Jean Buinard sieur ce Champcoque vend une rente de 4 setiers : Jumelles 1504

Champcoque est aujourd’huy écrit Champ Coq, et manifestement ce Buinard possède ce lieu, situé à Jumelles en Maine-et-Loire.
Une rente de 4 setiers est importante, souvenez vous nous avons vu ici le setier il y a quelques jours.
Même si je n’ai pas de précisions sur celui d’Anjou, il vallait 156 litres (attention les céréales étaient mesurées en volume pas au poids)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1503 (avant Pasques, donc le 3 février 1504 n.s.) en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establyz Jehan Buisnard lesné sieur de Champcoque et dame Jehanne Touchart son espouse paroisse de saint Michel du Tertre d’Angers soubzmectant confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent à honnestes personnes Jehan Lefeuvre sergent ordinaire du roy notre sire et Jehanne sa femme paroisse de Saint Maurille dudit Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs le nombre de 4 septiers de seigle à la mesure de Bryon de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec nouvel et marchand rendable et payable par chacun a, par ledits vendeurs leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc le dernier boisseau de chacun septier au comble en ceste dite ville d’Angers en la maison desdits achacteurs au jour et terme de la mi août le premier paiement commençant à la mi août prochainement venant et à continuer par les termes et années, laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée assient et assigent sur ledit lieu de Champcoque et ses appartenances et dépendances sis en la paroisse de Jumelles, et généralement sur tous et chacuns leurs autres biens et choses présentes et avenir et sur chacune pièce seule etc o puissance d’en faire assiette etc ou prendre etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 36 livres tz paiées contens en notre présence et à veue de nous dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente paier servir et continuer etc icelle rente vendue comme dit est et les choses héritaulx qui seront pour assiette d’icelle rente garantir etc et sur ce préserver ledit achacteur de tous dommages obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Thomas Domyn Jehan Pinerne ? chastelain de Joué

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Maurice Barbarin, de Montrelais, acquiert les vignes de son gendre André Boré : Ingrandes 1502

attention, Montrelais est en Bretagne, aussi il va falloir élire domicile en Anjou pour les éventuelles suites judiciaires, comme vous avez coutume de le voir dans ces actes. Mais ici, le notaire d’Angers fait une exception car le domicile est élu à Ingrandes, donc près de Montrelais, et non pas à Angers comme d’habitude on l’observe.

Je descends pas mes GENTOT d’une Boré à Rochefort-sur-Loire, mais j’ignore comment lier cette Boré aux auxtres porteurs du patronyme.

L’acte a plus de 5 siècles, et c’est encore sans signatures autres celles du notaire, et j’ai bien le sentiment qu’à cette période, du moins en Anjou, les signatures n’étaient pas obligatoires, et qu’on doit trouver la trace d’un quelconque édit du roi demandant de faire signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/506 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) personnellement estably Jehan Lefeuvre sergent royal demeurant paroisse de st Maurille d’Angers confesse avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores vend etc à Maurice Barbarin paroissien de saint Pierre de Montrelais au diocèse de Nantes qui a achacté pour luy et pour Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc les vignes sises en la paroisse d’Ingrandes que ledit Lefeuvre avoit acquises autrefois de André Boré gendre dudit Barbarin sises ès cloux du pressouer Beaurepère sur le grand chemin tendant dudit lieu d’Ingrandes la Guillaumière la Bisollière et Regnaudeau et tous ledit cloux sis en ladite paroisse d’Ingrandes et tout ainsi que lesdites vignes se poursuivent et comportent et selon le contenu ès contrat ou contrats faits entre lesdits Lefeuvre et Boré sans rien en retenir ne réserver, ès fief et aux devoirs et charges anciens etc transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois paiées c’est à savoir 18 livres tournois en notre présence et à veue de nous et le sourplus qui est 12 livres tz ledit achacteur l’a promis paier audit vendeur dedans la notre Dame mi août prochainement venant le nombre de 50 livres de beurre bon et marchand nouvel audit jour de la mi-août et aussi à la charge de paier les arréraiges des rentes dues par raison desdites choses vendues du temps passé pour ce qui en est deu si lesdites choses demeurent audit Barbarin et qu’elles ne seroient retirées sur luy en ce cas il sera tenu de rendre lesdits héritages audit Boré sondit gendre toutefois et quantes que ledit Boré luy rapportera les sommes pour lesquelles est faite ceste présente vendition et loyaulx cousts et mises sans le pouvoir refuser ainsi l’a promis et accordé tant pour luy que pour ses hoirs etc à laquelle vendition et choses cy dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy etc présents à ce Eslie Esnault Guillaume Jamin de ladite paroisse de Montrelais et Jehan Guillou tesmoings, et pour ce que ledit achateur est demeurant au pays de Bretaigne et que ledit vendeur ne pourra faire mettre ces présentes … dudit pays qui est pays distant d’avecques ce pays d’Anjou pour raison du reste dudit bail, et a voulu ledit achateur et consent que les exploits de justice qui pour raison dudit reste des déppendances d’iceluy seront ou pourront estre faits à la maison de Pierre Pinon sis audit bourg d’Ingrandes seront de tel effet forme comme s’ils estaient faits à sa propre persone et qu’il fust résidant et demeurant audit pays d’Anjou et veult qu’ils sortent leur plein et entier effet sans jamais les pouvoir condemner ne dire aucune chose à ce contraire

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Jean Lebreton engage une maison à Epiré, 1519

sa femme avait pour mère une Doisseau !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1519 (avant Pasques donc le 18 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honneste personne Jehan Lebreton marchand apothicaire demourant à Angers tant en son nom que comme tuteur et curateur naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de deffunte Nicolle Lefeuvre sa femme fille de deffunct Jehan Lefeuvre et de Katherine Doezeau ses père et mère,

    Cette Doezeau étnt dans un milieu apothicaire selon cet acte, je suppose qu’elle est probablement liée aux Doisseau apothicaires dont nous avons ici longuement parlé.
    Je sais, l’orthographe DOEZEAU est déroutante, mais tout à faire représentative de son temps, car nous sommes en 1519.
    Les apothicaires se mariaient surement entre eux.

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discrète personne maistre Pierre Guychet prêtre maire chapelain en l’église collégiale de St Lau lez Angers qui a achacté pour luy ses hoirs la douziesme partie d’un petit lieu nommé les Vaulx assis et situé en la paroisse d’Espiré composé de maison jardins et de 5 à 6 journaux de terre labourable ou environ avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’iceluy lieu sans aulcune chose en retenir ne réserver
à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison des choses d’icelle vendition
ensemble tout tel droit et action part et portion qui audit vendeur audit nom luy pouroit compéter et appartenir au bestial estant audit lieu tant gros que menu
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tournois paiés baillés et nombrés en notre présence et veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quité et quité ledit achacteur
et est accordé entre lesdites parties que ledit achacteur pourra faire réparer ladite maison des réparations nécessaires en tant et pour tant que touche ledit vendeur lesquelles réparations seront desduites audit achacteur si lesdites choses sont retirées
et a promis ledit vendeur faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz à leurs âges à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans la feste de Penthecouste prochainement venant en refondant paiant audit achacteur et aisans sa cause ladite somme de 10 livres tournois avecques les loyaulx cousts et mises etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne maistre Franczois de Roger prêtre chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et Thomas Toussaint couvreux d’ardoise demourant à angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste et jour et an susdits

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Robine, femme de Simon Devin, ratiffie les nombeuses rentes créées depuis 10 ans par son époux, Brion 1502

mieux vaut tard que jamais, et il est surprenant que ces ratiffications ne soient pas intervenues plus tôt.
C’est probablement parce que la confiance régnait avec le prêteur, qui est toujours le même. On peut sans doute, sans trop de risque, en conclure que le prêteur était un proche parent.
Malheureusement, comme le plus souvent à cette époque les notaires, tout comme les prêtres, ne mentionnent les femmes que par leur prénom.
Donc Simon Devin est sans doute un beau-frère de Jean Lefeuvre son prêteur de bonne volonté, mais on n’a que les prénoms des épouses et on ne peut dire comment.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 octobre 1502 (Cousturier notaire Angers) comme Symon Devyn paroissien de Bryon ait despiecza fait vendition à Jehan Lefeuvre sergent royal et Jehanne sa femme paroissiens de saint Maurille d’Angers de certaines rentes cy après déclarées et par plusieurs contrats,
l’un d’eux passé soubz les contrats de Bryon par Brad… le 21 mai 1490 contenant que ledit Symon Devyn et Macé Devyn et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ont vendu auxdits Jehan Lefeuvre et sadite femme le nombre de 2 septiers de seigle mesure de Bryon et 2 chappons de rente payable au jour de la Notre Dame my août pour la somme de 18 livres tournois,
l’autre passée soubz les contrats royaulx d’Angers par Joullain le 4 juin 1498 contenant que Jehan Devyn et Simon Devyn chacun seul et pour le tout sans diviison de partie ne de biens comme dessus ont vendu audit Jehan Lefeuvre et sadite femme 3 boisseaux de seigle mesure de (effacé) aussi de rente payable audit terme de la my Août pour la somme de 40 sols tz,
l’autre passé pas Cousturier soubz les contrats d’Angers le 29 mai 1500 par lequel appert que ledit Symon Devyn a vendu auxdits Lefeuvre et sadite femme 9 boisseaux de seigle de rente aussi payable à la Notre Dame my août pour la somme de 6 livres tz,
l’autre passé soubz les contrats d’Angers par J. Beuc le 11 janvier 1500 contenant que ledit Symon Devyn a vendu auxdits Lefeuvre et sa femme le nombre de 13 boisseaux de seigle de dente payable au jour de la my août pour la somme de 9 livres tournois,
l’autre passé soubz les contrats de Bryon par G. Belemmer le 3 novembre 1501 contenant que ledit Symon Devyn a vendu auxdits Lefeuvre et sadite femme le nombre de 8 boisseaux de seigle de rente payable audit terme de la my août et pour la somme de 100 sols tournois,
l’autre passé par Cousturier le 16 août 1502 par lequel appert que ledit Devyn a vendu auxdits Lefeuvre et sadite femme les deux parts d’un journau de terre ou environ sis à la Pomardie en ladite paroisse de Bryon pour la somme de 4 livres tz
lesquels contrats et chacun d’iceulx ledit Symon Devyn eust promis faire ratiffier avoir agréable et confirmer Robine sa femme ainsi que tout se peut à plein apparoir par les lettres et contrats sur ce faits et passés comme dit est
et pour ce en ladite cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establys lesdits Symon Devyn et Robine sa femme auctorisée de sondit mary par devant nous quant à ce soubzmectant etc confessent et mesmement ladite Robine à l’autorité que dessus avoir loué rattifié confirmé aprouvé et eu pour agréable et encore etc a pour agréable en tous points et articles lesdits contrats et chacuns d’iceulx pour ce que luy en avons fait lecture de mot à mot qu’elle a confessé avoir eu et a parfaitement congnoissance desdits contrats et de chacun d’iceulx, a voully veult et consent qu’ils et chacun sortent leur plein et entier effet et substance comme si elle mesme en propre personne les avoir faits et passés sans rien en retenir ne réserver
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses et rentes contenues esdits contrats et chacun d’iceulx selon leur forme et contenu garantir auxdits Lefeuvre et sadite femme de tous dommages obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonçant etc mesmes ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc

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Jean Ledoleux et Pierre Legouz cèdent une rente, Baracé 1503

et, selon mes observations personnelles, les 3 vendeurs sont manifestement proches parents et même probablement héritiers de la rente qu’ils vendent. La somme est peu importante, et si l’on n’apprend pas ici leur métier, on peut les supposer peu aisés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1503 après Pasques, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establyz Jehan Ledoleux et Pierre Legouz paroissiens de Baracé tant en leurs noms que eulx faisant fort de Jehanne veufve de feu Jehan Behier et des enfants dudit feu et d’elle soubzmectant etc confessent avoir vendu quicté délaisse et transporté et encores vendent etc
à honneste personne Jehan Lefeuvre sergent royal qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme leurs hoirs etc
la somme de 68 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle en quoy leur est tenu messire Guillaume Berault prêtre demeurant à Villevesque avecques arrérages d’icelle rente deuz du temps passé sur certaines choses héritaulx baillées audit Berault à icelle rente par feuz Rolent Ledolleux et Jehanne sa femme paroissiens dudit Baracé, lesdites choses sises en ladite paroisse de Villevesque à plein confrontées et déclarées ès lettres de la baillée à rente desdites choses lesquelles lettres lesdits vendeurs ont bailléées entre les mains dudit achacteur
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tournois payables c’est à savoir la somme de 7 livres à maistre Vinvent Pineau pour et en l’acquit de ladite Jehanne et ses dits enfants et l’outreplus de ladite somme de 20 livres c’est à savoir 70 sols

    cela ne fait pas le compte selon moi, et j’ai bien attentivement relu le tout, et c’est pourtant bien ce qui est écrit

dedans 15 jours prochainement venant dedans lequel temps ils ont promis apporter lettres vallables de ratiffication audit achacteur de ladite Jehanne veufve susdite tant en son nom que tutrisse (sic) de sesdits enfants mineurs à la peine de 10 livres de ppeine commise à applicquet etc ces présentes néanmoins demourant en leur vertu
et la fin dudit paiement de 20 livres tz dedans la Notre Dame chandeleur prochainement venant

    ouf, voici le reste du compte, mais c’est étrange, car d’habitude un notaire explicite longuement le montant qui reste en toutes lettres et ici il a omis

et aussi pour la somme de 3 sols 9 deniers tz de rente que ledit achacteur avoit droit d’avoir des héritiers de la feue Double par chacun an su rla maison jardin et appartenances appellées le Banvon qui fut Jehan Guyot et depuis à Jehan Grude et son fils avecques les arréraiges d’icelle rente de 3 livres et autres arréraiges qui en sont escheus du temps passé, a ledit Lefeuvre transporté auxdits vendeurs en leur nom comme dessus la possession et saisine le fons et appartenances d’icelle rente de 3 sols 9 deniers tz
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc sur ce s’entre garantir dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Jehan Travers Jacques Pouriaz Guillaume Ruau et autres

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et admirez la plus vieille signature POURIAZ que je connaisse ! Manifestement il vit à Angers.

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Une affaire de faux car la demande était formulée après le décès de la demanderesse, grenier à sel d’Ingrandes 1593

Si j’ai bien suivi les infos ces temps-ci, la Sécurite Sociale subit divers faux, en particulier des personnes décédées touchant encore etc… Et bien, ces faux ne sont pas nouveaux, car voici un faux fait par un sergent royal pour court-circuiter un office au grenier à sel d’Ingrandes, et voici les arguments des détenteurs de l’office de contôleur au grenier à sel.
En fait, l’un d’eux a fait faire des copies vidimées pour envoyer son dossier sans avoir à envoyer les originaux, car l’affaire est traitée à Paris, comme relevant des offices de sa majesté. et ce document nous explique la situation, nous apprenant au passage comment on pouvait succéder à son père dans un office.

Ingrandes - Collection particulière, reproduction interdite
Ingrandes - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 décembre 1593 (chez Goussault notaire) Instructions pour se gouverner par Me Michel Lefeubvre contrôleur général ancien au mesurage à sel d’Ingrandes et commis en l’exercive de l’estat de contrôleur alternatif audit mesurage pour la minorité et bas d’âge de Me Jacques Lefeubvre son frère pourveu dudit estat de contrôleur alternatif, adjugés au conseil d’estat du roy à la requeste de la veufve Michel Garreau par (blanc) sergent royal ou par leur procureur spécialement pour ce qui sera cy après

    je ne sais pas quel est la fonction du contrôleur alternatif ni celle du contrôleur ancien car manifestement le contrôleur ancien est jeune !!!

• Premier remonstrer que ladite veufve Garreau est décédée il y a ung an et que la commission levée soubz son nom est du mois de novembre qui est une surprinse pour vexer lesdits Les Feubvres à la requeste d’ung décédé longtemps auparavant ladite commission
• A ceste fin avant que rien faire fault remonster la surprinse au conseil et requérir commission pour faire appeler le sergent affin de nommer son débiteur et poursuivant et requérir telle provision de justice et contre qui il appartiendra
• Et néanmoins fault informer monseigneur le chancelier et messieurs du conseil des lettres de provision dudit Jacques dès l’an 1583 avecques toutes commission de cause tant des deux estatz desquels défunt Mesme Lefeubvre son père estoit pourveu que de l’achapt de la survivance d’iceulx pour sa femme et enfants au moyen de la financze qu’il en auroyt fournie et délivrée au profit de sa majesté en la ville de Lyon peu après l’advenement du défunt le roy Henry troisiesme à la couronne

    nous avons les parents de Michel et Jacques dans cet acte, à savoir Mesme Lefeubvre et Marie Pelyon

• Que en conséquence des lettres de provision dudit défunt Mesme Lefeubvre décèdé en l’an 1589, Marye Pelyon (« veuve dudit Meme Lefeubvre » mention barrée sur l’acte) auroit constitué procuration spéciale pour nommer à sa magesté Michel et Jacques ses enfants et de sondit défunt mari pour tenir et les faire pourvoir desdits estats l’ung ancien et l’aultre alternatif ce qu’auroit esté fait par le bon plaisir de sa magesté (sic, je retranscris exactement, enfin, souvent je vous épargne certaines grosses fautes) après avoir informé du tout son conseil des droits dudit défunt et pour ces causes auroient esté expédiées lettres de provision les unes pour Michel afin de tenir l’estat de contrôleur ancien et les autres pour ledit Jacques à tenir l’esta alternatif.
• Suivant lesquelles provisions et pouvoir donné à ladite Pelyon veufve dudit défunt Mesme Lefeubvre de nommer telle personne qu’elle voirroit estre à faire pour exercer lesdits estats pendant la minorité de sesdits enfants, elle auroit nommé Me René Lefeubvre oncle de ses enfants qui auroit esté reczeu et presté le serment en la chambre des Comptes et Cour des Aydes à Paris qui auroient le tout veu et vérifié comme il appert par les pieczes cy attachées

    je viens de découvrir cette formalité importante, et ces contrôleurs devaient-ils tous aller à Paris prêter serment à la Cour des Aides ?

• Que depuis ledit Michel Lefeubvre l’ung desdits enfants estant parveneu à sa majorité pour tenir et exercer son estat, auroyt par mesme moyen obtenu commission de ladite cour des Aydes et de messieurs les thrésoriers généraulx des financzes à Tours, pour exercer l’estat dudit Jacques son frère pendant sa minorité
• Et par ces moyens supplye monseigneur le chancelier et messieurs du conseil d’estat d’envoyer ledit Michel Lefeubvre en la demande et trouble qu’on pourroit ou vouldroit luy faire et son frère touchant leurs estats de contrôleur dudit mesurage et condampner le sergent qui a fait ladite demande à la requeste de la veuve Michel Garreau longtemps le décès en tous les despens dommages et intérests desdits Michel et Jacques Les Feubvres
• Pour informer de ce que dessus ledit Michel Lefeubvre commis pour l’exercice de l’estat alternatif de son frère a fait faire les copies deuement vidimées aux originaux qu’il a envoyées ne pouvant envoyer les originaux pour le hazard et danger des chemins et soubzmetant à la vérité du contenu esdites coppies à peine de la perte desdits estats et de représenter à Angers les originaux où ils sont à seureté décernant commission et mandement à tel commissaite qu’il plaira audit conseil commestre pour faire faire lesdits vidimus coppies et collations et d’icelle amende que le conseil arbitrera

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