Denis Delestang curateur de François Lelou, dont le père, René Lelou, est pourtant vivant et présent à l’acte : Angers 1541

je ne comprends pourquoi un fils dont le père est vivant a curateur ordonné par justice, autre que son père. A moins que le père ait fait de mauvaises affaires et que ce soit pour sauvegarder les droits du fils ?

Quant à Denis Delestang, que je rencontre souvent, il est probablement lié aux miens, mais je suis toujours dans le brouillard quant à cet hypothétique lien !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 octobre 1541 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Boutelou notaire) personnellement estably honorable homme Me Denis Delestang licencié ès loix curateur ordonné par justice à François Lelou mineur d’ans ayant les droits transports et actions de noble homme René Lelou sieur de la Berthelotière son père soubzmectant audit nom confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de noble homme Macé Sygonneau sieur de la Perdrillière par les mains de noble homme Jaques Duchastel son procureur spécial quant à ce la somme de 160 livres 10 sols tz tant pour l’admortissement de 4 escuz d’or de rente au prix de 36 ? l’escu … d’icelle rente escheus jusques à ce jourd’hui, et ladite rente et arrérages d’icelle payer ledit Sygonneau comme mari et espoux de damoiselle Jehanne Damours paravant femme de feu François Ledin a esté condampné payer audit curateur audit nom par arrest de la cour de parlement dabté du 22 mai dernier passé, laquelle somme de 22 livres 10 sols pour le principal et arrérages ledit Delestang audit nom a eue prinse et receue et d’icelle s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quicté et quite ledit Sigonneau ses hoirs etc et moyennant ces présentes ledit Delestang audit nom a baillé et rendu audit Duchastel procureur dudit Sygnonneau la lettre de création de ladite rente comme admortye et recoussée et en a ledit curateur cédé ses actions contre les héritiers de feu Jehan de Fontaines et Jehanne Borde son espouse qui avoient cédé et constituée ladite rente, pour en faire poursuite par ledit Sygonneau comme et ainsi qu’il voyra estre à faire par raison sans ce que ledit curateur ne ledit François Lelou en soit tenu en aucun garantage et pour tout garantage a ledit curateur rendu lesdites lettres, desquelles ledit Sygonneau sera tenu aider audit curateur et audit François Lelou quand mestier sera et qu’ils en auront à faire, aussi en aura ledit curateur une copie à l’original aux despens dudit Sygonneau et aussi a ledit Duchastel promis audit Sygonneau payer ledit curateur pour ledit contrat frais et mises d’iceluy pour 100 sols tz, et est tout ce fait sans préjudice des despens du procès partie desquels sont partaigés au profit dudit curateur et l’autre partie pour raison de la condemnation d’iceulxen ladite cour …, tant à liquider que liquidés les parties demeureront en leurs droits, ensemble des instances pendantes en ladite cour de parlement pour raison d’aulcuns despends et est ce fait en la présence et du consentement dudit René Lelou père dudit François, à laquelle recousse réméré quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison dudit Delestang en présence de honorables Me Hylaire Chenays licencié ès loix Nicolle Marceau procureur en la cour de parlement et sire Clément Alexandre garde de la monnaye d’Angers tesmoings à ce requis et appellés, les jour et an que dessus

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Pierre Poyet sieur des Granges et René Lelou le jeune cautions de Guillaume Lelou, Simplé 1519

Ici, je vous mets seulement la contre-lettre, car cet acte est toujours remarquablement précis, et donne en fait tous les éléments de l’acte principal de constitution de l’obligation.

Je descends bien d’un Pierre Poyet mais sans lien, du moint identifié, avec de Pierre Poyet.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Voir les autres cartes postales de Simplé sur mon site

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1518 (avant Pasques donc le 6 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably noble homme Guillaume Lelou sieur de la Bouchefollière en la paroisse de Simplé ou diocèse d’Angers soubzmectans etc confesse que à sa grant prière et requeste et pour son faict noble homme René Lelou le Jeune sieur de la Bouchamp et honorable homme et saige maistre Pierre Poyet licencié ès loix sieur des Granges se sont ce jourd’huy lyés et obligés en sa compaignie envers les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur st Pierre d’Angers en la somme de 18 livres d’annuelle et perpétuele rente que ledit estably lesdits René Lelou le jeune et Pierre Poyet et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont vendue auxdits du chapitre à leurs successeurs en ladite église et aians cause par hypothèque rendables et paiables eux 6 des mois d’avril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions le premier paiement commençant au 6 avril prochainement venant,
et en fut fait ladite vendition pour le prix et somme de 300 livres tz paiées par lesdits achacteurs auxdits vendeurs dont lesdits vendeurs et chacun d’eulx se tinrent pour contens et en quitèrent lesdits achacteurs ainsi qu’il appert par lesdites lettres de vendition et création de ladite rente, et combien que soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 300 livres tz ait passé par les mains desdits René Lelou le Jeune et Pierre Poyet comme par les mains dudit Guillaume Lelou, ce néantmoins lesdits René Lelou et Poyet n’en ont rien eu et la dite somme de 300 livres est pour le tout demeurée ès mains dudit Guillaume Lelou qui icelle somme a eue prinse et receue dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content, et en a quicté et quicte lesdits achacteurs lesdits René Lelou et Poyet et tous autres
et partant ledit Guillaume Lelou confesse lesdites choses dessus dites estre vrayes, et a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an ladite rente de 18 livres tz auxdits achacteurs aux jours et termes et par la manière que dit est, et en faire quite chacun desdits René Lelou le jeune et Poyet leurs hoirs et aians cause avecques ce garantir et garder de tous dommages lesdits René Lelou et Poyet leurs hoirs et aians cause tant du principal de ladite rente que des arrérages d’icelle rente que pour ce qui en pourroit estre deu et mectre hors lesdits René Lelou et Poyet leurs hoirs et aians cause de ladite obligation et admortir icelle rente d’huy en 4 ans prochainement evnant et les en rendre quictes et indempnes à la peine de 50 escuz de peine commise à appliquer en cas de deffault ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
et a promis ledit Guillaume Lelou faire lyer et obliger damoiselle Françoise de Mollières son espouse au contenu de ces présentes et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits René Lelou et Poyet leurs hoirs etc dedans ung an …

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François Chassebeuf vend des parts d’héritages, 1516

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1515 avant Pasques (donc le 19 février 1516 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably maistre François Chacebeuf bachelier ès loix soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores etc
à honorable homme et saige maistre René Breslay licencié ès loix sieur des Mintières et à damoiselle Marie Mauviel son espouse qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc

    Donc Lelou a 10 héritiers, dont l’un à 5 enfants, dont l’un a pour héritièers les filles Moriceau.
    On peut cependant se demander si Lelou était un grand père ou un simple collatéral dédédé sans hoirs.
    Mais Breslay ou sa femme sont parmi les héritiers, sinon à quoi bon acheter une si petite part d’une succession

les deux cinquiesmes parties par indivis de la dixiesme partie de tous et chacuns les biens immeubles qui audit vendeur tant en son nom que comme mary de Phelippes Moriceau sa femme que comme et au nom et ayant l’action de Jehanne Moriceau soeur de sadite femme, et qui compètent et appartiennent et à ladite Phelippes Moriceau sadite femme et à Jehanne sa soeur sont escheuz et advenus à cause de la succession de feu maistre Jehan Lelou en son vivant advocat qui est tout tel droit noms raisons et actions qui à ladite Phelippes tant en sondit nom que à comme ayant le droit et action de Jehanne Moriceau sa soeur peult compéter et appartenir ès biens immeubles demeurés de ladite succession
et ont voulu lesdits achapteurs que si moindre portion que ledit vendeur audit nom y avoit, ils n’en pourroient faire aucune poursuite contre ledit vendeur

et si plus grant portion ledit vendeur audit nom que dessus y avoit elle demeure auxdits achapteurs quelque part que lesdits biens soient situés et assis
et sera tenu ledit vendeur faire avoir agréable ces présentes à sadite femme dedans la saint Jehan prochainement venant et pareillement bailler le transport de ladite Jehanne et son mary auxdits achapteurs ou faire avoir agréable ces présentes dedans le my août prochaine à la peine de tous intérests
et seront tenus lesdits achapteurs poyer seulement les rentes anciennes et accoustumées deues aux seigneurs des fiefs avec les arréraiges d’iceulx
et demeurent auxdits achapteurs la moitié de tous et chacuns les fruits et revenus deuz audit vendeur audit nom es dites choses
et est dit et accordé entre lesdites parties que lesdits achapteurs ne seront tenus poyer et acquiter aucunes debtes personnelles deues par ledit deffunt à cause desdites choses fors les rentes dues à cause desdites choses
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 105 livres poyées content en présence et à veu de nous en 34 escuz solleil 3 ducatz et le sourplus en monnaye et dont il les en acquite

    la somme de 105 livres pour le 1/5e de 1/10e partie, donc les biens valent 105 x 5 x 10 = 5 250 livres, ce qui est une jolie somme compte tenu de la date. Je pense que cela ferait 10 fois plus un siècle plus tard, et que c’est bien la fortune représentative d’un avocat.

à laquelle vendition et tout ce que dessis est dit tenir etc et lesdites choses vendeues garantir etc et aux dommages etc obligent etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jehan Moriceau et Collas Gueriteau Jehan Saturnin et autres

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Béatrix Gimaudet et François Delaunay acquièrent une maison, Angers Sainte-Croix 1527

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 17 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René Lelou seigneur de Beauchamp demourant à Angers soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me François de Launay licencié ès loix sieur de la Porte et honneste femme Béatrix Grimaudet sa femme absente demourant en la paroisse Sainte Croixde ceste ville d’Angers qui ont achaté pour eulx leurs hoirs et ayant cause
une maison court appartenances et dépendances d’icelle ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant hault que bas sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit vendeur ses gens fermiers et louaigers et autre de par luy l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant
assise et située en ladite paroisse sainte Croix dudit Angers joignant d’un cousté à la maison et appartenances de feu Jehan Laurens en son vivant chaussetier demourant à Angers et d’autre cousté à la maison de la veufve et héritiers de feu Jehan Le Gaigneux et à la maison et court et noblehomme Pierre Jarry seigneur de Douesnau aboutant d’un bout au pavé de la rue tendant de la Place Neufve à l’église de Sainte Croix dudit Angers et d’autre bout au pavé de la rue Marion Tuellou autrement dicte la rue de la Chapperonnière
tenue ladite maison et appartenances d’icelle du fief et seigneurie de messieurs de l’église d’Angers aux debvoirs anciens et accoustumez et chargée en oultre à la bourse des anniversaires anciens des particuliers d’icelle église et davantaige encores de testaments rentes par deniers, toutes lesquelles rentes ne excèdent point la somme de 8 livres 5 sols tz pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 250 escuz d’or au marc du soleil bons et de poix dont et desquelles sommes il en a esté compter et nombrer manuellement en présence et à vue de nous par ledit achateur audit vendeur le nombre de 150 escuz d’or soleil bons et de poix, que ledit vendeur a prins et receuz et dont il s’est tenu par devant nous bien payé et content, et a ledit vendeur quicte ledit achateur ses hoirs et ayant cause
et le reste de ladite somme de 250 escuz montant 100 escuz ledit vendeur confesse l’avoir eue et receue auparavant ce jour tellement que de toute ladite somme de 250 escuz ledit vendeur s’est tenu content et bien payé et en quite ledit achateur

    ce § est écrit en marge, et compte tenu de tout ce qui suit, j’ai le sentiment qu’il a été écrit environ un an plus tard, lorsque toutes les dettes qui suivent ont été payées par l’acheteur. Sinon, le montant total est incompréhensible.

et pour la somme de 30 livres tournois que ledit achateur a promis doibt et est tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de la sainte Magdelaine prochainement venant,
et s’est aussi ledit achateur chargé de payer et rembourser dedans ladite feste de la Magdeleine prochainement venant à honneste femme Laurence de La Vallée veufve de feu Jehan Gautier au profit dudit vendeur la somme de six vingt livres tournois à une fois payée pour la rscousse et admortissement de quatre septiers de blé seigle de rente sur les lieux de la Saullaye et de la Tollinière qui auroient esté vendus par ledit Le Lou vendeur à icelle veufve à autre stipulant pour elle le 4 décembre passé à la charge de grâce et rescousse qui encores dure jusques au jour et feste de la Magdelaine ou outre plus ledit temps dedans lequel temps de la Magdelaine ledit achateur a promis doibt et est tenu à ses despens rendre bailler et donner audit vendeur les lettres desdits vendition de rente et rescousse
et aussi à la charge dudit achateur de admortir et rescousser pour et en l’acquit dudit vendeur pour la somme de 50 livres tournois envers les paroissiens et fabrique de Sainte Croix d’Angers la somme de 70 sols tournois de rente tant en principal que arréraiges et en rendre quite et indempne ledit vendeur envers lesdits paroissiens et fabrique et en bailler et fournir audit vendeur acquits et décharge vallables desdits paroissiens et fabrique dedans le jour et feste de la saint Jehan Baptiste prochainement venant en ung an après ensuivant que l’on dira 1529 et en payer ledit achateur les arréraiges qui en seront deuz pour l’année depuis le jour et feste de Saint Jehan Baptiste dernièrement passée
et a promis ledit achateur faire et accomplir ce que dessus et baille lesdits admortissements et rescousses dedans lesdits termes dessus dits à la peine de 50 escuz d’or de peine commise appliquable audit vendeur par la partie dudit achateur en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et ne pourra ledit achateur entre cy et la feste de Saint Jean_Baptiste prochainement venant empescher audit louaigers de ladite maison leurs louages lesquels louaiges qui escheront entre cy et ladite feste de Saint Jean lesdits louaigers seront tenus payer audit achapteur ou ayant leur cause
et a esté à ce présente damoiselle dame Katherine Patrin femme et espouse dudit vendeur o l’auctorité dudit Le Lou vendeur son mari a loué ratiffé confirmé approuvé et eu pour agréable le contenu en ce présent contrat selon sa force et teneur et a renoncé et renonce par ces présentes au droit de douaire qu’elle eust peu avoir prétendre et demander sur ladite maison ainsi vendue comme dit est et qui luy pourroit estre acquis par la coustume du pays d’Anjou
à laquelle vendition deleys quictance cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc ladite maison court et appartenances ainsi vendue comme dit est garantir etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeurs et achateur l’un vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme saige Pierre Soyreux licencié en lois sieur de Laurière discrete personne Me Loys Simon Me Mathurin Fenard et Hugues Perdrier demourans à Angers tesmoings

    Une grande partie des actes de Huot ne sont signées que de luy et cet acte ne portait que sa signature bien que ce soit un original et qu’ils savaient tous signer

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Bail à ferme à Jean Lelou et Guillaume Moreau, Marigné-Peuton 1532

Et revoici René Furet, et cette fois, je ne suis pas parvenue à identifier le nom actuel de la métairie.
En outre, le notaire, sans doute fatigué, ou mal informé oralement du nom des preneurs, a fait plusieurs ratures, et il était difficile dans les premières lignes de les identifier. Je pense, puisqu’ils sont nommés à plusieurs reprises ensuite « Lelou et Moreau », qu’il faut donc retenir parmi les ratures du notaire : Jean Lelou et Guillaume Moreau, et c’est Jean Lelou qui s’est déplacé, seul, à Angers, au nom des deux preneurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Jehan Lelou laboureur demourant en la paroisse de Marigné tant en son privé nom que pour et au nom et stipulant et soy faisant fort de Guillaume Moreau (et en dessous »Jehan Lelou »), aussi laboureurs demourant en ladite paroisse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout d’aultre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit Furet soy ses hoirs et ledit preneur soy et ledit Lelou (et en interligne « Moreau ») et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille au tiltre de ferme et non autrement audit Lelou et la personne dudit Moreau qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement ledit Lelou pour chacun d’eulx seul et pour le tout du jour et feste de Toussaint dernière passée pour 8 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 8 années et 8 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine mestairie et appartenances de la Harcomynière avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances

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dépendant et estant des appartenances dudit seigneur de Marigné
pour en iceluy lieu et mestairie demourer honnestement ainsi que gens de biens et pères de famille doibvent faire sans aucune chose desmolir ne détériorer des appartenances dudit lieu
à la charge desdits Moreau et Lelou et de chacun d’eulx de faire cultiver labourer et ensemencer les terres et vignes dudit lieu de leurs faczons ordinaires et temps de bonne saison
et pour poyer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et autres redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu
faire les charrois ordinaires deuz pour raison dudit lieu à la seigneurie de Marigné
et de tenir et entretenir à leurs cousts et mises les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme et ledit lieu ensemancé et garny de foings pailles chaulmes et gressins comme estoit de présent
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et poyer et bailler par lesdits Moreau et Lelou et par chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs audit Furet ses hoirs etc oultre les autres charges dessus dites par chacune desdites 8 années et 8 cueillettes le nombre de 15 septiers de blé seigle et 20 boisseaux de grosse avoine à comble le tout bon et marchand mesure de Jarzé à 8 boisseaux pour septier dudit seigle et des boisseaux de chacun septier comble, rendables en la maison seigneuriale dudit lieu de Marigné par chacun an au temps que cours l’aoust avec la somme de 23 livres tz aux jours et termes des Pasques Toussaint moitié par moitié, le premier poyement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant, 15 aulnes de bonne toile de lin, une poix de beurre et quatre chappons au jour et feste de Toussaint et deux chappons et une fouace au jour des roys le tout par chacun an au jours et termes susdits rendables en ceste ville en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs réservé lesdits seigle et avoine que seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ce présent marché et le besteial audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait ou la somme à quoy ils seront prisés
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et ladite ferme rendre et poyer et ne sera tenu ledit bailleur garantir leurdite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pourtant qu’il sera fermier dudit Marigné etc et pour défaut de garantage ne sera tenu à aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs etc et aux dommages obligent lesdites parties mesmes ledit Lelou esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
présents à ce messire Jehan Hunault prêtre, et Jehan Planchenault paroissiens de Laigné, tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison didit Furet

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