Les héritiers de François du Moulinet paient encore ses dettes 62 ans après la création de l’obligation, Château-Gontier 1703

Le bail à rente fait par François du Moulinet à Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, court toujours en 1703, et ses héritiers doivent reconnaître cette dette et l’assumer encore.

Quand je vois des actes de ce type, car ce n’est pas le premier, je me vois de nos jours si j’avais à faire face à une pareille situation !!!

Ses héritiers savent signer, et même les femmes, et j’aime beaucoup vous mettre des signatures de femmes.  Vous avez 2 vues, car quelques mois après l’acte qui suit il y a eu au pied de cet acte un acte d’acceptation de ce qui y était promis (c’est à dire les engagements à payer).

Je descends d’une famille BONHOMMMET x THOMIN, mais j’ignore si les THOUMIN sont liés aux THOMIN.

Je descends aussi d’une famille du Moulinet mais beaucoup plus ancienne que de François du Moulinet qui avait passé l’acte de 1641 en effet les miens vivaient un siècle avant

Acte des Archives de Mayenne 3E63 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1703 avant midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier a esté présent en sa personne establye et deument soubzmise Magdelaine Thoumin veuve de François Brosier vivant Me apothicaire demeurante en cette ville paroisse de Saint Remy, laquelle a reconnu et confessé debvoir promis et s’est obligée payer servir et continuer chacuns ans à l’avenir à 2 termes et payements égaux aux jours et festes de Noel et Saint Jean Baptiste par moitié la somme de 100 livres faisant partie de 150 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle assise sur une maison sise au Pilory de cette ville ses circonstances et dépendances, à François Jamin maistre en fait d’armes mari de damoiselle Marie Soye son épouse, demeurants en la ville d’Angers paroisse de Sainte Croix, et damoiselles Françoise et Anne Lepage demeurantes à la Bazouge de Chemeré héritières par bénéfice d’inventaire de defunte damoiselle Marie du Moulinet vivante femme de Me Charles Bourget sieur du Coudray fille et unique héritière de defunt François du Moulinet, ladite damoiselle Françoise Lepage présente et acceptante, scavoir la somme de 50 livres audit sieur Jamin audit nom à 2 termes et payements égaux moitié audit jour de Noel et l’autre moitié audit jour de Saint Jean, pareille somme de 50 livres auxdites demoiselles Lepage auxdits termes et payements, par chacun an en cette ville de Chateaugontier le premier terme et payement commençant au jour de saint Jean Baptiste prochain venant, le second au jour de Noel ensuivant et ainsi continuer de terme en terme par ladite damoiselle veuve Brossier ses hoirs et ayant cause, leurs hoirs et ayant cause pendant aussi longtemps qu’ils seront seigneurs jouissant et possesseurs de laditemaison dépendances et autres héritages obligés à ladite rente, en tout ou partie, les autres 50 livres étant deubz pour legs et outre s’est ladite damoiselle veuve Brossier obligée payer à ladite damoiselle Françoise Lepage la somme de 100 livres dans un an prochain venant à moitié et pareille date des présentes pour arrérages de ladite rente en ce qu’il en appartient auxdites damoiselles Lepage suivant les partages faits entre elles et leurs cohéritiers, item les arrérages échus jusques au 24 juin dernier sans préjudice de l’année courante, ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par ladite veuve Brossier qui s’y en oblige elle ses hoirs et ayant causes biens meubles et immeubles présents et futurs et particulièrement et spécialement les héritages et choses baillées à ladite rente sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ni préjucier mais au contraire se confirment l’un l’autre, ce que ladite damoiselle Françoise Lepage a accepté et déclaré n’entendre déroger ni préjudicier à l’instance pendante et indécise au siège présidial de cette ville entre elle et ses cohéritiers et les autres héritiers bientenants et ayant cause de defunt Mathurin Thoumin, qu’elle s’est réservés, et tous et chacuns les droits privilèges et hypothèques à elle et ses cohéritiers acquis tant par le bail à rente fait par ledit du Moulinet audit Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, par le titre nouveau fait et consenti par ledit François Brossier et ladite damoiselle Thoumin audit sieur Bourget audit nom de mari de ladite damoiselle du Moulinet, devant Me René Rigault aussi vivant notaire de cette cour le 1er septembre 1668 …

Modification du contrat de mariage de François Piau et Perrine Boureau : Beaufort 1577

et ce, seulement 2 jours après le contrat de mariage.
Stupéfiant !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1577 (Legauffre notaire royal Angers) comme ainsi soit que traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme François Pyau marchant demeurant à Beaufort d’une part, et Perrine Boureau fille de defunt honneste homme Julien Boureau et de honneste femme Renée Lepaige d’autre part, entre autres choses eust esté accordé par entre eux que en faveur d’iceluy mariage ladite Renée Lepaige baillerayt et payrait audit Piau la somme de 1 500 livres tz, néanlmoings auroyt esté par express conveu et accordé par entre eulx que ladite Lepaige bailleroyt et poyroit seulement audit Pyau la somme de 1 200 livres, de laquelle il auroyt promis se contenter sans que ladite Lepaige fust tenue luy en bailler davantaige, sans laquelle promesse et assurement ladite Lepaige n’eust aucunement consenti ledit mariaige ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monsieur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (f°2) Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement establys ledit Pyau soubzmetant etc confesse etc les choses susdites estre vrayes et a promis et promet, est et demeure tenu ne faire aucune question ne demande à ladite Lepaige ses hoirs etc seulement que de la somme de 1 200 livres tz, et pour le reste des autres pactions promesses et conventions amplement mentionnées audit contrat de mariaige passé par devant nous Legauffre notaire susdit, demeurent en leur force effet et vertu, et du jourd’huy en tant que mestier est ou seroit ledit Pyau a quicté et quicte ladite Lepaige du surplus de ladite somme

Difficile succession de Marguerite du Moulinet décédée sans hoirs : Château-Gontier 1713

Marguerite du Moulinet est décédée depuis plusieurs années quand cette sentence est rendue. On y découvre que personne en fait ne connaît vraiement bien ses proches parents (en fait cousins ou cousins issus de germain) des 2 côtés, c’est à dire du côté de son père et celui de sa mère.
Les biens ont été partagés en 2 lots l’un pour la lignée paternelle l’autre maternelle, mais il semble bien que certains se soient improvisés héritiers pour l’occasion !!!

Avant 1881, date du premier généalogiste successorale, le notaire, certes tenu de chercher, ne faisait que ce qu’il pouvait et souvent pouvait peu. De plus, vous savez bien qu’en l’absence de carte d’identité, il était souvent facile de venir se prétendre héritier.
Bref, il y avait souvent de véritables héritiers à qui tout échappait faute d’avoir été prévenus, tandis que d’autres en profitaient.
Je me souviens d’un très grand cas que j’avais mis dans mon livre l’Allée de la Hée des Hiret, car il remontait sur plusieurs générations, mais seulement sur les informés et les non informés n’avaient même jamais eu connaissance que tout leur passait sous le nez.
Même lors des cahiers de doléance, j’avait trouvé la mention de ce phénomène, traitant d’ailleurs les notaires d’initiés tendant à protéger certains et moins d’autres. Mais les historiens n’avaient pas étudié le phénomène lors du bicentenaire, car ils s’étaient concentré sur une série de problèmes sans se rendre compte que leur système laissait de côté des points moins fréquemment cités, mais tout aussi intéressants.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J36 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 24 août 1713 Jean Legros sieur de la Joyère marchand et Anne Lepage sa femme héritiers en ligne paternelle de Marie Du Moulinet au jour de son décès femme d’honneste homme Charles Bourget sieur de Mondrat deffendeurs et demandeurs en délivrance ; contre François et Sébastien Jamin, Anthoine Legros marchand et Françoise Jamin sa femme faisant tant pour eux que pour Cherbonnel, maistre Hierosme Gallais héritiers en partie en la ligne maternelle de ladite deffunte Du Moulinet demandeurs, saisissants et défendeurs – Disent devant vous messieurs les gens tenans la sénéchaussée et (f°2) siège présidial de Château-Gontier qu’ils ont fait connaistre pas leurs deffenses du 3 de ce mois que lesdits demandeurs sont mal fondés en leurs demandes cependant au préjudice de la communication qui a esté faite à maistre Martin Hardy leur avocat procureur de plusieurs pièces qui justifient qu’ils ne sont que héritiers du costé maternel de ladite du Moulinet et que les deffendeurs sont héritiers en ligne paternelle de ladite du Moulinet ils poursuivent l’effet de leurs saisies à quoy ils sont mal fondés pour le faire connaistre il est à observer que la succession de ladite Du Moulinet (f°3) estant ouverte et n’ayant que des héritiers collatéraux en 2 lignes du nombre desquels sont les parties et y ayant plusieurs personnes qui ont prétendu à ladite succession en la ligne maternelle et qui ont contesté la qualité desdits demandeurs c’est ce qui a donné lieu à un jugement rendu au siège de la prévosté d’Angers le 2 mai 1691 entre lesdits demandeurs dame Marie Daudier et autres héritiers maternels de ladite Du Moulinet qui contestoient pour lors la qualité desdits demandeurs et encore (f°4) maistre Michel Lepage comme curateur de l’épouse dudit sieur de la Joière, François Jamin et Marie Soyer sa femme, Claude Lecorneux curateur d’Anne Goussault cohéritiers desdits Legros et femme en la ligne paternelle de ladite Du Moulinet qui appointe lesdits de demandeurs et ladite dame Daudier et consors à écrire et produire sur leurs contestations et cependant qu’il sera procédé à la liquidation du lieu du Petit Paris et fait partage des biens de la succession par ledit siseur Lepage audit nom de curateur ledit Lecorneux Jamin et femme en exécution de ce jugement ils ont présenté des partages de (f°5) avecq leurs cohéritiers en la ligne paternelle aux héritiers maternels par acte attesté de maistre Claude Garnier notaire royal à Angers le 27 juin 1691 lesdits partages n’estant pour choisis le curateur de ladite Lepage épouse dudit sieur de la Joyère Legros et ses cohéritiers ont fait plusieurs sommations de choisir et opter lesdits partages et déclaré que ledit Mouesy à cause de son épouse avoit obté et choisy le second lot desdits partages, Jean Chartier bourgeois d’Angers répondant à la sommation (f°6) qui loy a esté faite à la requeste de Françoise Jamin et Marie Soyer sa femme cohéritiers de ladite Lepage d’obter et choisir un desdits lots, il a le 22 mars 1696 comme faisant tant pour luy que pour ses cohéritiers desquels il est procureur suivant leur procuration attestée de maistre Mathieu Desnoes notaire royal le 16 février 1696 il (f°7) a obté le second lot desdits partages ainsy les choses estoient dans les règles, quoique lesdits demandeurs n’ayent pas esté employés dans lesdits partages ils n’ont pas lieu de s’en plaindre par ce que leur qualité n’estoit pas constante et pour lors elle leur estoit contestée, mais ils ne scauroient prétendre estre héritiers de ladite Du Moulinet en la ligne paternelle mais seulement en la (f°8) ligne maternelle, ce qui se prouve par la sentence rendue au siège de la prévosté d’Angers le 27 juillet 1702, lequelle reçoit lesdits demandeurs à se dire et se porter héritiers de ladite Du Moulinet en la ligne maternelle, et comme cela ordonne qu’ils se pourvoiront contre ceux qui ont disposé des biens de la succession de ladite Du Moulinet relaissés par ses héritiers paternels pour (f°9) laligne maternelle ainsi ils avoient connaissance de ce qui s’estoit passé, et que lesdits Legros et Lepage sont héritiers paternels de ladite Du Moulinet, c’est pourquoi ils les ont fait assigner devant vous et requis des saisies sur eux, d’autant plus qu’ils n’ont jamais pris la qualité d’héritiers paternels, mais bien celle d’héritiers maternels de ladite Du Moulinet (f°10) et que les choses qu’ils ont fait saisir sont comprises au premier lot escheu aux héritiers paternels au lieu qu’ils n’avoient droit que de faire saisir ce qui apartenoit aux héritiers maternels suivant qu’il est porté par ladite sentence du 27 juillet 1702 ; par ces raisons lesdits Legros et Lepage sa femme persistent (f°11) dans les conclusions qu’ils ont prises par leur libellé du 2 de ce mois sans préjudice à leurs droits, à Château-Gontier ce 23 août 1713 »

Bail à ferme de la Petite Aubrière : Méral (53) 1587

closerie baillée par Roberde Bonvoisin à François Lepaige (AD49 série 5E7)

J’ai une affection toute particulière pour Méral et Cuillé, que vous verrez souvent dans ce blog. J’y ai en effet des ancêtres au 16e siècle à travers les Maugars, puis le curé de Villiers mon oncle, puis les Marchandye. J’avais fait autrefois des relevés de baptêmes et sépultures. Ce petit coin ultime du Haut-Anjou autrefois, allait souvent à Angers passer ses actes notariés. L’acte qui suit ne me concerne aucunement, mais concerne la puissante famille Lefebvre de Laubrière, sur laquelle vous verrez beaucoup de billets à venir, en grande quantité… Voyons ce que nous apprend cet acte :

la famille Lefebvre de Laubrière gère elle-même ses biens, alors que leurs terres sont distante de 79 km, qui est la distance entre Méral et Angers, en passant par Segré. Or, un cheval fait 40 km par jour, et je vous ai déjà dit que lorsque les biens étaient situés au delà de cette distance, les propriétaires prenaient un gestionnaire de leurs biens sur place qui était leur intermédiaire, et qu’on appellait fermier, ayant pris à prix ferme, la gestion des biens fonciers et immobiliers. Mais il va sans dire que cela rapportait au fermier donc c’était un manque à gagner pour le propriétaire, bien que la seule manière de s’assurer de la bonne marche des exploitations en les visitant.
la famille Lefebvre de Laubrière pratique le bail à ferme individuel, ce qui implique de bons rapports entre exploitants (closiers et métayers) et leur propriétaire, qui leur fait confiance, et ne se rend sur place qu’occasionnellement. Il s’agit pour moi de véritables relations de confiance, car nous avons vu avant hier que les biens pourraient être endommagés par négligence ou malversation. Je pense que cette famille a eu des rapports privilégiés avec ses closiers et métayers. Rappelons que la grande majorité des exploitants en Haut-Anjou, ont un bail dit bail à moitié (moitié des fruits pour l’exploitant, l’autre moitié pour le bailleur
Quelque soit le type de bail, il est toujours signé chez le bailleur. Donc, le preneur doit se déplacer chez son propriétaire, et ici, il a fait 79 km, soit 2 journées de cheval. On va apprendre à la fin de l’acte qu’il n’est pas venu seul, car il y a avec lui au moins un autre exploitant, venu lui aussi pour les mêmes raisons à Angers.
Le preneur, ici François Lepaige, est venu avec 20 livres de beurre, et je suppose que Gendry, son voisin et compagnon de chemin, qui a une terre plus grande apporte plus de 20 livres de beurre, donc ils sont chargés.
Sont-ils venus en voiture à cheval ? On peut supposer que oui, car si le closier, plus modeste que le métayer ne doit pas en posséder, il est probable que le métayer en possède une. Mais, ceci dit, en dessous des 40 km, la grande majorité des closiers faisaient souvent à pied la distance, se levant au besoin à 4 h du matin, heure qui me rappelle aujourd »hui les nombreux voyageurs des TGV de 6 h du mat à Nantes pour Paris, et qui se sont levés de même, etc… donc rien de surprenant sur l’heure de départ tout au moins !
Il est probable qu’ils ont changé de cheval à Segré, mais impensable qu’il soir repartis le soir, car vous avez bien lu, l’acte est signé l’après midi. Manifestement, ils devaient débourser une nuit en auberge pour repartir le lendemain.
Mais ils n’étaient pas les seuls à venir sur Angers avant la Toussaint. Ici, ils sont venus en avance, le 16 septembre, et cela devait s’échelonner sur quelque semaines, mais je ne pense pas que le beurre de Toussaint ait été livré quelques semaines plus tard, car ce serait vraiement hallucinant d’imaginer le bailleur aussi loin, leur faisant faire 2 voyages dans l’année. Pour cette raison, je pense qu’ils ne faisaient qu’un voyage dans l’année du fait de la distance et qu’ils sont venus avec le beurre, livrable à la Toussaint (ou avant).
Cela m’a toujours impressionnée de découvrir combien nos ancêtres se déplaçaient et comment. En tous cas, à chaque terme, les routes devaient être encombrées de beurre (et volailles pour les baux à moitié) venant sur Angers…

Voici la retranscription intégrale de l’acte, et je vous rappelle au passage qu’une retranscription de texte ancien relève de la propriété intellectuelle car elle met en oeuvre des connaissances intellectuelles en paléographie, donc vous êtes tenu de ne pas diffuser mes retranscriptions sur les bases marchandes, et que par ailleurs la diffusion de photo numérique de l’acte est interdite par le règlement des Archives : Le 16 septembre 1587 après midy, Dvt Grudé Nre royal Angers, en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz

honorable dame Roberde Bonvoisin veufve de deffunct noble homme Messire François Lefebvre vivant Sr de Laubrière demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille d’une part,
et François Lepaige closier demeurant au lieu et closerie de la Petite Aubrière paroisse de Méral d’autre part,
soubzmettant confessent avoir fait et par ces présente font le bail à ferme qui s’ensuit c’est assavoir que ladite Bonvoisin a baillé et par ces présenes baille audit Lepaige qui a prins et accepté audit tiltre et pour et non autrement
pour le temps et espace de cinq années et cinq cuillettes entières et parfaires ensuyvant l’une l’aultre à commancer du jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdits cinq années finies et révollues ledit lieu et clouserie de la Petite Aubrière avec ses appartenances et dépendances et et ains qu’il se poursuit et comporte et comme ledit Lepaige l’a tenu et tient à ferme de ladite Bonvoisin
pour en jouir par ledit Lepaige durant le temps de ladite ferme comme ung bon père de famille
à la charge de tenir et entretenir les logis granges et estables en bon et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
et de payer et acquiter les cens rentes et devoirs deuz pour raison dudit lieu et en acquiter ladite Bonvoisin,
de planter et édifier sur ledit lieu des arbres fructuaux es lieux et endroitz que l’on a accoustumé de planter audit pais,
et pareillement des chesnes es places et endroitz dudit lieu où il en fauldra
et de rendre les terres labourées et ensemancées à la fin de ladite ferme
et faire des fossez et des épis au lieu des terres dudit lieu,
et oultre est faict le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur ses hoirs à ladite bailleresse ses hoirs par chacun an la somme de 13 escuz ung tiers (soit 13 x 3 = 39 livres plus une livre qui est le tiers d’écu, soit au total 40 livres)
et vingt livres de beurre net le tout payable par chacun an en ceste ville d’Angers maison de ladite bailleresse au jour et feste de Toussaint …
fait et passé audit Angers maison de ladite Bonvoisin ès présence de René Gendry aussi clousier demeurant au lieu de la Grande Aubrière dicte paroisse de Méral et Me Jehan Lefebvre Sr de Laigné demeurant audit Angers et nous ont dit lesdits Bonvoisin Lepaige et Gendry ne savoir signer.

  • Je poursuis la migration sous WordPress de quelques actes restés sous Dotclear en 2008 lors de mon changement de logiciel et je reporte les commentaires de l’époque, que vous pouvez encore commenter.
  • Commentaires

    1. Le dimanche 27 juillet 2008 à 11:58, par Marie-Laure

    J’ai aussi une affinité avec ces deux bourgs.Probablement, cela vient de la lecture de leurs registres et de la présence de nombreux Desestre qui sont peut être de ma famille…?

    2. Le mardi 29 juillet 2008 à 10:39, par Marie

    Comment pouvait on conserver ces 40 livres de beurre pendant ce long périple , pendant deux jours de cheval ? ( il est vrai que nous sommes en Septembre ) il devait mollir et rancir ? Dans les années 1945 ,j’ai vu le beurre fermier livré enveloppé dans des feuilles de choux , joli non ? Certaines fermières plus raffinées ou mieux outillées, pressaient la livre de beurre dans des moules de bois ovale à bords cannelés, à décor vache ou dessins naïfs , fleurs etc. Ce beurre était travaillé dans des « gidelles », grand plat de bois avec large pelle de bois. et elles faisaient leur livraison dans un grand panier plat ovale, tréssé à cet effet.Pour la conservation à la ferme on le descendait dans de petits pots de terre vernissée, au fond du puits (dans la « seille « ) par un système de ficelles passées dans les oreillettes du pot. Même principe pour la boisson fraîche.

    Note d’Odile : Merci pour vos souvenirs, je me souviens aussi de ces jolis beures moulés avec des dessins dessus et des cotes sur les côtés, mais les règles d’hygiène industrielle sont passées par là… et tout est désormais aseptisé… Mais pour ce qui est de la conservation, rassurez-vous. Autrefois le beurre était conservé en pots, comme d’ailleurs toutes les matières grasses. J’habite un port, celui de Nantes, et les premieres traces aujourd’hui retrouvées du port, sont sur l’actuelle ville de Rezé, où les Romains apportaient les amphores d’huile d’oliver par la mer. Donc on sait transporter les matières grasses en pot depuis longtemps. Reste votre question concernant le rancissement. Ma réponse s’appuie sur mes souvenirs professionnels, ayant travaillé dans l’industrie de la biscuiterie. Les beurres utilisés par l’industrie de la biscuiterie ont été longtemps (attention, je vais utiliser un terme que je vous prie de lire attentivement car il va vous surprendre mais je vous garantie qu’il est authentique) c’est à dire encore au moins jusqu’à la seconde guerre mondiale, conservés ainsi en pots, et vieillis en cave (vous avez bien lu, ils étaient vieilis en cave). En effet, les consommateurs préféraient la petite note un peu rance, enfin pas trop, mais un peu rance était un plus pour le goût. Donc, il fallait laisser le beurre légèrement rancir avant de l’utiliser. Ceci pour vous expliquer que les goûts d’autrefois n’étaient probablement pas les mêmes que ceux de maintenant, et je suis persuadée ce ce point pour bien des goûts. Ceci dit, de nos jours encore, les stocks de beurre sont conservés, ne serait-ce que parce que les surplus doivent être stockés, et non détruits, et on sait garder le beurre longtemps dans de bonnes conditions. Le goût du beurre varie bien de nos jours d’une région à l’autre, j’en veux pour preuve les régions où le beurre non salé est l’unique beurre vendu, alors que pour nous ici c’est un crime de lèse-cuisine ! Enfin, et je supplis mes amis Anglais de me pardonner, j’ai un souvenir personnel de matière grasse au goût puissant,et c’est un souvenir Londonien. Il y a environ 25 ans, j’avais quelques jours de travail à Londres, et ne trouvant pas le restaurant du soir un moment agréable pour une femme seule, j’avais entrepris d’acheter un cake et des fruits, pour mer reposer tranquillement dans ma chambre d’hôtel. Mal m’en pris. Je me souviens avoir craché aussitôt la première bouchée de cake et malgré mes mains lavées et relavées, j’avais encore longtemps après l’odeur d’un vieux très vieux animal qui devait ressembler à un vieux moutin, et c’était pour moi horrible. Donc, les goûts ont varié, et varient encore… Ceci dit, je vous mettrai d’autres baux, avec la distinction entre beurre en pots et beurre frais, car j’en ai, alors à bientôt…

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Accord entre quelques héritiers de la succession collatérale de Fançois Lenfantin et Jeanne Pelletier, Angers 1605

    il s’agit d’un LENFANTIN que je ne connaissais pas encore, malgré mes travaux sur ce patronyme.
    Aucun des héritiers ne porte ce nom, donc la succession est collatérale.
    Il s’agit d’un milieu de cordonniers, et ils savent signer, ce que nous avons déjà rencontré ici.
    L’acte cite le partage précédent, avis aux amateurs !!!

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 mai 1605 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establys honnestes hommes Me Jehan Grane chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu paroisse de St Aignan d’une part, et Michel Leroyer Me cordonnier tant pour luy que pour Gabrielle Lepaige sa femme demeurant en la paroisse de st Saturnin dudit Angers d’autre part, tous héritiers en partie de deffunte Jehanne Lepeletier vivante veufve de deffunt François Lenfantin lesquels ont accordé ce qui s’ensuit touchant ce que ledit Grane debvoyt à ladite succession qui est la sixiesme partie de la somme de 100 livres tz qui auroyt esté leguée à ladite Gabrielle Lepaige par ledit deffunt Lenfantin par son testament et de laquelle il estoit chargé comme curatrice d’iceluy defunt et dont ledit Grane en doibt ung sixiesme comme héritier aussy pour une sixiesme partie d’icelle Lepeletier par une part
    et de la somme de 100 livres 17 sols 6 deniers que ledit Grane debvoyt à ladite deffunte comme appert par l’inventaire des meubles et autre demeurés du décès de ladite deffunte Lepeletier dont ledit Grane en debvoyt la moitié à Gabrielle et Jacquine les Paiges sur laquelle somme appartient audit Grane la somme de 25 livres par sa part des meubles qui auroyent esté baillés auxdites les Paiges en advancement auparavant ces présentes comme appert par accord entre lesdites parties du 30 décembre 1603 et le reste montant 25 livres tz 6 sols est tenu payer iceluy Grane auxditx Leroyer et sa femme et à René Anpoix mary de Jacquine Lepaige ensemble lesdites 25 livres 7 sols 10 deniers que ledit sixiesme part de ladite somme de cent livres léguée comme dit est par ledit deffunt Lenfantin à ladite Gabrielle Lepaige montant 16 livres 13 sols 4 deniers à la somme de 42 livres ung denier tz
    et oultre ledit Granne congesse avoir receu de Pierre Ledroy locatayre d’une maison qui appartenoyt à ladite deffunte la somme de 15 livres pour une demie année du louage de ladite maison dont il a baillé quictance audit Ledroy
    sur laquelle somme ledit Grane auroyt desboursé pour les cohéritiers la somme de 32 sols tellement q’il en appartient audit Leroyer et Anpoix et leurs femmes la somme de 6 livres 15 sols le tout revenant ensemble pour lesdits Leroyer et consortz à la somme de 48 livres 14 sols ung denier pour laquelle somme iceluy Grane offre moings prendre des biens de ladite succession et ce faisant que lesdits Leroyer et sa femme prennent pour eulx leurs hoirs la tierce partie des vignes situées en la paroisse de Bouchemaine demeurées tant audit Grane que à sire Jehan Cressonnier mary de Françoise Grane et Pierre Grane et mentionnées au second lot des partages d’entre lesdites parties choisis par devant nous notaire le 2 des présents mois et an pour par ledit Leroyer et sadite femme procéder à la subdivision desdites choses dudit second lot et choisie au lieu dudit Grane tout ainsy qu’il eust fait ou peut faire ledit Granne lequel pour cest effet a subrogé lesdits Leroyer et sadite femme en ses droits et moyennant ce ledit Leroyer esdits noms quite ledit Grane de ladite somme de 48 livres 14 solsung denier pour les causes susdites et promet l’en acquiter vers lesdits Ledroy et Anpoix et leurs femmes sans préjudice autres droits des partyes en ladite succession pour raison de quoy ils se pourvoiront ainsi qu’ils veront bon estre à faire
    et en faveur des présentes ledit Leroyer a quité et quite ledit Grane des frais des vendanges desdites vignes ensemble de sa part des frais des procès qui ont esté poursuivis par ledit Leroyer pour raison dudit legs fait par ledit deffunt Lenfantin à ladite Gabrielle Lepaige femme dudit Leroyer et ont esté à ce présents Renée Lepaige veufve dudit Delle ?? et Anpoix lesquels ont déclaré avoir agréable ce que dessus et consenti et consentent que ledit Grane demeure deschargé moyennant ce que dessus de ladite somme de 48 livres 14 sols ung denier, sauf à eux d’en compter avec lesdits Leroyer et femme, aussi a esté présente ladite Gabrielle Lepaige femme dudit Leroyer et de luy auctorisée par devant nous quant à ce laquelle a promis ne contrevenir au contenu de ce que dessus, a loué ratiffié et aprouvé et par ces présentes loue ratiffie et a pour agréable ces présentes et promer avec sondit mary les entretenir selon leur forme et teneur
    dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeuré d’accord et les choses stipulées et accords et ce que dessus est dit tenir se sont lesdites partyes respectivement soubzmises et obligées soubz ladite cour royale mesmes lesdits Leroyer et femme eux chacun d’eux seul sans division etc renonçant etc et par especial ledit Leroyer et sadite femme au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et encores ladite Gabrielle Lepaige au droit velleyen à l’autentique si qua m ulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour leurs marys sinon que par express elles ayent renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroyent esetre relevées ce qu’elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation
    fait et passé en notre tablier audit Angers en présence de Me Jacques Baudin Ce…. Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    lesdits Anpoix et Les Paiges ont dit ne signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Contrat de mariage de Gilles Gaudais et Jacquine Guyet, Angers 1574

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 août 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulogne à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire d’icelle) personnellement establiz honneste homme Gilles Gaudays sieur de Launay fils de deffunts Loys Gaudays et de Jacquine Lepaige valet de chambre de monseigneur le duc dallenczon d’une part,
    et Jacquine Guyet fille de honneste homme Lezin Guyet veuf de deffunte Barbe Bouquet et encores honneste femme Jehanne Guyet veufve de deffunt Me François Beguyer vivant advocat Angers d’autre part
    soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les accords pactions et conventions matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gaudays o le voulloir et consentement de honorable homme Jacques Denyon sieur du Pastiz et nous notaire cousins dudit Gaudays et encore comme ayant charge pouvoir et mandement de noble homme Jehan Gaudays secrétaire du roy et de la reine regente demeurant en la ville de Paris a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Jacquine Guyet avecques tous ses droits à elle acquis et escheuz de sadite deffunte mère et autres droits qui luy peuvent compéter et appartenir, et ladite Jacquine Guyet o le vouloir et consentement de ladite Jehanne Guyet sa tante, de honorables hommes Me Jehan Beguyer sieur de la Gaultrye, advocat Angers et y demeurant, et Clement Beguyer sieur du Joncheret ses cousins germains et Michel Regnault beau frère de ladite Jacquine Guyet, tant en leurs noms que comme eulx disant avoir charge dudit Lezin Guyet père de ladite Jacquine Guyet et Me Jehan Barbetorte curateur à ladite Jacquine Guyet a promis prendre à mary et espoux ledit Gilles Gaudays toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique ne légitime,
    en faveur duquel mariage oultre les droits de ladite Jacquine Guyet ladite Jehanne Guyet sa tante susdite a promis est et demeure tenur habillet ladite Jacquine Guyet future espouse d’habits nuptiaux selon sa qualité et de faire de desfray de la nopce,
    et aussi moyennant ces présentes lequelles autrement n’eussent esté faites, ladite Jehanne Guyet a quité et quite ladite Jacquine Guyet de ses pensions nourritures et entretement habillement et de tout ce qu’elle a entretenu en sa maison jusques à ce jour
    et ledit futur espoux a quité et quite ladite Jehanne Guyet des fruits profits revenus des choses héritaux appartenant à ladite Jacquine Guyet qu’elle a pris en ce non comprins les fruits qu’elle auroyt prins Lézin Guyet son père dont il est comptable et y a procès en réversion de compte contre luy à la requeste de ses enfants tant pour les fruits que pour les immeubles
    et prendra ledit futur espoux les fruits des héritages de ladite Jaquine de l’année présente et ledit Michel Regnault a asseuré que des héritages demeurés du décès et succession de ladite deffunte Bouquet sa belle mère il n’y en a aulcune chose à foy et hommage et consent que lesdites choses soient partagées également entre luy et lesdits futurs espoux
    et ledit Gaudays a assigné et assigne douaire coustumier à ladite Jacquine Guyet sur tous et chacuns ses biens présents et advenir
    et de tout ce que dessus lesdiets parties sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords pactions et conventions de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence des dessus dits et Jehan Amyard et François Lepaige demeurant à Huilé tesmoings

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