Succession de Jacquette Doisseau, seconde épouse de Jean Fallet : Angers 1519

La succession est compliquée et l’acte qui suit donne une partie des transactions mais donne surtout les liens, quoique cette date de 1519, c’est à dire il y a 5 siècles, est si éloignée que peu d’entre nous y retrouvent des ascendants aussi loin.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 décembre 1519 (Huot notaire Angers) Comme procès feut meu ou espéré à mouvoir entre maistre Pierre Lepeletier licencié ès loix mary de Jacquette Faillet fille de defunts sire Jehan Faillet et de Jacquette Doysseau sa seconde femme d’une part, et Me René Guyet sieur de la Rabelaie eschevin d’Angers fils de defunts sire Lezin Guyet et Marie Faillet fille dudit defunt Jehan Fallet et de Richette Ivralle ? première femme dudit défunt Fallet d’autre part, touchant ce que ledit Lepeletier mary de ladite Jacquette Fallet disoit que de la succession dudit deffunt sire Jehan Fallet père de ladite Jacquette et de ladite Marye mère dudit René Guyet et dont ils sont héritiers pour le tout qu’il est escheu et adveneu plusieurs biens immeubles et choses héritaulx tant du patrimoine (f°2) dudit defunt sire Jehan Fallet que acquests faicts durant et constant la communauté dudit defunt et de ladite Jacquette Doysseau sa segonde femme, desquels acquests ladite Jacquette jouissoit tenoit et exploitoit scavoir est la moitié en propriété et l’autre moitié en usufruit de laquelle Jacquette Doisseau depuis certain temps en seroit allée de vie à trespas et a tenu et exploité iceulx acquets et autres choses héritaulx qu’elle exploitoit par douaire depuis le décès dudit feu Fallet jusques au décès de ladite Jacquette Doisseau, et à ceste cause iceluy Lepeletier à cause (f°3) de sadite femme des choses héritaulx à eux demeurées et advenues à cause de ladite succession dudit deffunct siire Jehan Fallet desquelles ils sont seigneurs pour le tout, et partant concluait ledit Lepeletier que ledit René Guyet feust ad ce condemné ; et de la part dudit sire René Guyet a esté dit qu’il n’estoit aucune possession qui ne fust partaigée et donnée audit Lepeletier des acquests faits par ladite defunte Fallet et ladite deffunte Doysseau durant et constant la communauté d’iceulx, aussi les héritages que tenoit ladite defunte Doysseau par douaire ou autrement que appartenant à ladite deffunte Fallet lors de son décès fors les acquests faicts par ledit defunt Fallet et ladite defunte Ivalle sa première femme durant et constant le mariage d’entre eulx, lesquels acquests furent partagés par après le décès dudit feu Fallet par … lesdits feuz (f°4) Lezin Guyet mary de ladite deffunte (pli) Fallet et ladite Jacquette Doisseau … des enfants dudit defunt Fallet et d’elle ainsi que plus à plain peust apparoir par la copie des partages et … par defunte honorable femme Desnyse … Jehan Belin licencié es loix lieutenant à Angers et au ressort de monsieur le sénechal d’Anjou conservateur des feuillets royaulx de … dudit lieu donné en dapte ledit partage et sorties du pénultième jour de décembre 1497 et depuys lequel partaige ung chacun jouy des choses héritaulx qui luy sont demeurées par partaige et par de disoit iceluy René Guyet qu’il n’estoit plus … de faire partaige desdites choses fors ceulx qui avoient esté partaigées par ledit Lepeletier …partaige avoir esté fait quoy ce soit iceluy partaige y avoit esté grand … douleur et .. (f°5) … personnellement establiz lesdits Pierre Lepeletier licencié es loix d’une part, et ledit sire René Guyet … et eschevin d’Angers sieur de la Rabelaye d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir transigé paciffié partaigé et accordé de ce sur ce que dit est comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit partaige fait entre ledit deffunt sire Lezin Guyet et sadite femme et ladite Jacquette Doisseau comme tutrice naturelle de sesdits enfants et dudit deffunt sire Jehan Fallet qui estoient en vie lors dudit partaige et lesquels sont décédés depuys ledit partaige fait fors et excepte ladite Jacquette à présent femme dudit Lepeletier … lequel Lepeletier a loué ratiffié et approuvé en tant que mestier seroit ledit partage dessusdit, déclare et promet en … d’article en article selon sa forme et teneur, et pour le droit que ledit Guyet avoit et prétend avoir en ladite succession dudit deffunt sire Jehan Fallet tant par … (f°6) dudit deffunt Fallet et ladite deffunte Doisseau lesquelles choses héritaulx estoient demeurées par partaige et indivises entre eux et sont demeurées audit sire René Guyet à luy ses hoirs etc … sis en la paroisse de St Barthelemy lès ceste ville d’Angers sis du cloux du Pannelin près la clouserie dudit Guyet nommée Vouves où demeure de présent Micheau Thebault … les terres qui ont esté aquises par ledit deffunt sire Jehan Fallet et ladite Jacquette Doisseau lesquelles terres sont sises en ladite paroisse de St Barthelemy et tout ainsi qu’elles constituaient le douaire de ladite deffunte Doysseau l’expoitoit et faisoit exploiter audit Thibault pour ung journau et demy de terre labourable ou environ sis en la paroisse de L…

Jacquette Fallet, fille de Jacquette Doisseau, enterrine une donation faite par Pierre Lepelletier son époux : Angers 1519

Hier nous avous vu le gendre de Jacquette Doisseau : Pierre Lepelletier. Or, lors de ce testament, vous avez sans doute remarqué la présence d’un témoin venu de Morannes à Angers. Cela était surprenant, et cela atteste des liens de Jacquette Doisseau avec Morannes.

Or, ici, toujours la même année 1519 voici un Pierre Lepelletier qui est chatelain de Saint-Denis-d’Anjou, donc de la région de Morannes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 –
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 mars 1519 (avant Pâques donc le 28 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz honneste femme Jacquette Feillet femme et espouse de honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en lois chastelain de st Denis d’Anjou, suffisamment auctorisée dudit Lepelletier son mari par davant nous présent ad ce, paroissienne de st Pierre d’Angers, soubzmectant etc confesse après luy avoir donné entendre le contenu du contrat de l’augmentation de la somme de 50 sols tz de rente que ledit Lepelletier son mary a donné à la chapelle de st Sébastien que feu sire Jehan Feillet père de ladite Jacquette a fait construire et édifier en ceste ville d’Angers près le carrefour de la Cheverie, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par ces tous points et articles en articles ledit contrat d’augmentation fait et passé à Angers par Me Huot notaire desdits contrats dabté du 21 décembre 1519 et iceluy contrat a pour agréable selon sa forme et teneur ; à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et les choses héritaulx qui pour assiette dudit augment seroit baillées garantir etc et aux dommages oblige ladite Jacquette o l’auctorité de son dit mari elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani et à tous autres doits faits et introduits en faveur des femmes, elle sur ce de nous suffisamment advertie etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et saiges maistres Vincent Colin et Pierre Maistreau licenciés ès loix et discrete personne maistre Jehan Bertin prêtre chapelain en l’église collégiale de st Pierre d’Angers tesmoings, fait à Angers en la rue du Petit Prêtre les jour et an susdits

Hélas, Huot le notaire ne faisait pas signer, et pire, ici lui-même n’a pas signé.

 

 

ceci est la première page de l’acte de ce jour et on lit Fallet (je m’étais trompée et j’avais écrit à tort Feillet, et je remercie Mme de la Hardouinaie d’avoir eu le bon oeil)

cet acte est celui déjà paru de la Succession de Jean Fallet et Jacquette Doysseau, Angers 1524

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Etienne Cupif et Guyonne Belou, héritiers Lepelletier par elle : Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 1er septembre 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement estably Estienne Cupif mari de Guyonne Belou, fille et héritière en partie de deffuncte Ambroise Lepelletier, tant en son nom que pour et au nom de Me Jehan Bouchard mari de Jouachine Lepelletier héritier (sic) en partie de deffunt Jehan Lepelletier vivant sieur de Morton et bedeau et suppost en l’université de ceste ville d’Angers, et y demeurant, soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse avoir aujourd’huy eu et receu d’honorable homme Me Jehan Lefebvre sieur de la Potherye advocat au siège présidial du Mans et y demeurant la somme de 45 escuz couronne pour et en l’acquit de hault et puissant messire Urban de Laval sieur de Bois Daulphin et de dame Magdelaine de Monteclerc son espouse pour le remboursement de 3 ans d’arrérages eschus au mois de juin 1580, de la somme de 15 escuz de rente payée par ledit Cupif à Noel Lefrère boursier de la bourse des anniversaires de l’église d’Angers, de laquelle rente messire Loys de Montecler chevalier de l’ordre sieur de Courcelles au nom et comme curateur de ladite dame du Bois Daulphin auroit esté condemné payer par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 5 décembre 1580, quelle somme de 45 escuz couronne ledit Cupif esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 132 francs de 20 sols et ung quart d’escu revenant à ladite somme de 45 escuz couronne, le tout au poids et prix de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits sieur et dame du Bois Daulphin et tous autres et a ledit Cupif esdits noms cédé et cède auxdits sieur et dame du Bois Daulphin en la personne dudit Lefebvre stipulant et acceptant avecques nous notaire les droits noms raisons et actions qui audit Cupif esdits noms compètent appartiennent peuvent compéter et appartenir pour se faire par lesdits sieur et dame du Bois Daulphin rembourser de ladite somme sur les deniers provenant de la vente et adjudication par décret de la terre d’Eron ainsi qu’ils verront bien estre, et à ceste fin a ledit Cupif subrogé et subroge lesdits sieur et dame du Bois Daulphin en ses droits et actions et consenty qu’ils y soient subrogé par justice, et constitué lesdits sieur et dame du Bois Daulphin pour cest effet soy procurer comme de sa propre chose, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix ; à laquelle cession quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrays sieur de la Beccantière advocat Angers et Jehan Adelle praticien en cour laye demeurant Angers tesmoins

Jean Chevalier, chanoine de St Pierre, vend une maison : Angers 1560

Ce Jean Chevalier pourrait bien être proche parent, voire oncle, de Michel Chevalier, aussi chanoine de saint Pierre d’Angers, car un tel bénéfice ecclésiastique, aisé, se transmettait volontiers à un proche.

J’ai aussi l’acte avec la malheureux Audusson, et je vais vous le mettre car c’est rare de trouver le cas d’un bien engagé que le le vendeur n’a pas pu rémérer. En effet Audusson avait engagé la maison ici vendue et n’a pas pu en faire le réméré. Et si j’ai dit qu’il a été malheureux, c’est que le prix des biens était sous estimé dans ces contrats de vente avec condition de réméré. Donc il y a perdu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 janvier 1560 (avant Pâques, donc 12 janvier 1561) en la cour royale (Michel Herault notaire royal Angers) personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Chevalier prêtre chanoine prébendé ès églises collégiales de saint Pierre et saint Mainbeuf d’Angers demeurant audit Angers soubmectant confesse avoir vendu et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à Anne Lepeletier veufve de feu Jehan Fouillet à ce présente demdeurante audit Angers paroisse saint Maurille laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc une maison sise sur la rue saint Gilles du Verger tendant de l’église saincte Croix d’Angers au portail Toussaint joignant d’un costé le portal et entrée du prieuré de st Gilles du Verger à … st Eloy, d’aultre cousté à la maison Mathurine Lefaucheux que souloit tenir feu André Quatroix sergent royal abouté d’un bout à la maison et appartenances de ladite Lefaucheux et à la court de la damoiselle de la Quarte d’aultre bout au pavé de ladite rue, tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte à ses appartenances et dépendances comme elle a par cy davant appartenuà Clément Audusson et que iceluy vendeur l’a acquise dudit Audusson sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver ; tenue ladite maison du fief dudit prieuré de st Eloy à 10 sols tz de cens et charges oultre 10 soulz tz de rente vers l’abbaye de Marmoustier, et de pareille somme de 10 soulz tz de rente ves l’abbaye de saint Aulbin d’Angers pour toutes charges et debvoirs, franche et quite du passé ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 250 livres tz dont a esté payé et baillé contant par devant nous par ladite achapteresse audit vendeur qui a eu et receu d’elle la somme de 50 livres tz, et le reste ladite veufve l’a promys payer audit Chevalier ce acceptant dedans le 1er avril prochainement venant ; Dit et accordé entre les parties lesquelles aultrement n’eussent accordé ne fait le contenu cy dessus que ledit vendeur ne sera tenu en aulcun garantage fors de son fait et empeschement, et qu’il sera est et demeure tenu fournir et bailler à ladite achapteresse dedans d’huy en 2 mois prochainement venant le contrat en forme de l’achapt d’icelle maison par luy fait dudit Audusson le 7 juin 1543 ; O condition de grâce d’un an seulement non prorogée de pouvoir par ledit Audusson retirer ladite maison, ensemble l’acte de prinse de possession en forme par iceluy vendeur prinse d’icelle maison par vertu de sondit achapt le 26 janvier 1545 ; à ce tenir obligent lesdites parties respectivement etc fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de honorable hommes Jehan Lepaeslier et Jehan Bignon licenciés es loix et Pierre Boucault aussi licencié ès loix sieur de la Raimbauldière demeurant audit Angers tesmoings

Et le lendemain ladite Anne Lepeletier s’est transporté en ladite maison et appartenances dont elle a prins possession réelle …

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Etienne Cupif avait épousé Guyonne Bellou (et non Belon) : Angers 1574

Sur ce blog, je vous ai déjà mis de nombreux acte BLAVOU qui démontraient que le patronyme n’était pas BLAVON, avec beaucoup de vues des actes originaux faisant preuve.
Et quand je dis beaucoup, c’est qu’il y en a vraiement beaucoup sur ce blog, dénichées par mes soins.

Je vous avais alors expliqué que si le U et le N sont souvent source de confusion à l’intérieur d’un mot, il n’en est rien en fin de mot, où le U a toujours la queue en haut et le N toujours la queue en bas.
Je vous mets donc la fratrie BELLOU faisant inventaire des biens de leurs parents décédés. Guyonne Bellou et Etienne Cupif en sont, au titre de Guyonne Bellou.
La vue est formelle, car vous allez même voir le patronyme MEIGNAN avec la queue en bas, et aucune queue en bas à BELLOU, même si un pli du papier, papier qui est d’ailleurs très fatigué, vient s’immiscer à la fin d’une des graphies BELLOU.

Donc, tous les magiciens et autres compilateurs sur bases de données, qui se sont contentés de compiler les Généalogies Angevines de Bernard Mayaud, ont recopié l’erreur de ce dernier.
Je ne fais partie d’aucune base de données à cause de ces problèmes de compilations tous azimuts, qui sont sources d’erreurs. Je ne fais que de la rercherche de preuves, et je ne fais que de la généalogie prouvée sur preuves.
La compilation est tout sauf une preuve, c’est uniquement l’outil de ceux qui sont équipés d’un poil dans la main, et d’un cerveau prêt à croire n’importe quoi sans preuves.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1574, (devant Denys Fauveau notaire royal à Angers) inventaire fait à Angers par nous Denys Fauveau notaire royal audit lieu en présence de Pierre Poilièvre commys de Michel Meignan priseur royal en la ville et communauté dudit Angers à la requeste et présence de honnestes personnes Robert Dufay marchand demeurant en ceste ville père et tuteur naturel de Marye et Suzanne Dufay filles de luy et de deffunte Renée Bellou leur mère des biens meubles de meurés du décès de deffunte honneste femme Ambroise Lepelletier veufve de deffunt Jehan Bellou vivant sieur de la Chassaye par partaige fait par ledit Dufay audit nom avec Gaspart Jehan et Jacques Bellou et Estienne Cupif mary de Guyonne Bellou tous enfants et héritiers desdits deffunts Me Jehan Bellou et Lepeletier et auquel inventaire faire avons vaqué comme s’ensuit :

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Impôt spécial sur le vin pour payer les munitions du château d’Angers, 1594

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1594 après midy, (Goussault notaire Angers) en la cour royale d’Angers endroit personnellement esetablys honneste homme François Perrigault marchand demeurant à Daon sur Mayenne et Martin James voiturier par eau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent debvoir et par ces présentes promectent rendre et payer dedans d’huy en 15 jours prochainement venant en ceste ville à noble homme Me René Lepelletier recepveur général des traites d’Anjou et commis à la recepte d’un escu réduit à 40 sols qui se lève sur chacune pippe de vin passant par ceste ville ordonné par le roy estre levé pour les munitions du château d’Angers présent et acceptant la somme de 26 escuz 40 sols pour l’acquit non payé du nombre de 40 pippes de vin que lesdits establiz ont aujourd’hui fait passer au bateau dudit James et dont leur a esté expédié brevet d’acquit dudit Subrier au nom dudit Perrigault auquel ils n’ont rien payé comme ils ont confessé et nonobstant iceluy brevet ont promis et demeurent tenus payer audit Lepelletier ladite somme dedans ledit temps et à ce faire se sont lesdits establiz obligés et obligent etc leurs biens etc et leur corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me François Houssaye et François Tomasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesdits establis ont dit ne savoir signer

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