ville son frère, Jehan Saulsoy conseiller et esleu pour le roy notre sire en l’élection dudit Provins, garde des sceaulx royaulx audit lieu son oncle maternel et tuteur, Loys Saulsoy recepveur du taillon, Jehan Truffe conseiller audit baillage et siège présidial aussi ses oncles, Pierre Retel conseiller du roy lieutenant particulier civil et assesseur criminel audit baillage et siège présidial, Loys Saulsoy laisné ses grands oncles maternels, et vénérable et discrete personne maistre Martin Girori prêtre curé de Fontaine … et de ladite Gabrielle dudit sieur Regnard son père, de noble homme Me Gerard Janvier conseiller notaire et secrétaire du roy maison et couronne de France, Nicolas Perron escuier conseiller du roy damoiselle Marguerite de Choumedon veufve de feu Jehan Alleaume vivant escuier conseiller de longue roble en ceste dite ville de Provins, ont promis et promettent par ces présentes prendre l’un l’autre par ordre et sacrement de mariage, iceluy solempniser au plustost que faire se pourra si Dieu et notre mère sainte église y consente et accorde ; en faveur duquel futur mariage (f°2) ledit sieur Regnard lieutenant a promis et promet bailler et payer audit Lecourt futur espoux la veille de ses espouseilles la somme de 3 600 livres tz et oultre habiller sadite fille de luy donner un trousseau comme il est accoustumé le tout bien et deument et selon qu’aux qualités desdits futurs mariés appartient de faire, moitié des frais des nopces et banquets qu’il conviendra faire ; et ledit Me Pierre Lecourt de l’auctorité advis et consentement susdit a doué et doue ladite Gabrielle sa future espouze de la somme de 250 livres de rente de douaire prefix pour en jouir par elle tant que douaire aura lieu, et auquel elle s’abstiendra si bon lui semble sinon prendra le coustumier et lequel douaire préfix ne se pourra rachepter sinon qu’il y eust enfants de leur mariage auquel cas ladite future espouse sera tenue soufrir le rachapt dudit douaire prefix seulement en luy baillant payant à une seule fois par sesdits enfants ou leurs tuteurs et curateurs la somme de 1 500 livres tz ; sera tenu ledit futur espoux remployer moitié de ladite somme de 3 600 (f°3) livres tournois en rentes ou héritages qui sortiront nature de propre à ladite future espouse ses hoirs et ayans cause et néanmoings où il y auroit enfants dudit mariage futur, ledit remploy ne se fera que d’un quart de ladite somme de 3 600 livres ; seront lesdits futurs époux communs en biens meubles acquets et conquests immeubles sinon qu’il leur advienne quelque succession ou successions directes ou collatérales auquel cas les deniers ou héritages desdites successions demeureront propres à celuy des deux auquel elles adviendront nonobstant les us et coutumes des lieux ou lesdites rentes et héritages sont assis, desquelles dès à présent et en tant que besoing seroit lesdites parties ont dérogé et dérogent par cesdites présentes ; a esté accordé que si pendant et constant ledit mariage il y eu des rentes racheptées ou héritages vendus remploy en sera fait au profit de celui ou celle desdits futurs conjoints auquel ils appartiennent et où ledit remploy ne seroit fait auparavant dissolution d’iceluy mariage ladite future épouse reprendra par préciput le prix desdites rentes ou héritages vendus sur les biens de la communauté s’ils suffisent sinon sur les rentes et héritages dudit futur espoux et toutefois où ledit futur conjoint pour parvenir à ung estat ou autrement vendrait ou alinéait (f°4) toutes ses rentes constituées ou la pluspart d’icelles et que par son décès ledit estat fut perdu aulcun remploy n’en sera au préjudice de ladite future espouse, laquelle pareillement ne sera tenue des debtes de leur communaulté encores qu’elle s’y fust obligée ; au payement et continuation du douaire cy dessus accordé de remploy susdit ledit futur espoux a obligé affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles immeubles présents et à venir quelque part qu’ils soient assis et situés et spécialement ses terres du chastel de ceste ville les ungs respondant pour les autres sans que la généralité déroge à la spécialité ni au contraire ; advenant le décès de l’un desdits conjoints le survivant reprendra par préciput et hors part après l’accomplissement des articles cy dessus accordés à savoir ledit futur espoux ses habits livres armes et chevaux de monsture ou la somme de 600 livres tz à son choix, comme au semblable ladite future espouse rendrendra ses habits bagues et joyaulx ou pareillement la somme de 600 livres aussi à son choix ; car ainsi accordé entre lesdites parties ans lesquelles clauses et conditions n’eut esté ledit mariage fait ni accordé,