Succession de Jean Lelardeux, vicaire de Bierné, 1524

en fait c’est une transaction avec le curé de Bierné, qui vit à Angers.
Les héritiers Lelardeux semblent se diviser en 6 branches, dont une partie est ici réprésentée, et longuement énumérée, mais sans qu’on puisse deviner les liens exacts, sans doute chacun représente-il un des frères et soeurs donc le vicaire de Bierné aurait eu 6 frères et soeurs.

Mais cet acte illustre un point important, à savoir que lorsqu’il fallait se mettre d’accord, on avait immédiatement des frais d’avocats, notaires etc… et même des frais de voyage, car on ne vient pas chez le notaire d’Angers depuis Pommerieux en faisant l’aller et le retour dans la journée !!! et la somme à toucher est minime, soit 10 livres par branche, et encore ils sont nombreux dans chacune des branches à se partager les 10 livres de leur branche, et ce après avoir payé les frais du voyage de celui qui a été à Angers les représenter dans cet acte.
Autant dire que je ne suis pas persuadée qu’il soit resté le moindre denier à chacun !!!

Par contre, sur le plan des liens Lelardeux, cet acte permettra sans doute un jour d’y voir plus clair.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1524, en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Franczois Lemaczon prêtre chanoine de l’église collégiale de Saint Jehan Baptiste d’Angers et curé de l’église parochiale de Bierné au diocèse d’Angers d’une part,
et Jehan Lelardeux paroissien d’Ampoigné et Jehan Clavereul paroissien de Feneu tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Mathurin Lelardeux, René Noel, Maurice Blanchet et Jacqueet Chevroliet, promectant leurs faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres vallables de ratiffication audit Lemaczon dedans la feste de Toussaints à la peine de tous intérestz,
Alexis Bourjon paroissien de Saint Aignan près Bierné,
Jehan Lelardeux paroissien de Pommerieux tant en son propre et privé nom que comme soy faisant fort de Foulquet Lelardeux, Jacquet Lelardeux, Jehanne et Jehanne les Lardeux, Roberde Lelardeux, et des enfants de feu Jehan Marsollier et de défunte Laurence Lelardeux, et promectant iceluy Jehan Lelardeux faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ceulx dont il s’est fait fort dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests,
Julien Manceau et Jehan Clavereul tant en leurs noms privés que comme procureurs et eulx faisant fort de Jehan Poisson et de Jehanne Lelardeux et de Perrine Lelardeux aussi prometant leur faire avoir agréable le contenu en ces présentes dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests cesdites présentes néanmoins et ce qu’elle contiennent demourans en leur force et vertu
tous les dessus dits héritiers de défunt missire Jehan Lelardeux prêtre en son vivant vicaire de Bierné d’autre part
soubzmectans etc confessent que pour plect et procès éviter paix et amour nourrir entre eux ils ont transigé pacifié et appointé et sont venuz à ung et d’accord ensemble en la manière qui s’ensuit,
c’est à savoir lesdits héritiers pour raison de ce qu’ils disoient que ledit feu missire Jehan Lelardeux en son vivant vicaire d’icelle cure de Bierné pour ledit maistre Franczois Lemaczon curé d’icelle cure avoir baillé et presté audit Lemaczon la somme de 100 livres tz
aussi pareillement disoient iceulx héritiers que compte final avoit esté fait entre iceluy défunt vicaire et ledit Lemaczon par lequel compte ils disoient ledit Maczon estre redevable audit vicaire en la somme de 26 livres 3 sols 5 deniers tz
et oultre que ledit défunt vicaire avoir fait autres mises depuis iceluy compte dont et desquelles ils demandoient avoir solucion et paiement ès noms et qualités qu’ils procèdent comme héritiers dudit feu missire Jehan Lelardeux et concluoient à ceste fin
à quoy de la part dudit maistre Franczois Lemaczon curé susdit a esté dit et respondu qu’il ne pensait estre tenu esdits héritiers ès sommes cy dessus contenues mais que ledit feu missire Jehan Lelardeux son vivaire avoit receu plusieurs deniers et revenus de sadite cure dont il ne luy avoir tenu aulcun compte
et aussi comme vicaire il avoit tenu icelle cure auparavant ledit Lemaczon où il avoit laissé tomber et démolir et mis en ruine le logis de ladite cure et auxdites appartenances d’icelle cure
au moyen de quoy que la demande proposée par les dessus dits héritiers dudit feu vicaire et les allégations dudit curé au contraire ledit curé demandoit avoir despens et conclutoit contre eulx à ce
finalement lesdites parties sont demourées et ont convenu ensemble de ce sur les choses dessus dites leurs circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir ledit maistre Franczois Lemaczon curé susdit pour demourer quicte envers les dessus dits du contenu en une cédulle par luy baillée audit défunt vicaire ensemble du compte montant 26 livres 3 sols 5 deniers tz et autres mises faites par ledit défunt vicaire en tant que touche ladite sixième partie et de toutes autres demandes que lesdits héritiers cy dessus nommés pourroient avoir et demander audit Lemaczon curé susdit, ledit Lemaczon en a fait et composé avecques eux scavoir est avecques ledit Lelardeux d’Ampoigné et Jehan Clavereul procureurs tans en leurs noms que comme eux faisans fort de Mathurin Lelardeux, René Noel, Maurice Blanchet et Jacques Chevalier pour une sixième partie la somme de 10 livres 10 sols tz que ledit Jehan Lelardeux a receue contant dudit Lemaczon dont il s’est tenu par davant nous bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit Lemaczon
et audit Alexis Bourjon paroissient de Saint Aignan près Bierné, pour une sixième partie à pareille somme de 10 livres 10 sols tz qu’il a eue et receue dudit Lemaczon en présence et à vue de nous dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicté ledit Maczon
et audit Jehan Lelardeux de Pommerieux tant pour luy que comme soy faisant fort de Foulquet Lelardeux et Jacques Lelardeux de Jehanne et Jehanne et Roberde les Lardeux et des enfants de feu Jehan Marsollier et de défunte Laurence Lelardeux pour une sixième partie, à la somme de 10 livres 10 sols tz qu’il a eue et receue dudit Lemaczon dont il s’en est tenu par davant nous à bien payé et contant et en a quicté et quicté ledit Lemaczon
et audit Julien Manceau et Clavereul tant en la qualité de procureur que autrement, scavoir ledit Clavereul comme procureur de Jehan Poisses et de Jehanne Lelardeux et ledit Manceau tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine Lelardeux, ce pour une sixième partie, à la somme de 10 livres 10 sols tz qu’ils ont eue et receue dudit Lemaczon dont ils s’en sont tenus par davant nous à bien paiez et contans et en ont quicté et quictent ledit Lemaczon
et par ce faisant lesdits dessus nommés demeurent quictes envers ledit Lemaczon curé susdit tant de reparations que de toutes autres choses dont il leur eust peu faire question ou demande en quelque manière que ce soit
aussi demeure audit Lemaczon curé susdit tous et chacuns les deniers non receuz tant de son fief que d’autres choses et depuis le temps que ledit Lemaczon est curé d’icelle cure
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérables et discrets maistres Jehan Tillon licencié ès loix curé de saint Rémy sur Loire et Guychart Bacher chantre et chanoine de l’église collégiale de saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Lemaczon les jour et an susdits
constat, et ne pourront les dessus dits empescher que ledit Lemaczon ne puisse suivre contre qui il appartiendra contre toutes personnes que ce soient

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

René Lemasson transige avec son gendre Jean Fouin : Brain sur Longuenée 1588

C’est lui qui poursuit sont gendre, alors qu’il doit encore plus de choses à son gendre, et au final c’est donc lui qui devra quelque chose à son gendre. L’acte est long car les points de désaccord sont nombreux et montrent que René Lemasson avait des difficultés à gérer correctement ses biens et ses affaires.

Mais au milieu de toutes ces sommes dues de part et d’autre, un joyau : une bague. Je vous laisse la découvrir car je n’ai pas compris le nom de la pierre qui l’orne.

Je descends d’une famille FOUIN que je ne rapproche pas de celle-ci, du moins à ce stade de mes recherches sur les FOUIN

Voir ma page sur BRAIN-SUR-LONGUENEE. Vous y verrez le rôle de taille de 1639 soit 50 ans plus tard, et il n’y a aucun Lemasson.

Par contre, j’ai déjà beaucoup d’actes sur ce René LEMASSON, qui semble bien avoir des difficultés à gérer ses affaires. D’ailleurs, le même jour que l’acte que je vous mets ci-dessous, il a passé plusieurs accords, ce qui atteste bien qu’il avait des problèmes. Je pense, sans être le moins du monde méchante langue que de nos jours, il y a encore beaucoup de personnes qui gèrent plutôt mal que bien leurs dépenses quotidiennes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi après midy 28 juin 1588 par devant nous Guillaume Aubry notaire royal à Angers comme procès fust meu pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre Me René Lemaczon chastelain de la chastelainie de Serrant demandeur et deffendeur d’une part, et honneste homme Jehan Fouyn mary de Jacquine Lemaczon fille dudit Me René aussi demandeur et deffendeur d’autre part, touchant la restitution de plusieurs meubles que ledit Lemaczon demandoit audit Fouyn et à sadite femme par eux prins en sa maison depuis 2 ans encza, avecq une pippe de vin, plus 18 boisseaux de bled seigle et une bague d’or garnye d’une …maline

je ne connais que la tourmaline comme pierre précieuse, mais ce qui est écrit ne ressemble pas tout à fait et plus à crémaline. Merci de dire ce que vous en pensez. Et la solution a été trouvée ci-dessous, il s’agit de la cornaline, splendide pierre rouge.

et … bois à quoy ledit Fouyn disoit qu’il estoit prests de satisfaire en ce qu’il s’en trouvera que luy et sadite femme pourroient avoir prins desdits meubles fruits et provisions et rendre aussi ladite bague d’or, mais de sa part demandoit audit Lemaczon qu’il eust à luy représenter l’inventaire ou inventaires des meubles lettres tiltres et enseignements de la communauté de luy et de feue Françoyse Gohier mère de ladite Jacquine première femme dudit Lemaczon affin de tourner à partage d’iceux par une part, restitution de 116,5 escuz à luy alloués par ledit Lemaczon par sa cédulle du 15 juillet 1587 dont il a cy devant recogneu le seing par autre part payement aussi de la somme de 170 escuz par ledit Fouyn et Jacques Lemaczon son beau-frère (f°2) à cause de prest de François Millet sieur de la Villette par leur cédulle du 19 avril 1587 à la prière et requeste dudit Lemaczon et qui a esté employée en ses affaires comme il avoit mesmes confessé par lettre missive qu’ils en eussent soubzsigné et dudit sieur de la Villette par autre part, payement et restitution de 10 livres 10 sols par ledit Fouyn payées à Poisson sergent royal pour partie de ses salaires à cause des exploits par luy faits en la cause dudit Lemaczon à la prière dudit Lemaczon par autre part, la somme de 100 escuz ou telle autre somme que de raison pourla despense argent hardes et accoustrements par luy fournis à plusieurs personnes employées pour les affaires dudit Lemaczon et aussi pour les salaires et vaccations faites par ledit Fouyn à la sollicitation des paroissiens et affaires dudit lieu par autre part, la somme de 30 escuz pour la vendition à luy faire d’une hacquenée en poils gris les arréraiges de 5 ou 6 années de 100 sols tz par ledit Lemaczon délaissée audit Fouyn sur le lieu du Marais pouir retour de partage de ladite Jacquine Lemaczon par autre part ; à quoy ledit Lemaczon deffendoit mesmes disoit que lesdites sommes de 100 escuz et lesdits frais et vaccations estoit excessives de plus de la moitié comme aussi le prix de ladite hacquenée quant aux 100 sols de rente que ledit (f°3) Fouyn ne les pouvoit demander par ce que ledit Lemaczon … par arrest … des choses de son partaige et en est tenu en exécution de l’arrest … lesquelles demandes et déffenses lesdites parties pour éviter à plus grand procès elles ont par l’advis et conseil de leurs parents et mais transigé et accordé, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle personnellement estably lesdits Me René Lemaczon demourant au bourg de Brain sur Longuenée d’une part, et ledit Jehan Fouyn demeurant au bourg de Saint Georges sur Loire d’autre part, soubzmetans lesdites parties respectivement etc confessent avoir ce jourd’huy transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Fouyn a promis est et demeure tenu rendre audit Lemaczon ce que ladite Jacquine Lemaczon sa femme a eu desdits meubles appartenant audit Lemaczon depuis le premier partage mis en avant par ledit Lemaczon qu’il a dit avoir esté fait avecq deffunct Me Maurice Gohier comme curateur desdits enfants … (f°4) et quant à la somme de 170 escuz payée audit Millet sieur de la Villette puisque ledit Fouyn a présentement fait aparoir avoir payé et rendu toute ladite somme de 170 escuz par quittance sur ladite cedule à luy rendue par ledit Millet a esté et est accordé que pour restitution d’icelle somme qu’il est et demeure deuement compensée de ladite somme de 100 escuz sols avecq pareille somme de 100 escuz que ledit Fouyn debvoir et doit audit Lemaczon et comme escript par obligation passée par Rahier notaire du Plessis Macé le 10 novembre 1582 qui a esté présentement rendue par ledit Lemaczon audit Fouyn, et le surplus montant 70 escuz ledit Lemaczon a aussi baillé audit Fouyn une céculle de 72 escuz que ledit Me Anthoine auroit de ladite somme à cause de prest sur ledit Millet et de laquelle somme de 72 escuz ledit René Lemaczon a satisfait ledit Me Anthoine qui la luy allouée par l’accord fait entre eux ce jourd’huy …

encore 4 pages comme cela

à laquelle transaction accord et obligation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à payer ledit Lemaczon audit Fouyn dans ledit temps et ladite somme de 71 escuz etc dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs biens à vendre etc renonçant etc foy serment jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison et présence de honnorable homme Me Ollivier Cador sieur de la Karde advocat Angers et aussi en présence de honnorables hommes Me René Delhommeau et Mathurin Martineau sieur de Villeneufve advocats Angers et y demeurant et en présence de frère Jehan Lemaczon prieur de Chasteaupane demeurant en la paroisse de St Georges sur Loire tesmoings »

Claude Ernault et François Lemasson possèdent le Moulinet : Bazouges 1607

Ils sont beau-frère et belle-soeur. Comme il demeure plus près qu’elle, il va gérer le tout à ferme pour la moitié de sa belle-soeur. Le Moulinet devait être une belle terre car la ferme de la moitié du lieu est de 60 livres en 1607, ce qui est élevé.

J’ai déjà beaucoup de choses sur les familles Du Moulinet, bien que cela soit si ancien que j’ai encore du mal à tout relier, mais il est certain qu’un lien existe.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J/36 attention copie d’acte et non original – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1607 par devant nous Nicolas Girard notaire de la cour royale de Château-Gontier furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis o prorogation de juridiction si mestier est damoiselle Claude Ernault dame pour une moitié du lieu terre fief et seigneurie du Moulinet, demeurant en la ville d’Angers, d’une part, et honorable homme Me François Lemaczon sieur de l’autre moitié dudit lieu du Moulinet, demeurant en la ville de Château-Gontier, d’aultre part, lesquelles parties ont recogneu et confessé avoir fait le bail à tiltre de ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Ernault a baillé audit Lemaczon stipulant et acceptant qui a prins audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années entières et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour icelles finies et révolues, ladite moitié dudit lieu du Moulinet et rentes de bled qui y sont deues en tant et pour tant que ladite bailleresse en est dame, fors sa part du fief qui n’est compris en ces présetnes, comme le tout se poursuit et comporte et estant de toutes parts et tel (f°2) que a acoustumé en jouir ledit sieur Lemaczon sans aulcune réservation, situé en la paroisse de Bazouges, à la charge dudit preneur de jouir et user desdites choses bien et deuement sans rien desmollir, tenir entretenir et rendre les maisons et choses dépendant dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture seulement, paier et acquiter les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses et en acquiter ladicte dame bailleresse ; à laquelle oultre ledit preneur sera tenu d’en paier de ferme par chacune desdites années à la fin d’icelles la somme de 60 livres tz et en l’esgard de l’année présente qui échoira au jour et feste de Toussaint prochaine ledit sieur preneur en poiera à ladite bailleresse 30 livres et poiera en son acquit et descharge à Jacques Bachelot et François Lemelle la somme de 7 livres tz pour le prix ce jourd’huy fait avecques eux des réparations dudit lieu du Moulinet et le paiement de la seconde année au prix susdit de 60 livres tz, le premier paiement commençant du jour et feste de Toussaint prochaine en ung an prochainement venant, et ainsy à continuer ; le tout par lesdites parties stipulé et accepté dont etc garantissant etc obligent renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit lieu du Moulinet en présence de Pierre Lemelle y demeurant et Mathurin Jollis demeurant au lieu de Montegu paroisse dudit Bazouges tesmoings » c’est une grosse, donc sans les signatures.

Renée Dumoulinet baille à moitié le Moulinet : Bazouges 1613

Bazouges a été absorbée par Château-Gontier en 2006.
Et Château-Gontier, après avoir absorbé Bazouges, Saint-Remy et Azé, compte 11 600 habitants. A titre de comparaison, j’habite Saint-Sébastien-sur-Loire, qui frole les 30 000 habitants, mais a été tellement avalée par Nantes Métropole que presque plus rien ne dépend de Saint Sébastien, et les 30 000 habitants n’ont plus leur mot à dire.
A titre d’exemple, c’est Nantes qui a décidé le compteur Linky et aucun habitant n’a plus le droit de s’y opposer à Nantes Métropole, alors que les Sébastiennais, lors des municipales, n’ont jamais eu le droit de s’exprimer et c’est le vote des Nantais qui a primé sur le leur. Nous vivons en non-démocratie.

Ceci dit, j’ai bien une lointaine grand-mère Dumoulinet, mais un siècle avant cette Renée, donc je plane toujours à la recherche d’éventuels liens de ma Dumoulinet.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J/38-37 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1613 avant midy, devant nous Jacques Pelot notaire de la cour royale de Châteaugontier personnellement establiz honorable femme Renée Dumoulinet veufve feu honorable homme Me François Lemaczon vivant sieur du Moulinet advocat au siège royal dudit Châteaugontier, bailleresse d’une part, et Guillaume Guittet laboureur et Jehanne Lemelle sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quand à ce demeurant au lieu du Moulinet paroisse de Bazouges preneurs d’aultre part, lesquelles parties duement soubzmises mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division confessent etc avoir fait entre elles le bail à tiltre de moitié que s’ensuit scavoir est que ladite bailleresse a bailé auxdits preneurs à ce présents acceptants pour eulx etc pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites l’une suivant l’autre commençant dès le jour et feste de Toussaint dernière à finir à pareil jour ledit lieu du Moulinet tant maisons yssues estraige jardrins terre pré vignes et comme il a accoustum d’estre renu et exploité tant par luy que aultres choses d’iceluy sans réservation fors la maison seigneuriale cour estang jardin, ensemble le foing des 2 prés et bois taillis que on a accoustumé réserver, au surplus comme ils ont accoustumé le tenir comme dit est, à la charge desdits preneurs de bien et duement jouir dudit lieu labourer cultiver fumer ensepmancer faire les vignes de leurs 4 faczons ordinaires y faire par chacun quartier 10 fossés de provings chacuns ans, cueillir, amasser les grains et revenus dudit lieu ensemble faire les vendanges, pressourer le vin et ciltre (pour « cidre ») le tout d’heure et saison, rendre la moitié du vin et ciltre en tonneaux qu’elle fournira de sa part, lesquels ils feront relier et fourniront pour se faire des matières nécessaires, faire royer, brayer les lanfers et mettre en estat de partaiger au poids par moitié le profit et escroist despartiront par moitié de tous les fruits et revenus en rendre la moitié franche et quite à ladite bailleresse en sa maison à leur despens ; paisront lesdits preneurs les debvoirs par argent, bailleront chacun an à ladite bailleresse 45 livres de beurre en pot, 4 coings de beurre frais beaux et honnestes pesant chacun 4 livres lors qu’ils en seront requis, 8 chappons à la Toussaint, 10 poulets à la Pentecoste le tout chacun an ; auront le gain et herbaige desdits prés réservés pour l’usaige de bestial dudit lieu et n’enlever à ladite bailleresse que le foing d’iceluy seulement ; feront l’estrenne à la feste des roys d’une fouasse d’un boisseau de froment ; nourriront chacun an 2 veaux ; tiendront et entretiendront ledit lieu et maisons en bon estat et réparation tant de couverture terrasses cloisons haies et fossés et rendant en la fin du présent bail ; ne pourront abattre aulcun bois par pied ne par branche fors celuy qui a accoustumé ayant son âge ; planteront chacun an sur ledit lieu chacun an 12 arbres fructuaux et marmentaux qu’ils conserveront qu’elles ne soient endommagées ; tiendra les cuves du pressouer dudit lieu en réparation et les rendra en la fin dudit présent bail ; auront le bois des haies des bois taillis réservés qu’ils abattront d’heure et saison ; à la charge de les tenir clos et conservés qu’ils ne soient endommagés ; ne pourront céder le présent bail sans l’advis de ladite bailleresse ; ne enlever les cloisons agats en la fin dudit bail ; ne pourront lesdits preneurs rien prétendre au bois qui tombera s’il en tomboit les dits preneurs les rompront à ladite bailleresse qu’elle fera charoir sy bon lui semble ; seront tenus faire faucher et fanier d’heure et saison les foings des prés réservés à leurs despens ; à laquelle dame bailleresse ils délibreront copie du présent bail ; ce que dessus elles ont de part et d’aultre stipulé etc dont etc à ce tenir etc garantir etc et par deffault etc obligent lesdits preneurs chacun seul et pour le tout comme dict est renonçant etc par foy serment jugement condempnation etc fait et passé en la ville de Chateaugontier maison de ladite bailleresse en présence de vénérable maistre Jehan Leroy prêtre et Jehan Valleroy marchand demeurant audit Châteaugontier tesmoings ; lesdits preneurs et Valleroy ont dit ne scavoir signer ; signé en l’original de Renée Dumoulinet, Jehan Leroy, et nous notaire

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

René Lemasson, châtelain de Serrant, vivait à Brain sur Longuenée : 1522

En fait, il gère la terre de Serrant.

châtelain : « Officier placé à la tête d’une chastellenie/chastellerie (avec des fonctions civiles et militaires), gouverneur d’un château, d’une place forte » (DMF Dictionnaire du Moyen Français en ligne)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi après midy 28 juin 1588 par devant nous Guillaume Aubry notaire royal à Angers endroit a esté présent personnellement estably honorable homme Me René Lemaczon chastelain de la chastelainie de Serrant demeurant à Brain sur Longuenée, au nom et comme procureur de Guillaume Bain demeurant à La Maison Blanche dudit Brain, lequel deument soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc et biens de seigneurerie et des siens propres, confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Claude Froubert sieur de la Soure ? recepveur de ladite seigneurie audit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a payé et baillé manuellement contant audit estably la somme de 8 escuz sol des deniers provenant de la vente des biens de feu Pierre Gernigon et Jacquine Guilgaud sa femme et ordonnés estre délivrés audit Bain par jugement donné au siège présidial dudit Angers le 21 de ce mois, dont et de laquelle somme de 8 escuz sol ledit estably s’est tenu et tient contant et en a quicté et quite ledit Froubert et d’icelle l’a acquité et déchargé vers ledit Bain et tous autres qu’il appartiendra à peine etc à laquelle quittance tenir etc garantir etc dommages amandes etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy serment jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Froubert en présence de René Apvril et Sanson Lefebvre demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

La famille Lemasson vend un logis remarquable à Boylesve, Angers 1611

C’est la première fois que je transcrit la vente d’un tel logis ! Il devait être très remarquable car son prix l’est ! Là où une maison de closier vaut 100 à 200 livres, celle d’un marchand un peu plus, celle d’un bourgeois d’Angers approche les 1 000 livres, ce logis est vendu 5 600 livres auquelles il faut ajouter une rente pour un fort principal de 220 livres sur le logis, donc au total le logis est vendu 5 820 livres !
La minute est en fait une liasse car on découvre que les Maczons (pluriel de Lemaczon) ont hérité de beaucoup de dettes sur ce logis, et qu’ils vendent en fait pour les solder. Les copies des dettes crées par leurs prédecesseurs sont jointes à la liasse, d’où son importance. Ces actes attachés sont la raison pour laquelle la vente commence par une longue filiation, car tous ces prédécesseurs ont créé des dettes impayées…
Voici donc une splendide lignée de Lemaczon, tous possesseurs du logis jusqu’à cette vente en 1611.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy avant midy 21 mai 1611 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Lemaczon escuyer sieur de l’Aulnay et de Chasteau Hutton (voir mon commentaire du 23 juillet 2010 donnant Château-Huton à Courgenay près de Sens dans l’Yonne ) fils aisné et héritier principal de défunt Jehan Lemaczon l’aisné vivant écuyer sieur de l’Aulnay Millon et la Rivière aussy fils aisné et héritier principal de défunt Michel Lemaczon écuyer en son vivant procureur du roy en Anjou qui estoit aussy fils et héritier principal de feu Thibault Lemaczon escuyer demeurant en sa maison seigneuriale de Launay paroisse de Sceaux, et messire Claude de Salles chevalier sieur de l’Escoublère et de Malligné demeurant en sa maison seigneuriale de l’Escoublère paroisse de Daon lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements à noble homme Charles Boilesve sieur de la Gillière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne estant de présent en ceste ville ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et pour damoisse Marie Nicollas son espouze leurs hoirs scavoir est les maisons oratoire court estable jardins et appartenances situées en la paroisse de saint Michel du Tertre dudit Angers joignant d’un côté les jardins du couvent des Cordeliers et les appartenances du logis de Lancrau d’autre cost éles allées tirant de la rue Saint Michel pour aller auxdites appartenances et audit logis des héritiers feu Silvin Taillis André Davy sieur de la Frettière à présent appartenant à Estienne Grezil apothicaire les Gaullins et autres chacun par son endroit abouttant d’un bout aux appartenances de noble homme François Bitault sieur de Chizé conseiller du roy en sa court de parlement de Paris de Hector Lesourd Me fournisseur et héritier de défunt Jacques Lebouq aussi chacun par son endroit et aultre bout lesdites appartenance dudit couvent des Cordeliers dudit logis dudit Lancrau desdits héritiers Tailles et des Gaullins et généralement tout ce qui en despend comme lesdites choses appartenaient auxdits défunts Thibault, Michel et Jehan les Maczons e de présent appartiennent audit Jehan Lemaczon sieur de Launay et du Chasteau Hutton comme les ayant prises et retenues pour son preciput des biens et successions nobles desdits défunts et tout ainsy que défunts noble homme François Boislesve et damoiselle Philippe Prioulleau sa femme sieur et dame de la Brisardière père et mère dudit sieur acquéreur de leur vivant en jouissoient à tiltre de ferme ou louaige sans aucune chose en excepter retenir ne réserver comprins les droits de bancs en l’église saint Michel du Tertre de ceste ville au devant de l’autel de nostre fame près le grand autel de ladite église ainsy que les vendeurs à cause desdits partages peuvent estre fondés tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie du chapitre de saint Maurille de ceste dite ville aux debvoirs anciens et acoustumés si aucuns en sont deubz que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit et vérifié ne pouvoir exprimer et oultre a la charge de payer et continuer à l’advenir la somme de 13 livres de rente due à la fabrice de l’église et paroisse dudit saint-Michel du Tertre pur les causes contenues en l’accord et transaction faite entre les paroissiens de saint Michel du Tertre et Michel Lemaczon le 24 juin 1554 passée par Antier et Rabeau notaires ladite rente admortissable toutefois et quantes pour la somme de 220 livres tz et quites des arréraiges du passé jusques à la saint Jean Baptiste prochaine jusques auquel jour lesdits vendeurs ont recogneu avoir esté payés desdits louages desdites choses vendues transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 600 livres tz de laquelle l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 1 875 livres qu’ils ont en nostre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaye courante et en quitent ledit sieur acquéreur ses hoirs, et le surplus montant 3 725 livres ledit sieur acquéreur aussy estably et soubzmis soubz ladite court s’est obligé et a promis les payer en l’acquit desdits vendeurs et hérédité desdits défunts les Maczons prédecesseurs dudit Lemaczon vendeur scavoir aux doyens chanoines et chapitre de st Pierre de ceste ville la somme de 500 livres tant pour l’amortissement etc…

    je vous épargne plusieurs pages de dettes, et toutes les minutes de ces dettes…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen