Contrat de mariage de Gilles Lejeune et Gabrielle Gallichon : Angers 1622

La future a encore une grand mère. C’était très rare autrefois.
La dot est du même ordre que celle vu hier sur ce blog, même milieu, même famille, c’est à dire bourgeoisie très aisée, et le futur est écuyer donc noble mais prend la dot sans doute pour acquérir un office, car il en est question dans ce contrat de mariage.
Il est rare autrefois de trouver le prix d’une maison à Angers, et ici le montant est si élevé qu’il s’agit d’un hôtel particulier comme on les appelle de nos jours. De quoi loger plusieurs couples et plusieurs domestiques…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 12 avril 1622 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis damoiselle Françoise Bault veuve feu Gilles Lejeune vivant escuier sieur de la Forest conseiller ru roy en son parlement de Bretagne, Gilles Lejeune aussi escuier leur fils aisné d’une part, et damoiselle Ysabeau Juffé veuve feu noble homme Jehan Gallichon vivant sieur de la Roche conseiller du roy élu en l’élection d’Angers et damoiselle Gabrielle Gallichon leur fille tous demeurant en ceste ville paroisse st Maurille d’autre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Lejeune et ladite Gallichon ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lejeune et Gallichon de l’advis et consentement de leursdites mères, dame Jacquine Allart dame de Beaumont ayeule dudit sieur Lejeune et autres leurs proches parents et amis cy après nommés et soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ; en faveur duquel mariage (f°2) et advancement de droit successif paternel et maternel de ladite Gallichon sadite mère luy a donné et donne une maison assise et située sur la rue Baudrier ce ceste cille estant du propre dudit feu sieur Gallichon en laqualle est demeurante à présent la dame Beaudin ciergier locataire, à la charge des futurs espoulx d’en paier à l’advenir les cens rentes et debvoirs accoustumés, laquelle maison ladite Juffé sera tenue reprendre et au lieu d’icelle bailler en deniers la somme de 3 000 livres toutefois et quantes 6 mois après l’admortissement que lesdits futurs espoux luy en auront fait et encore donne la somme de 6 000 livres qu’elle s’est obligée et a promis leur paier scavoir la somme de 1 000 livres dans le jour de la bénédiction nuptiale qui demeurera pour don de nopces auxdits futurs espoulx et les 5 000 livres restant toutefois et quantes et 3 mois après qu’il en sera par eulx requis, en deniers et contrats de rente vallables et garantis, et en paier la rente au denier seize à compter du jour de la bénédiction nuptiale jusques au payement ; davantage donnera à sadite fille trousseau et habits nuptiaulx convenables à sa (f°3) qualité, les logera et nourrira en sa maison et avec elle l’espace de 5 ans si tant ils y veulent demeurer en paiant par eulx chacun an et par advance la somme de 200 livres tournois ; laquelle somme de 5 000 livres par une part et 3 000 livres pour et au lieu de ladite maison en cas de reprise et recousse comme dit est revenant à la somme de 8 000 livres tournois, icelle somme de 8 000 livres sera et demeurera est et demeure propre et de nature d’immeuble de ladite future espouze et des siens en son estoc et ligne et à cest effet demeure tenu ledit futur espoulz les convertir en achapt d’héritages lors du fournissement d’icelle par ladite Juffé au nom et profit de ladite Gallichon ses hoirs sans que ladite somme ne acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en leur future communauté et à faute d’acquests et que les deniers fusent par ledit sieur Lejeune employés comme de fait il le pourra en achapt d’un office, dès à présent comme dès lors en a vendu est constitué sur tous (f°4) et chacuns ses biens présents et advenir à ladite future espouze ses hoirs et aians cause rente au denier vingt que luy et les siens seront tenuz rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour de la dissolution payer et continuer ladite rente jusques audit rachapt et sans que ladite future espouze ny les siens puissent porter aucune perte ne événement d’un office en cas de mort dudit sieur Lejeune ne autrement en quelque sorte et manière que ce soit, ne préjudicier à ladite clause de constitution de rente à faulte d’icelle comme il est dit ; et pour le regard dudit sieur Lejeune ladite Bault sa mère luy a donné et donne en faveur dudit mariage en advancement de droit successif paternel et maternel une maison et appartenances située au bourg de Chavaignes et les mestairies des Loges et de Landiven en ladite paroisse bestiaulx et semences estant sur icelles comme le tout se poursuit et comporte tant en domaine que rentes sans aucune chose en excepter ne réserver, à la charge des futurs espoulx d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs accoustumés quites du passé ; pourra ladite future espouze et les siens renoncer (f°5) à ladite communauté et ce faisant sera acquitée et deschargée par ledit futur espoulx de toutes actions et debes encores que ladite future espouze y fust obligée mesmes ladite future espouse ledit cas de renonciation reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaux sans pour ce paier aucune debte ; convenu et accordé que en cas d’aliénation des propres desdits futurs espoux ou de l’un d’eulx il en sera récompensé le tout par droit et hypothèque ; et au moyen des susdits advancements faits par lesdites Juffé et Bault elles jouiront leur vie durant à chacune de leursdits enfants des biens de leursdit pères décédés sans qu’ils puissent demander aucuns comptes à leursdites mères comme aussi elles ne pourront leur demander aucunes pensions ne entretien ; et aura ladite Gallichon douaire le cas d’iceluy advenant suivant la coustume ; car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligaitons et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc fait audit Angers maison de ladite damoiselle de la Roche présents nobles hommes Toussaint Bault sieur de Beaumont conseiller du roy (f°6) au siège présidial d’Angers, Jacques Bault sieur de la Marne conseiller du Roy élu audit Angers, Jacques Gourreau sieur de la Blanchardière aussi conseiller du roy, Pierre Oger sieur de Brennays, Dany ? Eslys sieur de la Remondière advocat, révérend père en Dieu missire Jehan Bouchard abbé de Pr…, noble homme JehanBarbot sieur du Martray, Macé Lemanceau sieur de la Paijière et Pierre Desmazières praticien

René Hiret de Malpère vend la closerie de la Cave, Soulaire 1608

l’acte est passez chez lui, aussi sa femme assite à l’acte, et elle y est nommée vendeuse avec lui, mais plus loin on apprend que le bien venu était le propre de René Hiret et les deniers qui en proviennent resteront son propre patrimoine.
Donc, je me suis demandée pourquoi sa femme est vendeuse avec lui, puis j’ai pensé qu’elle assiste à l’acte parce qu’il est passé chez eux. Sinon, compte-tenu du droit de l’époque il aurait été surprenant que Madame assiste à une vente d’un bien propre de monsieur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 27 décembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme René Hiret sieur de Malpère et damoiselle Marie Lejeune son espouse de luy deument et suffisament par devant nous authorisée quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant Angers paroisse st Jehan Baptiste, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourdhuy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à noble homme Me Alexandre Bachelot contrôleur au grenier à sel d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Clément et Nouel les Bachelotz ses frères et Estienne Nourisson, André Martin et Natz Trigot absents leurs cousins le lieu et closerie de la Cave situé à Noyant paroisse de Soulaire composé de maison pour le closier couverte d’ardoise d’une cave presque du tout crevée et ruinée tetz estables jardins aireaulx rues et issues, de 18 boisselées de terre en 7 divers endroits en ladite paroisse de Soulaire dont l’un au devant de la maison contient 10 boisselées, un au dessus appellé Breteau contenant 2 boisselées, un autre sis à la Soringuère contenant 2 boisselées, un autre en 3 seillons tendant aux chaintres, un autre clos à part contenant 2 boisselées et 2 autres contenant chacun une boisselée sis près les Chaintres, d’un lopin de vigne contenant trois quarts de quartier ou environ ou cloux des Mothes dite paroisse joignant ladite terre du Breteau ; Item de 6 boisselées de pré sises situées en la grand Baillye de Cantenay abutant d’un bout à la rivière de Vieille Sarte d’autre bout la barre tendant de Noyant à Cantenay avecques un fossé appellé la Pescherie au devant dudit Noyant et généralement tout ce qui est et deppend dudit lieu et tout ainsi qu’il et ses appartenances et dépendances se consistent et comportent et comme lesdits vendeurs leurs prédecesseurs et autres leurs fermiers et closiers ont accoustumé d’en jouir et user et mesme comme l’a tenu et exploité (blanc) Prinault fermier sans rien en excepter retenir ne réserver, lequel lieu et ses appartenances iceluy acquéreur a dit bien congnoistre sans qu’il soit besoign faire plus particulière désignation et confrontation, tenu des fiefs et seigneurie dont il est tenu aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaulx et fonciers que lesdits vendeurs advertis de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur paira et acquitera à l’advenir de quelque nature et qualité qu’ils soient soit par argent ou autrement quoiqu’ils se puissent monter outre et par dessus la somme de 7 livres 18 sols deue pour lesdites 6 boisselées de pré à la seigneurie de Cantenay que ledit acquéreur paira et acquitera pareillement à l’advenir le tout franc et quite des arrérages du passé, transporté etc la présente vendition et transport fait moyennant la somme de 1 400 livres tz que ledit Me Alexandre Bachelot esdits noms a promis payer et bailler auxdits sieur et damoiselle venderesse dedans le jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant, laquelle somme de 1 400 livres lesdits vendeurs ont déclaré estre pour employer en acquest d’autres héritages à leur commodité pour autres acquests par eulx faits pour tenir lieu de propre patrimoine dudit sieur Hiret sans que lesdits deniers ou acquest puissent entrer en leur communauté ains demeureront de pareille nature que estoient lesdites choses cy dessus vendues, car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre ledit sieur et damoielle vendeurs, à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Me Fleury Richeu et Pierre Larsonneau demeurant audit Angers tesmoings et en vin de marché prosenettes et médiateurs de la présente vendition la somme de 36 livres tz

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Testament de Marie Lejeune, épouse de René Hiret de Malpère, Angers 1609

Elle s’est mariée en 1603 et a déjà mis au monde 4 enfants. Vous allez lire, que dis-je lire, il faudrait dire « entendre » le cri désespéré de cette jeune femme pour préserver ses enfants de son frère.
C’est sans doute le testament le plus bouleversant que j’ai jamais trouvé ! Je connaissais beaucoup d’actes sur les années qui suivent, et qui attestent curieusement les différents avec Gilles Lejeune, le frère. Mais toutes mes recherches passées montrent que le cri de cette femme ne fut pas entendu ! Je vous le redis je suis bouleversée !

Qui a dit un jour qu’à travers les actes des notaires on ne pouvait deviner les sentiments ? Certes, cela n’est pas fréquent, mais parfois on trouve de tels actes !
Bonne lecture. Et, je vous laisse trouver seul (e) le paragraphe si troublant et entendre le cri de cette jeune femme, 4 siècles après.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 27 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personnellement establie damoiselle Marie Lejeune femme et espouse de noble homme René Hiret le jeune sieur de Malpère demeurant en la paroisse Saint Jehan Baptiste d’Angers de présent détenue au lit malade de maladie et toutefois saine d’esprit et d’entendement
considérant qu’il n’est rien de plus certain que la mort ni plus incertain que l’heure d’icelle, ne désirant décéder de ce monde en l’autre sans avoir fait testament et ordonnance de dernière volonté, lequel elle a recogneu avoir fait ainsi en la forme et manière qui s’ensuit
• premier, elle a recommandé son âme à Dieu à la bienheureuse vierge Marie qu’elle supplis interceder pour elle et l’admettre au royaume céleste de Paradis
• quand son âme sera séparée d’avecque son corps veult et ordonne estre inhumée et ensépulturée en l’église Saint Jean Baptiste d’Angers en tel endroit qu’il plaira à sondit mari choisir avec la permission des chanoines de ladite église et y estre conduite processionnellement par les prêtres et chanoines et habitués d’icelle église assistant les 4 mendiants et s’en remet audit sieur Hiret son mari et exécuteurs cy après nommés à faire dire et célébrer le jour de son enterrement les services qu’il leur plaira pour le repos et remède de son âme et de ses âmes trépassés
• comme aussi elle remet à leur discrétion le luminaire et autres cérémonies accoustumées à la sépulture et enterrement de ceulx de sa qualité, lesquelles elle dédire estre faite avecque le moings de pompe que faire se pourra
• Item, vault et ordonne ladite testatrice que à perpétuité il soit dit et célébré en ladite église saint Jean Baptiste par les curé prêtres et chapelains de la paroisse d’icelle par chacun an à tel jour qu’elle décédera une messe à haulte voix à diacre et soubz diacre et le jour précédent vigiles en la manière accoustumée à commencer un an après le jour de son obit et à continuer à perpétuité audit jour si faire se peult sinon le jour d’avant ou le jour d’après ainsi que faire se pourra à la commodité desdits curé, prêtes et chapelains de ladite église,
• Item a ladite testatrice pour l’affection et amitié qu’elle a toujours porté et porte audit sieur Hiret son mari donné et légué et par ces présentes donne et lègue à iceluy Hiret, tout ce qu’elle luy peult donner par la coustume de ce pays avec tous ses meuble debtes droits et actions et choses censées de meuble à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause, et ses acquets avecq tierce partie du patrimoine et matrimoine par l’usufruit sa vie durant seulement et desquelles choses elle s’est dès à présent comme dès lors de son décès et dès lors comme dès à présent dévestue et désaisie et en a vestu et saisi, vest et saisit ledit sieur Hiret son mari et s’en est constituée possesseur pour et en son nom sans qu’il luy soit besoin en demander ne requérir aulx héritiers d’icelle testatrice autre tradition
• à la charge toutefois dudit sieur Hiret de nourrir entretenir marier et doter ses enfants selon leur qualité
• et en cas de décès dudit sieur Hiret auparavant que sesdits enfants feusent émancipés ou en âge de jouir de leurs droits en sorte qu’il leur feust besoign estre pourvu curateur à la personne et biens, icelle testatrice reconnaissant le peu de naturel et amitié que le sieur Lejeune son frère leur porte, elle a prié et prie tous ses parents qui seront appelés pour la nomination d’un curateur en vouloir nomme et eslire autre que ledit sieur Lejeune son frère, comme aussi elle a prié messieurs de la justice de vouloir en ce favoriser son testament et de n’admettre contre et au préjudice d’icelle ledit sieur Lejeune curateur à sesdits enfants tant pour les causes susdites que autres qu’elle ne veult déclarer pour aulcune considération à ce la mouvant
• Item a ladite testatrice sonné et donne à l’hospital saint Jehan l’Evangéliste d’Angers 12 septiers de blied seigle
• Item a ladite testatrice donné et veult estre baillé à Michelle Duboys sa fille de chambre la somme de 50 livres et à Andrée sa servante 25 livres outre leurs gages de service, au mestayer du Chasteaugers tout ce qu’il peut debvoir audit sieur Hiret et à elle, à Marie Mestault de la Coudre un septier de bled seigle, à Bellanger qui a marié sa fille aussi un septier de bled seigle, à Jehan Tiron aussi un septier de bled seigle, à Perrine Tiron sa sœur aussi un septier de bled seigle,
• et pour exécuter et faire exécuter ce présent son testament ladite testatrice a nommé et choisi lesdit sieur Hiret son mari et messire (blanc) Davy sieur de Gentian licencié ès droits, qu’elle prie en prendre la charge et pour faire leur affecte hypothèque et oblige tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
• et après que iceluy testament auroit esté leu et releu, a ladite testatrice persisté et voulu et ordonné estre exécuté et accompli selon sa forme et teneur révocquant tous autres testaments codiciles qu’elle pourroit avoir cy devant faits
• tellement que à ce que dessus tenir et garantir etc combien que donneurs ne soient tenus garantir les choses qu’ils donnent s’il ne leur plaist et aux dommages etc oblige ladite testatrice elle ses hoirs etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite testatrice présents noble homme Symon Poisson advocat en parlement demeurant Angers, vénérable et discret Me René Godefrain prêtre curé en ladite église saint Jehan Baptiste d’Angers, Me Loys Menest prêtre demeurant à Angers tesmoins

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    Marie Lejeune est noble et René Hiret son époux possèdera Landeronde à Bescon. C’est lui qui est parrain chez un enfant de Claude Simon et Marguerite Pellault.

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René Allaneau sieur de la Rivière engage la métairie de la Rivière en Armaillé, 1611

René Allaneau sieur de la Rivière est le fils de René Allaneau sieur de la Rivière et de Marguerite Durant, petit fils de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère
Nicolas Legouz sieur du Bois-Ougard est l’époux de Renée Hiret fille de Jean et Nicole Alleneau, petit fils de Nicolas Alaneau sieur de la Bissachère, et petit fils de Tugal Hiret, le protestant, dont Le Beze donne le pillage de sa maison.

Pour mettre en gage sa métairie de la Rivière, René Allaneau, que je qualifierai « le jeune » car c’est le fils de Marguerite Durand et non son époux, a eu besoin de 3 autres personnes qui sont donc ses cautions, dont 2 sont des proches parents, et le troisième, Olivier Hiret, peut être considé comme issu de la sphère des familles alliées au Allaneau, sans en descendre directement, en quelque sorte il fait partie du clan géographique du Pouancéen, et en tant qu’avocat à Angers, rend beaucoup de services de ce type aux familles du Pouancéen de son milieu social.
Pour mettre en gage sa métairie, il aura aussi fallu à René Allaneau par moins de 2 notaires d’Angers, agissant ensemble dans un même acte, et tous deux considérés comme des notaires importants, par le contenu de leur fonds et leur clientèle. Ajoutons, pour l’anecdote, que Guillot est le notaire du contrat de mariage du fils d’Henri IV né à Angers lorsque celui-ci était en route pour signer à Nantes l’édit de Nantes.
Le bail à ferme de la métairie engagée est à 6,25 %, qui est donc le revenu de l’acquéreur, mais le prix de cette vente à condition de grâce, est inférieur au marché.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 9 septembre 1611 après midy devant nous Julien Deille et Guillaume Guillot notaires royaux Angers (classé à Deillé) furent présents René Allaneau sieur de la Rivière, Michel Allaneau sieur de Villedé demaurant à Pouancé, Nicolas Legouz escuyer sieur du Boys Ougard demeurant en la maison seigneuriale du Bois du Lis paroisse de Chelun en Bretagne, et Me Ollivier Hiret sieur du Crul advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille,
lesquels deuement estably et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellment par héritaige et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honorable homme sire Jehan Lejeune marchand libraire juré en ceste ville Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
savoir est la mestairie domaine et appartenances de la Rivière située en la paroisse d’Armaillé en Anjou comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans réservation en faire
ès fiefs et seigneuries dont les dites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites choses peuvent debvoir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
o condition de grâce accordée par ledit acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans en payant et remboursant par un seul et entier payant ladite somme de 640 livres et les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et pour le temps de la dite grâce, ledit acquéreur a baillé et affermé par ces présentes auxdits vendeurs à ce présents stipulant et acceptant lesdites choses vendues
à la charge d’en jouir ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien démolir, tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation desquelles réparations les vendeurs se contentent
payer et acquiter les cens rentes et debvoirs et en acquiter ledit acquéreur de toutes les charges susdites
est fait ledit bail pour en payer et bailler de ferme chacun an par lesdits vendeurs audit acquéreur par chacunes desdites années la somme de 40 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochain et à continuer etc
et pour l’exécution des présentes ledit Legouz a prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant ledit siège présidial Angers pour y estre avecq lesdits Allaneaulx et Hyret conjointement ou séparément traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonczant et a renoncé à toutes exceptions et déclinatoires et esleu domicile en la maison de Me Re,é Hamelin sieur de Richebourg advocat pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne ou domicile naturel et ordinaire,
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige, bail à ferme, et tout ce que dessus est dot tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous Deille par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (contre-lettre de René Allaneau mettant les 3 autres hors de cause) : Le vendredi 9 septembre 1611 après midi, devant nous Julien Deille et Guillaume Guillot notaires royaulx Angers fut présent René Allaneau sieur de la Rivière demeurant à Pouancé, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs etc confesse que combien que ce jourd’huy et présentement honorable homme Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant audit Pouancé, Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougard demeurant au lieu seigneurial du Lis paroisse de Chelun en Bretagne et Ollivier Hyret sieur du Drul advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille se soient en sa compaignie constitués et obligés vendeurs solidaires vers sire Jehan Lejeune marchand et libraire Angers de la mestairie et appartenances de la Rivière paroisse d’Armaillé en Anjou pour et moyennant la somme de 640 livres tz, payée contant par ledit Lejeune aux dessus dits, o condition de grâce de 3 ans de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues et encores prins lesdites choses à ferme pour le temps de ladite grâce pour en payer de ferme la somme de 40 livres tournois, oultre les aultres charges dudit bail comme apert par ledit contrat de ce fait et passé par nous,
toutefois la vérité est que lesdit Michel Allaneau, Legouz et Hyret auroient et ont ce fait pour faire plaisir audit estably, lequel au mesme instant dudit contrat auroit pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 640 livres tz prix dudit contrat sans que d’icelle en soit demeuré aucune chose tourné au profit des dessus dits comme ledit estably a reconnu
pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite ferme et accomplir les autres charges, faire la recouse et réméré desdites choses vendues, tirer et mettre hors dudit contrat les dessus dits et leur en fournir acquit et amortissement vallable dedans ledit temps de 3 ans prochainement venant, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par les dessus dits stipulés et acceptés en cas de défaut, ces présentes néanmoins etc
à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably luy ses hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers

PJ (en marge de l’acte de vente, on voit que 10 après l’engagement, René Allaneau n’a toujours pas réméré la métairie engagée, mais l’acquéreur le tolère) : Et le 8 décembre 1621 avant midy par devant nous Julien Deillé notaire royal susdit a esté estably et deuement soubmis ledit Lejeune acquéreur au contrat cy dessus lequel a receu contant en espèces de René Alaneau sieur de la Rivière par les mains de Olivier Hiret sieur du Drul aussi obligé audit contrat la somme de 37 livres en espèces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, à quoi se seroient trouvé revenir les charges portées par ledit contrat,

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